251
TRIBUNAL CANTONAL
M115.003362-150505
78
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 ss CC ; 34 et 35 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Leysin, contre la
décision rendue le 19 mars 2015 par le Juge de paix du district d’Aigle
dans la cause concernant l’enfant B.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 mars 2015, adressée aux parties le même
jour, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a constaté
que la situation décrite par le signalement déposé par le caporal T.________
de la Police cantonale vaudoise le 16 janvier 2015, relatif à l’enfant
mineure B.H., ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de
protection de l’enfant et a clos la procédure, sans frais.
B.Par acte motivé du 25 mars 2015, A.Z. a recouru
contre cette décision et conclu à son annulation ainsi qu’à l’ouverture
d’une enquête sur les conditions de vie de l’enfant prénommée afin que
toutes mesures utiles soient prises en sa faveur. Il a produit plusieurs
pièces à l’appui de son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 26 décembre 2014, le caporal T.________ de la police
cantonale vaudoise, au [...], a signalé la situation des époux B.Z.________
au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Il résulte de son rapport que A.H.________ est la mère de
l’enfant B.H., qui est née d’un précédent mariage le [...] 2008.
A.Z. est lui-même le père d’une fille, [...], âgée de 18 ans. Le soir
du 24 décembre 2014, une vive dispute a opposé les deux conjoints.
A.Z.________ a reconnu que, durant cet incident, il avait empoigné son
épouse par les cheveux, mais a nié l’avoir insultée ou menacée. Selon le
rapport de police, il ressort également des déclarations recueillies que
A.Z.________ maintient une certaine pression sur son épouse, laquelle
craint notamment pour sa situation, étant en particulier dépendante
financièrement de son conjoint.
-
3 -
Le 11 février 2015, A.H.________ a déposé une requête de
mesures protectrices et préprotectrices de l’union conjugale contre son
époux, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : Président du Tribunal d’arrondissement). Par ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 13 février 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement a notamment attribué la jouissance de l’appartement
conjugal à A.H.________ (I) et ordonné à l’époux de quitter le domicile
familial en emportant ses affaires personnelles dans les trois jours dès
réception de l’ordonnance (II).
A la suite du signalement déposé par le Caporal T., le
SPJ a procédé à une évaluation de la situation de la famille B.Z. et
transmis le résultat de ses investigations à l’autorité de protection. Dans
son rapport du 17 mars 2015, il a déclaré qu’après avoir pris des
renseignements auprès d’A.H., de A.Z., du pasteur de la
Commune de [...], de l’enseignante d’B.H., aux [...], et d’une
conseillère de paroisse, à [...], il était en mesure de faire part de son
appréciation. Selon ses informations, A.H. ne projetait pas de
retourner vivre prochainement avec son mari, lui avait indiqué avoir
besoin de temps pour réfléchir au dépôt éventuel d’une demande en
divorce et s’était dit consciente des conséquences que pourrait avoir pour
sa fille la reprise de la vie commune. Concluant qu’au vu des éléments en
sa possession, les parents de l’enfant avaient pris les mesures nécessaires
pour remédier à la situation, le SPJ a proposé à l’autorité de protection de
clore la procédure sans suite et d’informer le signalant ainsi que les
parents B.Z.________ qu’il n’entreprendrait pas d’action socio-éducative.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge
de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement ne
nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la
procédure, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012
-
4 -
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255).
a) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 LOJV [ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173] dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ont notamment
qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2
ch. 1 CC) – soit les personnes directement touchées par une décision de
l’autorité de protection, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à
la procédure de première instance ou auxquelles une décision de l’autorité
de protection a été notifiée (Steck, CommFam, Protection de l’adulte,
Berne 2013, nn. 21-22 ad art. 450 CC, pp. 915-916) – et les proches de la
personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).
b) En l’espèce, le recourant n’est pas à l’origine du
signalement donné et n’a pas non plus la qualité de partie, même si la
décision attaquée lui a été communiquée. Il convient donc de déterminer
s’il peut être considéré comme un proche de l’enfant au sens de l’art. 450
al. 2 ch. 2 CC.
Selon cette disposition, peut être qualitié de proche le tiers qui
connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et ses
rapports avec elle, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck,
CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC ; JT 2014 III 207).
En l’occurrence, le recourant est l’époux d’A.H.________ qui est
elle-même la mère de l’enfant B.H., née d’un précédent mariage.
Le 11 février 2015, A.H. a déposé une requête de mesures
superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale à l’encontre de
son époux, devant le Président du Tribunal d’arrondissement. Par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015, le
Président du Tribunal d’arrondissement a attribué la jouissance de
-
5 -
l’appartement conjugal à A.H.________ et ordonné à A.Z.________ de quitter
le domicile familial dans les trois jours dès la réception de l’ordonnance.
Dans la mesure où, selon le rapport du SPJ, le recourant ne
semble plus faire ménage commun avec la mère de l’enfant, il est douteux
qu’il puisse toujours être considéré comme un proche de l’enfant. En
outre, il est permis de s’interroger sur ses motivations à s’opposer à la
décision du juge de paix. En particulier, on peut se demander s’il ne
cherche pas plutôt, en procédant de la sorte, à défendre ses propres
intérêts dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à la mère
de l’enfant plutôt qu’à sauvegarder les intérêts d’B.H.________. Cette
question peut toutefois restée indécise, le recours devant de toute
manière être rejeté pour les motifs qui figurent dans les considérants ci-
après.
2.A l’appui de son recours, A.Z.________ conteste la décision du
juge de paix par laquelle celui-ci constate que la situation décrite par le
signalement ne nécessite pas son intervention et que la procédure ouverte
peut être clôturée. Il demande qu’une enquête sur les conditions de vie
d’B.H.________ soit au contraire diligentée, faisant valoir que la mère de
l’enfant maltraiterait sa fille, notamment qu’elle aurait pour habitude de
lui porter des coups tout autour de la tête, avec le doigt droit, qu’elle lui
assènerait constamment des coups de pieds au niveau des jambes, qu’elle
lui donnerait des ordres de manière trop impérative, qu’elle la soumettrait,
par des exigences excessives, à un stress trop grand et qu’elle lui
donnerait aussi des compléments alimentaires sans requérir au préalable
l’avis d’un médecin.
Selon l’art. 34 al. 1 LVPAE, lorsque la situation d’un mineur
ayant besoin d’aide lui est signalée, le SPJ procède à une appréciation de
la situation dont le but est d’identifier la mise en danger du
développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (art.
34 al. 1 LVPAE). Au terme de son appréciation, le SPJ informe la justice de
paix du résultat de ses investigations. L’autorité de protection, sur la base
- 6 -
du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d’instruction
complémentaires qu’elle juge utile, peut alors soit considérer que la
situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (art.
35 al. 1 let. a LVPAE), soit ordonner une enquête en limitation de l’autorité
parentale ou des mesures provisionnelles de protection (art. 35 al. 1 let. b
LVPAE), soit encore prendre des mesures de protection de l’enfant au sens
des art. 307 ss CC (art. 35 al. 1 let. c LVPAE).
Les allégations que le recourant formule à propos de
prétendues maltraitances commises par A.H.________ sur sa fille ne sont
étayées par aucun élément de preuve concret ni même par le moindre
indice. Elles semblent plutôt résulter de la volonté du recourant de
sauvegarder ses droits propres dans le cadre des procédures
matrimoniales qui l’opposent à sa conjointe. En particulier, il est significatif
que, lorsqu’il a été interpellé par le SPJ, le recourant n’ait pas fait état des
éléments dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure. Au
demeurant, le signalement qui a été transmis au SPJ était manifestement
fondé sur les inquiétudes que pouvait faire naître la poursuite de la vie
commune de la mère d’B.H.________ avec le recourant, plutôt que sur de
prétendus actes de maltraitance qu’elle aurait commis sur sa fille.
Par conséquent, rien ne permettant d’affirmer que A.H.________
maltraiterait sa fille, il n’y a pas lieu de procéder à l’enquête requise par le
recourant.
3.En conclusion, dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 7 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
8 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.Z.,
-A.H.,
-
[...], Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :