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TRIBUNAL CANTONAL
LQ15.042706-152131
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 ss, 275 al. 1, 314a al. 1, 445 al. 1 et 3,
449b, 450 ss CC ; 52 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Lausanne, contre
la décision rendue le 1
er
décembre 2015 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.T. et
B.T.________, tous deux à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
décembre 2015, adressée pour notification
aux parties le 11 décembre 2015, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en fixation du
droit de visite de Z.________ sur les enfants C.T.________ et B.T.,
respectivement en limitation de l'autorité parentale de A.T. et a
confié à cette fin un mandat d'évaluation au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (I), maintenu pour la durée de l'enquête le droit
de visite de Z.________ sur les enfants C.T.________ et B.T., tel que
fixé par décision du 18 décembre 2012, en ce sens que Z.
exercera un droit de visite libre et large sur ses enfants, d'entente avec
A.T., et à défaut d'entente : un week-end sur deux du vendredi
18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père d’aller chercher les
enfants au domicile de leur mère et de les y ramener et durant la moitié
des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An,
Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral (II), enjoint A.T. à
respecter l'exercice du droit de visite de Z.________ tel que fixé au chiffre II
ci-dessus (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (IV) et dit que les frais suivent le sort de la cause (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les signalements
de la situation des enfants B.T.________ et C.T.________ avaient été suivis
d’une évaluation du SPJ et que la procédure avait été close, qu’aucun fait
nouveau n’avait été rapporté depuis lors, qu’C.T.________ avait indiqué par
courrier à l’autorité de protection qu’elle souhaitait revoir son père, qu’il
n’y avait dès lors pas de raison de s’écarter des conclusions du SPJ, à tout
le moins à titre provisoire, que le SPJ apportait d’ores et déjà une
assistance socio-éducative, qu’une suspension du droit de visite de
Z.________ n’apparaissait pas justifiée, mais qu’au vu des circonstances et
des inquiétudes soulevées quant à la prise en charge des mineurs, il
convenait d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de Z.________
et en limitation de l’autorité parentale de A.T.________, afin que le SPJ
procède à des investigations complémentaires.
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4 -
B.Par acte motivé du 23 décembre 2015, A.T., par son
conseil, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'admission du recours (II, IV et VI), à l'annulation de la décision
de première instance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision (III),
subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que le droit de
visite de Z. sur les enfants C.T.________ et B.T.________ soit
suspendu jusqu'à droit connu sur l'évaluation confiée au SPJ (V), plus
subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que le droit de
visite de Z.________ s’exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre deux
fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des
locaux exclusivement (VII), et que, dans l'attente de la mise en œuvre du
Point Rencontre, le droit de visite soit provisoirement suspendu (VIII).
A l'appui de son recours, A.T.________ a produit quatorze pièces
sous bordereau, en particulier une plainte pénale déposée par elle-même
le 21 décembre 2015.
Simultanément à son recours, A.T.________ a déposé une
requête d’assistance judiciaire (AJ) en matière civile pour la procédure de
deuxième instance.
Par décision rendue le 24 décembre 2015, le Juge délégué de
la cour de céans (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête contenue
dans le recours et tendant à la restitution de l’effet suspensif, le droit de
visite du père étant maintenu.
Par courrier du même jour, le juge délégué a dispensé
A.T.________ de l’avance de frais, la décision sur l’AJ étant réservée.
C.La cour retient les faits suivants :
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5 -
C.T.________ et B.T., nés respectivement les 21 août
2003 et 1
er
mars 2008, sont nés hors mariage de l’union de A.T. et
Z., lequel les a reconnus.
Par décision du 18 décembre 2012, la justice de paix a modifié
le chiffre IV de la décision rendue le 16 décembre 2008 par la justice de
paix en ce sens que Z. exercera un libre et large droit de visite sur
ses enfants C.T.________ et B.T., d’entente avec A.T., et
qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux
du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père d’aller
chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener et
durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An,
Pâques/Ascension, Pentecôte/Jeûne fédéral.
Le 5 juin 2015, [...] et la Dresse [...], respectivement
psychologue et psychiatre au [...] ont signalé la situation d’B.T.________ à
l’autorité de protection, en particulier en raison de la rupture de suivi de la
part de sa mère.
Le 22 juin 2015, [...], inspectrice de police auprès de la Brigade
des mœurs de la Police judiciaire de Lausanne (ci-après : Brigade des
mœurs), a signalé à l’autorité de protection la situation d’C.T..
Le 17 septembre 2015, C.T. a adressé une lettre au
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) dont le
contenu est le suivant (sic) :
« Cher Juge, vers le début du mois de juin il y a eu un problème avec
mon téléphone, Maintenant le problème terminé j’aimerai revoir,
mon père comme avant : 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances
scolaires, ceci-dit, j’aimerai savoir si il est des possibilités d’avoir
garde partagée donc : 1 semaine avec ma mère et le dimanche à
18h mon père passe nous prendre pour la semaine suivante et vice-
versa. Si ma demande n’est pas faisable alors je me contenterai du
week-end et des vacances, du moment que je peux voir mon père ça
me va, je m’en remets à votre choix et vous adresse mes meilleures
salutations. »
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6 -
Par requête du 8 octobre 2015, Z.________ a exposé qu’il
n’avait plus pu exercer son droit de visite depuis le mois de juin 2015 et a
demandé à exercer à nouveau le droit de visite en vigueur jusque-là.
Le 9 octobre 2015, les parties ont été convoquées à une
audience de la justice de paix le 1
er
décembre 2015 pour être entendues
suite à la requête de Z.________ en exécution de son droit de visite sur ses
enfants C.T.________ et B.T..
Dans son rapport du 20 octobre 2015, le SPJ a préconisé de
clore la procédure initiée ensuite des signalements susmentionnés sans
autre suite judiciaire et de poursuivre une action socio-éducative, sans
mandat judiciaire.
Par décision du 23 octobre 2015, le juge de paix a considéré
que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans
l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure en
protection des enfants C.T. et B.T..
Par courrier du 24 novembre 2015, le conseil de A.T. a
requis du juge de paix l’audition en qualité de témoin de [...], intervenante
sociale à l’ORPM du Centre, ainsi que la production du dossier de l’affaire
pénale instruite à l’encontre de Z.. Par ailleurs, le conseil a indiqué
que son secrétariat prendrait prochainement contact avec le greffe « afin
d’organiser la consultation du dossier ».
Par courrier du 26 novembre 2015, le juge de paix a indiqué au
conseil de A.T. que sa requête d’assignation de témoin était
tardive compte tenu de la proximité de l’audience, que s’agissant d’une
audience préliminaire lors de laquelle la conciliation serait tentée, aucun
témoin ne serait de toute façon entendu, qu’en cas d’échec de la
conciliation, un mandat d’enquête serait confié au SPJ, qu’enfin, la requête
de production de pièces serait examinée lors de l’audience.
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7 -
Le 1
er
décembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
de A.T.________ et Z.. Ce dernier a indiqué qu’il n’avait plus eu ses
enfants chez lui depuis le mois de juin 2015, qu’il avait pu rencontrer sa
fille à la sortie de l’école et qu’il souhaitait que son droit de visite soit
respecté. A.T., qui était assistée de son conseil, a précisé qu’elle
n’avait pas encore déposé plainte pénale contre le père de ses enfants,
qu’elle souhaitait la suspension du droit de visite, le rapport du 23 octobre
2015 du SPJ étant manifestement incomplet ; elle a exposé que sa fille
était restée seule à la piscine au début du mois de juin 2015 avec en sa
possession un téléphone confié par son père, téléphone qu’elle lui avait
restitué à la fin de l’après-midi.
Au cours de cette audience, l’autorité de protection a indiqué
aux parties qu’une décision provisoire en matière de droit de visite du
père des enfants leur serait notifiée. A cette occasion, en prévision « d’une
prochaine audience qui sera fixée ultérieurement », A.T.________ a requis
l’audition de [...], ainsi que la production du dossier de l’affaire pénale
instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par courriers du 11 décembre 2015, le juge de paix a requis de
la Brigade des mœurs et du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne la production du dossier de l’affaire pénale instruite à la suite
des faits relatifs à l’utilisation de son téléphone portable par l’enfant
C.T..
Le 16 décembre 2015, Patrick Auberson, Premier procureur du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a répondu qu’aucune
procédure pénale n’était instruite à la suite des faits décrits.
Le 18 décembre 2015, les inspecteurs [...] et [...] de la Brigade
des mœurs ont établi un rapport d’investigation sur des événements
survenus au cours du mois de juin 2015. Il en résulte qu’ils sont intervenus
à la requête de A.T. qui avait trouvé des conversations alarmantes
sur l’application Snapchat installée sur le téléphone de sa fille C.T.________,
leur avait remis trois DVD d’apparence neutre, mais dont le contenu était
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8 -
pornographique, retrouvés dans la chambre de sa fille et leur avait fait
part d’un certain scepticisme quant à l’éducation donnée par le père de
ses enfants. Dans le courant du mois de juin 2015, C.T.________ avait été
entendue et avait expliqué qu’elle s’était amusée à « chauffer des mecs »
sur internet et avait pris l’habitude de mentir sur son âge, qu’elle n’avait
pas visionné les DVD, qu’ils étaient restés dans une sacoche d’ordinateur
que son père lui avait donnée et qu’elle ignorait qu’il s’agissait de films
pornographiques. Z.________ a indiqué aux inspecteurs qu’il rencontrait de
gros problèmes relationnels avec la mère de ses enfants, qu’il ignorait que
sa fille avait en sa possession les DVD incriminés, ceux-ci étant dissimulés
dans une armoire à son domicile, qu’il avait acheté un téléphone portable
à sa fille quelques mois auparavant, mais qu’il faisait en sorte de contrôler
l’utilisation de cet appareil, qu’il n’avait en particulier jamais détecté de
communication inadéquate et n’avait pris conscience de la situation
qu’après avoir été contacté par la police. Au vu de la situation, aucun acte
répréhensible pénalement ne pouvant être reproché aux parents, les
inspecteurs ont signalé la situation au SPJ.
Il ressort encore de ce rapport que, le 1
er
décembre 2015,
A.T.________ s’est présentée dans les locaux de la police dans le but de
déposer une plainte pénale contre Z.________ ; aucune démarche n’a
finalement été effectuée, A.T.________ ayant été dans l’incapacité de
fournir de nouveaux éléments susceptibles de justifier l’ouverture d’une
enquête pénale.
Le 21 décembre 2015, A.T.________ a déposé une plainte
pénale afin « qu’une enquête soit ouverte pour comprendre comment et
dans quelles circonstances [sa] fille [avait] pu avoir accès à des données
pornographiques ». Elle a notamment exposé qu’après avoir découvert
que sa fille avait été confrontée à des images et conversations à caractère
pornographique, elle avait pris des mesures afin d’installer un contrôle
parental sur le téléphone de sa fille, qu’au retour de sa fille d’une visite à
son père, elle avait constaté qu’il n’y avait plus de contrôle parental sur le
téléphone et qu’il contenait de nouvelles images et conversations.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de maintenir un droit de visite usuel pour le père durant
l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de
visite, en application des art. 273 et 274 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
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admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3En l’espèce, l’autorité de protection a indiqué un délai de
recours de trente jours. Toutefois, s’agissant d’une décision provisionnelle,
le délai de recours était de dix jours (art. 445 al. 3 CC).
La mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure,
a interjeté son recours dans un délai de dix jours suivant la notification de
la décision, de sorte que le présent recours est recevable. Il en va de
même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier.
En outre, les courriers du juge de paix du 11 décembre 2015,
le courrier du Premier procureur du 16 décembre 2015, de même que le
rapport du 18 décembre 2015 établi par la Brigade des mœurs sont
recevables devant l’autorité de céans.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père des
enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC,
applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
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modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
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12 -
2.2En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents des enfants lors de son audience du 1
er
décembre 2015, de sorte
que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
Les enfants C.T.________ et B.T.________, âgés respectivement
de 12 ans et presque 7 ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de
protection dans le cadre des mesures provisionnelles, alors qu’ils auraient
pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015
consid. 3.3). Toutefois, les deux enfants ont été entendus par le SPJ et
l’aînée par la Brigade des mœurs dans le cadre des investigations
préliminaires. En outre, celle-ci s’est adressée spontanément par écrit au
juge de paix afin de solliciter le rétablissement du droit de visite de son
père ; même si ce courrier doit être apprécié avec réserve, il donne un
éclairage sur la volonté de l’enfant sur cette question. En outre, en
application de l’art. 314a al. 1 CC, les enfants devront être entendus dans
le cours ultérieur de l’enquête ; en l’espèce, le mandat d’évaluation confié
au SPJ implique obligatoirement leur audition. Au stade des mesures
provisionnelles, le droit d’être entendu des enfants a été respecté eu
égard aux normes applicables.
Sur ce point, l’ordonnance querellée est donc conforme.
3.La recourante soutient que divers vices de forme entachent la
décision des premiers juges.
3.1Dans un premier moyen, elle soutient que la justice de paix
était incompétente ratione materiae s’agissant de mesures
provisionnelles, que cette autorité aurait dû se contenter de constater
l’échec de la conciliation et convoquer les parties à une audience de
mesures provisionnelles.
3.1.1Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures
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provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule
compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix
(art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
L’art. 52 CPC dispose que quiconque participe à la procédure
doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce principe s'oppose à ce
que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade
antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue
(ATF 141 III 120 consid. 5.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; ATF 132 II 485
consid. 4.3). Ainsi, si la procédure suit son cours sans que le juge n’ait
vérifié sa compétence, et sans que la partie défenderesse ne s’en soit
plainte, le principe de la bonne foi mentionné à l’art. 52 CPC s’oppose,
sauf cas particulier, à voir la demande déclarée ultérieurement irrecevable
pour ce motif (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011,
n. 35 ad art. 52 CPC, p. 139).
3.1.2En l’espèce, l’ordonnance provisionnelle querellée a été
rendue par l’autorité de protection in copore, alors que seul le juge de paix
était compétent.
En prétendant que l’audience n’était destinée qu’à la
conciliation, la recourante méconnaît les possibilités offertes par la
procédure sommaire, applicable devant les autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant (art. 248 à 270 CPC, applicables par analogie, par
renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Dès lors, la citation à
comparaître du 9 octobre 2015 comportait toutes les mentions utiles, et
plus particulièrement le renvoi à la requête de l’intimé en exécution de
son droit de visite sur ses enfants. La recourante disposait des indications
nécessaires pour déterminer l'objet de l'audience (art. 252 al. 1 CPC) et
devait s'attendre à ce qu'une décision soit prise sur l'objet mentionné ;
l'art. 445 al. 1 CC prévoit justement la possibilité pour l’autorité de
protection de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure. La recourante a d’ailleurs pris elle-
même des conclusions en suspension du droit de visite lors de l’audience.
Enfin, il apparaît que les parties ont été informées en cours d’audience
-
14 -
qu’une décision provisoire en matière de droit de visite leur serait notifiée,
sans qu’elles ne s’opposent à cette manière de faire. Elles ont donc pu se
déterminer par rapport à cet aspect.
A cette occasion, la recourante, qui était accompagnée de son
conseil, n’a pas soulevé l’incompétence de l’autorité de protection à
prononcer une décision provisoire ; elle a au contraire saisi cette autorité
d’une requête provisionnelle. Le fait de soulever le grief de l’incompétence
au stade de la procédure de recours seulement relève de l’abus de droit et
le grief n’est pas fondé.
3.2La recourante fait également valoir que son droit d’être
entendu a été violé. Elle reproche en particulier aux premiers juges d’avoir
rejeté ses réquisitions de mesures d’instruction et de n’avoir pu consulter
qu’une partie du dossier de la cause.
3.2.1Le droit d’être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d’examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in
ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
décembre 2015 en vue « d'une prochaine audience qui [serait] fixée
ultérieurement ». Enfin, comme on l’a déjà vu, la cour de céans dispose
d'un libre pouvoir d'examen et établit les faits d'office, les preuves
nouvelles pouvant être admises. Dès lors, on constate que le juge de paix
a donné suite à la requête de la recourante et requis la production du
dossier pénal ; le rapport de police du 18 décembre 2015 particulièrement
est un élément du dossier dont il est possible de tenir compte. A ce stade,
l’audition du témoin ne s’avérait pas nécessaire, mais la partie pourra
S’agissant de la consultation du dossier, il résulte du courrier
de la recourante du 24 novembre 2015 que le secrétariat de son conseil
allait prendre contact avec le greffe pour la consultation du dossier. La
recourante soutient que le dossier transmis aurait été incomplet. Elle
n'indique toutefois pas quelle partie du dossier aurait été soustraite à son
examen et les conséquences en résultant. Dès lors, la critique tombe à
faux.
Le moyen doit être rejeté. La décision est formellement
correcte et peut être examinée sur le fond.
4.La recourante conteste la décision de maintenir le droit de
visite du père sur ses enfants, tel qu'il a été instauré par décision du 18
décembre 2012, et soutient que ce droit devrait être supprimé, voire à
tout le moins surveillé par le Point Rencontre.
4.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
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17 -
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ;
ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral
relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de
l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF
5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a
et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant
l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
-
18 -
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008
consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
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19 -
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
4.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
4.3
4.3.1La recourante reproche aux premiers juges d'avoir mal
apprécié les faits de la cause et d'avoir sombré dans l'arbitraire en ne
retenant pas que de justes motifs imposaient une suppression du droit de
visite du père. En réalité, la recourante semble imputer au père le
comportement de leur fille.
S'il est incontestable que la situation de l'enfant est grave et
que son comportement à risques peut justifier des mesures rapides et
adaptées, cela ne veut pas encore dire que la suppression du droit de
visite du père serait la solution. Outre qu'une telle décision semble injuste
à l'égard du père, l'attitude de l'enfant n'a, en aucune manière, tout au
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20 -
moins sur la base du dossier à ce stade de l'instruction, été initiée ou
permise par l'intimé. Tant les "chats" à connotation sexuelle que l'envoi de
photos intimes imposent une intervention auprès de l'enfant et à tout le
moins une enquête, qui a d'ailleurs été ordonnée. Mais on ne discerne pas
en quoi la suppression du droit de visite amènerait une amélioration de la
situation. En effet, si c'est certes le père qui a offert un smartphone à sa
fille, et si c'est au retour d'une visite que la recourante a constaté que le
contrôle parental sur cet appareil avait été supprimé, cela ne veut pas
encore dire que le père a lui-même levé un tel contrôle pour permettre à
sa fille de "chater" avec des inconnus. Il y aura lieu de tirer au clair la
manière dont l’enfant maîtrise son appareil téléphonique, mais il est à
craindre que ses connaissances informatiques dépassent celles de ses
parents. Quant à offrir un smartphone à un enfant de presque 12 ans, il
n'y a là rien d'exceptionnel, que l'on approuve ce genre de cadeau ou pas.
Concernant les DVD pornographiques retrouvés en mains de
l'enfant, on peut reprocher à l'intimé de ne pas avoir pris des mesures
suffisantes pour les cacher et les rendre inaccessibles. En revanche, les
versions du père et de l'enfant divergent sur la manière dont ces DVD se
sont retrouvés en mains de celle-ci. Là encore, l'évaluation ordonnée
permettra peut-être de faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais on
relève que ces DVD n'ont pas été visionnés par l’enfant, comme le
confirme son audition par la Brigade des mœurs. Les conséquences sont
donc très limitées et ne justifient en tous les cas pas une suppression pure
et simple du droit de visite, ni l’instauration d’un droit de visite surveillé.
Quant à la remarque plus générale de la recourante sur la
permissivité du père, là encore, une telle accusation ne saurait justifier un
refus ou une limitation du droit de visite.
4.3.2Enfin, la recourante soutient que sa fille est instrumentalisée
par son père. Elle fonde cette critique sur le courrier de l’enfant du 17
septembre 2015, laquelle a sollicité du juge de paix le rétablissement du
droit de visite.
-
21 -
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 1
er
décembre 2015
que l’intimé n'a plus vu sa fille depuis le mois de juin 2015, si ce n'est à la
sortie de l'école. Même si on ne peut l’exclure avec certitude, on le voit
mal dicter une telle lettre à l'enfant dans un tel contexte. Ensuite, le
moyen est contradictoire, puisque la recourante invoque
l'instrumentalisation de l'enfant et l'influence du père, alors même qu'elle
a refusé de laisser l’enfant voir son père depuis juin 2015. Il est ainsi
difficile de soutenir qu'une suppression du droit de visite résoudrait les
difficultés de l'enfant, puisque, dans les faits, l'attitude de la recourante a
eu pour effet que l'enfant n'a quasiment plus eu de contacts avec son
père, sans que cela n'empêche celle-ci de faire un tel courrier par
exemple. Le moyen tombe donc à faux.
4.3.3Dès lors, et au vu de ce qui précède, il y a lieu d'intervenir
auprès des parents afin de mettre en place des mesures éducatives, et
cela dans les meilleurs délais. Le mandat d’évaluation d’ores et déjà confié
au SPJ permettra d'apporter un suivi en vue de protéger les enfants, en
particulier l’aînée. En revanche, on discerne mal en quoi une suppression
du droit de visite, ou même une surveillance au Point Rencontre,
permettra de contribuer au bien des enfants et d'améliorer la situation.
Les parents ayant été rendus attentifs aux risques que court leur fille, on
peut espérer de leur part une vigilance accrue, à tout le moins tant que le
rapport d'évaluation ne sera pas rendu.
La décision de l’autorité de protection de maintenir le droit de
visite de l’intimé ne prête donc pas le flanc à la critique.
5.1Le recours de A.T.________ doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée (Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :