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TRIBUNAL CANTONAL
LR15.0537-170878
139
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 134 al. 4, 273 ss, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à Sainte-Croix,
contre le jugement de modification de jugement de divorce rendu le 20
avril 2017 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la
cause concernant les enfants S. et B.R.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2017, envoyé pour notification aux
parties le 20 avril 2017, la Justice de Paix du district du Jura – Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification du droit de
visite ouverte en faveur des enfants S.________ et B.R., nés
respectivement le [...] 2007 et le [...] 2010, domiciliés auprès de leur
mère, [...], 1450 Sainte-Croix (I) ; a modifié le chiffre III du jugement de
divorce rendu le 18 mars 2014 comme il suit : fixe le droit de visite de
A.R. sur ses enfants S.________ et B.R.________ un samedi sur deux
de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là
où ils se trouvent et de les y ramener (II) ; a relevé Me Yan Schumacher,
avocat à Lausanne, de sa mission de conseil d’office de A.R.________ dans
le cadre de l’enquête précitée, sa rémunération étant fixée par décision
séparée (III) ; n’a pas alloué de dépens et a laissé les frais de la décision à
la charge de l’Etat (IV et V).
Considérant en substance que le comportement de
A.R., inacceptable en soi, était préjudiciable au bon
développement d’S. et de B.R., mais que les relations
entre le père et ses enfants étaient bonnes et devaient être préservées,
les premiers juges ont modifié la réglementation des relations
personnelles fixées par le jugement de divorce en ce sens qu’ils ont
restreint celles-ci à un samedi tous les quinze jours.
B.Par acte du 19 mai 2017, accompagné de deux pièces de
forme et comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.R. a
recouru contre le jugement précité, concluant, principalement, sous suite
de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV du jugement rendu le
20 avril 2017 par la justice de paix en ce sens que le chiffre III du dispositif
du jugement de divorce rendu le 18 mars 2014 est maintenu et le chiffre
IV du dispositif du jugement rendu le 20 avril 2017 réformé en ce sens que
D.________ est condamnée à lui verser un montant qui ne soit pas inférieur
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3 -
à 3'549 fr. 95 à titre de dépens de première instance, le jugement de
divorce étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement rendu le 20 avril 2017 par la justice de paix, la
cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il
a requis l’audition de L., assistante sociale auprès du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et de son fils S..
Par ordonnance du 31 mai 2017, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à A.R.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 avril 2017 pour la
procédure de recours, lequel comprenait l’exonération d’avances ainsi que
des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de
Me Yan Schumacher, et a astreint le bénéficiaire à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. au bureau compétent.
Par avis du 1
er
juin 2017, le juge délégué a invité D.________ à
prendre les dispositions nécessaires pour qu’S.________ puisse être
entendu le 7 juin 2017. La prénommée ayant requis, par lettre du 6 juin
2017, le renvoi de l’audience (elle n’avait pris connaissance de celle-ci que
le jour même et s’interrogeait sur la nature ainsi que sur la légitimité de
cette requête), le juge délégué a déplacé l’audition de l’enfant au 21 juin
2017. D.________ s’est encore exprimée dans un courriel au juge délégué
du 20 juin 2017, rappelant notamment que depuis le jugement de divorce,
les enfants avaient été maintes fois pris à partie (ils avaient notamment
assisté à l’arrestation de leur père, avaient été témoins des incivilités de
celui-ci etc.), un périmètre de sécurité ayant même été appliqué.
Le 21 juin 2017, le juge délégué a procédé à l’audition
d’S.. Le 22 du même mois, il a communiqué aux parents le résumé
écrit des propos de l’enfant.
Le 27 juin 2017, D. a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
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4 -
Dans sa réponse du 6 juillet 2017, D.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours. A titre de mesures
d’instruction, elle a requis production, par la police de Sainte-Croix, de
tous les rapports rédigés des interventions effectuées durant l’année 2017
aux domiciles de A.R.________ et de H.________ ainsi que, par le prénommé,
de tout document établissant à quelle date il purgerait la peine à laquelle
il avait été condamné.
Par lettre au juge délégué du 3 juillet 2017, A.R.________ s’est
déterminé sur l’audition de son fils S., confirmant, sous suite de
frais et dépens, les conclusion de son recours.
Par courrier du 3 juillet 2017, A.R. a écrit au conseil de
D.________ qu’il souhaitait que la mère des enfants respecte les horaires et
dates fixées par la décision querellée, n’ayant pu exercer ses relations
personnelles le 24 juin ni le 1
er
juillet 2017.
Par télécopie de son conseil du 7 juillet 2017, D.________ a
répondu qu’elle était en vacances du 1
er
au 14 juillet 2017 et qu’il ne
pourrait pas y avoir de droit de visite le 8 juillet 2017.
Par lettre au juge délégué du 7 juillet 2017, A.R.________ a fait
valoir qu’en l’empêchant de voir ses enfants durant plusieurs semaines,
D.________ agissait de manière contraire à l’intérêt d’S.________ et de
B.R..
Par télécopie du 18 juillet 2017, D. a répondu que
A.R.________ était parfaitement au courant de ses dates de vacances et
savait qu’il ne pourrait pas exercer son droit de visite les 1
er
et 8 juillet
2017, mais uniquement le 15 juillet 2017.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
-
5 -
1.A.R., né le [...] 1987, de nationalité congolaise, et
D., née le [...] 1986, originaire de Zurich, se sont mariés le [...]
2008 à Yverdon-les-Bains.
Deux enfants sont issus de leur union :
-
S.________, né le [...] 2007, et
-
B.R., née le [...] 2010.
Les époux se sont séparés au mois d’août 2010, puis ont tenté
de reprendre la vie commune en août 2012, mais leur réconciliation n’a
duré que cinq jours.
2.A la suite d’un dépôt de plainte de D. en juin 2013, la
police a établi un signalement qui a donné lieu à un suivi du SPJ jusqu’en
mai 2015.
Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux, a attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants à leur
mère, a dit que le père exercerait un libre et large droit de visite sur
S.________ et B.R.________ et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de
lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou
Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An, fixant la
contribution de A.R.________ à l’entretien de chacun de ses enfants.
Ce jugement retenait que les parties avaient vécu de
nombreux épisodes de disputes et de violences, cela tant avant qu’après
leur séparation, que l’épouse avait déposé plainte pénale contre son mari
les 12 février 2011 et 8 juin 2013 pour atteinte à la liberté, à l’intégrité
corporelle, à l’intégrité sexuelle, à l’honneur et au domaine privé, et qu’il
ressortait du casier judiciaire de A.R.________ que celui-ci avait été
condamné, le 25 mai 2008, à une peine pécuniaire de nonante jours-
amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende pour
diverses infractions à la loi sur la circulation routière, le 9 décembre 2008,
à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant
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6 -
deux ans, pour dommages à la propriété et, le 10 août 2010, à une peine
pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant cinq
ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr. pour des infractions à la loi sur la
circulation routière et à la loi sur les stupéfiants. Cinq enquêtes pénales
étaient par ailleurs en cours d’instruction pour les infractions suivantes :
agression, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, vol et
menaces ainsi que violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. A l’audience du 29 janvier 2014, A.R.________ a indiqué qu’il
devrait bientôt purger une peine d’emprisonnement de neuf mois et qu’il
allait être prochainement condamné à une autre peine privative de liberté.
A l’audience du 29 janvier 2014, les parties avaient indiqué
que le droit de visite se passait bien et qu’elles pouvaient discuter à ce
sujet, relevant que les enfants allaient bien.
3.Le 1
er
mars 2014, A.R.________ s’est présenté au domicile des
parents de son ex-épouse en compagnie de leurs deux enfants dont il
avait la garde cette fin de semaine-là. Il a exigé de D.________ qu’elle lui
remette la carte d’identité de leur fille, laquelle s’est exécutée sous la
contrainte ainsi qu’en raison de violences verbales et physiques (il l’a
saisie par le col et fait mine de l’étrangler). A.R.________ a encore insulté
D.________ le lendemain par SMS, en termes pour le moins injurieux.
Depuis février 2015, A.R.________ entretient une relation avec
H..
Le 15 août 2015, la Procureure [...] a rendu un acte
d’accusation à l’encontre de A.R., lequel faisait état d’actes de
violences répétés, d’injures, de menaces, de contrainte, de viol, de
conduite en état d’ivresse et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Les faits rapportés, qui s’étaient déroulés entre 2007 et 2014,
concernaient diverses personnes, dont D..
4.Par requête du 6 décembre 2015, D., faisant état des
manifestations de violence de A.R.________ ainsi que des actes
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7 -
d’accusations rendus à son encontre et estimant que le comportement du
prénommé risquait d’être nocif pour ses enfants durant leur séjour chez
lui, a requis de l’autorité de protection qu’elle restreigne le droit de visite
du père à l’égard d’S.________ et de B.R..
Lors de son audition à l’audience du 8 janvier 2016, D.
a indiqué qu’à l’issue de son incarcération de neuf mois, en octobre 2015,
A.R.________ avait repris ses enfants à quinzaine durant le week-end.
Soutenant qu’S.________ et B.R.________ assistaient à des actes d’incivilité
de leur père, qui leur faisait peur bien qu’il ne les frappât pas et qu’elle
n’ait pas connaissance de violences verbales à leur égard, elle était
inquiète et demandait que le droit de visite de A.R.________ soit limité à un
après-midi afin de prévenir un éventuel dérapage. Par ailleurs, les enfants
revenaient perturbés des week-ends chez leur père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2016,
le juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix),
considérant que les faits rapportés dans l’acte d’accusation du 20 août
2015 – bien que se déroulant entre 2007 et 2014 – étaient pour le moins
inquiétants et qu’un risque de mises en danger des enfants était
suffisamment vraisemblable, a suspendu provisoirement le droit de visite
de A.R.________ sur ses enfants et a confié un mandat d’évaluation au SPJ.
Par requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2016,
A.R., faisant valoir qu’aucun élément nouveau justifiant une
suspension du droit de visite n’était intervenu depuis le jugement de
divorce, a conclu à ce que ses relations personnelles soient rétablies en ce
sens qu’il bénéficie, jusqu’à droit connu sur les conclusions du SPJ, d’un
libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente
avec D..
Dans ses déterminations des 27 mai et 11 juillet 2016,
D.________ a relevé que, dès 2014, ses enfants avaient été témoins, dans
le train notamment, de nombreux actes d’incivilité de leur père, qui ne
changeait pas d’attitude, et qu’il était dans l’intérêt d’S.________ et de
-
8 -
B.R.________ que le droit de visite soit rétabli avec prudence et
discernement.
Lors de son audition à l’audience du 22 juillet 2016,
A.R.________ a indiqué au juge de paix qu’il avait vu ses enfants le
vendredi de midi à 16 heures durant le mois de juin et jusqu’à leur départ
en vacances début juillet et que leur mère lui envoyait des photos d’eux
via WhatsApp. Il éprouvait de la gêne lorsque ses enfants, qu’il ne
confrontait pas volontairement à des incidents ou des activités illicites, lui
demandaient où ils allaient dormir en fin de journée. Il se disait capable
d’éduquer ses enfants et d’entretenir une bonne relation avec eux. Selon
lui, ses relations avec H.________ étaient bonnes et la fille de son amie,
âgée de cinq ans et demie, avait de bons contacts avec la sienne. Il
proposait, à titre provisoire, une reprise progressive de son droit de visite
et l’abrogation de sa suspension, faisant valoir que les actes d’incivilité qui
lui étaient reprochés dataient de 2014, qu’il n’en avait plus commis depuis
lors, qu’il était suivi par la Fondation vaudoise de probation et que les
derniers résultats de dépistage étaient tous négatifs, en plus de ne détenir
aucun produit stupéfiant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2016,
le juge de paix, considérant que les visites de A.R.________ un après-midi
toutes les deux semaines ne semblaient pas compromettre le bien des
enfants, d’autant qu’elles avaient lieu d’entente avec la mère, a rétabli
provisoirement, dans l’attente du rapport du SPJ, un droit de visite
hebdomadaire, en principe le vendredi après-midi de midi à 18 heures, à
charge pour le père d’aller chercher les enfants chez D.________ et de les y
ramener, laquelle était par ailleurs invitée à donner régulièrement au père
des enfants des informations les concernant.
- Le 25 août 2016, le Tribunal correctionnel du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
A.R.________ s’était rendu coupable, entre le 1
er
janvier 2009 et le 31 août
2015, de lésions corporelles simples et qualifiées, de dommages à la
propriété, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte, de
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9 -
violation de domicile, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement
d’accomplir un acte officiel, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de
conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis, de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de
contravention au Règlement général de police de la commune de
Lausanne, et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
peine partiellement complémentaire à celle infligée par la Cour d’appel
pénale le 30 avril 2013. L’acte d’accusation, du 15 août 2015, retenait en
particulier que le 1
er
septembre 2012, A.R.________ avait déclaré à l’agent
du train qui procédait au contrôle des billets que si son fils n’avait pas été
présent, il l’aurait « planté et zigouillé » puis, en sortant du train, il avait
encore apostrophé le contrôleur en lui disant « la prochaine fois qu’on se
verra je vais te tuer » et a craché à deux reprises en direction de celui-ci ;
il retenait également que le 2 août 2013, une patrouille motorisée avait
interpellé A.R., accompagné d’un autre individu et de leurs
enfants, lequel jetait des pétards sur la chaussée, et qu’en réponse à
l’invitation des gendarmes, il avait postillonné et éructé à moins de cinq
centimètres de leur visage en leur disant qu’ils étaient « racistes », qu’ils
faisaient du « délit de sale gueule » et qu’ils devaient « dégager de sa vue
et aller se faire foutre », qu’ils étaient des « incompétents, inutiles,
incapables et qu’ils se croyaient tout permis dans leurs pyjamas de
Schtroumpfs ». Enfin, l’acte d’accusation mentionnait que le 1
er
mars
2014, en présence des enfants, il avait exercé sur leur mère des violences
physiques et verbales, l’avait saisie par le col et avait fait mine de
l’étrangler. Quant à l’acte d’accusation du 17 décembre 2015, il faisait
état d’évènements survenus le 31 août 2015.
6.Dans leur rapport d’évaluation du 27 septembre 2016, [...] et
L., chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques et assistante
sociale auprès du SPJ, ont noté que D.________ poursuivait des études en
science des religions à l’Université de Lausanne, qu’elle vivait chez ses
parents avec S.________ et B.R.________, lesquels l’aidaient dans la prise en
charge des enfants, qu’elle ne semblait pas rencontrer de problèmes
-
10 -
éducatifs avec eux et qu’elle percevait des pensions alimentaires du
BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires).
Les auteurs du rapport relevaient par ailleurs que A.R.________
travaillait à 100% auprès de [...] à Yverdon-les-Bains, qu’il vivait seul dans
un appartement de quatre pièces et demie à Sainte-Croix, dont une était
réservée à [...] et [...], et que malgré des phases de séparation, il
fréquentait toujours H.________ avec qui il avait un fils [...], né le [...] 2015,
et avec qui il entendait vivre une fois la question des visites réglée.
H., également mère d’une fille [...], née le [...] 2010
d’une précédente union, a pourtant soutenu au SPJ qu’elle n’avait pas
l’intention d’emménager avec A.R., qui n’avait pas reconnu leur
fils [...], ne payait pas de pension alimentaire et pouvait se montrer
brusque avec lui. Elle avait elle-même porté plainte à trois reprises contre
A.R.________ (la dernière fois en août 2016) pour des violences et si celui-ci
ne consommait pas de produits stupéfiants, il buvait quotidiennement de
l’alcool et avait été condamné à deux ans de prison.
Enfin Laure [...], qui suit [...] à l’Office régional de protection
des mineurs (ORPM) du Centre du canton de Vaud (cf. infra ch. 10), a
relevé que l’enfant était placée en famille d’accueil et a mentionné qu’au
vu de la situation et d’un signalement de juin 2016 émanant d’une
infirmière de la petite enfance, elle était très inquiète pour [...].
Les auteurs du rapport ont noté que les enfants S.________ et
B.R.________ n’avaient pas de difficultés à l’école et étaient intégrés dans
leurs classes respectives. L’enseignante de B.R.________ décrivait une
enfant joyeuse, qui aimait beaucoup les relations avec ses camarades et
en était appréciée, suivait avec intérêt les cours et comprenait vite et bien
les notions ainsi que les nouvelles matières ; l’ancienne enseignante
d’S.________ n’avait relevé aucun conflit particulier de l’enfant avec ses
camarades et la maîtresse actuelle mentionnait qu’après une semaine
d’adaptation, le garçon était bien intégré dans sa classe, que les devoirs
étaient faits et qu’aucune absence injustifiée ou retard n’étant à déplorer.
-
11 -
Selon la grand-mère maternelle des enfants, il n’était pas
toujours facile de s’entendre avec A.R., qui pouvait s’emporter et
devenir violent, et elle émettait des craintes au sujet de ses petits-enfants.
A son avis, les relations père-enfants étaient actuellement positives,
malgré le fait que A.R. fasse la distinction entre sa fille et son fils,
car celui-ci rencontrait S.________ et B.R.________ « sur des petits moments
de qualité ».
Le SPJ rappelait qu’en décembre 2015, D.________ avait requis
une modification du droit de visite, car les enfants étaient témoins des
incivilités de leur père, de violences conjugales, d’injures à l’égard de la
grand-mère maternelle, etc. ; la mère était par ailleurs inquiète quant à la
consommation d’alcool du père des enfants en leur présence et disait qu’il
arrivait que les enfants soient confiés à des gens peu recommandables, en
l’absence de leur père. La mère souhaitait en conséquence une
suspension des visites ou un cadre très strict, les enfants étant désireux
de voir leur père et heureux de rencontrer leur demi-frère. Selon elle,
S.________ craignait son père, mais en était aussi fier et se rendait compte
qu’il ne pouvait pas « tout copier » ; A.R.________ était moins strict envers
sa fille, qui était sa petite princesse, mais l’enfant avait néanmoins été
témoin de scènes inadéquates. A.R.________ a pour sa part soutenu ne pas
connaître les raisons pour lesquelles la mère de ses enfants avait déposé
plainte, si ce n’est qu’elle était jalouse de sa nouvelle relation. Il a affirmé
ne pas fumer de cannabis et consommer de l’alcool occasionnellement. Il
souhaitait bénéficier d’un droit de visite usuel et de la moitié des vacances
scolaires, se disant irréprochable avec ses enfants qui avaient besoin de
lui.
Au terme de son évaluation, le SPJ a constaté que la mère ne
paraissait pas rencontrer de problèmes éducatifs avec ses enfants. Le
discours du père leur semblait sur certains points contradictoire, peu
proche de la réalité et flou, notamment en ce qui concernait sa
condamnation pénale et la nature de sa relation avec son amie
H.________, envers qui il avait eu des comportements violents, ainsi
-
12 -
qu’envers son ex-épouse, qu’il banalisait actuellement. Selon le SPJ,
A.R.________ était également apparu très contrôlant, rappelant
immédiatement le service après son entretien téléphonique avec
H.. Le SPJ émettait des doutes quant au fait que A.R. ne
consomme pas d’alcool, bien que les tests de dépistage se fussent révélés
négatifs, H.________ et la grand-mère maternelle ayant relevé une
consommation régulière d’alcool chez lui.
Sur la base de ses observations, le SPJ a considéré qu’il n’était
pas envisageable d’élargir le droit de visite en l’état – d’autant que l’avenir
du père était incertain au regard de sa situation pénale – et, tout en
relevant que les liens père-enfants étaient relativement bons, a proposé à
l’autorité de protection le maintien du droit de visite de A.R.________ à
raison d’un après-midi par week-end, de 12 à 18 heures, hors la présence
de D., à définir avec la mère le mercredi précédent la fin de
semaine.
7.Le 4 octobre 2016, A.R. a formé appel contre le
jugement pénal rendu le 25 août 2016.
8.Dans ses observations du 17 novembre 2016, A.R.________ a
conclu au rétablissement de son droit de visite en ce sens qu’il bénéficie
d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut
d’entente, sollicitant la tenue d’une nouvelle audience en présence de
L., auteure du rapport SPJ.
9.Par décision du 1
er
février 2017, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a pris acte du retrait de l’appel déposé le 16 novembre
2016 par A.R. contre le jugement rendu à son encontre le 25 août
2016 et a rayé la cause du rôle.
Le 24 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, considérant que seul un pronostic clairement défavorable
pouvait être mis quant au futur comportement du prévenu, a condamné
A.R.________, pour obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP
-
13 -
[Code pénal suisse du 21 décembre 1947 ; RS 311.0]), à dix jours de peine
privative de liberté, complémentaire au jugement du 25 août 2016.
10.Aux termes du bilan annuel 2016 de l’action socio-éducative
concernant [...], des 22 et 27 mars 2017, [...] et [...], assistante sociale
pour la protection des mineurs et adjointe suppléante de la cheffe de
l’ORPM du Nord, ont noté que, la fillette ayant expliqué à sa famille
d’accueil courant 2016 qu’elle avait assisté à une scène de violence
conjugale lors d’un week-end chez sa mère, avaient rendu visite à [...] et
que celle-ci avait demandé « à rester plus dans ma famille d’accueil car
j’ai peur de A.R.» ; trois épisodes de violences avaient, semble-t-il,
traumatisé la fillette, qui a avait vu sa mère contrainte par A.R. et,
à une occasion, menacée avec un couteau. [...] a expliqué qu’elle
tremblait beaucoup durant ces scènes et qu’elle avait désormais peur le
soir ; elle faisait régulièrement des cauchemars et imaginait que sa mère
allait mourir. Mentionnant par ailleurs que A.R.________ avait fait irruption
dans leur bureau le 19 décembre 2016, sentant fort l’alcool, les auteures
du bilan ont requis de l’autorité de protection le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de H.________ sur sa fille [...], afin que la
fillette soit maintenue auprès de sa famille d’accueil et ne passe pas plus
d’un week-end par mois chez sa mère.
11.A l’audience de la justice de paix du 17 mars 2017, D.________
a conclu au rejet des conclusions de A.R.________ du 17 novembre 2016 et
à la fixation d’un droit de visite d’un après-midi à quinzaine. Admettant
qu’il était important que les enfants voient leur père, elle a ajouté que le
rétablissement d’un droit de visite usuel ne lui paraissait pas raisonnable,
notamment en raison de la consommation d’alcool du prénommé et de la
violence, au moins latente, qui existait chez ce dernier. Elle était toujours
étudiante en théologie à l’Université de Lausanne et avait parfois des
stages de sorte que son emploi du temps était assez libre et flexible.
A.R.________ s’est révélé incapable d’écouter les questions des
juges ni leurs explications et s’est rapidement emporté en demandant de
quitter la salle pour se calmer. A la reprise de l’audience, il a déclaré être
- 14 -
actuellement au chômage et pratiquer la musique, donnant parfois des
concerts le week-end. Il a ajouté que la reconnaissance de son fils [...]
était en cours.
[...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques
(UEMS) du SPJ, entendue en remplacement de L., a rappelé que
des éléments positifs avaient été relevés dans la manière dont le père
s’occupait des enfants, outre le fait qu’il ne faisait pas de doute que
A.R. les aimait, mais que le SPJ ne pouvait pas faire abstraction de
ce qui ressortait de l’entier du dossier.
H.________ a déclaré que son compagnon s’occupait bien de
ses enfants et qu’il y avait beaucoup de confiance entre eux. A.R.________
ne se montrait jamais violent devant eux et leurs disputes n’avaient pas
lieu en leur présence. Du reste, elle était enceinte des œuvres de
A.R.________ pour la seconde fois.
12.Le 21 juin 2017, lors de son audition par le juge délégué,
S.________ a déclaré qu’il voyait actuellement son père un samedi sur
deux, à moins qu’il n’ait une audition de batterie, et qu’il se rendait avec
sa sœur dans une maison que son père occupait à St-Croix avec son
épouse et leurs deux enfants, non loin du domicile de ses grands-parents.
Il était content de voir son père, allait chez lui avec plaisir, aimerait bien le
voir chaque samedi, mais ne demandait pas à dormir chez lui. Il serait
content d’avoir des vacances avec son père à la condition que quelqu’un
vienne avec lui. Il s’entendait bien avec l’épouse de celui-ci.
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours de A.R.________ est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection modifiant le jugement prononçant le divorce des
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15 -
parties en ce sens que le droit de visite du père sur ses enfants mineurs
est restreint (art. 273 ss CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour
tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit
(ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et
l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art.
450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,
l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation
(Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
-
16 -
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des enfants
mineurs concernés, partie à la procédure, le recours de A.R.________ est
recevable. Il en va de même des nouveaux allégués et des pièces y
relatives produits dans le cadre de la présente procédure.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
-
17 -
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de
protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure,
il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de
procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp.
494 et 498).
L’audition d’un enfant est possible dès qu’il a atteint l’âge de
six ans révolus (ATF 135 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3).
Dans un conflit familial, lorsque l’enfant, âgé de six ans et neuf mois a
déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le
juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée
représenterait pour l’enfant une charge insupportable et que l’on ne peut
attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que
l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par
la nouvelle audition (Bohnet, CPC commenté 2016, n. 2 ad art. 298
CPC et les références citées).
2.2.2
2.2.2.1La justice de paix a procédé à l’audition des parents et
S.________, âgé de dix ans, a été entendu par le juge délégué de la
-
18 -
Chambre de céans. B.R.________, qui aura sept ans le [...] 2017, a été
entendue par le SPJ, et les propos de sa maîtresse d’école, avec qui ce
service a pris contact, ont été repris dans le rapport d’évaluation ; son
audition, d’ailleurs non requise, ne paraît pas opportune. Partant, le droit
d’être entendu de chacun a été respecté.
2.2.2.2Le recourant requiert, comme il l’a fait en première instance,
l’audition de l’auteure du rapport du SPJ. Or, l’audition aux débats de
première instance de la cheffe de l’UEMS du SPJ est parfaitement
suffisante, les principaux intéressés (mère, père et amie de celui-ci) ayant
été entendus. La mesure d’instruction requise doit en conséquence être
rejetée.
2.3
2.3.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, le
recourant étant de nationalité congolaise, il incombe au juge de vérifier la
compétence des autorités suisses et le droit applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011) concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants. La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (ci-
après : CLaH 61) continue de s’appliquer dans les relations entre la Suisse
et un état (en l’occurrence le Congo) n’ayant ratifié aucune convention
(JdT 2014 II 184 ; Othenin-Girard, CPra Matrimonial, Bâle 2016, nn. 80 et
88 pp. 1948 et 1951).
Cette dernière convention a notamment pour champ
d’application matériel les mesures tendant à la protection de la personne
ou des biens d’un mineur (art. 1). Constituent notamment des mesures de
-
19 -
protection des mineurs la réglementation du droit de visite (ATF 124 III
176, JdT 1999 I 13). Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de
l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre
de telles mesures (art. 1). Les autorités compétentes aux termes de l’art.
1 prennent les mesures prévues par leur loi interne (lex fori) (art. 2).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129
III 288 consid. 4.1).
2.3.2En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête de
D.________ devant la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, les
enfants S.________ et B.R.________ avaient leur résidence habituelle chez
leur mère, à Sainte-Croix, et les autorités suisses étaient compétentes
pour prononcer des mesures portant sur les relations personnelles.
-
20 -
2.4
2.4.1Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la
modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution
d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont
les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise
en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection est
compétente en la matière. L’autorité de protection est également
compétente lorsque seule la question du droit de visite est litigieuse
(Helle, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 90 ad art. 134 al. 4 CC). En
l’espèce, le tribunal d’arrondissement ne serait compétent pour statuer
par attraction sur le droit de visite que si et dans la mesure où il serait
saisi d’une requête du père tendant à l’attribution exclusive de l’autorité
parentale ou à toute autre modification des droits et devoirs des père et
mère (art. 134 al. 1 et 2 CC). En l’état, l’autorité de protection reste
compétente pour statuer sur les relations personnelles du père à l’égard
de ses quatre enfants.
2.4.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection
du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures
nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence
appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant
si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se
prépare à en prendre.
3.1Dans un premier moyen, le recourant conteste que des faits
nouveaux essentiels soient survenus depuis le jugement de divorce,
permettant d'affirmer que les enfants seraient en danger auprès de lui.
- 21 -
3.2L’action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la
procédure en divorce. Un changement notable des circonstances doit être
intervenu, et ce changement doit imposer pour le bien de l’enfant une
modification de la réglementation initialement prévue. La modification des
relations personnelles n’est cependant pas soumise à des exigences
particulièrement strictes, puisqu’il suffit que le pronostic du juge du
divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation
antérieure risque de porter atteinte au bien de l’enfant (Helle, op. cit. n. 50
ad art. 134 al. 4 CC).
3.3En l’espèce, deux éléments nouveaux ont été versés au
dossier après l’audience du 17 mars 2017, dont les premiers juges n’ont
évidemment pas pu tenir compte. Il s’agit d’une part d’une ordonnance
pénale rendue le 24 mars 2017 à l’encontre du recourant qui a été
condamné pour obtention frauduleuse d’une prestation et, d’autre part, du
bilan annuel 2016 de l’action socio-éducative concernant [...], dont il
ressort que la fille de l’amie du recourant – placée en famille d’accueil – a
assisté à des scènes de violence conjugale d’une rare intensité, qu’elle
avait peur de son beau-père, qu’elle craignait pour la vie de sa mère et
qu’elle préférait demeurer en famille d’accueil plutôt que de vivre auprès
de celle-ci. Dès lors que l’état de fait a été complété par l’audition,
requise, du fils aîné de A.R.________, ces éléments nouveaux doivent être
pris en compte, dans la mesure de leur pertinence.
4.1Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
-
22 -
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III
193). 5.1.). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de
l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement
de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié
in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1,
rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p.
300). D’après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l’enfant
si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la
-
23 -
présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale.
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée, par d'autres mesures appropriées
(TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2
octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le
retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et
ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites
supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; ATF 120 II 229
consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations
personnelles selon l’art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de
mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF
5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009 p. 76 ;
sur le tout TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
En Suisse romande, le droit de visite usuel est d'une fin de
semaine sur deux, avec en plus la moitié des vacances scolaires et les
jours fériés doubles en alternance. En Suisse alémanique, en revanche,
l'usage est de prévoir un jour ou deux demi-journées par mois pour un
enfant non encore scolarisé, puis une fin de semaine par mois et deux ou
trois semaines de vacances par année pour un enfant scolarisé. Ces
habitudes n'ont cependant qu'une valeur indicative, chaque cas concret
devant être appréhendé de manière indépendante ; un simple renvoi à ces
pratiques ne saurait suffire (ATF 123 III 445 consid. 3a, JdT 1998 I 354).
4.2En l’espèce, les parties ont divorcé le 18 mars 2014 et les
juges du divorce ont attribué l’autorité parentale et la garde sur les
enfants à leur mère. Retenant que le droit de visite se passait bien, ils ont
accordé au père un libre et large droit de visite et ont prévu qu’à défaut
d’entente, le père aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Fin
2015, après une incarcération de neuf mois, le recourant a repris ses
enfants pour le week-end, à quinzaine. Le 8 janvier 2016, l’autorité de
protection, se prononçant sur la conclusion de l’intimée visant à
restreindre les relations personnelles et estimant qu’un risque de mises en
-
24 -
danger était rendu suffisamment vraisemblable (les enfants assistaient
notamment à des actes d’incivilité de leur père, qui était impulsif et
violent), a suspendu provisoirement le droit de visite, confiant un mandat
d’évaluation au SPJ. Par jugement du 17 mars 2017, l’autorité de
protection a restreint le droit de visite du recourant à un samedi sur deux,
considérant en substance que le comportement de A.R.,
inacceptable en soi, était préjudiciable au bon développement d’S.
et de B.R., mais que les relations entre le père et les enfants
devaient être préservées. Le principe du droit de visite étant maintenu,
seule sa durée est querellée.
Il est en l’occurrence avéré que le père a, outre de sérieux
problèmes d’alcool et de cannabis, un passé de violence, y compris
récente. Des actes de violence au sein du couple des parties ont eu lieu,
avant et après leur séparation. Le père a été condamné à une peine ferme
de neuf mois pour une rixe (peine ferme en raison notamment des
condamnations précédentes), qu’il a purgée en semi-détention. Il a été
condamné en 2016 à une peine privative de liberté de deux ans pour des
infractions diverses commises entre 2007 et 2015, dont des actes de
violence. Parmi les infractions réprimées figurent un acte de violence à
l’égard de la mère des enfants durant l’exercice d’un droit de visite,
commis le 1
er
mars 2014 entre l’audience de divorce et la notification du
jugement ; un SMS, pour le moins injurieux, adressé à l’intimée le
lendemain n’a pas été réprimé, celle-ci ayant retiré sa plainte. Le récent
rapport du SPJ ne contient que peu d’éléments concrets, la constatation
finale dont il résulte un avenir incertain pour le père et qui exclut un
élargissement du droit de visite étant un peu vague pour justifier en soi
l’ampleur des restrictions apportées à celui. Il n’en demeure pas moins
que le recourant use de violence envers sa compagne, qui a déposé
plainte contre lui à trois reprises, et sa situation de couple actuelle,
inquiétante pour ce qui concerne S. et B.R.________, est
particulièrement alarmante s’agissant d’ [...] qui ne veut pas voir sa mère
en raison du climat de violence existant entre celle-ci et le recourant,
craint le recourant et préfère demeurer en famille d’accueil plutôt que de
vivre avec son demi-frère et le futur bébé parce qu’elle a assisté à des
-
25 -
actes de violence commis par A.R.________ sur sa mère. Certes H.________
s’est montrée plus réservée lors de son audition – en présence du
recourant – par la justice de paix et n’a alors pas parlé de violences. La
fiabilité de ces dernières déclarations demeure modeste puisque
l’existence d’actes de violences répétées ressort des déclarations de sa
propre fille qui craint pour sa vie. Enfin lorsqu’il a été question de ces
violences entre son amie et lui, le recourant, sentant l’alcool, est allé dire
au SPJ qu’il ne supportait pas qu’il puisse être question, en son absence,
de ce que l’enfant avait pu dire de lui.
Reste que le recourant se comporte correctement à l’égard de
ses enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Il n’est en
effet pas soutenu et encore moins établi qu’il s’en soit pris à ses enfants.
S.________ et B.R.________ s’entendent bien avec lui et souhaitent le voir.
Le fait cependant que le garçon, qui déclare bien s’accorder avec
H.________, ne souhaite pas particulièrement dormir chez son père ni partir
en vacances avec lui sans qu’un tiers ne les accompagne est de nature à
confirmer l’existence d’un malaise. Une telle condition relativise
considérablement la portée du souhait de l’enfant visant à rester en
contact avec son père et l’intérêt des deux enfants au maintien des
relations personnelles ne suffisent pas à compenser les difficultés
découlant du fait que le couple actuellement formé par le recourant et sa
compagne apparaît instable, voire toxique. Le fait qu’ [...] ne veuille pas
voir sa mère en raison du climat de violence régnant dans le couple est
inquiétant et qu’Ismaël ne souhaite pas particulièrement dormir chez son
père ni partir en vacances seul avec lui est alarmant. A cela s’ajoute que
les enfants ont assisté à des actes de violence et d’incivilité de leur père.
Un droit de visite allant au-delà d’un samedi sur deux ne pourra entrer en
considération qu’après que le père aura soigné ses problèmes de violence
et d’alcool et qu’il aura entrepris avec sa compagne actuelle une thérapie
de couple destinée à supprimer le danger lié à de nouveaux actes de
violence.
La solution retenue par les premiers juges ne souffre donc
aucune critique et doit être confirmée tant il est clair que l’intérêt des
-
26 -
enfants dicte de maintenir le contact avec leur père tout en limitant les
risques qu’ils pourraient encourir.
5.1Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
5.2Selon le décompte fourni le 19 juillet 2017, Me Yan
Schumacher, désigné conseil d’office du recourant dans la procédure de
recours selon décision du 31 mai 2017, a consacré 14.38 heures, dont
13.58 heures par l’avocat-stagiaire et 0.40 heure par l’avocat, au tarif
horaire hors TVA de 110 fr. pour le premier et de 180 fr. pour le second.
L’indemnité d’office pour Me Yan Schumacher est arrêtée à 1'836 fr. 20,
débours (40 fr. 20) et TVA sur le tout compris.
5.3Remplissant les deux conditions cumulatives de l'art. 117 CPC,
l’intimée a droit à l'assistance judiciaire, avec effet au 27 juin 2017,
comprenant notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne
de Me Alexa Landert. Au vu de sa situation financière, D.________ est
astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.
En sa qualité de conseil d'office de l’intimée, Me Alexa Landert
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel. Dans son relevé du 19 juillet 2017, elle indique avoir
consacré 10.50 heures à la procédure d'appel, dont une heure pour la
consultation du dossier au greffe de céans. Cette dernière doit être
retranchée du total requis, au contraire de la vacation (120 fr.) qui peut
être accordée, ce qui correspond, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]), à une indemnité d'office de 1'770 francs.
Au chapitre des débours, on s'en tiendra à 35 fr. 50, correspondant au
montant indiqué dans la liste du 19 juillet 2017. L'indemnité totale de Me
Alexa Landert est ainsi de 2'079 fr. 50 (1'770 + 120 + 35.50) pour ses
honoraires et débours, TVA par 154 fr. en sus.
-
27 -
Compte tenu de l'adjudication respective des conclusions des
parties, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à
2'500 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et des
indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 38 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.R.________ est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil d’office du
recourant A.R., est arrêtée à 1'836 fr. 20 (mille huit
cent trente-six francs et vingt centimes).
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée D. est
admise pour la procédure de recours, Me Alexa Landert étant
désignée comme son conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil d’office de
l’intimée D.________, est arrêtée à 2'079 fr. 50 (deux mille
-
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septante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais
judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. Le recourant A.R.________ doit verser à l’intimée D.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour A.R.),
-Me Alexa Landert (pour D.),
-
Service de protection de la jeunesse, UEMS, Avenue de Longemalle 1,
1020 Renens,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :