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TRIBUNAL CANTONAL
ME14.039725-141784
303
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 26 par. 2, 3 et 4 CLaH-80 ; art. 7 al. 1, 14 LF-EEA ; art. 241 al.
1 CPC
Vu la requête de retour à Chypre des enfants B.U.________ et
C.U.________ adressée le 3 octobre 2014 à la cour de céans par
A.U.________ à l'encontre d'A.,
vu la réponse du 27 octobre 2014 d'A. concluant au
rejet des conclusions prises dans dite requête,
vu les déterminations du même jour de Me Ana Rita Perez,
curatrice des enfants B.U.________ et C.U.________,
-
2 -
vu le procès-verbal de l'audience du 4 novembre 2014 de la
cour de céans, dont il ressort que l'audience a été suspendue pour être
reprise le 1
er
décembre 2014, à première réquisition des parties,
vu le procès-verbal de l'audience du 1
er
décembre 2014 de la
cour de céans dont il résulte que la conciliation a abouti comme suit :
"I.A.U.________ retire la requête en retour des enfants B.U.________
et C.U.________ déposée le 3 octobre 2014.
II.Parties conviennent que les passeports des enfants prénommés
sont restitués à la mère A.________ par l'intermédiaire de son
conseil Me Henriette Dénéréaz Luisier, dont ici quittance.",
vu que les parties ont été informées à cette occasion qu'il
serait statué ultérieurement sur les frais,
vu le dépôt le 1
er
décembre 2014 par la curatrice d'une liste
détaillée de ses opérations,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants, RS 0.211.230.02), a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983
et est entrée en vigueur le 1
er
janvier 1984,
que Chypre a ratifié cette convention le 4 novembre 1994,
laquelle est entrée en vigueur pour cet Etat le 1
er
mai 1997,
que la Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA (loi
fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et
les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes,
RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en
vigueur le 1
er
juillet 2009,
-
3 -
que selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton
où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en
instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut
ordonner des mesures de protection,
que dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique
est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1]),
qu'en l’espèce, il est constant que les enfants résidaient dans
le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée
par leur père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer
en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA) ;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de sa requête
par A.U.________, protocolé au procès-verbal de l'audience du 1
er
décembre
2014, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 CPC, applicable par renvoi
des art. 302 al. 1 let. a et 219 CPC, respectivement de l'art. 8 al. 2 LF-
EEA) ;
attendu que selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est
applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures
d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral,
que l’art. 26 par. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et
les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns
frais en relation avec les demandes introduites en application de la
Convention et que, notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
entraînés par la participation d’un avocat,
-
4 -
que les Etats contractants peuvent émettre une réserve (art.
26 par. 3 et 42 CLaH80) permettant de mettre les frais à la charge des
parties,
que Chypre n'a pas fait usage de cette possibilité,
que l'art. 26 par. 4 CLaH80 permet de mettre les frais de
représentation judiciaire du demandeur à la charge de la personne qui a
déplacé l'enfant, pour le cas où elle succomberait, mais ne prévoit pas le
cas du remboursement de ces frais par la partie succombante,
que les frais de la présente procédure doivent donc être
supportés par l'Etat,
que la curatrice doit en particulier être indemnisée par l'Etat
pour son intervention dans la présente procédure,
que, dans la liste de ses opérations, Me Ana Rita Perez allègue
avoir consacré 12 heures 10 à ce mandat, ses débours s'élevant à 304 fr.
30, comprenant deux indemnités de déplacement de 120 fr. chacune,
qu'il convient toutefois d'en déduire le temps correspondant à
des travaux de secrétariat et à l'établissement de la liste des opérations,
par 40 minutes,
qu'il convient de fixer l'indemnité de la curatrice à 2'070 fr. (11
heures 30 x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours susmentionnés, soit
un total arrondi de 2'400 fr., sans TVA (art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18
décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]),
que le jugement doit être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. prend acte du retrait de la requête en retour des enfants
B.U.________ et C.U.________ déposée le 3 octobre 2014 par
A.U..
II. dit que l'indemnité de la curatrice allouée à Me Ana Rita Perez
est fixée à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sans TVA
et débours compris, et mise à la charge de l'Etat.
III. dit que le jugement est rendu sans frais.
IV. raye la cause du rôle.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.U.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.),
-Me Ana Rita Perez (curatrice de B.U. et C.U.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
-
6 -
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :