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TRIBUNAL CANTONAL
LR14.007043-170594
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Ste-Croix, contre la
décision rendue le 3 février 2017 par le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.L. et
C.L.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 février 2017, envoyée pour notification
le 24 mars 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après :
le juge de paix) a rejeté les conclusions de M.________ tendant à modifier le
droit de garde (I), a poursuivi l'enquête en fixation du droit de visite de
M.________ sur ses enfants B.L., né le [...] 2002, et C.L., née
le [...] 2003, domiciliés avec leur père A.L., à Ste-Croix, lequel
détient la garde des enfants (II), a institué une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al.
1 CC en faveur de A.L., né le [...] 1972, a privé A.L.________ de la
faculté d'accéder aux comptes sur lesquels sont versés les rentes,
pensions et revenus perçus pour le compte ou les besoins des enfants, et
d'en disposer (III), a nommé en qualité de curatrice provisoire J.,
curatrice professionnelle auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : l'OCTP) et dit qu'en cas d'absence de la
curatrice désignée personnellement, cet office assurera son remplacement
en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV), a dit que
la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera
A.L. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques,
sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre
de la curatelle de gestion, veillera à la gestion des revenus, de la fortune
de A.L.________ et de ses deux enfants, administrera les biens avec
diligence et accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (at.
395 al. 3 CC), que la curatrice représentera, si nécessaire, A.L.________
pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) et vérifiera que les
rentes et revenus perçus par A.L.________ pour les enfants soient affectés
au paiement de leurs factures et à la couverture de leurs besoins
personnels (V), a invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un
délai de huit semaines dès notification de l'ordonnance, un inventaire des
biens de A.L.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des
comptes, tous les deux ans, à l'approbation de l'autorité de protection
avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
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3 -
A.L.________ et de ses enfants (VI), a dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII), a déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le juge de paix a retenu qu'en dépit de sa décision
du 19 août 2016, A.L.________ avait remis des décomptes de revenus et
dépenses lacunaires au curateur de représentation des enfants si bien que
ce dernier n'avait pu vérifier si les montants perçus par le prénommé pour
son fils et sa fille étaient bien affectés à leurs besoins ; que A.L.________
était ainsi empêché de gérer les affaires financières et administratives de
ses enfants de manière conforme à leurs intérêts en raison de motifs
inhérents à sa personne ; qu'il ne semblait pas en mesure d'apprécier
sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière
appropriée quant à la nécessité de s'acquitter des factures relatives à ses
enfants ; que sa négligence plaçait par conséquent les deux mineurs dans
une situation inquiétante pouvant les conduire à la précarité et qu'au vu
des circonstances, l'institution d'une curatelle de représentation et de
gestion provisoire en sa faveur apparaissait opportune et adaptée. Pour
les mêmes motifs, le juge de paix a interdit à A.L.________ l'accès aux
comptes sur lesquels sont versées les rentes, pensions et revenus qu'il
perçoit pour le compte ou les besoins de ses enfants.
B.Par acte du 6 avril 2017, A.L.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres III à VIII du dispositif en ce sens qu'aucune mesure de protection
de l'adulte n'est instituée à son encontre et que les frais de première
instance sont mis à la charge de l'Etat, lequel devra lui verser des dépens,
fixés à dire de justice ; que, subsidiairement, il est pris acte qu'il s'engage
à remettre des décomptes mensuels concernant les dépenses des enfants
à Me Q.________, afin que celui-ci s'assure de l'affectation de l'argent qu'il
perçoit pour les deux mineurs, les chiffres III à VIII du dispositif de
l'ordonnance étant réformés en ce sens qu'aucune mesure de protection
de l'adulte n'est instituée en sa faveur et que les frais de première
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instance sont laissés à la charge de l'Etat, ce dernier devant également lui
verser des dépens fixés à dire de justice ; subsidiairement, encore, que
l'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité de
première instance pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Le
recourant a également requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que
l'assistance judiciaire.
Par décision du 10 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 11 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais
et a réservé la décision définitive sur la demande d'assistance judiciaire.
Au vu de ce qui précède, il n'a pas été demandé de
déterminations.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.B.L.________ et C.L., nés respectivement les [...] 2002
et [...] 2003, sont les enfants de M. et de A.L.________.
- Le 17 février 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux
M.________ et A.L.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce
signée par leurs soins le 27 août 2008. Cette convention prévoyait
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des enfants à la mère et
l’octroi d’un droit de visite au père.
3.Par la suite, d'importantes difficultés ont surgi au sein du
couple à propos des modalités de garde des enfants et des relations
personnelles et ont nécessité l'intervention de l'autorité de protection et
du Service de protection de la jeunesse afin que les intérêts des enfants
soient préservés.
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5 -
Par jugement en modification de jugement de divorce du
26 septembre 2013, la garde des enfants a finalement été attribuée au
père et un droit de visite accordé à la mère.
4.Par lettre adressée à la justice de paix le 22 juin 2016,
M.________ a revendiqué la garde des enfants ou la mise en place d'une
garde partagée, faisant valoir qu'en raison d'une situation financière
catastrophique, son ex-époux ne subvenait plus correctement aux besoins
de leurs enfants, en particulier n'assurait plus le paiement de leurs frais
médicaux, de leurs frais dentaires ainsi que de leurs primes d'assurance
maladie de base et complémentaire.
Le 2 août 2016, le conseil de M.________ a transmis à la justice
de paix une copie d'un "décompte débiteur" de l'Office des poursuites du
district du Jura-nord vaudois, établissant qu'à la date du 26 avril 2016,
A.L.________ avait pour 145'793 fr. 30 de poursuites, certaines
correspondant à des factures relatives à des soins dentaires ou à des
primes d'assurances maladie impayées concernant les enfants.
Par courrier du 8 août 2016, la juge de paix a requis de
A.L.________ qu'il produise des preuves du paiement régulier des primes
d'assurances maladie de base et complémentaire de C.L.________ et
B.L., à compter du 1
er
juillet 2015.
5.Le 19 août 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des
parents des enfants, assistés de leur conseil respectif, de [...], curatrice de
la mère, et de Me Q., curateur de représentation (art. 314a bis CC)
des enfants.
Lors de sa comparution, M.________ a maintenu sa requête,
ajoutant en particulier que les enfants avaient besoin d'une prise en
charge orthodontique et qu'elle-même avait dû faire soigner B.L.________
pour des problèmes de dos et C.L.________ pour un eczéma sévère, en
raison de la négligence de leur père.
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6 -
A.L.________ a indiqué qu'après avoir perçu l'aide sociale
pendant trois ans, il avait retrouvé une activité de gérant d'une boutique à
50 %, qu'il percevait depuis lors un revenu mensuel net de 2'000 fr. et
qu'il bénéficiait des rentes PC famille et AI pour les enfants. En outre, il a
déclaré que son budget était très serré et qu'il rencontrait effectivement
des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, mais qu'il ne
souhaitait pas l'aide d'un curateur.
Le curateur de représentation des enfants a déclaré qu'en
dépit des relances qui lui avaient été adressées, A.L.________ ne lui avait
fourni aucune information sur sa situation depuis l'été 2015 et qu'il lui
proposait de lui transmettre mensuellement des décomptes de ses
revenus et dépenses, afin de s'assurer que les rentes et subsides qu'il
percevait pour les enfants étaient bien consacrés à leurs besoins.
6.Par jugement en modification de jugement de divorce du 19
août 2016, la justice de paix a notamment ordonné à A.L.________ de
remettre mensuellement les décomptes de ses revenus et dépenses au
curateur de représentation afin que celui-ci s'assure de la correcte
affectation des montants perçus pour les enfants (IV).
7.Par courrier du 27 janvier 2017, Me Q.________ a informé le
juge de paix que le père des enfants lui avait transmis quelques
décomptes de revenus et dépenses, mais que le caractère trop lacunaire
de ceux-ci ne lui avait pas permis de vérifier si les besoins financiers des
enfants étaient correctement assurés. Figuraient en copie les décomptes
des mois d'octobre à novembre 2016 que le père avait transmis à Me
Q.________ pour les deux mineurs.
8.Le 3 février 2017, la justice de paix a procédé aux auditions
des parents des enfants, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de [...]
et du curateur de représentation.
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7 -
Lors de l'audience, M.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, des conclusions nouvelles tendant à l'attribution d'une garde
partagée entre les parents ; avec suite de frais et dépens, A.L.________
s'est opposé à ces conclusions.
Lors de sa comparution, le curateur de représentation a
indiqué qu'après plusieurs entretiens avec les enfants, il lui paraissait
préférable de laisser ceux-ci à la garde de leur père, sous réserve que
celui-ci s'acquitte, dans les délais, des factures relatives aux dépenses de
C.L.________ et B.L., ce qui n'était pas le cas. En outre, il a ajouté
que le père n'avait toujours pas répondu aux demandes d'informations
qu'il lui avait adressées depuis plus de six mois et qu'il demandait qu'un
curateur, qui pourrait également s'assurer du paiement des factures, soit
désigné à A.L..
Le conseil du père des enfants s'est rangé à l'avis du curateur
de représentation concernant la garde des enfants et s'est engagé à
veiller à ce que son mandant soit plus diligent à l'avenir. Le juge de paix a
rappelé que A.L.________ était tenu de produire mensuellement des relevés
bancaires.
Le père a exprimé son désaccord avec une garde alternée,
souhaitant conserver une certaine souplesse dans l'organisation des
relations personnelles. Par ailleurs, il a ajouté que la rente AI qu'il
percevait n'était pas suffisante et qu'il ne dépensait pas l'argent des
enfants contrairement à leurs intérêts, se déclarant prêt à fournir des
relevés détaillés de ses dépenses.
9.Le 3 février 2017, la justice de paix a reçu en copie des relevés
du Groupe Assurances SA, société du groupe Helsana, établissant qu'à la
date du 17 janvier 2017, cette société avait pour 4'500 fr. de créances
impayées par A.L.________, correspondant pour la plupart à des primes
d'assurance maladie.
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Par courrier du 20 mars 2017, le curateur de représentation a
indiqué à la justice de paix que A.L.________ ne lui avait transmis aucun
décompte pour les mois de décembre 2016 et janvier à février 2017 et
que, compte tenu de l'absence de collaboration du père des enfants, il lui
paraissait opportun de statuer, à bref délai, sur la demande de désignation
d'un curateur qu'il avait formulée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de
représentation et de gestion avec privation provisoire de l'accès à des
comptes au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures
provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties
à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui
ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable
sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). En particulier, selon l'art. 447 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que son audition paraisse
disproportionnée.
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s’applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 830; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012,
nn. 41 ss, pp. 50 ss).
La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée
ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection
mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et est tenu d'informer la personne
concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE).
Conformément au droit d'être entendu, garantie de nature formelle dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF
135 I 279 consid. 2.6.1) ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a
p. 232), la personne concernée doit ainsi être informée des éléments de
procédure qui la concerne, afin de pouvoir se déterminer utilement (Haldy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 et 6 ad art. 53 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 450f CC, p. 144).
Il résulte expressément du dossier que la personne concernée
a été avisée de l'ouverture d'une enquête en curatelle de portée générale
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à son encontre, dès lors qu'elle s'est exprimée sur cette question, au vu du
contenu du procès-verbal de l'audience du 3 février 2017. Le premier juge
devrait néanmoins inscrire au procès-verbal l'ouverture de l'enquête en
institution d'une mesure de protection envers le recourant. En outre, une
violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas
particulièrement grave, peut être réparée lorsque la personne concernée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). En
l'occurrence, dans son écriture du 6 avril 2017, le recourant a fait valoir
auprès de la Chambre de céans les motifs pour lesquels il s'oppose à la
curatelle litigieuse si bien qu'il a pu être valablement entendu sur cette
question. Le vice est par conséquent réparé, la Chambre des curatelles
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
2.3Le recourant sollicite l'audition des enfants C.L.________ et
B.L.________ par la Chambre des curatelles.
Si l'art. 20 al. 2 LVPAE prévoit que le Tribunal cantonal peut
ordonner des débats, il se justifie de n'envisager cette possibilité que si
l'instruction n'est pas complète et si d'autres mesures sont nécessaires. En
l'espèce, l'audition des enfants par l'autorité de recours ne se justifie pas :
d'une part, le dossier comporte tous les éléments permettant un
réexamen de la décision ; d'autre part, les enfants sont pourvus d'un
curateur de représentation au sens de l'art. 314abis CC, qui s'est présenté
à l'audience du 3 février 2017, après avoir recueilli leur point de vue lors
d'entretiens. En outre, s'agissant en l'espèce de mesures provisionnelles,
les exigences en la matière sont moins importantes.
Il ne sera donc pas donné suite à cette réquisition.
2.4 La décision ayant été rendue conformément aux règles de
procédure applicables, elle peut être examinée sur le fond.
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3.Le recourant conteste les motifs à l'appui de sa mise sous
curatelle et soutient que les enfants se développent bien et qu'ils ne
manquent de rien. Il explique que, s'il a des dettes, c'est parce qu'il ne
travaille qu'à 50 % pour pouvoir s'occuper de C.L.________ et B.L.________ ;
au demeurant, nombre de familles monoparentales aurait des dettes, sans
pour autant que cela justifie une mesure de curatelle.
3.1
3.1.1Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
2016, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).
Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter
l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains
éléments de son patrimoine, afin de la protéger ; cette mesure affecte la
capacité de disposer de la personne concernée. En particulier, elle peut
interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à
des biens mobiliers (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 23
ss ad art. 395 CC, pp. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad
art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 845, p.
414 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un
véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam,
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13 -
op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les
éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier,
CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien –
sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne
concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA,
ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation
d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18
juin 2013/159 ; CCUR 18 mai 2017/63).
3.1.2Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, n. 716-718, pp. 365-366). Quant à l'état de
faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les
handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes
d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur
l'origine même de la faiblesse de la personne concernée que résulter des
circonstances extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC,
p. 387).
3.1.3Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
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14 -
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, nn. 835-836, p. 411).
L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle
de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout
ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC).
Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de
l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne
concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine
(art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes
bancaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 845, p. 414; sur le
tout : CCUR, 17 février 2014/48).
3.1.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la
condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.2
3.2.1 Par décision du 19 août 2016, le juge de paix a ordonné au
recourant de remettre mensuellement les décomptes de ses revenus et de
ses dépenses au curateur de représentation des enfants, afin que ce
dernier puisse s'assurer de la correcte affectation des montants perçus par
le recourant pour son fils et sa fille. Cette décision faisait suite à des
retards dans le paiement des frais médicaux, des frais dentaires et des
primes d'assurance-maladie de B.L.________ et C.L.________, alors pourtant
qu'une prise en charge médicale s'avérait nécessaire. En outre, le juge de
paix a estimé difficilement compréhensible que les paiements relatifs aux
enfants ne soient pas effectués, le père bénéficiant d'un revenu
professionnel, de rentes PC familles et AI pour les enfants.
-
15 -
Depuis lors, le curateur de représentation n'a reçu qu'avec
retard des décomptes du père, dont le caractère trop sommaire n'a pas
permis à celui-ci de déterminer si les factures concernant les enfants
étaient payées. Cette situation est tout particulièrement préoccupante dès
lors qu'elle touche à la couverture d'assurance maladie et à la possibilité
de faire appel aux prestations de soins pour les enfants.
Le recourant plaide que l'instruction n'a pas porté sur le bien-
être des enfants, qui seraient élevés avec respect et amour, réaliseraient
de très bons résultats scolaires et profiteraient d'activités, telles que le
snowboard, ou de voyages, comme celui fait en Australie en 2015,
financés par ses soins. Ces aspects concernent l'enquête en fixation du
droit de visite, voire le bien-fondé de l'attribution de la garde au recourant.
Ils ne répondent pas aux difficultés rencontrées par celui-ci dans la gestion
opportune des moyens financiers devant être consacrés aux enfants. Ces
éléments ne sauraient donc être pris en compte dans le cadre de la
présente espèce.
En outre, le recourant explique que l'assurance-maladie des
enfants est une des plus chères de Suisse et qu'il reçoit des subsides
étatiques qui ne couvrent pas le montant des primes et des frais relatifs à
leur santé. En réalité, ce point confirme les difficultés de gestion du
recourant. En effet, lorsque les primes d'assurance maladie sont trop
élevées, il convient de changer d'assurance-maladie, ce qui s'effectue par
une démarche simple, devant être exécutée dans le délai légal, laquelle,
en l'occurrence, aurait pu être faite à la fin de l'année 2016.
Enfin, plus globalement, le fait de ne pas être le seul parent
monoparental à avoir des dettes, comme l'invoque le recourant, constitue
une explication peu satisfaisante. Au stade provisionnel, l'autorité de
protection, et l'autorité de recours, peuvent légitimement avoir des doutes
quant à l'opportunité d'effectuer certaines dépenses, comme celles
relatives à des activités de snowboard ou des voyages, qui semblent
l'emporter sur d'autres touchant aux besoins fondamentaux des enfants,
comme la couverture médicale. A ce stade, il n'est pas possible d'affirmer
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16 -
définitivement que la représentation et la gestion du recourant est
défaillante. Toutefois, le fait que la personne concernée ait disposé, en
vain, d'un délai de plusieurs mois pour présenter au curateur des enfants
les décomptes et confirmations de certaines dépenses nécessaires peut
être source d'inquiétudes, partant, impose la mesure de protection
critiquée. Encore une fois, le recourant plaide et confond sa capacité à
assumer la garde des enfants, qui n'est pas remise en cause par la
décision attaquée, et sa capacité personnelle à distinguer les priorités
administratives et financières. Si l'inquiétude qui en résulte concerne
avant tout les dépenses de base liées aux enfants, il est justifié, au stade
de la vraisemblance, de considérer que les défaillances du recourant
nécessitent une mesure de protection de l'adulte, les dispositions
concernant la protection des biens de l'enfant (art. 324 CC) paraissant
d'emblée insuffisantes.
3.2.2A titre subsidiaire, le recourant propose de remettre au
curateur de représentation des décomptes mensuels concernant
l'affectation des fonds concernant les enfants. Or, comme on l'a vu, ce
point constitue l'un des principaux objets de la décision prise par l'autorité
de protection le 19 août 2016 ; le recourant ne s'est pas montré en
mesure de respecter celui-ci. Dès lors, on ne voit pas pour quel motif
l'opportunité qui lui a été donnée à ce moment-là et qu'il n'a pas saisie
devrait être renouvelée.
4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
4.2 Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
- 17 -
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé,
d’emblée mal fondé et A.L.________ ne disposant pas de ressources
suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu
de désigner Me Frank Tièche en qualité de conseil d’office du prénommé,
lequel est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le
1
er
juin 2017, à verser auprès du service compétent.
Dans son courrier adressé à la Chambre des curatelles le 27
juin 2017, Me Franck Tièche a fourni le détail des opérations que son
avocat stagiaire et lui-même ont entrepris pour le compte du recourant du
27 mars 2017 au 27 juin 2017. En vertu des opérations décrites, il
demande une indemnité d'honoraires ainsi que des débours pour un total
de 1'625 fr. 90 (TVA comprise).
Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause,
l'indemnité et les débours requis peuvent être alloués au conseil d'office.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire présentée par A.L.________
est admise pour la procédure de recours, Me Frank Tièche
étant désigné comme son conseil d'office.
IV. L'indemnité de Me Frank Tièche, conseil d'office du recourant
A.L.________, est arrêtée à 1'625 fr. 90 (mille six cent vingt-cinq
francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
V. L'arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité
provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tieche (pour A.L.),
-Me Ryter Godel (pour M.),
- 19 -
-Me Q.________ (pour C.L.________ et B.L.________),
- J.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :