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TRIBUNAL CANTONAL
M514.039536-141930
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 310, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2014 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant
E.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre
2014, adressée pour notification le 16 octobre 2014, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en
limitation de l’autorité parentale à l’égard de A.G.________ sur son fils
E.G.________ (I), retiré provisoirement, en application de l’art. 310 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le droit de déterminer le
lieu de résidence de A.G.________ sur E.G.________ (Il), confié
provisoirement un mandat de garde au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que ce dernier exercera notamment les
tâches consistant à placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts,
veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le
cadre de son placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et
durable avec sa mère et son père (IV), invité le SPJ à remettre un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant d’ici au 31
décembre 2014, délai non prolongeable (V), levé le placement provisoire à
des fins d’assistance de E.G.________ (VI), dit que les frais de l’ordonnance
suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de retirer
provisoirement à A.G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence
de son fils, le retour de ce dernier dans son environnement familial n’étant
actuellement nullement envisageable. Il a retenu que la situation de
E.G.________ avait fait l’objet de deux signalements pour suspicions de
maltraitance en peu de temps, que les médecins avaient constaté que
l’enfant présentait non seulement des hématomes et des griffures sur
plusieurs membres, mais également des lésions circulaires dans le cou
compatibles avec une lésion infligée par un tiers de type strangulation,
que la gravité des lésions était donc particulièrement préoccupante et que
leur origine ne pouvait pas être déterminée, les parents ne parvenant pas
à expliquer ce qui s’était réellement passé et s’accusant mutuellement.
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3 -
B.a) Par acte du 27 octobre 2014, A.G.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à
l’annulation des chiffres Il et IV du dispositif, à ce qu’un mandat de
surveillance soit confié provisoirement au SPJ et au maintien des chiffres I
et V à VIII du dispositif. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge. Elle a joint un
bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.
b) Par lettre du 21 octobre 2014, A.G.________ a requis l’octroi
de l’assistance judiciaire.
Par décision du 31 octobre 2014, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.G.________ de l’avance de
frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
E.G., né le [...] 2010, est le fils de C.G. et de
A.G..
Par jugement du 1
er
décembre 2010, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
C.G. et A.G.________ et ratifié la convention sur les effets du
divorce signée par eux le 24 juin 2010, attribuant l’autorité parentale et le
droit de garde à la mère.
Le 8 mai 2013, le docteur P., médecin associé au
Département médico-chirurgical de pédiatrie (ci-après : DMCP) du CHUV, a
adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et au SPJ un
«signalement d’un mineur en danger dans son développement»
concernant E.G.. Il a exposé que ce dernier présentait des
hématomes sur plusieurs membres (fesse gauche, cuisse droite et bras
droit), ainsi que des lésions cutanées multiples à l’avant-bras droit. Il a
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déclaré que l’ensemble des lésions et leur localisation évoquaient des
lésions traumatiques qui n’avaient pas d’explication et pourraient évoquer
une maltraitance.
Le 8 juillet 2013, le SPJ a informé le juge de paix qu’une action
socio-éducative allait être mise en place en faveur de la famille
E.G.________ et confiée à M., assistante sociale.
Par décision du 12 août 2013, le juge de paix a constaté que la
situation décrite dans le signalement du 8 mai 2013 ne nécessitait pas
l’intervention de l’autorité de protection, une action socio-éducative ayant
été mise en place, et a clos la procédure.
Le 23 septembre 2014, F., assistante sociale au Centre
thérapeutique de jour pour enfants (ci-après : CTJE), Service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), a rédigé un compte
rendu de son entretien avec A.G.________ puis E.G.________ concernant ce
dernier. Elle a mentionné qu’elle avait remarqué plusieurs hématomes
dans le dos de l’enfant, qu’elle avait alors demandé à sa mère depuis
quand elle avait constaté ces marques et que celle-ci lui avait répondu
que son fils n’avait rien le samedi matin lorsqu’elle l’avait préparé pour
aller chez son père, mais qu’elle se souvenait vaguement qu’elle avait
peut-être vu quelque chose à son retour le dimanche. Elle a indiqué qu’elle
lui avait alors conseillé d’aller faire un constat médical. Elle a ajouté
qu’elle avait contacté le père et que celui-ci avait déclaré qu’il n’avait rien
remarqué, que son fils était peut-être tombé dans les escaliers et qu’il ne
l’avait ni douché ni habillé.
Le même jour, le CTJE a établi un constat médical de coups et
blessures concernant E.G.________. Il a indiqué que la mère avait consulté
pour suspicion de maltraitance de la part de son ex-mari, affirmant qu’elle
avait constaté des hématomes et des traces sur le corps de son fils à son
retour de chez son père et que c’était la deuxième fois qu’elle faisait un tel
constat. Ce document fait état d’hématomes, notamment sur le dos et
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l’oreille gauche, tant anciens que récents, ainsi que de lésions circulaires
pétéchiales au niveau du cou.
Le 29 septembre 2014, les docteurs T.________ et R.,
respectivement médecin responsable et cheffe de clinique au DMCP du
CHUV, ont adressé au SPJ un complément d’information concernant le
constat de coups et blessures du 23 septembre 2014. Ils ont déclaré que
les lésions observées étaient hautement suggestives d’une maltraitance
de par leur nombre, leurs âges différents et leurs localisations
postérieures. Ils ont relevé que les lésions circulaires dans le cou étaient
également compatibles avec une lésion infligée par un tiers de type
strangulation.
Par courrier du 2 octobre 2014, le SPJ a informé le juge de paix
qu’il avait décidé de placer en urgence E.G. au foyer l’Abri, à
Lausanne, en raison de suspicions de maltraitance physique. Il s’est fondé
sur les signalements de mai 2013 et de septembre 2014. Il a relevé que
les parents n’arrivaient pas à dire ce qui s’était réellement passé, mis à
part en s’accusant mutuellement, et que la mère disait n’avoir rien
observé plus tôt alors que les marques étaient d’âges différents et
auraient donc dû être vues plus vite.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 octobre
2014, le juge de paix a notamment placé provisoirement E.G.________ au
foyer l’Abri.
Le 7 octobre 2014, le SPJ a déposé une dénonciation pénale
contre A.G., C.G. et J.________ pour lésions corporelles
simples.
Le 8 octobre 2014, la doctoresse K., spécialiste FMH
nourrissons, enfants et adolescents, a répondu à un questionnaire médical
concernant A.G. et son fils E.G.________. Elle a déclaré qu’elle
connaissait ce dernier depuis le 9 mars 2010, qu’elle l’avait examiné
jusqu’à l’âge de trois ans, que le 7 mai 2013, elle avait constaté des
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lésions suspectes de maltraitance et qu’elle ne l’avait pas vu durant
l’année 2014. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vu le père, que
E.G.________ était très attaché à sa mère et que celle-ci subvenait de
manière adéquate à l’alimentation, l’habillage et les soins de routine
nécessaires à son enfant. Elle a indiqué que dès août 2013, une aide avait
été mise en place par le Service éducatif itinérant auprès de cette maman
en raison des difficultés liées à sa condition de logement et au
tempérament très actif de son fils.
Le 13 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.G.________ et de C.G., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi
que de M.. Cette dernière a alors informé que E.G.________ était
toujours placé à l’Abri, qu’un droit de visite avait débuté avec la mère et
qu’en cas de poursuite du placement, il serait mis sur pied en faveur du
père. A.G.________ pour sa part a indiqué ne pas comprendre les reproches
qui lui étaient adressés et s’est déclarée prête à accepter le placement de
E.G.________ si cela permettait aux intervenants de se convaincre de sa
compétence. C.G.________ quant à lui a réfuté les soupçons de
maltraitance, affirmant que son fils était sale en arrivant chez lui le week-
end du Jeûne et qu’en le lavant, son épouse avait constaté des marques
sur lui. Il a expliqué qu’il avait passé tout le samedi avec son fils, sa
famille et une autre famille, qu’ils étaient allés pique-niquer le soir et qu’il
n’avait jamais vu E.G.________ faire de chute. Il a ajouté que c’était l’école
qui l’avait averti que son fils avait des marques, qu’il avait alors demandé
à son ex-épouse si elle avait constaté ces marques lors du retour de leur
fils du droit de visite et que celle-ci lui avait répondu par la négative. Enfin,
il a déclaré accepter le placement de E.G..
J., grand-mère maternelle de E.G.________, a été
entendue en qualité de témoin à l’audience du 13 octobre 2014. Elle a
déclaré qu’elle gardait son petit-fils de manière irrégulière et qu’elle allait
le chercher à la sortie de la garderie en cas de besoin. Elle a indiqué
qu’elle était allée le chercher le vendredi du week-end du Jeûne et qu’elle
n’avait constaté aucune marque sur son corps en lui donnant son bain,
mais qu’à son retour de chez son père le dimanche, elle avait vu qu’il avait
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notamment un bleu dans le dos et une griffure. Elle a déclaré que ni elle ni
sa fille ne s’étaient inquiétées, sachant qu’il était allé en forêt avec son
père et qu’il aurait pu se blesser à ce moment là. Elle a confirmé qu’elle
avait accompagné sa fille à l’hôpital en mai 2013 et avait constaté des
griffures sur un bras de E.G.________ et des bleus sur ses fesses au retour
de chez son père. Elle a relevé que chaque fois qu’il devait aller chez ce
dernier, il était en pleurs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de
résidence de son enfant mineur (art. 310 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, le père de l’enfant n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il
a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.La recourante conteste être à l’origine des coups portés à son
enfant et invoque une violation du principe de proportionnalité.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider
du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour
exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
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l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement
besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif
et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation,
Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Les modifications légales
relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au
profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une
composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC),
et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art.
310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également
pertinentes.
Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de
l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux
père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon
appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que
le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à
l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération
des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
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psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p.
713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
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ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74).
c) Il ressort du dossier que la situation de E.G.________ a fait
l’objet de deux signalements, le premier le 8 mai 2013 et le second le 23
septembre 2014, les médecins ayant constaté que l’enfant présentait de
multiples hématomes sur le corps, des griffures ainsi que des lésions
circulaires dans le cou. Aux dires de ces médecins, ces lésions sont
hautement suggestives d’une maltraitance de par leur nombre, leurs âges
différents et leurs localisations postérieures. De plus, les lésions circulaires
dans le cou sont compatibles avec une lésion infligée par un tiers de type
strangulation.
Les parents de E.G.________ n’arrivent pas à expliquer ce qui
s’est réellement passé et s’accusent mutuellement. Chacun affirme que
l’enfant ne présentait pas de blessure au moment de partir de chez lui,
alors qu’il en avait à son retour. Les explications de la recourante au sujet
des marques constatées sur son fils à la suite de la sortie en forêt avec
son père durant le week-end du Jeûne sont certes confirmées par le
témoignage de sa mère. Elles sont toutefois insuffisantes pour connaître
l’origine des marques. En effet, les médecins ont relevé que celles-ci sont
d’âges différents. De plus, les lésions de type strangulation, infligées à un
enfant de 4 ans, sont à l’évidence d’une extrême gravité. Enfin, la
situation de E.G.________ a dû déjà être signalée à deux reprises par un
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tiers extérieur, la mère ne prenant pas immédiatement les mesures qui
s’imposent.
La recourante sollicite l’instauration d’une mesure de curatelle.
Une telle mesure ne saurait être suffisante en l’espèce. En effet, bien que
la situation ait été suivie par le SPJ après le premier signalement, cela n’a
pas empêché l’apparition de nouvelles marques suspectes et
particulièrement inquiétantes sur le corps de E.G.. Cette mesure a
donc échoué et la provenance des marques sur l’enfant reste en l’état de
la procédure encore inconnue.
Il résulte de ce qui précède que, sous l’angle de la protection
de l’enfant et de l’examen prima facie auquel il doit être procédé en
matière de mesures provisionnelles, le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son fils ne prête pas
le flanc à la critique et peut être confirmé. Aucune autre mesure ne peut,
en l’état, apporter à l’enfant la protection dont il a besoin.
3.En conclusion, le recours interjeté par A.G. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
La requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante
doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès
au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour A.G.),
-Me Olivier Boschetti (pour C.G.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :