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TRIBUNAL CANTONAL
OC02.019152-151077
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 juillet 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 ss CC ; 19 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Corsier-sur-Vevey,
contre la décision rendue le 3 février 2015 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant A.P., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 février 2015, envoyée pour notification aux
parties le 4 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la mesure de
curatelle ouverte en faveur de A.P.________ (I), levé la curatelle de portée
générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) instituée en sa faveur (II), instauré à la place une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (III),
maintenu N.________ en qualité de curateur (IV), défini ses tâches (V),
réintégré A.P.________ dans la libre disposition de ses biens (VI), dit qu’elle
recouvre la pleine capacité civile (VII), rappelé au curateur qu’il est tenu
de soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de
protection avec un rapport sur son activité ainsi que sur l’évolution de la
situation de A.P.________ (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (art. 450c CC) (IX) et mis les frais, par 5'500 fr., à la
charge de la personne concernée (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que les frais de la
décision, par 300 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'200 fr., devaient
être mis à la charge de A.P.________ en application de l’art. 50i al. 1 TFJC
(tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
B.En temps utile, N.________ a recouru contre cette décision et
conclu à ce que les frais précités soient laissés à la charge de l’Etat. Il a
produit deux pièces.
Par courrier du 17 juillet 2015, l’autorité de protection a
renoncé à se déterminer sur le recours déposé et s’est référée
intégralement au contenu de la décision incriminée.
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C.La cour retient les faits suivants :
1.Par décision du 18 juillet 2002, la justice de paix a pris acte du
juge-ment rendu le 15 janvier 2002 par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, prononçant l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC de
A.P., née le [...] 1967, et désigné un tuteur à la prénommée. Selon
un rapport d’expertise psy-chiatrique déposé le 15 mars 2001, A.P.
souffrait d’une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, qui ne
lui permettait pas d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de gérer
ses affaires.
2.Le 1
er
février 2013, après l’entrée en vigueur du nouveau droit
de la protection de l’adulte et de l’enfant, le 1
er
janvier 2013, l’autorité de
protection a rem-placé la tutelle instituée en une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC.
3.Le 10 décembre 2013, la juge de paix a procédé à diverses
auditions, dont notamment à celle de A.P.. Lors de cette audience,
les comparants se sont tous accordés pour dire que la situation de
A.P. s’était améliorée et que l’instauration d’une mesure de
protection plus légère pouvait être envisagée.
Le 14 janvier 2014, la justice de paix a ouvert une enquête en
modification de la curatelle mise en place à l’égard de A.P.________ et, par
ailleurs, a ordonné son expertise psychiatrique.
Le 6 janvier 2015, les experts mandatés, le Dr G.________ et
C.________, respectivement chef de clinique et psychologue assistante au
Centre d’expertises du CHUV – Institut de psychiatrie légale, ont fait part
de leurs observations. Selon leurs conclusions, l’expertisée souffrait
toujours de la même maladie, mais ne commettait plus d’actes
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inconsidérés. Sa situation actuelle était la plus stable qu’elle avait connue
depuis 2008 environ.
Les divers intervenants plaidant pour que A.P.________
bénéficie d’une mesure de protection plus douce que celle dont elle avait
bénéficié antérieure-ment, la justice de paix a, le 4 juin 2015, institué une
curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en
faveur de la prénommée, désigné N.________ comme curateur et mis les
frais de la cause, dont 5'200 fr. de frais d’experti-se, à la charge de
A.P.________.
4.Selon les comptes de curatelle établis pour la période du 1
er
janvier au 24 juin 2014, figurant au dossier, la fortune de la personne
concernée a diminué de 6'215 fr. 40 en près de six mois.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant 300 fr. de frais de décision et 5'200 fr. de débours d’expertise à la
charge de la personne concernée.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
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Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck,
Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent
aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer
l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à
l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4
al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant,
au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Motivé et interjeté en temps utile par le curateur de la
personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même
des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent
pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la
justice de paix a renoncé à se déterminer
2.Le recourant conteste que les frais litigieux soient mis à la
charge de la personne concernée et soutient qu’ils devraient être assumés
par l’Etat.
a) Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas
prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne
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concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de
la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al.
2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art.
27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4).
Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la
charge de l’Etat, notamment s’il s’agit d’une mesure prononcée en raison
des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de la personne
concernée (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
novembre 2011, no 441, ch. 3.2.4, p. 34, et commentaire ad art. 19
LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 396
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), resté
applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
qui avait une teneur similaire à l’actuel art. 19 LVPAE, les frais de la
procédure d’interdiction pouvaient être laissés à la charge de l’Etat dans
un cas où il avait été renoncé à prononcer l’interdiction civile de
l’intéressée et que la personne concernée était atteinte de troubles
psychiatriques répondant à la définition de maladie mentale au sens de
l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c. 5b/bb et les références citées).
b) En l’espèce, la situation financière de A.P.________ est
précaire, principalement en ce qui concerne ses revenus, lesquels sont
constitués pour toutes choses, d’une rente AI de 13'152 fr. par an. Les
frais mis à sa charge représentent plus de 40 % de son revenu annuel.
Certes, A.P.________ dispose d’une fortune qui lui permettrait de faire face
à la prise en charge de ces frais de justice. Toutefois, on constate que les
derniers comptes figurant au dossier, établis sur la période du 1
er
janvier
au 24 juin 2014, révèlent que sa fortune a diminué de 6'215 fr. 40 en près
de six mois et qu’elle a donc été largement mise à contribution pour son
entretien courant. Il semble par conséquent que le souhait exprimé par le
recourant, à savoir que le solde de la fortune actuelle, d’un peu moins de
40'000 fr. à ce jour, serve à l’âge de la retraite de A.P.________, risque de
demeurer un vœu pieu, vu l’âge de la personne concernée.
Surtout, il ressort de la décision attaquée que l’autorité
intimée n’a pas « rejeté une demande de mainlevée » au sens de l’art. 19
LVPAE, mais qu’elle a au contraire levé la curatelle de portée générale
mise en place, pour instituer une mesu-re moins incisive. La situation est
donc à l’inverse de celle pour laquelle la LVPAE prévoit que les frais sont
mis à la charge de la personne concernée. De plus, en ce qui concerne la
curatelle de représentation et de gestion instituée, il s’agit d’une mesure
prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques
de la personne concernée, situation dans laquelle l’Exposé des motifs et
projet de loi [EMPL] de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant précité préconise que les frais peuvent
être, dans un tel cas, laissés à la charge de l’Etat.
Compte tenu de ce qui précède, les frais de la cause ne
doivent donc pas, en l’occurrence, être supportés par A.P.________.
3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre X de son dispositif en ce sens que les frais
de la cause doivent être laissés à la charge de l’Etat, la décision étant
confirmée pour le surplus.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 1 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est réformée au chiffre X de son dispositif comme il
suit :
X. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 30 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-A.P.,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :