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TRIBUNAL CANTONAL
M113.052751-140040
30
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 274 al. 2, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 décembre 2013 par
le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant sa fille
mineure O..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre
2013, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix
du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a suspendu provisoirement le
droit de visite de K.________ sur sa fille O.________ (I), interdit à K.________
de se rendre aux Etats-Unis avec sa fille durant les vacances (II), attribué
provisoirement le droit de garde sur O.________ à Y.________ (III), rendu la
décision sans frais (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
suspendre provisoirement le droit de visite de K.________ sur sa fille
O.________ jusqu’à l’issue de l’enquête confiée au Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ), retenant en substance que les père et mère
avaient proféré de graves accusations l’un envers l’autre en ce qui
concernait le comportement de chacun avec O., que la mère
craignait pour la sécurité de sa fille en présence de son père et que
l’enfant avait été exposée aux violences physiques de ses parents et
assisté à plusieurs reprises à leurs ébats amoureux.
B.Par acte motivé du 3 janvier 2014, K. a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme de
l’ordonnance en ce sens que son droit de visite sur sa fille O.________ est
exercé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires jusqu’à
l’issue de l’enquête confiée au SPJ et, subsidiairement, à la réforme de
l’ordonnance en ce sens que son droit de visite sur sa fille est exercé un
samedi sur deux de 10 heures à 18 heures et la moitié des vacances
scolaires durant la journée, soit de 10 heures à 18 heures, jusqu’à l’issue
de l’enquête confiée au SPJ. Il a requis la restitution de l’effet suspensif. A
l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
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Dans ses déterminations du 8 janvier 2014, Y.________ s’est
opposée à la restitution de l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2014, le SPJ a conclu au
rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 10 janvier 2014, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif présentée par K..
Par avis du 10 janvier 2014, les parties ont été invitée à
déposer une réponse et à se déterminer sur une éventuelle réforme de la
décision dans le sens de l’intervention du Point Rencontre et de ses
modalités.
Dans sa réponse du 21 janvier 2014, le SPJ a conclu à la
réforme de la décision en ce sens qu’une enquête en limitation de
l’autorité parentale de Y. et de K.________ sur leur fille O.________ et
en fixation du droit de visite du père sur sa fille est ouverte, qu’il est
chargé de mener dite enquête, que le droit de garde sur O.________ est
provisoirement attribué à Y.________ et que le droit de visite de K.________
sur sa fille O.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre,
pour une durée maximale de six heures avec l’autorisation de sortir des
locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents et ce jusqu’à connaissance du
résultat de l’enquête ouverte, l’ordonnance étant pour le surplus
confirmée.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21
janvier 2014, déclaré s’en remettre à justice, tout en précisant que la
décision avait été rendue en application du principe de précaution.
Dans ses réponses du 23 janvier 2014, Y.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Elle ne s’est pas opposée à l’institution
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d’un droit de visite au Point Rencontre deux week-ends par mois,
concluant à ce que la première rencontre se passe dans les locaux du
Point Rencontre pour une durée de deux heures et que, si cette rencontre
devait bien se passer, les visites puissent être autorisées avec sortie à la
journée d’une durée de six heures. Elle a également conclu à ce que les
appels téléphoniques soient limités à deux soirs par semaine au
maximum.
C.La cour retient les faits suivants :
O., née hors mariage le 4 octobre 2007, est la fille de
Y. et de K., qui l’a reconnue le 27 novembre 2008 devant
l’Office de l’état civil de Genève.
Par décision du 12 janvier 2009, la Justice de paix du district
de Nyon a attribué l’autorité parentale conjointe sur O. à
Y.________ et K., et ratifié la convention d’entretien signée le 25
décembre 2008 par les père et mère de l’enfant prénommée.
Par déclaration signée le 22 septembre 2013, K. a
autorisé sa fille O.________ à déménager à [...] avec Y..
Par requête adressée le 4 décembre 2013 à l’autorité de
protection, Y. a sollicité la suspension du droit de visite de
K.________ sur sa fille O., exposant en bref qu’elle ne voulait pas
que sa fille subisse les mêmes violences qu’elle avait subies, qu’elle avait
subi des actes de violence physique, mentale et sexuelle de la part de
K. en présence de sa fille, que sa fille avait pu voir leurs actes
sexuels, que, depuis leur séparation, il dormait dans le même lit que sa
fille et que celle-ci revenait perturbée de ses visites chez son père.
Dans son bilan d’appréciation du 9 décembre 2013, le SPJ a
observé en substance que Y.________ avait demandé de l’aide à leur
service le 9 septembre 2013 pour sa fille en raison de la violence que
celle-ci avait pu voir de son père sur sa mère, que O.________ avait déclaré
qu’elle avait du plaisir à voir son père, qu’elle n’avait plus sa chambre
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chez lui et qu’elle dormait dans le lit de celui-ci, qu’elle avait surpris à
plusieurs reprises ses parents durant leurs ébats amoureux et que
Y.________ pensait que sa fille avait été perturbée par ce qu’elle avait vu et
qu’elle devait être suivie par un psychologue. Le SPJ a également relevé
que K.________ avait prévu de partir deux semaines avec sa fille aux Etats-
Unis auprès de sa famille durant les vacances de Noël, que, selon
K., Y. avait des problèmes d’alcool et l’avait déjà accusé
de pédophilie, que le père expliquait les actes de violence physique envers
la mère par le fait qu’il se défendait, qu’il avait une bonne relation avec sa
fille et qu’il était inquiet pour sa sécurité, sa mère pouvant se montrer in-
stable. Le SPJ a requis la fixation d’une audience afin de clarifier la
situation juridique ensuite de la séparation des parents et de parler de
leurs accusations réciproques.
Lors de son audience du 18 décembre 2013, le juge de paix a
procédé à l’audition des père et mère de O., assistés de leur
conseil respectif. Y. a requis que le droit de visite du père se
déroule durant la journée seulement, qu’il soit restreint et surveillé, et que
le droit de garde sur O.________ lui soit confié. Elle a contesté une partie
des faits allégués par le père, déclarant qu’elle s’était séparée du père de
sa fille suite à des violences conjugales auxquelles O.________ était parfois
exposée, qu’elle subissait des attaques verbales de la part de K.________
lorsqu’il revenait de son travail, qu’elle ne souffrait pas d’alcoolisme, mais
qu’elle buvait un verre d’alcool de temps en temps avec une amie, qu’elle
n’était pas du tout rassurée au sujet de la sécurité de sa fille, que le père
avait des comportements bizarres avec sa fille, qu’elle le soupçonnait de
ne pas s’en occuper correctement, que sa fille dormait dans le même lit
que son père lorsqu’elle se trouvait chez lui, qu’elle revenait perturbée des
visites chez son père et que le comportement du père était risqué et
pouvait déraper, mettant sa fille en danger. K.________ a conclu à ce que la
garde sur O.________ lui soit attribuée, qu’il soit autorisé à partir aux Etats-
Unis avec sa fille pendant les vacances de Noël et que le passeport de sa
fille lui soit remis. Il a notamment exposé qu’il contestait les allégations de
Y.________, qu’il n’avait plus revu sa fille depuis le 3 décembre 2013,
qu’elle arrivait chez lui dans un état d’angoisse, qu’elle dormait avec lui
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car elle avait besoin d’être rassurée, qu’il n’y avait pas de contact sexuel,
que Y.________ souffrirait d’alcoolisme, qu’elle aurait proféré des menaces
de suicide devant sa fille, qu’il y avait eu des interventions de la police à
son domicile suite à des comportements agressifs et des menaces de
suicide de la part de Y., qu’il n’avait jamais eu de comportement
répréhensible à l’égard de sa fille et que les preuves étaient insuffisantes
pour restreindre ou supprimer son droit de visite sur sa fille. Egalement
entendue, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a préconisé la suspension
du droit de visite du père, relevant que l’enfant avait confirmé les
violences conjugales et la vision de relations sexuelles de ses parents ou
d’actes d’ordre sexuel de son père avec d’autres femmes et que le SPJ
avait dénoncé pénalement la situation.
Par courrier adressé le 27 décembre 2013 au juge de paix, le
conseil de K. s’est étonné du contenu du procès-verbal de
l’audience du 18 décembre 2013 et a requis la modification de celui-ci.
Par lettre du 30 décembre 2013, le conseil de Y.________ s’est
opposé à toute modification du procès-verbal de l’audience du 18
décembre 2013.
Dans ses déterminations du 9 janvier 2014, le SPJ a relevé qu’il
avait été remarqué par diverses personnes, en particulier par
l’enseignante de O.________, que le comportement de celle-ci démontrait
une certaine problématique et une perturbation à prendre au sérieux.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
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2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix ordonnant la suspension provisoire du droit
de visite du recourant sur sa fille mineure (art. 274 al. 2 CC) et attribuant
provisoirement le droit de garde de l’enfant à la mère.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée,
partie à la procédure, le présent recours est recevable.
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Le recours porte uniquement sur la suspension du droit de
visite. L’attribution de la garde provisionnelle à la mère n’étant pas
contestée, elle peut être confirmée.
3.L’intimée conclut à une limitation des contacts téléphoniques
du recourant avec sa fille. Cette question n’ayant pas fait l’objet de
conclusions devant le juge de première instance, ni d’instruction, elle sort
du cadre de la décision querellée. Cela étant, il n’appartient pas au juge
de régler d’office le détail des relations personnelles jusque dans la
fréquence des contacts téléphoniques en l’absence de conclusions. Le
recourant, qui obtient gain de cause sur le droit de visite, devrait pouvoir
spontanément se raisonner et limiter le nombre de ses appels
téléphoniques à sa fille. Il appartiendra, cas échéant, à l’intimée de
déposer une requête concernant ce point devant le premier juge si elle
l’estime nécessaire.
4.Le SPJ conclut à ce que le dispositif de la décision attaquée
précise qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents
de l’enfant O.________ et en fixation du droit de visite du père est ouverte
et qu’il soit chargé de cette enquête.
Au terme de l’audience du 18 décembre 2013, le juge de paix
a informé les parties qu’un mandat d’enquête serait confié au SPJ
concernant le droit de visite et dans les considérants de sa décision, le
juge de paix a indiqué qu’il y avait lieu de prononcer la suspension du droit
de visite du père par voie de mesures provisionnelles jusqu’à l’issue de
l’enquête confiée au SPJ. Or ces deux points ne sont pas mentionnés dans
le dispositif de la décision querellée.
Une telle enquête s’impose et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit
confiée au SPJ. En outre, au vu des accusations réciproques et du contexte
familial parfois violent et inadapté dans lequel a évolué O.________ et qui
pourrait avoir un impact sur son développement, il se justifie d’étendre
cette enquête non seulement à l’exercice du droit de visite, mais
également à la limitation de l’autorité parentale des deux parents sur leur
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fille, afin que les compétences parentales des deux parents soient
évaluées. Les conclusions du SPJ doivent donc être admises sur ce point et
le dispositif de la décision entreprise complété dans le sens qui précède.
5.a)Le recourant conteste la suspension provisoire de son droit de
visite, faisant valoir qu’il n’a pas revu sa fille depuis le 3 décembre 2013,
que les éléments au dossier sont insuffisants pour prononcer une telle
suspension, que la mesure est disproportionnée, qu’il conteste les
allégations de la mère, que sa fille le réclame, qu’elle n’a fait état d’aucun
problème avec lui, que les meubles de sa fille ont été déménagés par sa
mère dans son nouvel appartement, qu’il a remeublé sommairement la
chambre de sa fille, raison pour laquelle il a dormi sur le canapé du salon
avec elle, que le fait de dormir une fois ou l’autre avec son enfant de six
ans dans le même lit ne compromet pas son développement et que l’on
peut douter de la véracité des propos de la mère qui tente de l’empêcher
de voir sa fille.
b)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
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10 -
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Autrefois
considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de
ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré
comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier
lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b).
c) Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P. 33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai
2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
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Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, n. 15 ad
art. 273 CC ; TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 c. 6.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
29 octobre 2007, in FamPra.ch 2008 p. 173).
Entrent notamment en considération comme justes motifs au
sens de l'art. 274 al. 2 CC les abus sexuels (ATF 122 III 404 précité c. 3b et
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les citations). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve
d'une attention particulière; ils pourront le cas échéant justifier le refus de
tout droit de visite, jusqu'à ce qu'ils soient levés (ATF 119 II 201 c. 3; TF
5P. 33/2001 précité c. 3a et les références citées). Il peut toutefois se
révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée
toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée
déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé, conformément au
principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité c. 3c; ATF 120 II 229
c. 3b/aa; TF 5P. 33/2001 précité c. 3a et les références citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou
le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des
indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que
ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122
III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P. 131/2006 du
25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
d) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
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13 -
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
e)Il ressort du bilan d’appréciation établi le 9 décembre 2013 par
le SPJ, ainsi que des déclarations de l’assistante sociale du SPJ entendue à
l’audience du juge de paix du 18 décembre 2013, que l’enfant a été
exposée aux violences physiques entre ses parents et à leurs ébats
amoureux. Le SPJ a sollicité la fixation d’une audience pour clarifier la
situation juridique des parents séparés, en particulier pour déterminer les
modalités d’exercice du droit de visite du père, et parler des accusations
réciproques des parents.
A l’audience du 18 décembre 2013, la mère a émis différentes
craintes liées au comportement du père avec leur fille, faisant douter de la
capacité de ce dernier de s’occuper adéquatement de leur fille et de la
prendre en charge pendant les nuits. Selon elle, sa fille reviendrait chaque
fois perturbée des visites chez son père. O.________ a quant à elle indiqué
à l’assistante sociale du SPJ qu’elle avait dormi à plusieurs reprises avec
son père, car elle n’avait plus sa chambre chez lui.
En l’espèce, les inquiétudes exprimées ne justifient pas une
suspension provisoire du droit de visite du père. Aucun élément au dossier
n’indique que le recourant voie sa fille en présence de tiers et dans un
climat susceptible de porter atteinte au développement de l’enfant. Cela
étant, l‘enfant ayant assisté à des actes de violence entre ses parents et
pu voir leurs débats amoureux, il paraît pour le moins inadéquat qu’elle ait
dormi dans le même lit que son père, ce dernier ayant fourni des
explications contradictoires sur ce point à l’audience du 18 décembre
2013 et dans son recours. Quand bien même aucune accusation d’abus
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sexuel n’a été proférée, il subsiste des doutes sur l’adéquation du
comportement du recourant avec sa fille, en particulier pour les nuits. Il a
par ailleurs été remarqué par diverses personnes, en particulier par
l’enseignante de O., que le comportement de celle-ci démontrait
une certaine problématique et une perturbation à prendre au sérieux. Des
mesures de limitation de l’exercice du droit de visite du recourant
apparaissent dès lors justifiées à titre provisoire, en application du principe
de précaution.
La mère elle-même et le SPJ ne sont pas opposés à un droit de
visite par l’intermédiaire du Point Rencontre avec autorisation de sortir
des locaux pendant six heures. La cour de céans considère qu’il suffit de
limiter l’exercice du droit de visite à la journée, sans qu’il soit nécessaire
de passer par le Point Rencontre, mesure qui serait en l’état
disproportionnée. O. a d’ailleurs fait part au SPJ de son plaisir à
voir son père. Il en irait différemment si l’enfant manifestait des réticences
importantes au droit de visite de son père et que l’intervention d’un tiers
permettrait de rassurer O.________, s’il s’agissait de renouer des liens
rompus depuis de nombreux mois ou si les relations entre parents étaient
à ce point conflictuelles qu’un passage direct de l’enfant se révélait
impossible. Quant à la fréquence des visites, un samedi sur deux de 10
heures à 18 heures, comme requis subsidiairement par le recourant, paraît
conforme aux intérêts de l’enfant, les relations avec son père pouvant
ainsi être préservées durant l’enquête. L’octroi d’un tel droit de visite au
recourant se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’une décision provisoire. Il
convient dès lors de réformer la décision querellée dans ce sens.
Enfin, compte tenu de l’étendue du droit de visite octroyé au
recourant, l’interdiction faite à celui-ci par le premier juge de se rendre
aux Etats-Unis avec sa fille durant les vacances est sans objet et le chiffre
II du dispositif de la décision querellée peut être supprimé.
-
15 -
6.En conclusion, le recours interjeté par K.________ doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des
considérants ci-dessus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Vu le sort du recours, les dépens de deuxième instance
peuvent être compensés en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.- Ouvre une enquête en limitation de l’autorité parentale de
Y.________ et de K.________ sur leur fille O., née le 4
octobre 2007 et en fixation du droit de visite de K.
sur sa fille.
II.- Charge le Service de protection de la jeunesse, Unité
évaluation et missions spécifiques, de mener l’enquête
citée au chiffre I.
III.- Attribue provisoirement à Y.________ le droit de garde sur sa
fille O..
IV.- Dit que le droit de visite de K. sur sa fille O.________
s’exercera un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures, à
charge pour le père d’aller chercher sa fille chez sa mère et
de l’y ramener.
-
16 -
V.- Rend la présente ordonnance sans frais.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour K.),
-Me Bernadette Schindler Velasco (pour Y.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :