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TRIBUNAL CANTONAL
ND13.001520-130148
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à Ecublens, contre la
décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 décembre 2012, adressée pour notification
le 16 janvier 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle
ouverte à l'égard d'B.________ (I), institué en faveur du prénommé une
curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), laquelle sera automatiquement transformée en
une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art.
393 et 395 al. 1 CC dès le 1
er
janvier 2013 (II), nommé E.________ en
qualité de curatrice, avec pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont
B.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un
appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques ; de veiller à la gestion des revenus et
de la fortune d'B., d'administrer les biens avec diligence et
d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de représenter, si
nécessaire, B. pour ses besoins ordinaires (III), invité E.________ à
remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de cette
décision, un inventaire des biens d'B.________ accompagné d'un budget
annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de cette
autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation
de l'intéressé (IV) et laissé les frais à la charge de l'Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait
d'instituer une curatelle volontaire, respectivement une curatelle
combinée d'accompagnement et de gestion dès le 1
er
janvier 2013, en
faveur d'B.________. En effet, ce dernier n'était, en raison de ses troubles,
plus en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de
manière autonome ni, par conséquent, de contrôler le résultat de la
gestion d'un mandataire.
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B.Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2013, remis à la poste
le lendemain, E.________ a recouru contre cette décision en contestant sa
désignation en qualité de curatrice d'B..
Le 1
er
février 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre
des curatelles les pièces produites le 30 janvier 2013 par E. à
l'appui de son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 5 avril 2012, B., né le [...] 1941 et domicilié à
Renens, a formé auprès de la justice de paix une demande de curatelle
volontaire, au motif qu'il rencontrait quelques difficultés dans la gestion de
ses affaires.
Par courrier du 17 avril 2012, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a informé B. que les
faits exposés dans sa requête étaient insuffisants pour apprécier la suite
qu'il convenait d'y donner et invité l'intéressé à compléter son dossier. Elle
a également attiré l'attention d'B.________ sur les autres options dont il
disposait, soit de donner mandat à un tiers à même de lui apporter l'aide
et les conseils nécessaires pour la gestion de ses affaires ou de contacter
un organisme qui soutient les personnes rencontrant des difficultés
similaires aux siennes.
Le 19 octobre 2012, A., assistante sociale auprès de
l'Hôpital de psychiatrie de l'âge avancé, a transmis à la justice de paix la
demande de mise sous curatelle volontaire formée le même jour par
B., qu'elle a déclaré appuyer au vu de la situation que lui avait
présentée ce dernier. Dans ce document, B.________ a indiqué qu'il était
hospitalisé dans l'établissement précité et qu'il avait, depuis un certain
temps, des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et
financières. Il avait des factures impayées, ainsi que des dettes, et avait
effectué des achats compulsifs. Il ne s'était en outre jamais rendu à l'office
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des poursuites malgré les convocations reçues. Il a souligné que sa
situation s'était péjorée depuis sa première demande de mesure et qu'il
avait absolument besoin de quelqu'un pour l'aider.
Par lettre du 25 octobre 2012, la juge de paix a exposé à
l'assistante sociale précitée qu'il était loisible à B., par le bais
d'une procuration, de donner mandat à une personne privée, qui serait à
même de lui apporter l'aide et les conseils nécessaires pour la gestion de
ses affaires administratives et financières, une curatelle de gestion de
biens ne pouvant pas être instituée si l'intéressé était en mesure de
choisir un administrateur.
Le 27 novembre 2012, la Dresse [...] et le Dr [...],
respectivement médecin associée et médecin assistant auprès de l'Hôpital
de psychiatrie de l'âge avancé, ainsi que A., ont signalé à la juge
de paix la situation d'B.. Ils ont exposé que celui-ci était hospitalisé
dans leur établissement depuis le 2 octobre 2012, en raison d'un épisode
dépressif. Il présentait en outre des ruminations anxieuses envahissantes
par rapport à sa situation contextuelle et financière, au-delà d'une fragilité
émotionnelle l'empêchant de gérer ses affaires financières et
administratives de façon autonome. B. vivait seul et n'arrivait plus,
selon leur évaluation, à s'occuper de celles-ci. Le Centre médico-social de
Renens-Sud (ci-après : CMS) leur avait indiqué que l'intéressé avait des
difficultés de gestion. L'assistante sociale du CMS avait fait des demandes
de fonds pour plusieurs milliers de francs, afin de redresser la situation,
mais B.________ avait dépensé cet argent sans payer ses factures en
souffrance. Il avait également un contentieux financier avec le CMS, raison
pour laquelle celui-ci avait mis fin à ses prestations. Depuis septembre
2012, B.________ bénéficiait pour la douche de l'aide de [...]. Les auteurs de
ce signalement ont estimé que, malgré les démarches déjà effectuées, la
situation financière d'B.________ restait préoccupante, l'office des
poursuites leur ayant transmis un extrait du registre des poursuites
mentionnant un montant de 6'565 fr. 10 et des factures impayées étant en
leur possession. Ils ont relevé que l'intéressé était très inquiet face à toute
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correspondance administrative et financière et qu'il n'était actuellement
pas en mesure de mandater quelqu'un.
Le 10 décembre 2012, le Dr [...], chef de clinique auprès de
l'Hôpital de psychiatrie de l'âge avancé, et A.________ ont informé la juge
de paix que le suivi ambulatoire intensif mis en place à la sortie de
l'hôpital d'B.________ le 26 novembre 2012 avait été insuffisant pour
permettre à celui-ci d'avoir un fonctionnement autonome à domicile.
B.________ s'était montré dépassé par la gestion du quotidien en moins
d'une semaine, ce qui avait entraîné des idées suicidaires ayant nécessité
une nouvelle hospitalisation depuis le 4 décembre 2012.
Dans le formulaire rempli le 10 décembre 2012 lors de
l'entretien préalable avec E., l'assesseur de la justice de paix a
indiqué que cette dernière, née le [...] 1978, célibataire et sans personne à
charge, était secrétaire. Actuellement au chômage et en recherche
d'emploi, E. avait exprimé son souci de ne pas pouvoir consacrer
le temps nécessaire à un mandat tutélaire si elle devait commencer une
activité professionnelle auprès d'un nouvel employeur.
Lors de sa séance du 12 décembre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition d'B., ainsi que de [...] et d'[...], respectivement
assistante sociale et infirmière auprès du CMS. B. a confirmé sa
demande de curatelle volontaire. Il a notamment déclaré que deux de ses
amis, dont l'un venait de Paris, s'occupaient actuellement de la gestion de
ses affaires administratives et financières. Il percevait un revenu mensuel
d'environ 3'200 fr., constitué de ses rentes AVS et LPP. Il a proposé que
[...] soit désigné curateur. L'infirmière du CMS a indiqué que la situation de
l'intéressé s'était dernièrement à nouveau dégradée.
[...] a refusé d'être désigné curateur d'B..
Il ressort des pièces produites à l'appui du recours que
E. est au chômage depuis le 1
er
août 2012 et qu'elle a entrepris
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des démarches pour obtenir le revenu d'insertion ainsi que des subsides
pour ses primes d'assurance-maladie.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 12
décembre 2012, a été communiquée aux parties le 16 janvier 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours.
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur (cf. art. 379 aCC et 400 al. 1 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
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cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, brièvement motivé et interjeté en
temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir (art. 450
al. 2 ch. 3 CC), est recevable à la forme.
On peut se demander si les pièces produites en deuxième
instance, séparément du recours mais avant l'échéance du délai légal,
sont recevables. L'art. 229 al. 3 CPC, selon lequel le tribunal qui doit
établir les faits d'office admet des faits et moyens de preuve nouveaux
jusqu'aux délibérations, est certes applicable devant l'autorité de
protection, par renvoi de l'art. 450f CC. Mais l'art. 229 al. 3 CPC n'a pas
son pendant aux art. 450 ss CC régissant la procédure de recours. Il ne
devrait donc pas être possible de produire des pièces nouvelles en
deuxième instance (ATF 138 III 625 pour ce qui concerne la procédure
simplifiée de l'art. 243 al. 2 let. f CPC ; contra : Steck, op. cit., n. 7 ad art.
450a CC, p. 644, et les renvois). La question peut toutefois demeurer
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indécise, le recours devant de toute manière être rejeté, même si les
pièces produites par la recourante étaient prises en considération.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter la justice de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b) L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce,
B.________ étant domicilié à Renens, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa
séance du 12 décembre 2012, cette autorité a procédé à l'audition de
l'intéressé mais non pas de la recourante. Celle-ci a cependant pu faire
valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendue
peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
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4.a) La recourante fait valoir qu'étant au chômage depuis le 1
er
août 2012, elle n'est pas prête moralement à s'occuper de quelqu'un. En
cas de possible nouveau travail, il serait mal vu de quitter quelques heures
son poste pour les besoins de son mandat. Elle ajoute qu'elle n'est pas en
mesure d'avancer d'éventuels frais en lien avec cette fonction, ayant elle-
même des difficultés financières et ayant dû demander du soutien au
service social. Ses proches l'aident et la conseillent pour tout ce qui
touche à l'administration car elle a beaucoup de peine à s'en charger
seule, de sorte qu'elle ne saurait le faire pour une autre personne.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
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justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, la recourante, âgée de trente-quatre ans, est
célibataire et n’a pas de personne à charge. Si elle est au chômage depuis
le 1
er
août 2012 et que ceci est certes difficile à vivre, elle ne démontre
pas que cette circonstance et ses recherches d’emploi l’empêcheraient
d’assumer le mandat en cause. En outre, la reprise d'une activité
professionnelle lui laisserait le temps nécessaire pour cette tâche et le
souci qu’elle exprime de devoir s’absenter quelques heures d’un éventuel
nouvel emploi pour s’occuper de la personne concernée est infondé, dès
lors que rien n’indique que cela serait nécessaire. De plus, contrairement à
ce que soutient la recourante, le curateur n’est pas amené à avancer des
frais en lien avec le mandat dont il a la charge, de sorte que l’argument
tiré des difficultés financières qu’elle rencontre est sans pertinence. La
recourante allègue qu’elle reçoit de l’aide et des conseils de ses proches
pour la gestion de ses propres affaires administratives. Or, elle n’établit ni
ne rend ce fait vraisemblable, étant d'ailleurs souligné qu'elle est
secrétaire de formation. La recourante ne fait ainsi valoir aucun motif lié
notamment à sa situation personnelle ou professionnelle suffisamment
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important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’elle
qu’elle assume un mandat de curatelle.
Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En
effet, B.________ a lui-même demandé l’institution d’une mesure de
curatelle en sa faveur, de sorte qu’il devrait se montrer collaborant avec
sa curatrice. Si les tâches de cette dernière englobent une aide
personnelle sous la forme d’informations, de conseils et d’appui, il s’agira
principalement en l’espèce de s’occuper des affaires administratives et
financières d’B., qui a des dettes et des factures impayées.
Lorsqu’il est à domicile, il reçoit l’aide personnelle dont il a besoin,
notamment par l’organisme [...], et un suivi ambulatoire peut si nécessaire
être mis en place, comme cela a été le cas à sa sortie de l’hôpital en
novembre 2012. Le soutien dont il bénéficiera dans la gestion de ses
affaires administratives et financières grâce à la mesure de curatelle
instituée devrait lui permettre de mieux gérer sa situation et d’éviter une
nouvelle péjoration de son état liée à l’inquiétude qu’il ressent face à toute
correspondance administrative et financière. Les divers intervenants du
CMS et de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé ont d’ailleurs
principalement fait part de leur préoccupation par rapport à la situation
administrative et financière de l’intéressé, celui-ci étant adéquatement
pris en charge lorsque son état de santé l’exige.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la
désignation de la recourante en qualité de curatrice d’B. et le
recours s’avère mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.,
-M. B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :