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TRIBUNAL CANTONAL
OC01.018233-142256
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Battistolo, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 423 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre la décision
rendue le 11 novembre 2014 par la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause concernant la curatelle de L.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 novembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 21 novembre suivant, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment levé la curatelle
combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 al. 1 et 393
al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en
faveur de L.________ (I), relevé avec effet immédiat C.________ de son
mandat de curateur de L., sous réserve de la production d’un
compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle
curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II), dit
que C. remboursera à L.________ les sommes de 5'902 fr. 50 et de
630 fr. indûment perçues (III), institué une curatelle de représentation et
de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de
L.________ (V) et nommé H.________ en qualité de curatrice de L.________
(VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
relever C.________ de son mandat de curateur et de désigner un nouveau
curateur à L.. Ils ont retenu en substance que L. avait
déménagé en Allemagne au mois de février 2014 pour être près de sa
sœur H., que C. habitait à 850 kilomètres, que le bien
immobilier de L.________ situé à [...] n’avait pas encore été vendu malgré
les offres formulées par plusieurs acheteurs potentiels, que C.________
n’était plus en mesure de s’occuper des affaires administratives et
financières de L.________ sans menacer les intérêts celle-ci, qu’il aurait
logé dans l’appartement de l’intéressée sans lui verser de loyer ni requérir
le consentement de l’autorité de protection et que le prélèvement des
sommes de 5'902 fr. 50 et de 630 fr. effectués par celui-ci sur les avoirs de
la personne concernée et son séjour dans l’appartement de l’intéressée
auraient dû faire l’objet d’une demande de consentement à l’autorité de
protection.
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B.Par acte motivé du 18 décembre 2014, C.________ a recouru
contre cette décision en concluant principalement à l’annulation du chiffre
III de son dispositif et à ce qu’il lui soit donné décharge pour les actes
figurant au chiffre III. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la
décision. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
Par acte du 19 décembre 2014, C.________ a contesté le fait
qu’il ait été relevé de son mandat de curateur. Il a produit cinq offres
d’acheteurs potentiels datant du 27 novembre au 9 décembre 2014.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 6 janvier
2015, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer.
Dans ses déterminations du 3 février 2014, contresignées par
L., H. a conclu au rejet du recours.
Par écriture du 4 février 2015, complétée par écriture du 9
février 2015, toutes deux contresignées par L., H. a
recouru contre la décision d’approbation du compte final de la curatelle de
L.________ rendue le 16 janvier 2015 par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix). Ce recours, qui fera l’objet
d’un autre arrêt de la Chambre des curatelles, n’est pas traité dans le
présent arrêt.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 2 octobre 2001, la Justice de paix du cercle de
Romanel a institué une curatelle à forme des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC
en faveur de L., née le [...] 1945 et domiciliée à [...], et désigné
C. en qualité de curateur.
Par requête du 17 septembre 2013, C.________ a demandé à la
justice de paix d’être relevé de son mandat de curateur de L.________,
exposant qu’il allait partir dans le sud-ouest de la France et qu’il ne serait
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plus en mesure de s’occuper des affaires de la prénommée et de lui
apporter son soutien pour l’organisation de son activité à domicile.
Lors de son audience du 5 novembre 2013, le juge de paix a
procédé à l’audition de L., accompagnée de sa sœur H., et
de son curateur. L.________ a déclaré en substance que son curateur
assurait quotidiennement le traitement de ses factures, qu’il gérait ses
affaires administratives et financières, ainsi que le domaine de la santé,
qu’elle se référait à son curateur pour toutes les décisions la concernant,
qu’elle dépensait rapidement l’argent mis à sa disposition, qu’elle avait
besoin d’aide et d’un représentant et qu’elle était d’accord d’aller en
Allemagne avec sa sœur. C.________ a précisé que L.________ pouvait
s’engager de manière contraire à ses intérêts, qu’elle était d’accord de
rentrer en Allemagne, qu’il s’engageait à gérer ses affaires jusqu’à son
départ en Allemagne, que L.________ était propriétaire d’une maison qu’il
conviendrait de vendre après son départ et qu’il était prêt à effectuer les
démarches nécessaires en vue de cette vente. H.________ a confirmé
qu’elle rentrerait en Allemagne avec sa sœur et que celle-ci pourrait vivre
avec elle jusqu’à ce qu’elle lui trouve un appartement. A l’issue de
l’audience, le juge de paix a informé les parties que les démarches en vue
du transfert de la mesure en Allemagne seraient entamées dès que
L.________ y serait effectivement domiciliée et que sa maison aurait été
vendue.
L.________ a annoncé son arrivée à la Commune d’ [...] (D) le
21 novembre 2013. Son déménagement a été organisé pour la fin du mois
de février 2014.
Par courrier du 1
er
mars 2014, L.________ a informé la justice de
paix que C.________ s’était installé dans l’appartement du premier étage de
sa maison à [...] et qu’il occupait les caves et un garage.
Dans un rapport d’estimation établi le 14 avril 2014, [...] a
estimé la valeur vénale de la villa de L.________ située à [...] à 1'450'000 fr.
tout en n’excluant pas une valeur d’amateur supérieure.
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Lors de son audience du 11 novembre 2014, la justice de paix
a procédé à l’audition du curateur de L.. C. a déclaré qu’il
vivait en France depuis le mois de mars 2014, qu’il avait vu L.________ tous
les jours jusqu’au mois de février 2014, qu’il s’occupait alors de ses
achats, de ses repas et de son habillement, que le locataire du 1
er
étage
de la maison de L.________ avait quitté l’appartement à la fin du mois de
novembre 2013, qu’il n’avait pas cherché de locataire de remplacement
en raison du départ de la personne concernée et de la vente de la maison,
que celle-ci, mise en vente à mi-mai 2014 par panneau et sur internet,
n’avait pas été vendue et qu’il avait eu cent septante-deux demandes de
renseignements et septante-huit visites, mais aucune offre au prix
demandé, que l’offre la plus élevée se montait à 1'200'000 francs.
C.________ a également indiqué qu’il avait consacré passablement
d’heures à effectuer des travaux dans l’immeuble de L., qu’il avait
par le passé sollicité son autorisation avant d’effectuer des travaux au
premier étage, qu’il pensait que cette autorisation valait pour tous ces
travaux, qu’il avait expliqué à L. que la direction des travaux de
chauffage lui serait facturée indépendamment de son mandat de curateur,
qu’il avait prélevé les sommes de 5'902 fr. 50 pour ces travaux et de 630
fr. pour la surveillance et l’établissement des décomptes de chauffage
avec l’autorisation de L., qu’il ne lui avait rien fait signer, que
l’appartement du rez-de-chaussée de L. était resté vide depuis le
départ de celle-ci, qu’il y avait juste installé une table pour travailler, qu’il
avait dormi treize fois dans ce logement lors de sa venue en Suisse pour
des visites de la maison dès lors qu’il habitait à 850 kilomètres de là, qu’il
n’avait jamais payé de loyer, que ceux-ci étaient compensés par les
déplacements qu’il avait faits en voiture depuis la France pour organiser
les visites, qu’il estimait avoir bien fait son travail de curateur et qu’il
souhaitait être maintenu dans son mandat.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
relevant le recourant de son mandat de curateur avec effet immédiat et
ordonnant à celui-ci de rembourser les sommes indûment perçues sur le
compte de la personne concernée.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
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b)En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur relevé de
son mandat, le présent recours est recevable. Les pièces produites en
deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection a
été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
Toutefois, en tant qu’il concerne la demande de décharge pour
les prélèvements de 5'902 fr. 50 et de 630 fr. effectués sur les comptes de
L., le recours est irrecevable, l’approbation des comptes de la
personne concernées n’étant pas l’objet de la décision entreprise.
2.Le recourant considère qu’il n’a pas à être relevé de son
mandat et qu’il est opportun qu’il puisse poursuivre les démarches
entreprises en vue de la vente de la maison de L.. Il fait valoir qu’il
s’est engagé de manière très assidue en vue de la vente de la maison de
la prénommée, qu’il a conduit huitante-deux visites et qu’il a reçu cinq
offres d’amateurs après l’audience de la justice de paix du 11 novembre
2014 se situant entre 740'000 fr. et 1'050'000 francs.
a)L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions
un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées
(art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la
personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause,
indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de
toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par
toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des
intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le
fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, in Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423
CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas,
d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400
al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu
d’importance (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n.
8.9, p. 229).
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La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste
motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves,
des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur
indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à
l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10,
p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p.
2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne
concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement
détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n.
26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).
On peut encore relever que les considérations relatives à l’art.
445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas
convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en
l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du
pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le
nouveau droit (CCUR 9 avril 2013/86 c. 5b). Selon la doctrine, cette
condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge
ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile,
une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n.
6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, nn. 13-14 ad
art. 445 CC, pp. 2236-2237). L'art. 445 al. 2 aCC était également
applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité
telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état
d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf.
art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le
relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 c. 1.2).
Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites
(Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire
disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur
de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense
optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art.
445 CC, p. 2236).
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b)En l’espèce, L.________ a déménagé en Allemagne au mois de
février 2014 pour se rapprocher de sa sœur H.________ qui lui apporte un
soutien. Après son audition par la justice de paix le 11 novembre 2014, le
recourant a reçu plusieurs offres d’acheteurs potentiels de l’immeuble de
la personne concernée variant entre 740'000 fr. et 1'050'000 francs. Ces
offres sont toutefois bien inférieures à la valeur vénale estimée à
1'450'000 francs par [...] le 14 avril 2014, qui n’excluait pas une valeur
d’amateur supérieure. Cela étant, le recourant étant désormais domicilié à
850 kilomètres de [...], celui-ci n’apparaît guère en mesure de mener à
bien la vente de l’immeuble en cause dans l’intérêt de la personne
concernée et les offres qu’il a suscitées apparaissent prima facie peu
élevées.
La question de savoir si le fait que la vente de l’immeuble de la
personne concernée n’a pas encore été réalisée permet de retenir que le
recourant n’a pas les qualités requises pour accomplir sa mission peut
rester ouverte. Il apparaît en effet que le recourant a clairement mélangé
ses intérêts avec ceux de la personne concernée en dormant à de
nombreuses reprises dans l’appartement de L.________ sans payer la
moindre location et en prélevant de son propre chef sur les avoirs de la
personne concernée une rémunération de 5'902 fr. 50 pour ses honoraires
relatifs à la surveillance de travaux de chauffage et de 630 fr. pour la
surveillance et l’établissement de décomptes de chauffage. Le recourant
se prévaut en vain de sa bonne foi et de son ignorance quant à la
nécessité d’obtenir préalablement l’autorisation de l’autorité de
protection. Il n’est point besoin de longues études juridiques pour
comprendre qu’un curateur n’est pas habilité à se servir à sa guise dans
les comptes de la personne concernée pour rémunérer son activité, ni
occuper comme il l’entend l’appartement de la personne concernée sans
contrepartie. Les intérêts de la personne concernée sont ainsi
manifestement mis en danger par ce comportement. C’est donc à juste
titre que les premiers juges ont libéré le recourant de sa tâche de
curateur.
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3.Le recourant conteste le chiffre III de la décision selon lequel il
doit rembourser à L.________ les sommes de 5'902 fr. 50 et de 630 fr.
indûment perçues.
Le recours est bien fondé sur ce point, sans qu’il y ait lieu
d’examiner le bien-fondé des honoraires réclamés par le curateur. En
effet, le Code civil ne prévoit pas la possibilité, pour l’autorité de
protection, d’ordonner la réparation du dommage prétendument causé par
le curateur, en particulier la restitution d’une somme d’argent qui aurait
par hypothèse indûment été perçue par le curateur. L’art. 425 al. 3 CC
prescrit d’ailleurs que l’autorité de protection rend la personne concernée
attentive ou ses héritiers attentifs aux dispositions sur la responsabilité.
C’est au juge que doit s’adresser toute personne lésée, dans le cadre
d’une action civile ordinaire fondée sur l’art. 454 CC,qui doit être dirigée
contre le canton. Une telle action n’est pas tenue en échec par
l’approbation des comptes, qui ne constitue pas une décharge de
responsabilité, ni par la décision de relever le curateur de ses fonctions
(Geiser, CommFam, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Rosch, CommFam, n. 22
ad art. 425 CC, p. 662 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l’adulte, 2011, n. 608, p. 272 ; Guide pratique COPMA, n.
7.29, p. 213 ; CCUR 31 mars 2014/81 ; CCUR 21 février 2014/55 ; sous
l’empire de l’ancien droit cf. CTUT 21 janvier 2009/17 et
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
n. 1078, p. 406). Le chiffre III du dispositif de la décision attaquée doit par
conséquent être supprimé.
4.En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être
partiellement admis en ce sens que le chiffre III du dispositif de la décision
entreprise est supprimé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [ Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.- supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Mme L.,
-Mme H.________,
-
12 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :