Withdrawal of appeal; costs of second instance

CCUR lr13-034629-21/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Curatela31 de jan. de 2017Withdrawn

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Resumo Omnilex

A.L.________ appealed a provisional family-law order concerning contact with the child B.L.________ and asked for suspension of the order and its annulment/reform. Before the cantonal court, the appellant withdrew the appeal. The Chamber of Curatelles took note of the withdrawal and struck the case from the docket. It awarded W.________ second-instance party costs of CHF 200, while ordering that no judicial fees be charged.

Sumário Omnilex

Art. 241 al. 1 et 3 CPC; withdrawal of an appeal; costs after withdrawal. When an appeal is withdrawn, the appellate court merely takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. The withdrawal does not preclude an award of party costs to the respondent if he has incurred compensable legal expenses through professional representation. Second-instance costs may be fixed at a flat amount including disbursements and VAT. Judicial fees may be waived where the applicable tariff so provides (consid. 3-4).

Texto completo

252 TRIBUNAL CANTONAL LR13.034629-162126 21 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 31 janvier 2017


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :MmeBourckholzer


Art. 95 al. 1 et 3, 241 al. 1 et 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à Marchissy, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à W. et concernant l’enfant B.L.________, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2016, adressée pour notification aux parties le 2 décembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 août 2016 par W.________ et modifiée à l'audience du 15 novembre 2016, en ce sens qu'W.________ aura sa fille auprès de lui du lundi 19 décembre 2016 à 9 heures au dimanche 25 décembre 2016 à 18 heures (I), a confié un mandat d'enquête à l'Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (II), a mis les frais à la charge d'A.L.________ et arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (III), a dit qu'A.L.________ paiera la somme de 500 fr. de frais judiciaires et versera à W.________ la somme de 1'000 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). 2.Par acte adressé le 14 décembre 2016, le conseil d'A.L., avec suite de frais et dépens, a requis la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ordonnance précitée et a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation ainsi qu'à sa réforme en ce sens qu'W. aura sa fille auprès de lui du vendredi 23 décembre 2016 à 14 heures au dimanche 25 décembre 2016 à 18 heures (I), que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance est annulé (II), que les frais de première instance sont répartis par moitié entre les parties et qu'A.L.________ est libérée de tout versement en faveur d'W.________ à titre de dépens (III), subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 16 décembre 2016, le conseil d'W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif formulée par le conseil d'A.L.________.
  • 3 - Par décision du 16 décembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée par A.L.. Par courrier du 26 janvier 2017, le conseil d'A.L. a déclaré retiré le recours déposé au nom de sa cliente. 3.Conformément à l'art. 241 al. 1 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 4.L'intimé W., qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, s'est déterminé sur la requête de restitution d’effet suspensif déposée par A.L.. Il a droit à des dépens de deuxième instance (art. art. 95 al. 1 et 3 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6), les parties pouvant produire une note de frais. En l'occurrence, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., débours et TVA compris, doivent être alloués à l'intimé pour le travail accompli par son conseil. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - III. La recourante A.L.________ doit verser à l'intimé W.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée de rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mélanie Freymond (pour A.L.________),
  • Me Gloria Capt (pour W.________),
  • Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à :
  • Juge de paix du district de Nyon, -Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

appeal withdrawalprovisional measuresparty costssecond instancedocket removalsuspensive effect

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Questão jurídica principal

Whether the withdrawn appeal should be taken note of and the case removed from the docket.

Decisão extraída

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 241(1) and (3) CPC, a withdrawn appeal leads to taking note of the withdrawal and removal from the docket.

Questão jurídica principal

Allocation of second-instance costs after withdrawal of the appeal.

Decisão extraída

No court fees were charged, but the appellant had to pay CHF 200 in second-instance party costs to the respondent.

Fundamentação extraída

The respondent had submitted observations through professional counsel and was entitled to party costs under Art. 95(1) and (3) CPC; the court fixed them at CHF 200 including expenses and VAT. The decision was rendered without judicial fees under Art. 74a(4) TFJC.

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