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TRIBUNAL CANTONAL
LR15.034499-162091
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 1, 314a bis al. 2 ch. 2 CC ; 299 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Préverenges, contre
la décision rendue le 5 octobre 2016 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant B.P..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 octobre 2016, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 3 novembre 2016, la Justice de paix du district
de Morges (ci-après : la justice de paix) a modifié le jugement de divorce
rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de Grande instance de
Chambéry (France) en ce sens que le droit de visite de A.P.________ sur
l’enfant B.P., né le [...] 2007, s’exercera, dans un premier temps,
par le biais d’Espace Contact, sous la surveillance du Service de protection
de la jeunesse (ci-après : le SPJ) et qu'il pourra évoluer dans un deuxième
temps, soit environ après une année, selon les propositions de ce service
qui sera à même d’évaluer les modalités de poursuite des visites, le but à
terme étant que l’enfant puisse retourner chez son père à une fréquence
supportable et qui sera à apprécier (I), a institué une curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de
l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.P. (II), a nommé en qualité
de curatrice W., assistante sociale auprès du SPJ, et dit qu'en cas
d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurera son
remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur
(III), a dit que la curatrice assistera les père et mère de ses conseils et de
son appui dans le soin de l’enfant, donnera aux parents des
recommandations et des directives sur l’éducation de l'enfant et agira
directement avec eux, sur celui-ci, ainsi que mettra en place un réseau de
thérapeutes neutres qui respecteront la place de chaque parent et mettra
en œuvre ainsi que surveillera les relations personnelles entre l’enfant et
le titulaire du droit de visite (IV), a invité la curatrice à remettre
annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de B.P. (V), a interdit à Q.________ de
consulter un quelconque médecin, expert, etc., sans l’accord du père
de l’enfant (VI), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de A.P.________
(VII), a mis les frais de la cause par moitié à la charge de Q., par
moitié à la charge de l'Etat, A.P. étant au bénéfice de l'assistance
judiciaire (VIII), a dit que A.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
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tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat (IX), a privé d'effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X) et a dit que les
dépens sont compensés (XI).
En droit, la justice de paix a considéré qu'au vu de l'expertise
pédopsychiatrique déposée et les parties n'ayant pas formulé d'objections,
le droit de visite de A.P.________ devait être rétabli dans les meilleurs
délais sur la base des modalités ci-dessus fixées. En outre, la justice de
paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en
plus de la curatelle d'assistance éducative déjà instaurée, retenant que
l'expertise indiquait qu'au vu des troubles qui l'affectaient, l'évolution de
l'enfant serait lente et chaotique et sa prise en charge thérapeutique
longue et complexe, qu'il était douteux que les entretiens individuels dont
l'enfant bénéficiait soient pertinents vu sa symptomatologie, et que la
prise en charge de la problématique relationnelle et familiale était très
lourde et exigeait que les parents soient impliqués dans les processus mis
en place de manière équidistante, le thérapeute devant garder sa position
de soignant. Par ailleurs, la justice de paix a désigné l'assistante sociale du
SPJ W.________ en qualité de curatrice, lui donnant notamment pour
mission d'organiser un réseau de thérapeutes neutres n'incluant pas les
Dresses G.________ et R.________ et respectant la place de chaque parent,
et a interdit à Q.________ de consulter un quelconque médecin, expert,
etc., pour l'enfant, sans l'accord de l'ex-époux.
B.Par lettre du 24 novembre 2016, la Juge de paix du district de
Morges (ci-après : la juge de paix) a précisé que, comme indiqué dans sa
décision, le réseau devant être mis en place autour de B.P.________ devait
être neutre et ne pas comporter de thérapeutes actuellement en charge
du jeune garçon.
Par acte du 5 décembre 2016, assorti d'un bordereau de
pièces, Q.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre la
décision de la justice de paix du 5 octobre 2016, concluant, avec suite de
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frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de cette décision en ce sens que
la curatrice assistera les père et mère de ses conseils et de son appui dans
le soin de l’enfant, leur donnera des recommandations et des directives
sur son éducation, s'impliquera directement avec eux à cet égard, mettra
en place un réseau de thérapeutes respectant la place de chaque parent
et auquel participeront la thérapeute de l’enfant, la Dresse R., et,
le cas échéant, la Dresse G., mettra en œuvre et surveillera les
relations personnelles de l’enfant avec le titulaire du droit de visite et
qu'en outre, un curateur chargé de représenter les intérêts de l’enfant
dans le cadre de la présente procédure sera désigné (art. 314a bis al. 2 ch.
2 CC), les autres chiffres du dispositif de la décision incriminée étant
confirmés.
Dans son recours, Q.________ a également requis les auditions
de la Dresse R.________ et de W..
Par courrier du 30 décembre 2016, la juge de paix a déclaré se
référer intégralement à la décision rendue, aux pièces du dossier et ne pas
avoir de remarque complémentaire à formuler.
Par déterminations du 26 janvier 2017, le SPJ a conclu à
l'admission partielle du recours ainsi qu'à la réforme des chiffres I et IV de
la décision entreprise comme il suit :
"I. dit que le droit de visite de A.P. sur l’enfant B.P.________
s’exercera, dans un premier temps, par le biais d’Espace Contact, ou
de tout (sic) autre structure médiatisée proposée par le SPJ au
bénéfice d’un mandat, dans un deuxième temps selon les
propositions de ce service qui interpellera à nouveau l’Autorité de
céans, le but à terme étant que l’enfant puisse retourner chez son
père à une fréquence supportable et qui sera à apprécier
IV. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes :
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sans changement ;
-
sans changement ;
-
Mettre en place un réseau de thérapeutes neutres, choisis d’entente
avec les
parents, qui respecteront la place de chaque parent ;
-
sans changement."
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Par réponse du 3 février 2017, A.P., par l'intermédiaire
de son conseil, a conclu avec suite de frais et dépens des deux instances,
au rejet du recours. Il a requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 7 février 2017, Q., par l'intermédiaire
de son conseil, a requis le retranchement pur et simple de cette réponse
pour le motif qu'elle avait été déposée après l'échéance du délai non
prolongeable dont avait disposé la partie adverse pour se déterminer et
que, partant, elle était irrecevable.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal de Grande
Instance de Chambéry (France) a prononcé le divorce des époux
Q.________ et A.P., a attribué au couple l'autorité parentale
conjointe sur l'enfant commun B.P., né le [...] 2007 ̶ l'enfant
résidant chez sa mère ̶ , et a accordé un droit de visite au père.
Par ordonnance en omission de statuer prononcée le 14 mars
2014, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a notamment dit qu'il
convenait de réparer l'omission de statuer sur les appels téléphoniques de
A.P.________ et dit que l'intéressé pourrait appeler son fils chaque jour vers
19 heures, durant une durée maximale d'un quart d'heure, non
renouvelable dans la soirée.
2.Au cours de l'été 2013, Q.________ a quitté son domicile en
France pour s'établir en Suisse avec son nouveau compagnon. Pour
sa part, A.P.________ est resté domicilié en France.
3.Par requête du 13 août 2015, Q.________ a demandé à
l'autorité de protection, par voie de mesures superprovisionnelles, la
suspension du droit aux relations personnelles de A.P.________ sur son fils
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et, par voie de mesures protectrices, l'attribution exclusive de l'autorité
parentale et en particulier la garde de B.P.________ à elle-même, l'octroi
d'un droit de visite au père à organiser d'entente avec elle et à défaut,
selon des modalités à préciser en cours d'instance, ainsi que l'instauration
d'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) à confier au SPJ.
En substance, elle a fait valoir que A.P.________ avait un comportement
très inadéquat avec leur fils et que ce dernier ne souhaitait plus le voir.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
lendemain, la juge de paix a suspendu le droit aux relations personnelles
du père avec l'enfant.
En outre, elle a ouvert une enquête en modification du droit de
visite.
Par déterminations du 29 septembre 2015, A.P.________ a
conclu reconventionnellement à la révocation de cette ordonnance ainsi
qu'au rétablissement immédiat de son droit aux relations personnelles
avec B.P.________ conformément aux modalités prévues dans le jugement
de divorce et l'ordonnance en omission de statuer (I), au rejet, dans la
mesure de leur recevabilité, des conclusions prises par son ex-épouse
dans sa requête (II), à la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique de l'enfant et d'une expertise familiale sur son
environnement parental et familial (père, mère et nouveau conjoint) en
vue de déterminer les aptitudes parentales et de faire des propositions à
l'autorité de protection sur les modalités d'exercice du droit de visite, une
éventuelle attribution de l'autorité parentale et du droit de garde de
l'enfant exclusivement à lui-même (III), à la désignation du Dr [...],
médecin en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents,
médecin associé au SPEA, à Vevey, en qualité d'expert pédopsychiatre (IV)
et à ce qu'il soit pris acte que, le cas échéant, il se réservait de demander
l'attribution exclusive de l'autorité parentale et la garde de l'enfant devant
toute autorité compétente, après le dépôt de l'expertise requise sous
chiffre III ci-dessus (V).
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Le 30 septembre 2015, la juge de paix a procédé aux auditions
des parents de B.P., qui étaient assistés de leurs conseils
respectifs, ainsi que des doctoresses R. et [...].
Lors de sa comparution, la Dresse R.________ a déclaré qu'elle
avait vu B.P.________ pour la première fois le 14 septembre 2015 et qu'elle
avait notamment constaté que l'enfant était focalisé sur la relation avec
son père, qu'il se sentait menacé, insulté et ne parvenait pas à retirer
quelque chose de bien de sa relation avec l'intéressé. L'enfant lui avait
affirmé que son père ne lui manquait pas, qu'il l'avait traité de "petit
salopard", le payait pour obtenir des renseignements sur la situation de sa
mère, qu'il laissait entrer le chat alors qu'il souffrait d'une allergie à cet
animal et qu'il ne prenait aucune mesure concernant son allergie aux
acariens. En outre, l'enfant disait jouer en cachette lorsqu'il se trouvait
chez son père, qui pouvait dormir toute une journée, qu'il ne faisait pas
d'activité ni ne mangeait avec l'intéressé et qu'il était une "cible vivante".
B.P.________ semblait également conditionné par la peur et avait déclaré
qu'il serait horrible pour lui de retourner vivre en France avec son père. La
doctoresse R.________ avait conclu à de la maltraitance et avait conseillé la
mise en place d'un droit de visite médiatisé auprès d'Espace Contact.
La Dresse [...] a déclaré qu'elle suivait B.P.________ depuis le
mois de novembre 2013 et que très vite, elle avait compris que l'enfant
dormait difficilement, qu'il rencontrait des difficultés dans ses relations
avec ses copains, lors des visites chez son père ainsi que dans le milieu
scolaire. En particulier, l'enfant avait rapporté avoir été victime d'injures,
notamment avoir été traité de "salopard" par son père, ainsi que, parfois,
de gifles et de coups de pied. En outre, le jeune garçon avait posé des
conditions à ses rencontres avec son père. Au vu du contexte, la
thérapeute avait conseillé d'organiser un droit de visite par l'intermédiaire
d'Espace Contact, la mise en œuvre d'une expertise pédo-psychiatrique
ainsi que la poursuite du suivi commencé par B.P.________ auprès de la
Dresse R.________.
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Par déterminations du 27 novembre 2015, Q.________ a conclu
au rejet des conclusions reconventionnelles de A.P.________ et
respectivement au maintien de ses propres conclusions, ajoutant vouloir
préciser celles-ci en cours de procédure, notamment à propos du droit de
visite et de l'attribution de l'autorité parentale en fonction des résultats et
propositions des experts.
Le 2 décembre 2015, la juge de paix a réentendu les parents
de B.P., en présence de leurs conseils respectifs, ainsi que
plusieurs témoins.
Parmi ces témoins, l'enseignante du jeune garçon et le
compagnon de Q. ont en particulier attesté de difficultés
importantes entre le père et l'enfant, l'un rapportant notamment que le
jeune garçon se plaignait du comportement injurieux et méchant de son
père, l'autre que l'enfant était en colère contre celui-ci et qu'il avait
déclaré que ce serait à son père de faire le premier pas s'il voulait le
rencontrer et encore sous réserve que lui-même se sente prêt à le voir. En
revanche, la sœur et la compagne de A.P.________ ont déclaré que la
relation du père avec le fils se passait bien, la sœur de A.P.________
précisant toutefois qu'elle avait noté un changement d'attitude chez le
jeune garçon, notamment au mois de juin 2015, et qu'elle s'interrogeait
sur les raisons qui poussaient son neveu à tenir des propos excessifs à
l'égard de son père, ce dernier étant plutôt un homme de bonne
composition et qui ne se montrait jamais injurieux envers quiconque.
Le 4 janvier 2016, la juge de paix a mandaté la Dresse
D., pédopsychiatre et psychothérapeute FMH, à Gland, comme
experte pédopsychiatre.
Le 15 juin 2016, la juge de paix a procédé aux
auditions des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors
de l'audience, A.P. a conclu à l'exercice d'un droit de
visite et Q.________ au rejet de cette conclusion, produisant par
ailleurs un avis de la Dresse [...], psychologue et
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psychothérapeute, à Morges, qu'elle avait chargée de procéder au bilan
psychologique de B.P.________ et qui avait notamment conclu à l'existence
de troubles du spectre de l'autisme associé à de bonnes ressources
intellectuelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2016, la
juge de paix a rejeté notamment les dernières conclusions de A.P.________
et a confirmé la suspension de son droit aux relations personnelles avec
B.P..
Le 20 juillet 2016, la Dresse D. et la psychologue-
psychothérapeute FSP K., à [...], ont déposé l'expertise demandée.
Dans leur rapport, les expertes ont en particulier rapporté le contenu d'un
entretien téléphonique qu'elles avaient échangé avec la DresseR.
dans les termes suivants :
"Le 14 septembre [2015,] [la Dresse R.] rencontre B.P.
pour la première fois. Cette séance l’ébranle profondément, soit elle est
face à un enfant présentant un autisme très sévère, soit elle se trouve
face à un enfant ayant subi un traumatisme très sévère qui l’a amené à un
état de sidération. Au vu de cela elle estime qu’elle se doit d’aller en
audience afin de témoigner (...). Elle perçoit qu’elle est constamment
envahie par une sorte d’urgence qui l’empêche de prendre suffisamment
de recule (sic) et de penser globalement à la situation et aux besoins
spécifiques de l’enfant, la capacité de penser est entravée de ce fait. Elle
est toujours convaincue que l’autorité parentale a été suspendue. Elle n’a
réalisé que tardivement que seul le droit de visite avait été mis en suspens
(...). A plusieurs reprises, elle a produit des rapports à Mme Q.,
attestant que les représentations négatives de B.P. par rapport à
son père demeuraient inchangées. Elle était la porte-parole de l’enfant."
Les expertes ont également indiqué avoir été extrêmement
frappées par la tonalité d’urgence et de précipitation de la situation,
qualifiant la pression ambiante de constante, la tendance à l’agir de
permanente, ce au détriment de la prise de distance et de l’élaboration
nécessaires ainsi que de la réflexion globale incluant l’historicité. Elles ont
relevé l’immense confusion des places de chacun, ajoutant que l’espace
de l’expertise avait été constamment infiltré par des propos rapportés des
champs thérapeutique et juridique. En particulier, elles ont déclaré que,
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lors de l’audience du 30 septembre 2015, de nombreux témoins
(enseignante, pédiatre, pédopsychiatre) avaient été entendus, que ce
mode de faire était atypique et qu'il conduirait immanquablement à une
distorsion de leurs positions ultérieures.
Par ailleurs, les expertes ont précisé que les parents de
B.P.________ n'avaient jamais pu réellement être un couple ni, plus tard,
devenir parents ensemble. B.P.________ s’était construit avec une mère
trop proche, qui lui avait transmis une image paternelle qui n’avait pu se
générer qu’au travers d’une absence, d’un creux, d’un vide. La grande
distance kilométrique, dans l’exercice du droit de visite, avait
inévitablement modifié les représentations que le jeune garçon s'était fait
de son père. Symboliquement, dans sa tête, la représentation du père
avait été propulsée à des kilomètres. En contrepartie, la présence
constante d’un double « maternant » en la personne du compagnon de la
mère avait participé au bouleversement interne ainsi qu'à la
décompensation psychique de B.P.. Selon les expertes, pour un
enfant qui souffrait de troubles du spectre de l’autisme (TSA), tout cela
était totalement iatrogène.
En outre, les expertes ont observé que les propos récurrents,
stéréotypés et qui revenaient en boucle de B.P. reposaient sur une
construction fantasmatique qui lui appartenait et qui s’apparentait à un
délire systématisé. Soutenu par la mère, ce fonctionnement risquait de se
poursuivre. Face au discours du jeune garçon qui ne reposait ni sur la
même logique ni sur la même réalité que celle d'un adulte, elles
estimaient qu'il convenait de faire preuve d'une extrême vigilance, le
danger étant toujours d'attribuer l’origine des troubles ou des angoisses
ressentis par B.P.________ à un élément extérieur (ainsi, le père, les
copains, l’école, etc), ce mécanisme à hauts risques ayant d'ailleurs déjà
été lourdement enclenché par la mère avec le père comme avec l’école.
Selon les expertes, l'évolution du jeune garçon ne pouvait être
que lente et chaotique et sa prise en charge thérapeutique longue et très
complexe. A cet égard, elles doutaient fort de la pertinence des entretiens
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individuels dont B.P.________ bénéficiait, l'enfant n'ayant pas de conscience
morbide, distordant tous les propos, ne faisant aucun lien et confondant
tout. D'après elles, la prise en charge d’une telle problématique
relationnelle et familiale était très lourde, rendait la relation thérapeutique
particulièrement fragile et exigeait que les parents soient impliqués de
manière équidistante, le thérapeute devant garder sa position de soignant.
Enfin, aux questions posées par la juge de paix, les expertes
ont répondu ce qui suit :
"Question 1 : B.P.________ a-t-il une tendance à l'affabulation et à la
manipulation ?
B.P.________ a une tendance à l’affabulation. Sa problématique intra-
psychique implique une tendance à la psychorigidité et à la toute-
puissance. Ceci peut se confondre avec de la manipulation, or cela n’en
est pas.
Question 2 : Quelle place B.P.________ occupe-t-il au sein de sa famille
recomposée, notamment par rapport à sa sœur ? Se sent-il
mis de côté ?
B.P.________ n’a pas une réelle place dans sa famille recomposée. Du fait
de la relation symbiotique avec sa mère, la place du tiers n’est pas
possible.
La relation entre B.P.________ et [...] [sa demi-sœur cadette] est à haut
risque.
Question 3 : Quelle est la relation entre l'époux de la mère et B.P.________
?
(...)
L’ami de Mme est, pour B.P., un substitut maternel. Il n’occupe pas
une réelle place de tiers. En ce sens, nous préconisons qu'il ne
surinvestisse pas la relation avec B.P.. Ce dernier a besoin de
développer des relations triangulaires.
Question 4 : Comment B.P.________ se positionne-t-il par rapport à la
nouvelle compagne de son père ?
B.P.________ évoque la compagne de son père mais il ne peut pas l'investir
réellement.
Question 5 : Est-ce que la mère, Mme Q.________, souffre de phobies ? Si
oui, les transmet-elles (sic) à son fils ?
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Selon les éléments anamnestiques et notre observation clinique, Mme
Q.________ présente une grave problématique narcissique, dont elle ne
paraît pas consciente. Ses projections pathogènes sur B.P.________ sont
nombreuses et permanentes.
Question 6 : Y-a-t-il des risques d'aliénation parentale ?
Comme décrit précédemment, Mme ne peut investir le tiers, sinon en
"négatif", dans l'absence et le vide. En ce sens, il ne s'agit pas d'aliénation
parentale, mais de forclusion paternelle.
Question 7 : B.P.________ se trouve-t-il actuellement dans un conflit
de loyauté ? Si le
conflit de loyauté était induit par le comportement
maternel, le placement de B.P.________ est-il envisageable ?
Au vu de la pathologie de B.P., il ne peut s'agir de conflit de
loyauté. Cela n’empêche que les professionnels doivent veiller à ce qu’il
ait accès à ses deux parents. Si le droit de visite n’est pas respecté, si le
suivi thérapeutique n’est pas maintenu, il faudra envisager une mesure de
placement en Foyer.
Question 8 : L'expert peut-il diagnostiquer et exposer les
fonctionnements de
B.P., en particulier l'analyse de ses
angoisses, troubles du
développement et/ou traumatisme ?
Le fonctionnement de B.P.________ est largement décrit plus haut. Il
présente des troubles envahissants du développement à traits autistiques.
Les angoisses de B.P.________ sont intenses, archaïques, de
dépersonnalisation et de morcellement. Elles lui font perdre pied d'avec la
réalité. Donc, lorsqu’il évoque « les mauvais traitements de son père », il
ne s’appuie pas sur la réalité, mais bien sur des représentations partielles
et distordues. Chez B.P., il y a une équation symbolique. Le mot
est pris pour l’acte, fantasme et réalité ne sont pas distincts.
Question 9 : Comment répondre aux angoisses de B.P. afin de
lui permettre de bien se développer ?
Il faut que le réseau des professionnels garde une capacité à penser (et
non agir) en permanence. Pour son développement, il faut que la Loi (via
le Service de Protection de la Jeunesse) soit dûment représentée et son
suivi adapté.
Question 10 : Quelles sont les compétences parentales du père et quel est
le lien affectif entre B.P.________ et celui-ci ?
M. A.P.________ possède de bonnes compétences parentales. Il a un lien
authentique-ment chaleureux avec son fils.
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N'oublions pas que M. A.P.________ a subi des mauvais traitements
psychologiques de la part de Mme Q., ainsi que du contexte
juridique et thérapeutique. Il est désécurisé et déstabilisé.
Question 11 : Quelles sont les compétences parentales de la mère et quel
est le lien
affectif entre B.P. et celle-ci ?
Mme Q.________ entretient une relation fusionnelle avec B.P.. Elle a
été, de tous temps, inquiète et angoissée par son enfant. Ce dernier existe
et s'incarne au travers de son angoisse. Nous nous interrogeons sur la
capacité de Mme à entrer dans un vrai processus de travail de réseau
avec l'école et les thérapeutes. En effet, elle confond son rôle de mère et
son rôle professionnel, elle pousse constamment à passer à l'acte, elle ne
tient pas compte des réels besoins de B.P..
Question 12 : Quelles mesures préconiser pour sauvegarder et
développer les liens entre B.P., sa mère, son père
et son beau-père tout en tenant compte des caractéristiques
particulières du développement de B.P. (angoisses,
repères etc.) ?
Les mesures à préconiser sont les suivantes :
-Introduction du Service de Protection de la Jeunesse par l'attribution
d'un mandat
-Droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact
-Suivi thérapeutique selon ce qui a été évoqué ci-dessus, impliquant
les deux parents de manière équidistante.
-Les structures telles que Point Rencontre ou Les Boréales, pour la
prise en charge, ne nous semblent pas appropriées car elles
nourrissent les propos délirants de B.P..
Question 13 : Quelle est l'évolution de B.P. depuis la suspension
du droit aux relations personnelles avec son père ?
Le droit de visite n'est pas responsable de l'aggravation de l'état de
B.P.. Par contre, le maintien de la suspension peut cristalliser la
symptomatologie qu'il présente. Il s'agira de réintroduire un droit de visite,
selon les conditions décrites ci-dessus.
Dans cette situation, l'urgence sera toujours de réfléchir et non agir.
En effet, les divers professionnels ont d'emblée été poussés à poser des
actes précipités. La surproduction de lettres, rapports médicaux,
comptes rendus etc. est révélatrice du grave dysfonctionnement du
système. A l'heure actuelle, le risque de pression à l'acting reste entier.
(...)."
Par courriel adressé le 30 novembre 2016, notamment à
Q., la Dresse R.________ s'est déterminée à propos de la décision
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ordonnant qu'elle ne participe pas aux réseaux concernant B.P..
Elle a déclaré que l'enfant avait besoin de son espace thérapeutique, qu'il
avait fait une demande d'intensification de la prise en charge pour passer
à une séance hebdomadaire et qu'il avait indiqué que cela l'aidait. Elle a
ajouté que l'évolution clinique du jeune garçon était clairement favorable
ces derniers mois mais qu'au vu du diagnostic, la mise en place de
mesures sur le plan scolaire était aussi très importante et que grâce au
suivi scolaire qui avait été instauré, les acquisitions scolaires se
poursuivaient sans problème, B.P. ayant du plaisir à aller à l'école.
En outre, la doctoresse a rappelé que, de façon plus générale, les réseaux
avaient une fonction de partage de l'information, éventuellement de prises
de décisions, mais surtout une fonction contenante pour s'assurer de la
cohérence d'une situation et éviter triangulations, incompréhensions et
méfiance. Pour la thérapeute, la prise en charge de B.P.________ devait
s'effectuer de manière globale, concerner ces différents aspects et
comprendre au moins un contact avec la curatrice du SPJ. Sans ces
prérequis, la thérapeute estimait ne pas pouvoir travailler et demandait
une clarification des modalités de son intervention auprès de B.P.________.
En outre, dans la mesure où l'espace thérapeutique servait aussi à
travailler la relation du jeune garçon aux représentations paternelles de
sorte de faciliter la reprise des contacts, elle insistait sur les effets contre-
productifs à ce but que comporterait l'arrêt du traitement qu'elle avait
commencé, cette décision pouvant être perçue par l'enfant comme une
nouvelle manifestation d'hostilité de son père à son égard.
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours porte sur la décision de la justice de paix en tant
qu'elle définit les tâches de la curatrice et conclut également à la
désignation d'un curateur à l'enfant B.P.________ (art. 314a bis al. 2 ch. 2
CC).
- 15 -
1.2Dans ses déterminations, le SPJ conclut à de nouvelles
modalités d'exercice du droit de visite exercé par le père sur son fils ainsi
qu'à la précision de la mission dévolue par la justice de paix à la curatrice.
2.1Contre une décision de la justice de paix concernant des
mesures de protection de l'enfant, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à
la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
- 16 -
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2.1 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Les pièces qui y sont jointes le sont également, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier (JdT 2011 III 143).
2.2.2Le SPJ n'ayant pas recouru contre la décision entreprise dès
lors qu'il s'est limité à formuler des déterminations, ses "conclusions"
doivent être considérées comme des propositions qui seront examinées
dans le cadre de la maxime d'office, la Chambre de céans n'étant pas liée
par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 216 p.
108 et n. 245 p. 125).
2.2.3En revanche, la réponse de l'intimée est tardive pour des
motifs qui ne peuvent donner lieu à restitution du délai.
En effet, le délai imparti pour procéder ne peut être restitué
lorsque son inobservation relève de la faute non légère d'un employé ou
d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet
- 17 -
employé ou auxiliaire a reçu des instructions claires et que la partie ou le
mandataire a satisfait à son devoir de diligence. En particulier, la faute du
secrétariat consistant, comme en l'espèce, à mal agender un délai, ne
peut être qualifiée de légère, la tenue correcte de l'agenda faisant partie
des devoirs fondamentaux d'une étude d'avocats (Colombini, note in JdT
2016 III 146 et références citées).
Dès lors, la réponse de l'intimée est irrecevable et doit être
retranchée.
2.3L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art.
450d CC.
3.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit.
3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnel-lement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
- 18 -
En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 5 octobre 2016 de sorte que
leur droit d'être entendu a été respecté. L’enfant B.P., qui était
alors âgé de 9 ans, n’a pas été entendu. Les troubles dont souffre l'enfant,
son extrême fragilité et la problématique du cas d'espèce constituent
néanmoins des justes motifs qui permettent, en l'état, de renoncer à son
audition (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a par ailleurs
été entendu par les experts, qui ont retranscrit son avis, ce qui suffit (ATF
133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2,
FamPra.ch. 2016 p. 1071).
3.3Par ailleurs, Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de
la recourante tendant à faire comparaître la curatrice du SPJ ainsi que
la DresseR.R. : le SPJ s'est déterminé de sorte que sa
position sur le recours est connue. En outre, la Dresse R. a déjà
indiqué les motifs pour lesquels elle estimait que l'arrêt de son traitement
serait contre-productif pour l'enfant.
La décision entreprise étant donc formellement correcte et
fondée sur une instruction suffisante, la cause peut être examinée sur le
fond.
4.1La recourante conclut à la désignation d’un curateur au sens
de l’art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC.
4.2Selon les art. 314a bis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge
examine si la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant est
nécessaire. Ces normes n’imposent pas au juge de désigner
automatiquement un représentant ni de rendre une décision formelle à ce
sujet. L’art. 314a bis CC ne contient pas d’alinéa correspondant à l’art. 299
al. 3 CPC relatif à l’obligation pour le tribunal de désigner un représentant
sur demande de l’enfant capable de discernement. Il ressort des travaux
parlementaires que cette absence constitue un silence qualifié du
- 19 -
législateur. Ainsi, dans le cadre de mesures de protection de l’enfant, l’art.
314a bis CC impose uniquement à l’autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de trancher, d’office ou sur requête, la question du curateur de
représentation selon son pouvoir d’appréciation (TF 5A_232/2016 du 6 juin
2016 consid. 4).
Une curatelle de représentation peut en particulier entrer en
ligne de compte lorsque les parents prennent des conclusions divergentes
s’agissant de la garde de l’enfant (TF 5A_400/2015 du 25 février 2016
consid. 2.3). Toutefois, même dans ce cas, l’autorité a uniquement un
devoir de vérifier si la désignation d’un curateur à l’enfant est nécessaire,
non une obligation d’instituer une curatelle de représentation à l’enfant ;
partant, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans ce domaine
(TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2).
4.3En l’espèce, la désignation d’un curateur de représentation
n’apparaît pas nécessaire dès lors que le SPJ a été mis en œuvre comme
curateur en vertu de l’art. 308 CC et qu'il pourra donc défendre les
intérêts de l’enfant.
5.1 La recourante fait valoir qu’il n'existerait pas de raison
objective et qu'il ne serait pas dans l'intérêt de son fils d'écarter du réseau
de thérapeutes la DresseR., dès lors que ce médecin ne pourrait
pas prendre part au travail de réflexion qui aura lieu et devrait cesser tout
suivi de B.P. alors qu’un important travail a déjà été effectué. Elle
relève également que la décision de ne pas associer la thérapeute aux
travaux qui seront entrepris conforterait B.P.________ dans sa colère et son
hostilité à l’endroit de son père.
Dans son courriel du 30 novembre 2016, la Dresse R.________ a
observé que l’évolution clinique de l’enfant était clairement favorable ces
derniers mois, que les réseaux avaient une fonction de partage de
l’information et une fonction contenante afin d'assurer la cohérence de la
-
20 -
situation et éviter triangulations, incompréhensions et méfiance, que
B.P.________ avait besoin d'une prise en charge globale nécessitant la
participation aux réseaux et au moins un contact avec la curatrice du SPJ
et que, sans ces prérequis, elle ne pouvait pas travailler. Elle a également
souligné que, dans la mesure où l’espace thérapeutique servait à travailler
la relation de B.P.________ aux représentations paternelles de manière à
faciliter la reprise des contacts, l'arrêt du traitement aurait des effets
contre-productifs et pourrait être compris par l’enfant comme une
nouvelle marque d’hostilité de son père.
5.2 Compte tenu des conclusions de l’expertise et contrairement
aux avis ci-dessus exprimés, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique. Les expertes ont relevé à quel point la prise en charge
thérapeutique de B.P.________, qui souffre de troubles autistiques, serait
lourde et complexe. Elles ont fait part de leurs doutes quant à la
pertinence des entretiens qui sont menés avec le jeune garçon, celui-ci
n'ayant pas de conscience morbide, distordant tous les propos, ne faisant
aucun lien et confondant tout. Elles ont insisté sur le fait que le contexte
décrit imposait que les parents soient impliqués de manière égale dans le
schéma thérapeutique ainsi que sur la nécessité que les intervenants
puissent analyser la situation et agir de manière réfléchie, concertée et
pondérée, observant que jusque-là, les professionnels et médecins
consultés par la mère avaient été conduits à agir de manière précipitée,
que la surproduction de lettres, rapports médicaux et comptes rendus
avaient révélé un grave dysfonctionnement du système, que l’espace de
l'expertise avait été constamment infiltré par des propos rapportés des
champs thérapeutique et juridique et que le fait que de nombreux témoins
(enseignante, pédiatre, pédopsychiatre) avaient été entendus lors de
l’audience du 30 septembre 2015 était atypique et conduirait à une
distorsion de leurs positions ultérieures.
5.3De fait, on ne peut que s'étonner de la position que
la DresseR.R. a adoptée dans le contexte décrit. A
plusieurs reprises, l'intéressée a produit des rapports à la mère, à la
demande de cette dernière et a joué un rôle de porte-parole de l’enfant,
-
21 -
sortant ainsi du cadre de sa mission de thérapeute. Elle a admis qu’en
septembre 2015, elle avait été envahie par une sorte d’urgence qui l’avait
empêchée de suffisamment se distancer et d'analyser globalement la
situation ainsi que les besoins spécifiques de l’enfant, sa capacité
d'analyse étant alors entravée et elle-même croyant toujours, convaincue
par la recourante, que l'autorité parentale avait été suspendue, participant
ainsi à la confusion des rôles mise en évidence par les experts.
5.4Quant au fait que l’enfant puisse comprendre la décision
d'arrêt du traitement comme une nouvelle manifestation d’hostilité de son
père à son égard, cela dépendra largement de l’aptitude de la mère à
éviter de rendre les tiers responsables de la situation, les experts ayant
souligné que l'intéressée avait déjà agi de la sorte avec le père et l'école
et que cela présentait de grands risques.
5.5Compte tenu des circonstances, il est donc impératif que les
thérapeutes participant au réseau veillent à maintenir une équidistance et
une neutralité suffisantes entre les parents. Cela vaut également pour la
Dresse G.________, pour laquelle la recourante reconnaÎt d'ailleurs que la
participation aux réseaux ne serait pas indispensable
Le moyen invoqué à ce titre par la recourante doit être rejeté.
6.1.Le SPJ fait valoir que la mission confiée à la curatrice de mettre
en place un réseau neutre, composé de thérapeutes inconnus de
B.P.________, doit être comprise dans le sens où l'intéressée devra
constituer le réseau requis conformément à la volonté des deux parents
qui sont détenteurs de l'autorité parentale conjointe, que ces derniers
devront par conséquent proposer les noms des professionnels susceptibles
de faire partie du réseau et qu'en cas de désaccord, l’autorité de
protection sera saisie pour trancher le litige. En outre, le SPJ estime que,
ne pouvant juger de leurs aptitudes professionnelles, il n’est pas dans les
compétences de la curatrice de choisir les thérapeutes.
-
22 -
6.2La curatelle éducative prévue par l'art. 308 al. 1 CC va plus
loin que la simple surveillance d'éducation de l'art. 307 al. 3 CC. Dans le
cadre de l'art. 308 al. 1 CC, le curateur ne se limite pas à exercer une
surveillance mais intervient lui-même auprès des parents par des conseils
et un appui dans la prise en charge de l'enfant, au besoin par des
directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_840/2010
du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid.
4.3 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1).
L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures
de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance
éducative présuppose, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1
CC), que l'enfant court un danger et que son développement est menacé
(TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; TF 5A_7/2016 du 15 juin
2016 consid. 3.3.1 et réf.). En outre, une telle mesure de curatelle est
régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation,
ce qui implique que le danger couru par l'enfant ne puisse être prévenu
par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art.
307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à
atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de
proportionnalité) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse
appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation; cf. ATF 140 III 241
consid. 2.1 p. 242; TF 5A_404/2015 précité consid. 5.2.1; 5A_732/2014
précité consid. 4.3). En revanche, la mise en place d'une curatelle
éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (TF
5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2).
En l'espèce, dans l'éventualité où les parents de B.P.________
ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur le choix des thérapeutes
du réseau à constituer, la curatrice pourra donc leur donner des directives
à ce sujet sans avoir besoin d'en référer préalablement à l’autorité de
protection, la voie du recours de l'art. 419 CC étant réservée. La nécessité
d’assurer au plus vite la mise sur pied d’un nouveau réseau, dans l’intérêt
bien compris de l’enfant, plaide d'ailleurs pour cette solution.
-
23 -
6.3Le SPJ relève encore à propos du droit de visite qui devrait être
repris sous sa surveillance par le biais d'Espace Contact que, selon le
contrat qu'il a signé avec l’Association Le Châtelard Espace Contact, cette
prestation peut exceptionnellement être mise en œuvre pour des enfants
dont il n'a pas organisé le placement, à la condition qu'il ait déjà procédé à
une évaluation de la situation et que ses conclusions le conduisent à
interpeller l'association, cette prestation ne pouvant être requise par
simple convention commune des parents ou par décision de justice. Il
observe qu’avant d’imposer la reprise des visites qui ont été suspendues,
en l'espèce, depuis plus d'un an, il devra évaluer la situation dans le cadre
du mandat qui lui a été confié et déterminer les modalités de
médiatisation du droit de visite qui seront les plus conformes à l'intérêt de
B.P.________, ajoutant que si une autre structure devait lui paraître plus
adaptée à la situation, il solliciterait l’autorité de protection afin qu’elle
adapte le droit de visite.
6.4En l’espèce, il résulte clairement de l’expertise que le droit de
visite ne doit pas être organisé par l'intermédiaire de Point Rencontre ou
des Boréales mais bien par le biais d'Espace Contact. Cela étant, la
fixation des modalités de ce droit de visite ne nécessitera pas une
nouvelle évaluation du SPJ. Ce service devra faire sienne l’évaluation des
expertes, qui a été confirmée par la décision entreprise, et organiser sans
délai le droit de visite, étant rappelé que le père ne voit plus son fils
depuis août 2015, que la décision incriminée était immédiatement
exécutoire, que l’expertise date du 20 juillet dernier et que l’on ne peut
que s’étonner qu’aucune démarche n’ait été depuis lors concrètement
entreprise par le SPJ alors même que lui-même déclare que les délais pour
organiser de telles visites peuvent être relativement longs. Il incombera à
la curatrice de faire diligence afin d’assurer une exécution effective du
droit de visite fixé judiciairement.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
-
24 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
La réponse de l'intimé devant être retranchée, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens de deuxième instance et la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
-
25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Q.),
-Me Inès Feldmann (pour A.P.),
-
[...], chef de service au Service de protection de la jeunesse (ORPM de
l'Ouest vaudois),
-
W.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse
(ORPM
de l'Ouest vaudois),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
-
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :