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TRIBUNAL CANTONAL
M113.005581-130823
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Abrecht et Crittin Dayen
Greffière:MmeRobyr
Art. 450ss CC ; 34 et 35 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à Lausanne, contre la
décision rendue le 22 mars 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois concernant l’enfant A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 10 février 2013, le Dr K., médecin cadre psychiatre
auprès du centre de psychothérapie des Toises, a signalé au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et à la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois la situation de A.F., née le 3 novembre 2011.
Il a fait valoir que les parents de l’enfant, requérants d’asile déboutés,
vivaient dans une grande précarité. Ils avaient habité ensemble jusqu’à
l’automne 2012, période marquée par des violences verbales et des
menaces physiques du père B.F.________ à l’égard de la mère P.________ en
présence de l’enfant, lesquelles avaient nécessité de multiples
interventions de la police. La situation s’était toutefois améliorée depuis le
déménagement de la mère de [...] à [...] avec son enfant.
Le 14 mars 2013, le SPJ, par le biais de la cheffe de l’Office
régional de protection des mineurs du Centre [...], a informé le Dr
K.________ qu’une appréciation de la situation familiale de A.F.________
avait déjà été effectuée dans le cadre des mêmes difficultés quelques
mois auparavant. Le Centre EVAM avait fait toutes les démarches
nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’enfant et la situation familiale
s’était améliorée. Le SPJ n’entendait dès lors pas intervenir sauf nouveaux
éléments de mise en danger de l’enfant.
Par décision du 22 mars 2013, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a constaté, en se référant à la lettre du SPJ du 14 mars
2013, que la situation décrite dans le signalement du Dr K.________ du 10
février 2013 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et
clos la procédure, sans frais.
B.Par acte du 22 avril 2013, le Dr K.________ a recouru contre
cette décision en concluant à ce que soient entreprises les mesures
nécessaires permettant de garantir une supervision du cadre de vie de
l’enfant A.F.________. Le recourant a produit à l’appui de son écriture une
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lettre adressée le même jour au SPJ afin que celui-ci procède à une
nouvelle évaluation objective de la situation. Dans ce courrier, le recourant
a fait valoir que les parents de l’enfant vivaient dans une situation de
précarité extrême, notamment sur le plan de leur situation administrative
de requérants d’asile déboutés ne bénéficiant que de l’aide d’urgence et
potentiellement expulsables à tout moment du territoire suisse, et qu’ils
souffraient en outre chacun d’un trouble psychiatrique chronique. Des
tensions relationnelles persistaient dans le couple. L’enfant assistait en
outre quotidiennement à une péjoration de l’état de santé psychique de sa
mère et commençait à développer des troubles du comportement. Dans
ce contexte était envisagée la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique
pour A.F.________ et ses parents dans un but de soutien autour de la
guidance parentale et d’une évaluation plus objective des troubles mis en
évidence chez l’enfant. Le Dr K.________ estimait dès lors pertinent qu’un
cadre sécurisant et contenant autour de la "garde partagée" de l’enfant
soit assuré sous la responsabilité du SPJ, lequel était également à même
de soutenir matériellement les parents afin de faire garder l’enfant par
une maman de jour ou une structure appropriée.
Le 14 mai 2013, le SPJ a informé le Dr K.________ qu’au vu de
son complément d’informations du 22 avril 2013, une appréciation de la
situation familiale de A.F.________ serait effectuée.
Par lettre du 15 mai 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision.
Par écriture du 21 mai 2013, P., mère de A.F.,
a déclaré se rallier à l’avis de son médecin, le Dr K.________. Elle a fait
valoir qu’elle se trouvait dans une situation sociale et financière précaire,
que son état de santé psychique s’était péjoré et qu’elle avait besoin
d’aide pour s’occuper de sa fille.
Par déterminations du 27 mai 2013, [...], chef de service
auprès du SPJ, a conclu au rejet du recours en faisant valoir qu’il était sans
objet dès lors que le SPJ allait procéder à une appréciation de la situation
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portant sur la mise en danger du développement de A.F.________ et la
capacité de ses parents d’y remédier seuls ou avec l’aide appropriée
d’autres professionnels. Il a expliqué que c’était sur la base des nouveaux
éléments figurant dans le courrier du Dr K.________ du 22 avril 2013 que le
SPJ avait estimé justifié de procéder à une telle appréciation.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, la protection de l'adulte et de l’enfant
est régie par le nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10
décembre 1907, RS 210]).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la juge
de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement du
recourant ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a
clos la procédure, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont
notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art.
450 al. 2 ch. 1 CC), soit les personnes directement touchées par une
décision de l’autorité de protection, ainsi que toutes les personnes qui ont
participé à la procédure de première instance ou auxquelles une décision
de l’autorité de protection a été notifiée (Steck, CommFam. Protection de
l'adulte, Berne 2013, n. 22 ad art. 450 CC).
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b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne à l’origine
du signalement, à laquelle la décision querellée a été notifiée, le présent
recours est recevable à la forme.
Par courrier du 15 mai 2013, la juge de paix a renoncé à se
déterminer et à reconsidérer sa décision.
3.Le recourant fait valoir que des mesures doivent être
entreprises afin de garantir une supervision du cadre de vie de l’enfant. Il
invoque, en référence à son courrier au SPJ du 22 avril 2013, la situation
de précarité extrême des parents ainsi que les troubles psychiatriques
chroniques dont ceux-ci souffrent.
a) L’art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d’un mineur
ayant besoin d’aide doit se faire simultanément à l’autorité de protection
et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ. Sur la
base de ce signalement, le SPJ procède à une appréciation de la situation,
dont le but est d’identifier la mise en danger du développement de
l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (art. 34 al. 1 LVPAE). Au
terme de son appréciation, il informe la justice de paix du résultat de ses
investigations. L’autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et
des éventuelles mesures d’instruction complémentaires qu’elle jugera
utile, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son
intervention et clore la procédure (art. 35 al. 1 let. a LVPAE), soit ordonner
une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des mesures
provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de
protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c).
b) En l’espèce, le signalement initial du recourant du 10 février
2013 se fondait essentiellement sur des actes de violences verbales et des
menaces physiques du père sur la mère de l’enfant. Le recourant précisait
toutefois que le couple était désormais séparé et que la situation s’était
depuis lors améliorée.
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Constatant qu’il avait déjà apprécié la situation dénoncée, que
l’EVAM était intervenue afin d’assurer la sécurité de l’enfant et que la
situation familiale s’était améliorée, le SPJ a informé le recourant et la
justice de paix qu’il n’entendait pas intervenir sans de nouveaux éléments
de mise en danger de l’enfant.
Par courriers du 22 avril 2013 au SPJ et à la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois, le recourant a étayé son signalement. Il a
précisé que la situation de précarité extrême dans laquelle se trouvaient
les parents de A.F.________ résultait du fait qu’ils avaient été déboutés
dans le cadre de leur demande d’asile et qu’ils étaient potentiellement
expulsables à tout moment du territoire suisse. Ils souffraient en outre
chacun de troubles psychiatriques chroniques et la péjoration de l’état de
santé psychique de la mère influait sur l’enfant, qui commençait à
développer des troubles du comportement.
L’état de santé des parents, en particulier de la mère qui
assume apparemment seule la garde de l’enfant depuis que le couple
s’est séparé en automne 2012, apparaît ainsi comme un élément nouveau
par rapport à la situation examinée par le SPJ dans son appréciation
précédente. Le courrier du SPJ du 14 mars 2013 constituait en effet une
réponse au signalement du 10 février 2013, lequel ne faisait pas mention
de la situation psychologique des parents, ni de l’impact de celle-ci sur
A.F.. En l’état, même si l’on ne dispose pas d’informations étayées
sur une éventuelle mise en danger concrète de l’enfant, une telle
hypothèse n’est pas à exclure sur la base des faits nouveaux relatés par le
recourant dans son courrier du 22 avril 2013. Ces éléments nouveaux ont
d’ailleurs conduit le SPJ a revoir sa position puisque, par courrier du 27 mai
2013, celui-ci a expliqué qu’il allait procéder à une appréciation de la
situation portant sur la mise en danger du développement de A.F.
et la capacité des parents d’y remédier seuls ou avec l’aide appropriée
d’autres professionnels.
Ainsi, le SPJ procède désormais à une nouvelle appréciation au
sens de l’art. 34 LVPAE et il appartiendra à l’autorité de protection, sur la
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base du rapport du SPJ et d’éventuelles mesures d’instruction
complémentaires, de statuer conformément à l’art. 35 LVPAE.
Pour le surplus, il n’y a pas de péril menaçant l’enfant qui
justifie la prise de mesures d’urgence au sens de l’art. 33 LVPAE : le
recourant a précisé qu’était envisagée la mise en place d’un suivi
pédopsychiatrique pour A.F.________ et ses parents, dans un but de soutien
autour de la guidance parentale et d’une évaluation plus objective des
troubles mis en évidence chez l’enfant.
4.En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Mme P.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :