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TRIBUNAL CANTONAL
OB13.049712-132352
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Charif Feller
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390, 394, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 13 août 2013 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 août 2013, envoyée pour notification le 19
novembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis
fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de
A.Y., née le [...] 1976 (I), institué à son égard une curatelle de
représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC assortie d’une limitation de
l’exercice de ses droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (II) pour toutes
démarches relatives à l’obtention d’une rente d’invalidité (III), nommé en
qualité de curateur H., à [...], (IV) et donné pour mission à celui-ci
de représenter A.Y.________ dans les démarches qui devront être
entreprises auprès des services sociaux afin qu’elle obtienne une rente
d’invalidité (V), invité H.________ à remettre annuellement au juge de paix
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.Y.________
(VI), mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de
celle-ci sans ordonner de mesure (VII), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont relevé que la personne
concernée était atteinte d’un trouble délirant, mais qu’elle niait sa maladie
et refusait tout traitement ; qu’elle présentait des difficultés d’adaptation
sociale du fait du trouble dont elle souffrait et qu’elle pouvait ainsi
difficilement trouver un travail qu’elle ne recherchait d’ailleurs pas ; qu’en
outre, si elle pouvait gérer seule ses affaires courantes et s’occuper de son
appartement, elle refusait d’entreprendre les démarches nécessai-res pour
obtenir une rente d’invalidité. Dès lors, la personne concernée n’ayant
pour seule ressource que le revenu d’insertion qui risquait de lui être
supprimé et afin d’éviter que ses intérêts ne soient ainsi gravement
compromis, les premiers juges ont estimé qu’un tiers devait être nommé
pour entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’une rente en
sa faveur.
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B.Par acte posté le 24 novembre 2013, A.Y.________ a interjeté
recours contre cette décision et conclu en substance à son annulation.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 24 octobre 2012, le médecin interne FMH C., à [...],
a signalé la situation de A.Y. au Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : juge de paix). Médecin traitant de l’intéressée
depuis plusieurs années, le Dr C.________ indiquait que sa patiente
souffrait, depuis plusieurs mois, d’une décompensation psychotique
gravissime pour laquelle elle refusait obstinément tout traitement et toute
hospitalisation. Cette situation ne faisant qu’empirer, il avait estimé
nécessaire de signaler le cas de l’intéressée au juge de paix.
Le 30 octobre 2012, le Chef de clinique adjoint F.________ et
l’infirmière E., du Département de psychiatrie – Secteur
Psychiatrique Nord - du CHUV, à Yverdon-les-Bains, ont confirmé les
observations de leur confrère. Selon une copie du « résumé de prise en
charge » qu’ils avaient adressé au juge de paix, ici repris en substance,
A.Y. présentait des troubles délirants et schizotypiques qui
évoluaient défavorablement; l’intéressée manifestait de la colère à l’égard
du système social ainsi que des idées délirantes sur le thème de la
sexualité, avec un cours de la pensée désorganisée. Malgré la souffrance
qu’elle ressentait en raison de ses idées et ruminations, elle déclarait
pouvoir parvenir à se débrouiller seule, à gérer sa situation et n’acceptait
aucune intervention des médecins et du personnel soignant. L’intéressée
ne pouvant cependant être soignée et pouvant se montrer potentiellement
agressive, le Chef de clinique adjoint et l’infirmière précités estimaient
impératif qu’elle soit traitée sur un plan psychiatrique.
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Consécutivement à ces deux signalements, le juge de paix a
ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en privation de liberté
à des fins d’assistance à l’égard de A.Y..
Le 15 novembre 2012, il a procédé à son audition. Au cours de
celle-ci, l’intéressée a tenu des propos décousus, traduisant pour
l’essentiel un sentiment de persécution. En particulier, la comparante a
déclaré recevoir des téléphones anonymes de sa gérance, celle-ci lui
« [hurlant] dessus » à 21 heures ou 22 heures, avoir des problèmes avec
des voisins qui battaient leurs enfants et avoir trouvé des gens dans son
appartement au moment d’emménager au mois de février 2009. Elle a
également indiqué avoir entendu à la radio que de plus en plus d’enfants
étaient victimes de violences au CHUV et, se référant par ailleurs « au cas
de Dora de Freud », qu’elle était tombée sur une barre de fer qui lui avait
coupé le souffle. A.Y. a encore précisé qu’elle avait été victime
d’un viol brutal, de coups et d’une tentative de meurtre de la part de son
ex-compagnon, déclaration que son père, qui l’accompagnait, a
confirmée, ajoutant que, depuis lors, sa fille était devenue schizophrène et
qu’elle s’épanchait beaucoup sur des questions de sexualité et d’autres
sujets. Faute de preuves cependant, il n’y avait pas eu d’action pénale. Le
comparant a encore ajouté que sa fille était en mesure de gérer ses
affaires financières mais que, sur le plan affectif, la situation était
catastrophique. Il a insisté sur la nécessité de lui appliquer un traitement.
Le 23 janvier 2013, le juge de paix a soumis A.Y.________ à
une expertise psychiatrique.
Le 6 mai 2013, l’expert Z.________, spécialiste FMH (Psychiatrie
et Psychothérapie), à [...], a déposé son rapport sur l’état de santé
mentale de l’intéressée.
En premier lieu, il a constaté que l’expertisée avait effectué sa
scolarité primaire et secondaire sans difficultés majeures. Entre 1992 et
1995, l’intéressée avait occupé des emplois temporaires et avait effectué
un séjour linguistique de plusieurs mois en Angleterre. Au terme d’un
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apprentissage sanctionné par un diplôme d’employée de commerce CFC,
elle s’était ensuite rendue quotidiennement depuis Yverdon, où elle
occupait un studio dans le même immeuble que sa mère, à Genève, où
elle exerçait une fonction de réceptionniste au sein de la société [...]. De
2002 à 2006, elle avait ensuite suivi une formation d’assistante en santé
et soins communautaires (ASSC), à l’Ecole [...], à Vevey. Durant cette
période, elle avait vécu, la semaine, dans une chambre de l’école, et, en
fin de semaine, était rentrée à Yverdon, où elle avait à nouveau habité
chez sa mère. Après avoir obtenu son diplôme en 2006, elle avait rejoint
un pool d’infirmières remplaçantes au Centre de Psychiatrie [...] ( [...]).
Cette expérience professionnelle avait été interrompue en raison de son
hospitalisation consécutive à une tentative de suicide. C’est durant cette
période, plus exactement à partir de 2005, qu’elle s’était mise en couple
avec un nommé [...] et que celui-ci, dans le contexte d’une dérive sectaire,
avait, selon les informations reçues, abusé d’elle sexuellement et l’avait
même séquestrée. Au mois de février 2009, l’expertisée avait quitté son
compagnon et, depuis lors, vivait dans un studio, à Yverdon.
En deuxième lieu, l’expert a observé que l’expertisée était
habituellement en bonne santé mais qu’elle souffrait de problèmes
psychiques depuis son adolescence. Il a conclu à l’existence d’un trouble
délirant se caractérisant par l’éclosion d’idées délirantes à thématique
unique ou multiple (persécution, jalousie) pouvant envahir à des degrés
variables la personnalité, relevant cependant que, dans le cadre d’une
telle pathologie, le sujet gardait généralement une partie saine au sein de
son moi qui lui permettait de maintenir son adaptation à la vie sociale.
Selon l’expert, l’affection que présentait l’expertisée était chronique et
trouvait son origine dans une personnalité prémorbide (trouble de
personnalité schizotypique au début de l’âge adulte), notamment du point
de vue du développement psychoaffectif, l’expertisée ayant évolué au
sein d’un milieu parental dur, avec une mère qui avait elle-même souffert
de difficultés psychologiques. D’après l’expert, le traitement d’un tel
trouble reposait sur une approche psychothérapeutique au long cours,
associée à une possible prescription d’antipsychotiques, voire
d’antidépresseurs ; en outre, lorsque le patient ne pouvait assumer un
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travail, les nécessités administratives ou tout autre domaine de la vie, un
suivi social, une curatelle ou une aide à domicile étaient mis en place afin
de lui permettre de maintenir une autonomie dans les zones du moi qui
déniaient la réalité. S’agissant de l’expertisée, l’expert constatait que ce
qui la menaçait et l’angoissait était tout ce qui attaquait le déni de la
réalité. L’intéressée reconnaissait avoir une souffrance psychologique qui
l’avait amenée à consulter un médecin une fois par semaine, mais déniait
l’utilité d’une médication psychotrope propre à favoriser la diminution de
son angoisse. Elle contestait également l’influence de sa symptomatologie
sur sa capacité de gain. Toutes ces dénégations expliquaient qu’elle avait
d’elle-même stoppé les démarches qui auraient pu lui permettre d’obtenir
une rente d’invalidité. Par ailleurs, d’un point de vue affectif et relationnel,
l’intéressée contestait toute impasse affective ainsi que le poids de sa
solitude, n’ayant pour seule fréquentation que sa mère, qui se disait
dérangée par les propos délirants que tenait sa fille.
En troisième lieu, l’expert a relevé que l’expertisée était
capable de s’occuper de manière autonome de son appartement, qu’elle
payait ses factures et qu’elle n’était pas endettée. Toutefois, cet équilibre,
selon lui, n’était preservé que grâce au revenu d’insertion que lui
versaient les services sociaux. Tôt ou tard, ces services décideraient de
supprimer le droit à ces prestations et, dans ce cas, l’expertisée serait
dans l’obligation de rechercher un travail ou de déposer une demande de
rente d’invalidité. Or, l’expertisée déniant son handicap, elle refusait de
demander une indemnité et ne se mettait pas non plus à la recherche d’un
emploi. L’équilibre qui lui permettait de maintenir sa situation risquait
ainsi d’être fragilisé. Observant que l’expertisée pouvait se passer d’une
assistance ou d’une aide permanente pour les actes courants mais qu’un
soutien lui était nécessaire pour qu’elle obtienne une rente, l’expert
concluait donc que la seule solution pour éviter le risque que l’intéressée
ne compromette ses intérêts était de la priver de ses droits civils et de
nommer un tiers en son nom pour qu’il entreprenne les démarches
nécessaires à sa place. A cet égard, il lui paraissait que l’instauration
d’une curatelle de portée générale pourrait répondre au besoin de
l’intéressée mais qu’une telle mesure était cependant disproportionnée eu
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égard aux simples formalités que nécessitait la demande d’allocation
d’une rente. Aussi, en considération du refus total de l’expertisée de se
faire soigner, il a estimé que la seule solution était encore de la laisser
poursuivre le suivi psychiatrique ambulatoire qu’elle avait commencé
auprès d’un psychiatre de Lausanne et qu’elle avait elle-même choisi
d’entreprendre.
Le 13 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.Y.. Après lui avoir remis une copie du rapport de l’expert et
résumé les observations de celui-ci, l’autorité de protection a recueilli les
déclarations de la comparante et les a fait consigner comme il suit :
« A.Y. confirme qu’elle s’occupe de ses affaires administratives. Elle
estime que le Dr Z.________ n’a pas compris les propos qu’elle a tenus devant lui.
Elle expose que les professionnels du CPNVD souffrent de divers troubles et se
montrent agressifs avec les patients. Elle parle de troubles d’ordre sexuel
notamment et de délires. Elle a exposé cela au Dr Z.________ qui, selon la
comparante, aurait réagi de façon névrotique. A.Y.________ ne travaille plus. Elle a
travaillé au CPNVD. Actuellement, elle écrit beaucoup. Elle mentionne être très
en colère contre la ville d’Yverdon qui ne réagit pas contre les pratiques du
personnel du CPNVD. A.Y.________ confirme voir régulièrement le Dr W..
La relation se passe bien. Elle déclare que malheureusement le Dr W. est
un spécialiste de Dutrou. La comparante mentionne avoir été violée à plusieurs
reprises par un ex-compagnon. Elle assimile le comportement de ce dernier à
celui du personnel du CPNVD. A.Y.________ indique avoir consulté Me [...] après
son viol et la tentative de meurtre la concernant. Elle parle encore de
scientologie et de pornographie sur Internet ainsi que de pédophilie. Mme
A.Y.________ mentionne son envie que les médecins du CPNVD soient légalement
inquiétés. Elle vit du RI et a fait une demande AI. Elle mentionne ensuite avoir
perforé l’œil de sa sœur lorsqu’elle était petite. Elle déclare ne pas avoir fait
exprès. »
La Présidente a demandé à deux reprises à la comparante quand la
demande d’assurance invalidité avait été déposée. L’intéressée n’a pas
répondu et a dévié sur d’autres sujets. Ensuite, elle a parlé d’enfants
frappés et maltraités sexuellement chez Denner.
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E n d r o i t :
1.a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) assortie d’une limitation de
l’exercice des droits civils (art. 394 al. 2 CC). Ces mesures de protection
ont pour but de faire exécuter par un tiers, nommément désigné, une
tâche nécessaire à la sauvegarde des intérêts d’une personne à protéger.
b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
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c) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par
l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad
art. 450d CC, pp. 657-658).
2.La recourante nie la nécessité d’être placée sous curatelle de
représentation et de se voir très partiellement privée de l’exercice de ses
droits civils de manière à ce qu’un tiers, nommément désigné, la
représente et agisse en son nom pour obtenir en sa faveur une rente
d’invalidité.
a) En vertu de l’art. 390 al. 1 CC, l’autorité de protection institue
une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou encore,
lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou
pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection),
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p.
190 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012,
Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
Au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, trois causes alternatives
permettent d’instaurer une curatelle Il s’agit de la déficience mentale, des
troubles psychiques ou de tout autre état de faiblesse affectant la
condition de la personne concernée. En particulier, l’expression « troubles
psychiques », qui doit être comprise dans son acception large
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(Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op.
cit., nn. 400 et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné
un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir
provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d’'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la
personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent
avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le
précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou
personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; COPMA, op. cit., n. 5.10, p.
138).
Dans tous les cas, la curatelle a pour effets que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection.
Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de
protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux
besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son
autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181).
En particulier, en vertu de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation peut être instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide
ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Ce
type de curatelle, qui peut avoir un caractère durable, mais aussi
ponctuel (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 394 CC, p. 436), permet d’assurer une
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protection strictement ciblée sur les besoins de la personne à protéger
(Meier, op. cit., n. 1 ad art. 394 CC, p. 435). Lorsqu’elle institue une
curatelle de représentation, l’autorité doit veiller à déterminer les cercles
de tâches qui doivent être confiés au curateur, et, pour chacun de ces
cercles, si la personne doit être privée de l’exercice de ses droits civils. Si
elle est nécessaire, cette limitation doit figurer dans le dispositif de la
décision (Meier, n. 10 ad art. 394 CC, p. 437). La limitation de l’exercice
des droits civils constituant une atteinte accrue pour la personne
concernée, elle ne doit être imposée que pour des motifs particuliers
(COPMA, n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173). Ainsi, le retrait de l’exercice des
droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque que la personne concernée
ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. Plus
exactement, la volonté ou non de collaborer de l’intéressée,
respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts
(Meier, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 394 CC, p. 437) ou qu’au contraire, elle
refuse d’agir (COPMA, op. cit., n. 5.89 ad art. 394 CC, p. 173), est
déterminant. Seul le curateur est compétent pour accomplir les actes pour
lesquels l’exercice des droits civils a été restreint et se trouve investi à
leur sujet d’un pouvoir de représentation exclusif (COPMA, op. cit., n. 5.36
ad art. 394 CC, pp. 147 et 148, n. 5.87 ad art. 394 CC, p. 172) ; la
personne concernée est désormais engagée par les actes du curateur (art.
394 al. 3 CC) ; elle ne peut plus s’obliger et/ou disposer dans les affaires
qui lui ont été confiées (Meier/Lukic, op. cit., n. 465 ad art. 394 CC, p.
217). Elle ne peut pas non plus, de sa propre initiative, retirer ou
restreindre les pouvoirs de représentation du curateur (Meier, op. cit, nn.
15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
b) En l’espèce, selon les avis médicaux et le rapport
d’expertise psychiatrique figurant au dossier, la recourante souffre d’un
trouble psychique durable qui se caractérise par la manifestation d’idées
délirantes à thématique unique ou multiple envahissant divers aspects de
sa personnalité. D’après l’expert, les sujets qui présentent ce type de
pathologie conservent cependant, en règle générale, en dépit de leur
handicap, une partie saine au sein de leur moi qui leur permet de
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maintenir leur adaptation à la vie sociale. En principe, les thérapies
recommandées pour ce genre de maladie sont la mise en place d’une
approche psychothérapeutique associée à une prescription
d’antipsychotiques, voire d’antidépresseurs. En outre, lorsque le patient
ne parvient pas à assumer un travail, des nécessités administratives ou
tout autre autre domaine de la vie, l’instauration d’un suivi social, d’une
curatelle, d’une aide à domicile, de manière à conserver une certaine
autonomie, peuvent être envisagés. En l’occurrence, l’expert a constaté
que la recourante reconnaissait sa souffrance et qu’elle consultait un
médecin, une fois par semaine, pour tenter de la soulager. Cependant, il a
également observé qu’elle niait l’existence de sa maladie, refusait toute
médication et qu’elle prétendait aussi et surtout n’avoir aucunement
besoin de demander une rente d’invalidité, affirmant pouvoir se
débrouiller seule et ne pas se trouver dans une situation nécessitant une
telle démarche. Certes, l’intéressée a suivi un cursus scolaire normal, est
au bénéfice de deux diplômes, s’acquitte seule de ses charges, gère son
budget et s’occupe de son appartement. Cela étant, elle ne dispose,
depuis un certain temps déjà, que du revenu d’insertion comme seule
ressource. Les services sociaux dispensateurs de cette prestation risquent,
à plus ou moins longue échéance, de lui supprimer le droit à cette
allocation et de l’engager, en remplacement de celle-ci, à rechercher un
emploi ou à déposer une demande de rente d’invalidité pour se procurer
d’autres revenus. Dans la mesure où la recourante n’est nullement en
recherche d’une activité rémunérée à l’heure actuelle - activité qu’elle
aurait vraisemblablement de la peine à trouver du fait de ses troubles – et
vu son refus d’entreprendre des démarches pour obtenir une rente, sa
situation risque de s’en trouver totalement déséquilibrée et ses troubles
aggravés. Dès lors, même si la recourante a la capacité suffisante de
s’occuper de son logement et de tenir un budget, il est impératif qu’elle
dispose d’un soutien pour entreprendre la démarche qui est absolument
nécessaire pour qu’elle ne se retrouve pas un jour sans revenu. A cet
égard, la curatelle de représentation instaurée par la justice de paix, qui
tend exclusivement à ce qu’un tiers, nommément désigné, entreprenne
les démarches nécessaires pour que la recourante obtienne une rente
d’invalidité et ne se retrouve pas sans ressources, apparaît adéquate et
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proportionnée. En effet, tout en étant apte à atteindre l’objectif escompté,
cette mesure – qui est notablement plus légère qu’une curatelle de portée
générale – porte le moins possible atteinte à la personnalité et à
l’autonomie de l’intéressée (Meier/Lukic, op. cit., n. 377, p. 181).
Dès lors, dans la mesure où la curatelle instaurée est propre à
répondre au besoin actuel et spécifique de la recourante, elle ne peut
qu’être approuvée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.