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TRIBUNAL CANTONAL
OC06.038532-131063
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Abrecht et Favrod
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 401 al. 1 et 3, 423 al. 1 ch. 1, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à Lausanne, contre la
décision rendue le 17 avril 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant J.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 avril 2013, envoyée pour notification le 24
avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a levé la curatelle combinée de représentation et de gestion au sens
des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) instituée en faveur d’J.________ (I), relevé K.________ de son
mandat de curatrice du prénommé sous réserve de la remise au nouveau
curateur d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans
un délai de trente jours dès réception de la décision (II), institué une
curatelle combinée de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de
gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’J.________ (III), nommé
V., assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice
d’J. et dit qu’en cas d’absence de l’intéressée, l’office assurera sa
suppléance ou désignera un nouveau curateur (IV), défini les tâches de la
curatrice (V) et invité celle-ci à remettre au juge de paix, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre
les comptes de la curatelle tous les deux ans à l’approbation de l’autorité
de protection avec un rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur
l’évolution de la situation d’J.________ (VI) et laissé les frais de justice à la
charge de l’Etat (VII).
En droit, la justice de paix a relevé K.________ de son mandat
de curatrice, considérant qu’elle n’était plus apte à exercer ses fonctions
en raison de son hospitalisation.
B.Par lettre du 15 mai 2013, K.________ a demandé à la justice de
paix de l’autoriser à reprendre la curatelle d’J.________ ou une autre
curatelle, expliquant avoir été hospitalisée de mi-février à fin mars 2013
mais être à présent parfaitement rétablie. Elle a joint à son courrier un
certificat établi le même jour par la Dresse S., Cheffe de clinique
adjointe au Département de psychiatrie Z., dont il résulte que
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K.________ est suivie par l’unité de psychiatrie mobile depuis le 5 avril 2013
mais qu’elle est en mesure actuellement de reprendre ses fonctions de
curatrice sous réserve de n’exercer que des tâches administratives.
Invitée par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) à indiquer si le courrier transmis devait être considéré
comme un recours contre la décision du 17 avril 2013, K.________ a
répondu, le 23 mai 2013, par l’affirmative, insistant sur le fait qu’elle se
retrouvait actuellement « dans la capacité de poursuivre la curatelle ».
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 19 janvier 2006, la justice de paix a institué une curatelle à
forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur d’J., né le [...]
1934, lequel, bien que capable de discernement, n’était pas en mesure de
gérer ses affaires administratives et financières.
2.Le 6 avril 2011, l’autorité de protection a confié cette curatelle
à K., née le [...] 1978.
3.Le 7 mars 2013, la Cheffe de clinique adjointe X.________ et la
psychologue R.________ du Département de psychiatrie [...] ont informé la
justice de paix que K.________ avait été admise dans l’unité psychiatrique
du site, qu’elles avaient appris que la patiente avait la responsabilité
d’une curatelle et que, l’intéressée étant « symptomatique », elles
estimaient qu’il ne lui était pas possible, « pour l’instant », d’exercer la
charge confiée. Prenant acte de cette situation, la juge de paix a, le 12
mars 2013, notamment relevé K.________ de ses fonctions (I), nommé
V.________ en ses lieu et place (Il à V) et invité les parties à lui
communiquer leurs déterminations éventuelles dans un délai au 4 avril
2013 (VI).
A l’exception de l’OCTP, les parties ne se sont pas manifestées.
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4.Par lettre postée le 23 avril 2013 à la juge de paix, J.________ a
pris acte de la décision de l’autorité de protection et a émis à cette
occasion divers griefs à l’encontre de K.. En particulier, il a indiqué
n’avoir guère confiance en l’intéressée, celle-ci lui rendant peu visite – ou
de manière irrégulière et précipitée –, ne le rencontrant que pour lui
remettre son argent de poche, avec deux à trois semaines de retard, et lui
versant à ce titre des montants inégaux sans lui fournir d’explications.
5.Le 8 mai 2013, la juge de paix a procédé à l’audition
d’J. et de sa curatrice V.________ pour examiner le bien-fondé de la
demande de levée de la curatelle déposée par celui-ci.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix relevant une curatrice de son mandat et nommant en ses lieu et
place une autre curatrice, assistante sociale à l’OCTP.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
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b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice qui a
été relevée de ses fonctions, le recours est recevable à la forme.