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TRIBUNAL CANTONAL
LQ15.013844-151411
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 273, 275, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P., à Corcelles-près-
Payerne, contre la décision rendue le 1
er
juillet 2015 par la Justice de paix
du district de Morges dans la cause concernant les enfants et C.Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 24 juillet 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-après :
justice de paix) a clôt l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en
faveur des enfants B.Z.________ et C.Z.________ (I), dit que le droit de visite
de P.________ sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ s’exercera un
week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18
heures et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de
deux mois donné à A.Z.________ (II), dit que les trajets pour l'exercice du
droit de visite de P.________ seront effectués de la façon suivante :
A.Z.________ amènera le vendredi soir à 18 heures les enfants à la gare d'
[...], où P.________ les prendra en charge et ce dernier les ramènera le
dimanche soir à 18 heures à la gare d' [...] à A.Z.________ (III), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et fixé les frais et
dépens (V à VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que, malgré la règle
prévoyant que le bénéficiaire du droit de visite se charge d’aller chercher
et de ramener ses enfants à leur domicile, il se justifiait de retenir la
proposition de la mère, A.Z., de se charger des trajets jusqu’à la
gare d’ [...], cette proposition tenant compte de la durée et du coût des
trajets à effectuer par le père, ainsi que du fait que la mère dispose d’un
véhicule.
B.Par acte motivé du 26 août 2015, P., par son conseil, a
recouru contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à
ce qu’il plaise à la Chambre des curatelles :
« Principalement :
I. réformer la décision rendue le 24 juillet 2015 par la Justice de
paix du District de Morges en ce sens que :
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la Défenderesse se charge d’amener et de rechercher les
enfants au domicile du Demandeur lors de l’exercice du droit
de visite de ce dernier ;
Subsidiairement :
II. annuler la décision rendue le 24 juillet 2015 par la Justice de
paix du District de Morges ;
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III.et renvoyer la cause à la Juge de paix pour une nouvelle
décision. »
A l'appui de son recours, P.________ a produit trois pièces.
Le 9 septembre 2015, P.________ a requis d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par
décision du 15 septembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à P.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire, celui-ci étant astreint au paiement d’un montant de
50 fr. à titre de franchise mensuelle, et désigné Me Antoine Eigenmann
comme conseil d’office.
Dans sa réponse du 21 octobre 2015, A.Z., par son
conseil, a conclu au rejet du recours.
Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 22
septembre 2015, qu'il se référait à la décision du 1
er
juillet 2015, ainsi
qu’aux différentes pièces au dossier.
Le 16 novembre 2015, Me Antoine Eigenmann a produit la liste
de ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
Nés respectivement les 8 juin 2012 et 16 décembre 2013,
B.Z. et C.Z.________ sont les enfants nés hors mariage de
A.Z.________ et P., lequel les a reconnus.
Les parties se sont séparées à la mi-janvier 2015.
Le 7 avril 2015, A.Z., par son conseil, a requis de la
justice de paix la fixation du droit de visite de P.________ sur les enfants
B.Z.________ et C.Z.________.
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Le 29 mai 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.Z.________ et P.. Il en est ressorti que les parties s’accordent sur
le principe du droit de visite, qui a lieu un week end sur deux du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, seule subsistant la
question du trajet. A.Z. a exposé que jusqu’alors elle se chargeait
entièrement des trajets pour amener les enfants à leur père et les
rechercher et a proposé d’amener les enfants à Payerne, P.________ se
chargeant du trajet du retour. Ce dernier s’est opposé à cette proposition,
invoquant notamment devoir aller chercher le fils d’une première union le
vendredi soir. A.Z.________ a relevé que cet enfant ne venait que le samedi
et non le vendredi. En définitive, A.Z.________ a proposé un compromis en
ce sens qu’elle amènerait les enfants à la gare d’ [...] le vendredi, où
P.________ les prendrait en charge, et qu’il les ramènerait le dimanche à
cette même gare. Ce dernier n’a pas adhéré à cette proposition.
Le 9 juin 2015, A.Z., par son conseil, a indiqué ne pas
souhaiter être entendue à nouveau et a pris les conclusions suivantes,
avec suite de frais et dépens :
« I. P. bénéficiera sur ses enfants B.Z., né le 8 juin
2012, et C.Z., née le 16 décembre 2013, d’un droit de
visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à
18h00 au dimanche soir à 18h00, durant le moitié des jours
fériés et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant
préavis de deux mois donné à A.Z..
II. P. effectuera la moitié des trajets, en ce sens qu’il
prendra en charge ses enfants à la gare d’ [...] le vendredi à
18h00 et les y ramènera le dimanche à la même heure.
A.Z.________ se chargera pour sa part d’amener les enfants
B.Z.________ et C.Z.________ à la gare d’ [...] le vendredi pour
18h00 et les y reprendra le dimanche à 18h00.
La prise en charge des enfants, telle que prévue ci-dessus,
pourra être revue si l’une ou l’autre des parties venait à
déménager. »
Le 12 juin 2015, A.Z.________, par son conseil, a pris, sous suite
de fais et dépens, les conclusions suivantes, qui annulent et remplacent
celles prises le 9 juin précédent :
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« I. P.________ bénéficiera sur ses enfants B.Z., né le 8 juin
2012, et C.Z., née le 16 décembre 2013, d’un droit de
visite qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à
18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des jours
fériés et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant
préavis de deux mois donné à A.Z..
II. P. viendra chercher ses enfants au domicile de leur mère
et les y ramènera. »
Le 23 juin 2015, P., par son conseil, a informé la justice
de paix qu’il ne souhaitait pas être entendu une nouvelle fois et pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. M. P. bénéficiera sur ses enfants B.Z., né le 8 juin
2012, et C.Z., née le 16 décembre 2013, d’un libre et
large droit de visite à convenir d’entente avec la mère de ceux-
ci, Mme A.Z..
II. A défaut d’entente, le droit de visite s’exercera un week-end sur
deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant
le moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux
mois donné à Mme A.Z., à charge pour cette dernière
d’amener et de rechercher les enfants au domicile de M.
P.________. »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l’exercice du droit de visite du père sur ses deux
enfants, en application des art. 273 et 275 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
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par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd.,
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs
concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC.
2.Le recourant fait valoir que les parties se sont toujours
accordées quant aux modalités du droit de visite, la voiture ayant été
laissée à disposition de la mère pour que celle-ci puisse effectuer les
trajets avec les enfants et que le changement de pratique complique
inutilement le transfert pour les enfants, qui sont en bas âge, ainsi que sa
propre situation.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le doit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013
du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209
consid. 5, JdT 2005 1201).
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L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206).
Pour l'exercice du droit de visite, le parent non gardien doit en
règle générale aller chercher et ramener l'enfant à sa demeure habituelle.
En vertu de son devoir de loyauté, il le fera en respectant l'horaire et les
modalités prévues (Leuba, Commentaire romand, n. 23 ad art. 273 CC, p.
1717 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 771, p. 506). Dans toute
la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une
solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant
chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au
domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les
parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui
contribue à rassurer l'enfant (Meier/Stettler, op cit., n. 771, p. 506 s.).
b) En l'espèce, la mère, qui a la garde des deux jeunes
enfants, est domiciliée à [...]. Le domicile du père est à [...].
Les premiers juges ont retenu une solution de compromis,
proposée par la mère en audience, celle-ci se chargeant d'amener les
enfants le vendredi à la gare d' [...] où le père les ramènerait le dimanche
soir. Ils ont considéré qu'il se justifiait de retenir cette proposition, qui
tenait compte de la durée, du coût des trajets à effectuer par le père et du
fait que la mère disposait d'un véhicule.
Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique. La solution
pragmatique choisie, consistant en un partage des trajets, est par ailleurs
déjà largement favorable au recourant, compte tenu du fait que c'est, en
principe, lui seul qui devrait aller chercher et ramener ses enfants à leur
demeure habituelle. Elle est également dans l'intérêt des enfants, les
parents manifestant ainsi, par leur participation, leur soutien respectif à
l'exercice du droit de visite. Par ailleurs, pour de jeunes enfants, un trajet
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en train avec leur père, plutôt qu'en voiture, est beaucoup plus ludique et
appréciable, chacun étant alors pleinement disponible pour les autres. En
outre, les deux parties étant sans emploi et émargeant au revenu
d'insertion, elles doivent toutes deux disposer du temps nécessaire pour
effectuer les trajets ; la solution choisie a également pour avantage de
répartir les coûts entre les parents dont les situations économiques sont
équivalentes. Pour le reste, il importe peu que le véhicule du couple ait été
laissé à la seule disposition de l'intimée, dès lors que c'est elle qui a la
garde des enfants et qui a par conséquent besoin de la voiture pour
transporter ses enfants au quotidien. Enfin, contrairement aux allégations
du recourant, on ne saurait admettre l'existence d'un accord entre les
parties sur la question litigieuse, dès lors que les parents se sont séparés à
la mi-janvier 2015, que l'action a été introduite en avril 2015 et que les
intéressés ont tous deux déménagés dans le courant de cette année.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés.
3.a) En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être
rejeté et la décision confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), le recourant étant au surplus au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
c) Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1’200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif
du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6],
applicable par analogie) à la charge du recourant (art. 95, 96, 105 al. 2 et
106 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
d) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
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suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
En l’espèce, par décision du juge délégué du 15 septembre
2015, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à P.________ pour
la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, Me
Antoine Eigenmann étant désigné en qualité de conseil d’office du
prénommé. L’assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou
partiellement (art. 118 al. 2 CPC) ; au vu des indications fournies par le
recourant dans sa demande d’assistance judiciaire, celui-ci a été astreint à
payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
octobre
Dans sa liste des opérations du 16 novembre 2015, l’avocat
susmentionné indique 35 minutes pour l’activité de l’avocat breveté et 14
heures pour celle de l’avocat stagiaire. Compte tenu de la difficulté toute
relative du dossier, du fait que l’activité a principalement consisté en une
prise de connaissance du dossier, ainsi qu’en la rédaction d’un mémoire
de recours de dix pages, pour lesquelles 13 heures ont été comptées, le
temps indiqué apparaît exagéré et doit être ramené à 30 minutes pour
l’activité de l’avocat breveté et 7 heures pour celle de l’avocat stagiaire.
Le tarif horaire, hors TVA, s’élève à 180 fr. pour l’activité de l’avocat
breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et à 110 fr. pour
celle de l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Les honoraires de Me
Antoine Eigenmann sont dès lors arrêtés à 860 fr. (90 fr. + 770 fr.).
S'agissant des débours, l'avocat indique un montant de 89 fr.
22. Sans justifications particulières, ce montant paraît excessif et on s'en
tiendra dès lors à un montant de 50 fr., auquel on ajoutera la TVA.