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TRIBUNAL CANTONAL
LQ15.021818-160991
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 273 ss, 445 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Chavannes-près-
Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai
2016 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
concernant ses enfants B.D., C.D.________ et D.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 mai 2016, dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a fixé le droit de visite de
V.________ sur son fils B.D., né le [...] 2007, comme suit : une fois
tous les quinze jours à raison d'une heure dans le cabinet de la Dresse
[...], deux fois par mois à raison d'une heure par l'intermédiaire d'Espace
Contact et quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer [...]
(I), invité le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à
entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de
visite par Espace Contact (II), précisé que, si le SPJ estimait que le droit de
visite sur B.D. pouvait être élargi, cela était laissé à leur libre
appréciation (III), dit que le droit de visite de V.________ sur ses enfants
C.D., née le [...] 2012, et D.D., né le [...] 2013, s'exercera
une fois par mois à raison d'une heure dans le cabinet de la Dresse [...]
(IV), dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (V), rejeté toutes
autres conclusions (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des difficultés de
V.________ à respecter le cadre et à projeter ce que son attitude pouvait
avoir de négatif sur son fils B.D., il apparaissait que son droit de
visite devait être médiatisé, que si les intervenants observaient une
évolution favorable lors des visites, celles-ci pourraient cas échéant être
étendues, que s’agissant d’C.D. et D.D., une reprise de
contact pouvait être envisagée par l’intermédiaire de la Dresse P.,
que la situation de ces enfants demeurait préoccupante, qu’il était
nécessaire que V.________ prenne du recul par rapport à la souffrance
qu’elle ressentait du fait de la séparation de ses enfants et qu’elle
comprenne qu’il lui appartenait de les protéger et de respecter leurs
besoins qui primaient les siens, que l’expertise pédopsychiatrique en cours
permettrait peut-être d’envisager d’autres pistes pour renouer les liens et
qu’aucun élément du dossier ne justifiait un élargissement du droit de
visite.
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B.
1.Par acte motivé du 10 juin 2016, V., par son conseil, a
recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'admission de son recours et à la modification des chiffres I et IV de la
décision en ce sens que le droit de visite de la mère sur ses trois enfants
s'exercera : une fois par semaine pendant une durée de deux heures pour
chaque enfant au cabinet de la Dresse P. ou au foyer ou dans tout
autre lieu adéquat, y compris pendant les vacances scolaires, et lors
d'événements importants tels que les anniversaires des enfants, Noël,
Nouvel-An, Pâques, les rentrées scolaires, les anniversaires de la mère et
la fête des mères (chiffre I), le chiffre IV étant purement et simplement
supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et
décision. A l’appui de son recours, V.________ a produit un bordereau de
quatre pièces.
Il n'a été demandé de réponse ni à l'autorité, ni au SPJ, ni au
père des enfants concernés.
2.En parallèle à son recours, V.________ a sollicité l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 16 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a dispensé la recourante de toute avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Les époux V.________ et A.D.________ sont les parents
d’B.D., C.D. et D.D.________, nés respectivement les [...]
2007, [...] 2012 et [...] 2013. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe
sur leurs trois enfants.
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Le 24 mai 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du district
de Lausanne de ses préoccupations concernant la famille [...]. V.________
s’était réfugiée dans les locaux du Centre Malley-Prairie avec son fils aîné,
en raison d’actes de violence perpétrés par son époux sur sa personne,
alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Plusieurs entretiens avaient
révélé que la mère était régulièrement l’objet de violences de tous ordres
de la part de A.D., lequel, de surcroît jaloux, avait un penchant
pour l’alcool.
Sur la base de ce signalement, l’autorité de protection a mis
en place des mesures de protection en faveur des enfants et a en
particulier ordonné un retrait du droit de garde en juillet 2012 sur les
enfants B.D. et C.D.________ et en novembre 2013 sur D.D..
2.Par décision du 4 juin 2014, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a retiré le droit de garde de
V. et A.D.________ sur leurs trois enfants, désigné le SPJ en qualité
de gardien de ceux-ci et fixé un droit de visite surveillé par l’intermédiaire
de Point Rencontre, laissant d’autres visites à l’appréciation du SPJ.
Par courrier du 22 mai 2015, V.________ a requis, à titre
provisionnel, la fixation d’un droit de visite en sa faveur, compte tenu de la
décision de Point Rencontre de mettre fin à l’exercice du droit de visite par
leur intermédiaire. Les parents et le SPJ ont été entendus par le juge de
paix à l’audience du 30 juin 2015, lequel a informé les parties de
l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale. A la suite de
cette audience, un planning organisant l’exercice du droit de visite des
parents sur leurs trois enfants [...], en présence de la Dresse P.________ et
d’un éducateur, a été établi pour les mois de juillet et août 2015.
Par courrier du 2 novembre 2015, le SPJ a informé les parents
que les contacts téléphoniques avec leurs trois enfants étaient
immédiatement suspendus, que les visites médiatisées se poursuivraient
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dans le cadre redéfini dans leur courrier du 2 septembre 2015 et que le
rythme des rencontres communes avec les trois enfants serait réduit.
Par courrier du 10 novembre 2015, V.________ a requis la
fixation d'un droit de visite sur ses trois enfants.
3.Le 18 novembre 2015, le SPJ a informé le juge de paix de la
suspension des visites médiatisées [...] de V.________ concernant les
enfants C.D.________ et D.D., indiquant que la mère mettait ses
enfants en grande difficulté, citant par exemple le fait qu’elle maltraitait
verbalement l’éducatrice devant ses enfants et que lors d’une visite elle
avait perdu D.D. alors qu’elle se rendait aux toilettes avec lui. Le
SPJ a indiqué que les visites médiatisées entre la mère et B.D.________
pouvaient se poursuivre, celui-ci étant en mesure de signifier à sa mère
lorsqu’il était en désaccord avec ses paroles ou son comportement.
Le 19 novembre 2015, la Dresse P., médecin adjointe
auprès de la Consultation maltraitance familiale [...] du CHUV, a déposé un
rapport dont la teneur est notamment la suivante :
« Depuis le début de l'été, je vois une semaine sur deux B.D.
et sa mère, l'autre semaine sur deux C.D., D.D. et
leur mère. J'ai vu une semaine sur deux B.D.________ et son père, et
C.D., D.D. et leur père l'autre semaine sur deux.
Tous les entretiens durent une heure, se font en présence des
éducateurs de référence des enfants. Actuellement les visites avec
le père sont suspendues en raison de son incarcération.
Les deux parents se sont toujours présentés aux rendez-vous. Ils
amènent un goûter pour les enfants, (...).
Monsieur se montrait capable de s'appuyer sur le cadre pour faire de
ce moment de visite un moment pour les enfants : (...).
Les visites avec Madame se passent de manière très différente. Déjà
dans la salle d'attente Madame sort le goûter des enfants et parfois
des choses qu'elle a amenées pour eux. Il est difficile dès lors de se
rendre dans mon bureau. Pendant le trajet jusqu'à mon bureau elle
négocie le cadre, critique les visites. (...) Elle ne respecte pas les
limites des enfants, si l'un d'eux réagit lorsqu'elle l'embrasse elle
demande qui il préfère, qui il embrasse si ce n'est pas elle. Madame
n'a jamais pu faire aucun jeu avec ses deux plus jeunes enfants et a
pu à quelques rares reprises jouer avec B.D.________ l'éducateur et
moi. Pendant les visites elle s'agite beaucoup, parle de mille sujets
en même temps. Elle met parfois en danger ses enfants (elle a laissé
D.D.________ seul alors qu'elle partait aux toilettes avec lui et il s'est
enfermé dans l'ascenseur. C'est seulement quand je l'ai vue revenir
sans D.D.________ et me suis inquiétée de où il était qu'elle a dit
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l'avoir laissé. Nous l'avons retrouvé enfermé dans le noir dans
l'ascenseur. Elle laisse B.D.________ l'embrasser, lui toucher les
seins). Madame profite des visites pour critiquer foyer, éducateurs et
moi-même. Au moment où j'annonce que nous terminerons la
séance une dizaine de minutes plus tard Madame met tout en œuvre
pour retarder le moment de séparation. Je peux bien sûr imaginer
que ce moment est douloureux pour elle, mais elle empêche les
enfants de se préparer, de ranger, les instigue même à commencer
de nouvelles activités en sortant jouets, nourriture supplémentaire.
Les enfants s'agitent de plus en plus, veulent sortir. Madame ne
nous parle plus dans ces moments-là, mais dit aux enfants que je
suis méchante, veux les empêcher de se voir.
Nous avions proposé, après discussion entre tous les professionnels
impliqués dans cette prise en charge, ce cadre de visites en
décidant de ne pas fixer d'objectifs thérapeutiques à Madame,
espérant que cela lui permettrait de simplement passer un moment
agréable avec ses enfants. Nous observons que même dans ce
contexte la désorganisation de Madame et son agitation mettent les
enfants en péril dans leur développement. En l'état actuel se pose la
question de la pertinence de maintenir les visites pour les deux
petits. C.D.________ en séance manifeste une grande souffrance,
oscille entre des moments de retrait et des moments d'agitation.
Pendant une courte période Madame a pu montrer plus d'attention à
sa fille et C.D.________ semblait s'en réjouir, même si son souhait de
pouvoir jouer avec sa mère n'a jamais été exaucé et qu'elle se
montrait triste de cela. Malheureusement Madame n'arrive même
plus à s'intéresser à D.D.________ et s'intéresse quasi exclusivement
à D.D.. D.D. exprime qu'il se sent envahi par sa
mère. Il essaie de résister à tout ce qu'elle lui impose en disant non,
en se débattant (elle exige qu'il l'embrasse, le serre dans ses bras
sans plus le lâcher, lui impose des séances photos, l'interroge sur
comment on s'occupe de lui au foyer, et cetera) mais il n'y arrive
pas. Nous sommes spectateurs impuissants de ces scènes puisque
Madame nous ignore totalement, sauf quand elle nous disqualifie.
En ce qui concerne B.D.________ les choses sont différentes.
B.D.________ commence à pouvoir se positionner face à sa mère : il
choisit explicitement de jouer avec l'éducateur/trice qui
l'accompagne, tout en prêtant une oreille à ce que sa mère dit.
Lorsqu'elle critique de manière explicite le foyer ou moi-même il lui
arrive même de dire qu'il est d'accord avec ce que les professionnels
proposent. Il semble pouvoir se différencier de mieux en mieux.
En conclusion, Madame n'a probablement pas les ressources pour
pouvoir tenir compte des besoins des enfants. Par périodes elle est
plus calme et des amorces d'échanges apparaissent. Mais la
majeure partie du temps elle se sert de ses enfants pour combler
ses propres besoins sans jamais pouvoir manifester de l'intérêt pour
ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce dont ils ont besoin, même dans le
domaine de la protection de base. J'observe dans ma consultation
des signes de détresse d'C.D.________ et D.D.________ qui essaient de
s'appuyer sur les professionnels pour être entendus, mais nous
n'arrivons plus à accompagner Madame dans la prise en
considération des besoins de ses enfants. Confronter des enfants
aussi jeunes à de telles transgressions de limites, de respect, les fait
courir le risque de se développer avec une perte de confiance totale
en l'adulte et un repli sur soi. Nous observons déjà cela par
moments tant chez D.D.________ que chez C.D.. C.D.
devenant très symptomatique, après les visites nous avons proposé
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un bilan pédo-psychiatrique. B.D.________ quant à lui montre
maintenant le souhait de s'appuyer sur son réseau pour se
construire. Il se protège mieux pendant les visites de sa mère et
exprime clairement adhérer au cadre.
(...) »
Le 20 novembre 2015, [...], [...] et [...], respectivement
responsable d’Unité et éducateurs sociaux du Foyer [...] hébergeant les
deux cadets, ont déposé un rapport. Il en résulte que le développement
psychomoteur des enfants est relativement bon, qu’C.D.________ présente
toutefois un retard de langage, que le développement affectif des enfants
est perturbé, C.D.________ manifestant de graves troubles de
l’attachement, des inquiétudes similaires existant s’agissant de
C.D., que les relations parents-enfants n’évoluaient pas, que
malgré les divers contextes de visites médiatisés ou ouverts, ces relations
étaient imprévisibles, chaotiques et mettaient à mal le psychisme des
enfants, qu’ils accueillaient dès lors favorablement la décision du SPJ de
suspendre les contacts entre les parents et les enfants et d’exiger de la
part des parents un travail thérapeutique de prise de conscience de
l’impact négatif de leur comportement sur leurs enfants, qu’en effet, sans
amélioration significative de la situation personnelle et de couple des
parents, il était à craindre que les contacts parents-enfants restent
délétères au bon développement psycho-affectif d’C.D. et de
D.D.________ et qu’ils préconisaient un projet de vie pour ces enfants sous
forme de placement en famille d’accueil afin qu’ils puissent expérimenter
des liens d’attachement significatifs et stables.
Le 26 novembre 2015, [...], Directeur de la Fondation [...]
accueillant B.D.________, a déposé un rapport dont il résulte notamment
que la prise en charge de l’enfant comme celle de la relation parents-
enfant était d’une rare difficulté, qu’au vu de cette complexité, il était
indispensable que chacun ait une place dans ce système, régulée et
limitée par des règles formelles, mais permettant l’échange de sentiments
et facilitant des espaces de vécus partagés, même très limité.
Par courrier du 2 décembre 2015, la Dresse [...], cheffe de
clinique à la Consultation maltraitances familiales [...] du CHUV, a indiqué
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qu’elle suivait B.D.________ en thérapie individuelle à raison de deux
séances par mois et n’était pas en mesure de se prononcer sur le droit de
visite, que, malgré l’évolution globalement favorable, il demeurait un
enfant fragile sur le plan de la construction de sa personnalité et de sa
relation à l’autre, continuellement sur la défensive, qu’il fallait
l’appréhender avec beaucoup de tact et qu’on le sentait « sur le fil », son
comportement restant imprévisible par moments.
A l’audience du 3 décembre 2015, le juge de paix a entendu
V., assistée de son conseil, ainsi que B., [...] et X.,
assistants sociaux au sein du SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre
2015, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de V. sur
son fils B.D.________ pour les fêtes de fin d’année, ainsi que sur ses enfants
C.D.________ et D.D.________ selon les modalités suivantes : une semaine
sur deux, à raison d’une heure, dans les locaux [...], en présence de la
Dresse P.________ et d’un éducateur du foyer de [...].
Par courrier du 17 décembre 2015, la Dresse P.________ a
indiqué au juge de paix qu’il était actuellement impossible de continuer les
visites médiatisées mises en œuvre au printemps 2015 entre la mère et
ses enfants C.D.________ et D.D.________ en assurant la sécurité
psychologique et physique des enfants, que le dispositif mis en place avait
échoué, que la présence d’un infirmier à la salle d’attente ne protégeait
pas les enfants des salves d’agressivité de leur mère contre les
professionnels, ni de son agitation qui mettait physiquement les enfants
en danger, un travail préalable étant nécessaire auprès de la mère afin
qu’elle reconnaisse la souffrance infligée à ses enfants et l’impact de son
attitude sur eux.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, le juge de paix a
reconsidéré son ordonnance du 10 décembre 2015 et l’a modifiée en ce
sens qu’il a suspendu le droit de visite de V.________ sur C.D.________ et
D.D.________.
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Par acte du 4 janvier 2016, V.________ a recouru contre cette
ordonnance.
Interpellé par la Chambre des curatelles, le SPJ a déposé des
déterminations le 19 février 2016. Le SPJ y dresse un historique détaillé de
la situation et indique en particulier que, dès le placement des enfants, la
mère a manifesté de grandes difficultés à respecter le cadre qui lui était
imposé, qu’après des débuts chaotiques, les visites avaient été fixées
avec divers aménagements – notamment réduction des horaires des
visites, suppression de visites, encadrement par des professionnels,
encadrement par le Point Rencontre –, que les cadres mis en place ont été
continuellement remis en question par les parents, que le Point Rencontre
a ainsi mis fin à l’accueil de la famille au mois de mai 2015 en raison du
non-respect du règlement, que depuis le mois de novembre 2014, la
famille est suivie en consultation auprès [...], que la Dresse P.________ a
préconisé la création d’un espace de rencontre pour la famille avec pour
seul objectif de sécuriser les liens, sans attendre une évolution des
parents, qu’à partir de juillet 2015, des visites ont eu lieu dans les locaux
[...] en présence de la Dresse P.________ et d’un éducateur du foyer
concerné, que le SPJ a suspendu tout contacts téléphoniques entre les
parents et les enfants à la suite d’une violente altercation entre les
parents, alors que la mère était au téléphone avec un des enfants, que le
droit de visite envers C.D.________ et D.D.________ a également été
suspendu en raison du comportement inadapté de la mère envers
l’éducatrice du foyer à l’issue de la consultation du 10 novembre 2015. Le
SPJ constate que, malgré une décision judiciaire de suspendre son droit de
visite, la mère s’est rendue à trois reprises au foyer où ses enfants cadets
résident, sans considération pour leur bien-être ni pour leur
développement, que par son attitude inadéquate, elle démontre qu’elle
n’arrive pas à comprendre les besoins de ses enfants ni la nécessité de la
suspension du droit de visite et du déroulement des consultations
thérapeutiques hors de sa présence, que la suspension n’est que le
résultat d’une série de mesures préalables, moins incisives, qui n’ont pas
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abouti au but recherché, soit la protection des enfants lors des visites avec
leur mère.
Ensuite du recours de V., l’ordonnance du
21 décembre 2015 a été annulée par arrêt du 23 février 2016 de la cour
de céans pour violation du droit d’être entendu de la mère, qui n’avait pas
pu se déterminer sur le contenu du courrier du 17 décembre 2015 de la
Dresse P., sur lequel le premier juge avait fondé sa
reconsidération. Compte tenu du rapport du 17 décembre 2015 de la
Dresse P., le droit de visite de la mère sur C.D. et
D.D.________ est toutefois resté suspendu jusqu'à nouvelle décision du juge
de paix.
Le 11 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a rendu un acte d’accusation à l’encontre de V.________ et
A.D.________ pour respectivement voies de fait qualifiées de la première
sur le second et pour lésions corporelles simples qualifiées du second sur
la première.
Par courrier du 29 mars 2016, X.________ et B., pour le
SPJ, ont indiqué à l’autorité de protection que le SPJ avait initié en 2015
déjà une recherche de famille d’accueil-relais pour C.D. et
D.D., avec l’appui du foyer [...] et de la Dresse P., qu’il
n’était pas question d’une famille d’accueil à l’essai, qu’une famille
d’accueil-relais avait été rencontrée le 28 janvier 2016, que, le 4 février
2016, B.________ avait informé V.________ de cette situation, lui exposant
que les enfants seraient accueillis de temps en temps dans une famille
d’accueil-relais vaudoise afin de vivre des expériences de vie en situation
familiale, que des accueils avaient débuté progressivement dès le 20
février 2016, qu’après les premiers accueils-relais, nuits incluses, les
échos avaient été positifs, qu’il convenait de s’interroger sur l’intérêt à
long terme des enfants, une sortie de foyer au profit d’une famille
d’accueil au long court était un scénario à envisager, que A.D.________
n’avait pas été informé, celui-ci n’ayant pris aucun contact ni avec les
foyers des enfants ni avec le SPJ depuis son incarcération en octobre 2015.
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Le 17 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
V.________ et B.. V. a déclaré qu’elle voyait B.D.________
une fois tous les quinze jours chez la Dresse P., que son mari était
de retour à la maison depuis le 2 avril 2016, que B. répondait
systématiquement par la négative à toutes ses requêtes, que sa fille
demandait souvent sa présence et que c’était très dur de ne voir ses
enfants que lors de si courts moments, de même que de sentir leur
souffrance du fait de cet éloignement. Le conseil de V.________ a précisé
que la détention avait eu un effet positif sur A.D., que le couple
avait fait des progrès, V. ayant pu prendre ses marques et
A.D.________ ayant réussi à régler en partie ses problèmes d’alcool et que
les documents de voyage de D.D.________ étaient en mains de ce dernier
qui refusait de les remettre au SPJ car il ne bénéficiait pas d’un droit de
visite. A la requête de sa mandante, Me Tirelli a précisé qu’il était
nécessaire que V.________ puisse exercer son droit de visite notamment
pour les anniversaires des enfants et de celle-ci, pour Noël, Nouvel-An,
Pâques, Pentecôte, pour la fête des mères, en cas de problème de santé
d’un des enfants. De même que pour le premier jour de classe et qu’elle
puisse de temps en temps aller les chercher à l’école et voir chacun de ses
enfants à raison de deux heures hebdomadaires, ainsi que pendant les
vacances scolaires au foyer. B.________ a exposé pour sa part que la
situation d’B.D.________ n’avait pas changé, que le droit de visite sur
C.D.________ et D.D.________ était toujours suspendu, conformément à la
décision de la Chambre des curatelles, que les démarches relatives au
placement des enfants dans une famille d’accueil étaient toujours en
cours, que le père des enfants aimerait reprendre les visites [...], comme
avant la suspension et que les propos de V.________ contribuaient à attiser
la détresse des enfants.
A cette occasion, la Dresse P.________ a été entendue en
qualité de témoin. Elle a confirmé que les visites entre B.D.________ et sa
mère se passaient bien, car elles avaient lieu dans le cadre d'un dispositif
très sécurisant, qu’en particulier, l’enfant quittait le bureau une heure
après le début de l’entretien afin d’éviter des tensions à l’heure du départ,
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qu’elle privilégiait de maintenir cette solution afin de ne pas risquer une
péjoration de la situation avec un environnement moins sécurisé, qu’il
serait éventuellement possible d’instaurer une prise en charge par Espace
contact, que les dernières séances avec la mère s’étaient en général bien
passées, des débordements survenant encore et que la présence d'un
tiers était encore nécessaire. S’agissant des visites avec les deux petits, le
témoin a précisé que la situation était bloquée en raison de l'incapacité de
la mère à reconnaître les souffrances qu'elle avait induites chez ses
enfants et que des ouvertures pouvaient toutefois être envisagées, le
même régime que pour l’aîné pouvant être mis en place, mais de manière
mensuelle pour chaque parent, que ces deux enfants avaient encore plus
besoin de protection, qu’ils avaient besoin de figures d’attachement
stables, une famille d’accueil étant une solution adéquate et qu’il pourrait
être envisagé de diviser les rencontres avec C.D.________ et D.D..
Le témoin a constaté que les enfants évoluaient favorablement, sans
pouvoir établir de lien direct avec la suspension des visites, que le
comportement de la mère était sujet à des fluctuations, que même si on
se trouvait alors dans une bonne période, elle ne pouvait pas dire si cet
état de fait était acquis, que le droit de visite n’était pas organisé en
fonction de jours particuliers, mais qu’une visite avait été organisée le jour
de l’anniversaire de la mère en août 2015 trente minutes ayant suffi pour
les enfants et que le fait que la fratrie soit séparée dans différents foyers,
au vu de leurs intérêts et besoins respectifs, n’était pas quelque chose de
négatif.
Selon un rapport de la Police du 19 mai 2016, celle-ci a dû
intervenir au domicile familial. En raison des menaces et de la violence de
son époux qui était fortement alcoolisé, V. s’est vue contrainte de
se réfugier chez une voisine. Il s’agissait du neuvième rapport de violence
domestique. Lors de son audition, V.________ est revenue sur les
déclarations faites à son domicile, a refusé toute nouvelle déclaration et a
minimisé les faits.
Selon un rapport de la Police du 8 juin 2016, celle-ci a dû à
nouveau intervenir au domicile familial pour violences domestiques,
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A.D.________ frappant son épouse de ses mains ainsi qu’avec divers objets.
Celui-ci, qui était fortement alcoolisé, a indiqué qu’il n’y avait pas eu de
dispute depuis la dernière intervention et a nié avoir frappé son épouse,
mais admis l’avoir poussée à plusieurs reprises. A.D.________ a été expulsé
immédiatement par la police du logement pour une durée de quatorze
jours au maximum.
Par courrier du 14 juin 2016, B., pour le SPJ, a adressé
à V. et A.D.________ un planning des visites pour les mois de juin à
août 2016. Le planning incluait également des visites pour A.D.________,
dont le droit avait été suspendu à la suite de son incarcération en octobre
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de
visite de la mère sur ses enfants en application des art. 273ss et 445 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de
la mère des enfants concernés lors de son audience du 17 mai 2016, de
sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
L’enfant B.D., âgé de 8 ans et demi, n’a pas été
entendu par l’autorité de protection dans le cadre des mesures
provisionnelles, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF
5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois pu s’exprimer sur
les relations personnelles avec sa mère auprès du SPJ, de sorte que son
droit d’être entendu a été respecté. Les enfants C.D. et
-
17 -
D.D.________, âgés respectivement de 4 ans et 3 ans, étaient pour leur part
trop jeunes pour être entendus.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante critique le droit de visite tel qu’il a été fixé par le
premier juge.
3.1
3.1.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 49 ; ATF
131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève
à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence
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18 -
citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant
l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
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19 -
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
3.1.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
-
20 -
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
3.2
3.2.1La recourante soutient qu'elle serait la cible de reproches
systématiques du SPJ, d'autant plus sévères que le cadre qui lui est posé
est très étroit et que, dès qu'elle déborderait, une sanction suivrait. En
revanche, lorsqu’elle respecte les règles et le cadre, aucune remarque
positive ne serait relevée.
En l'espèce, il apparaît que la recourante a de grandes peines
à respecter le cadre posé et à comprendre ce que son attitude peut avoir
de négatif pour son fils B.D.________ ; de même, pour les cadets, la
situation est tout aussi, voire plus préoccupante, puisque la recourante est
dans l'incapacité non seulement de prendre les décisions qui s'imposent
par rapport à son mari et père des enfants, mais aussi de comprendre que
ses enfants doivent être protégés et que leurs besoins doivent passer
avant les siens propres. Sur cette question, le rapport du SPJ du 19 février
2016 est particulièrement éloquent. Le contexte chaotique des visites est
même allé jusqu’à nécessiter l’encadrement des appels téléphoniques,
lesquels ont dû être supprimés le 2 novembre 2015 à la suite d’une
altercation entre les parents pendant un appel avec un des enfants. Les
remises en question systématiques des modalités de visite ont finalement
abouti à une sécurisation des visites, sans même espérer une évolution
des parents, et même à une suspension en raison notamment du
comportement inadapté de la mère envers une éducatrice du foyer des
cadets. Malgré la décision judiciaire de suspendre le droit de visite, la
mère s’est encore rendue à trois reprises au foyer où les deux cadets sont
accueillis. Durant le printemps, la mère a également menacé de casser les
lunettes de sa fille si elle n’était pas autorisée à l’accompagner chez un
opticien et a refusé de remettre au SPJ les documents d’identité
-
21 -
susceptibles de permettre au cadet de faire des vacances en France avec
une famille d’accueil.
Il paraît également nécessaire de rappeler que la Dresse
P.________ a constaté la souffrance des deux petits lorsqu'ils étaient en
contact avec leur mère, le petit allant jusqu'à se débattre lorsqu'il se
trouvait dans les bras de sa mère en raison des transgressions de limites
et de respect envers les enfants. Les éducateurs du foyer de [...] ne disent
pas autre chose et constatent que le développement affectif des enfants
est perturbé. Seule la suspension des contacts en novembre 2015 a pu
préserver quelque peu ces enfants du dysfonctionnement parental. A la
suite des événements graves de novembre 2015, la Dresse P.________ a
informé la justice de paix qu'elle-même ne pouvait plus recevoir la
recourante et les enfants, faute de pouvoir assurer leur sécurité
psychologique et physique. Un travail préalable de la mère avec son
équipe de soins était nécessaire pour lui faire comprendre ce qu'elle
infligeait aux enfants. Le SPJ concluait en relevant que tous les
aménagements avaient d'une manière ou d'une autre échoués et, même
avec une importante logistique, des débordements violents de la mère
n'avaient pas pu être empêchés. Malgré ces décisions de décembre 2015,
la mère n'a eu de cesse de poursuivre la perturbation du suivi
thérapeutique des enfants par la suite.
Les récentes interventions de la police au domicile des parents
permettent également d’affirmer que la recourante est dans l’incapacité
totale de protéger ses enfants et de comprendre leurs priorités.
Sur ce point, la position de la recourante est dès lors assez
révélatrice de son mode de fonctionnement. Il ne s'agit pas de louer les
visites où elle respecte les consignes et fait preuve d'un comportement
adapté, puisque c'est justement cette attitude qu'elle doit adopter
systématiquement dans l'intérêt et la protection des enfants. Relever
qu'elle ne peut s'y tenir, le cadre étant trop étroit selon elle, permet
justement de déterminer que les enfants doivent encore être protégés. Le
comportement fluctuant de la recourante incite d’ailleurs à la prudence, la
-
22 -
situation devant être bien stabilisée avant qu’un allégement des mesures
soit envisagé.
3.2.2La recourante requiert que le droit de visite sur B.D.,
pourtant élargi par la décision attaquée, le soit encore plus, au motif que
les visites se déroulent bien.
C’est justement grâce à l’instauration de restrictions de plus
en plus sévères qu’B.D. a enfin pu voir sa mère sans crises, ni
tensions et problèmes. L'élargissement des visites à l'Espace Contact
représente un pas important de plus, qui ne doit pas rendre plus fragile la
sécurité du contact. Il appartiendra à la mère de se plier d'abord à cette
étape. Quant aux fêtes et autres anniversaires, la situation ne se présente
pas différemment, la sécurité d'B.D.________ passant avant le désir de la
mère de pouvoir profiter de son fils à ces occasions. Encore une fois,
l'intérêt de l'enfant l'emporte. Enfin, la recourante omet que le dispositif
de la décision attaquée prévoit justement un éventuel élargissement du
droit de visite sur B.D.________ selon l'évolution constatée par le SPJ.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.2.3S'agissant des visites auprès d’C.D.________ et D.D., la
recourante soutient qu'il n'existe pas d'explications fondant la restriction
du droit de visite à une heure par mois et par enfant. Pour elle, l'épisode
du 10 novembre 2015, qui avait fondé la suppression du droit de visite, n'a
pas fait l'objet d'une appréciation correcte par la suite, notamment de la
Dresse P.. Les difficultés des enfants seraient peut-être dues à la
limitation drastique du droit des relations personnelles avec leur mère. En
outre, une telle limitation risquerait de biaiser les résultats de l'expertise
pédopsychiatrique.
En réalité, la recourante fait fi des explications données tant
par la Dresse P.________ que par le SPJ dans leurs rapports. Il résulte des
explications convaincantes et circonstanciées de ces professionnels que
les débordements fréquents de la recourante ont des répercussions
4.1Le recours de V.________ doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée (Tappy, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire présentée par V.________ est
rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.