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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.024618-160458
283
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 134 al. 4, 273 ss, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Carouge (GE),
contre la décision rendue le 14 décembre 2015 par la Justice de paix du
district de La Broye-Vully dans la cause concernant les enfants
B.C., C.C.________ D.C.________ et E.C.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 décembre 2015, adressée pour
notification aux parties le 11 février 2016, la Justice de paix du district
de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête
en fixation du droit de visite ouverte en faveur des enfants B.C.,
C.C., D.C.________ et E.C.________ (I) ; a suspendu le droit de
visite de A.C.________ sur ses quatre enfants (II) ; a arrêté l'indemnité
d'office de Me Ryter Godel et dit que D., bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (III et IV) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre
cette décision (art. 450c CC) (V) et a laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (VI).
Considérant en substance que le père avait manqué de
régularité dans l’exercice de ses relations personnelles qu’il annulait
souvent au dernier moment, qu’il n’exerçait plus son droit de visite depuis
décembre 2013, qu’il ne cherchait pas sérieusement à renouer un contact
avec ses enfants et se positionnait comme une victime, se bornant à
rejeter la responsabilité de la situation sur autrui sans effectuer un travail
sur lui-même pour comprendre le désintérêt de ses enfants – dont il ne se
souciait pas – à son égard, qu’il ne s’était pas présenté à l’audience de
jugement, ce qui démontrait son manque d’implication, qu’enfin il était à
craindre qu’en cas de reprise d’un droit de visite médiatisé, le père n’y
mette un terme unilatéralement, ce qui engendrerait de nouvelles
souffrances et frustrations pour les enfants, l’autorité de protection a
suspendu le droit de visite de A.C. sur ses quatre enfants.
B.Par acte du 18 mars 2016, comprenant une requête d’effet
suspensif et accompagné de la décision attaquée, A.C.________ a recouru
contre celle-ci en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il
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puisse exercer son droit de visite sur ses enfants à raison de deux heures
à quinzaine, le dimanche de 10h00 à 12h00, sauf décision contraire des
parties, à ce que ce droit de visite puisse être augmenté en cas
d'évolution favorable de la situation et à "débouter tous opposants de
toutes autres conclusions", subsidiairement au renvoi de la cause à
l'instance inférieure. Le recourant n'a pas pris de conclusions en frais et
dépens.
Par décision du 21 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête tendant à la
restitution de l'effet suspensif, la restauration d'un droit de visite usuel
étant refusée.
Par décision du 30 mars 2016, le juge délégué a accordé à
A.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 8 mars
2016, pour la procédure de recours.
Par courrier du 7 avril 2016, la justice de paix a renoncé à se
déterminer et s'est référée à sa décision du 14 décembre 2015.
Par décision du 25 avril 2016, le juge délégué a accordé à
D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 22 avril
2016, pour la procédure de recours.
Par réponse du 29 avril 2016, D.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, à ce « qu’il plaise à la Cour d'appel civile (sic) du
Tribunal cantonal rejeter le recours interjeté le 18 mars 2016 ».
Interpellée, N.________ ne s'est pas déterminée.
Par courrier du 13 mai 2016, A.C.________ a confirmé son
recours.
Par courrier du 27 juin 2016, N.________ a expliqué la détresse
des enfants face au comportement de leur père.
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Par avis du 30 juin 2016, le juge délégué a requis du Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) une actualisation du rapport
rendu le 19 juin 2015 concernant la situation des enfants [...].
Par courrier du 12 juillet 2016, le SPJ a indiqué qu’il pourrait
rendre son rapport d’évaluation de la situation des enfants [...] dans un
délai de quatre mois.
Les parties ont été interpellées à la suite du rapport déposé
par le SPJ le 9 novembre 2016.
La justice de paix a maintenu sa position, indiquant qu’elle
n’entendait pas reconsidérer sa décision et se référant intégralement aux
motifs de celle-ci.
Par courrier du 20 novembre 2016, N.________ a en substance
déclaré que ses petits-enfants n’aimaient pas voir des inconnus à la
maison et qu’elle souhaitait leur éviter toute intrusion qui risquerait de les
déstabiliser, voire les traumatiser.
Par acte du 22 novembre 2016, A.C.________ a modifié les
conclusions de son recours. Il a conclu principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens qu’un droit de visite lui soit accordé sur ses
quatre enfants à raison de trois heures, une fois par mois le samedi après-
midi, en présence d’un tiers si besoin, ce droit de visite pouvant être
augmenté et exercé sans accompagnement en cas d’évolution favorable
de la situation, toutes autres conclusions étant rejetées, subsidiairement à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas
formulé d’observations sur les conclusions du SPJ concernant l’attribution
de l’autorité parentale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP) et le droit de visite de D.________. Il n'a pas pris de
conclusions en frais et dépens.
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Par acte du 1
er
décembre 2016, D.________ a complété son
écriture du 20 avril 2016 en concluant principalement au rejet du recours,
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.De l’union des époux A.C., né le [...] 1957,
ressortissant français, et D., née le [...] 1977, de nationalité suisse,
sont issus cinq enfants :
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B.C.________, née le [...] 2000,
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C.C.________, née le [...] 2003,
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[...], né le [...] 2004,
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D.C.________, né le [...] 2005, et
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E.C.________, née le [...] 2007.
Au mois de juillet 2006, les époux se sont séparés et D.________
a emménagé avec ses enfants chez sa mère N., à Payerne. Le 2
septembre 2006, [...] est décédé accidentellement au domicile de sa
grand-mère. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13
septembre 2006, l’autorité de protection a retiré aux parents leur droit de
garde sur les enfants.
Aux termes de leur expertise pédopsychiatrique du 26
septembre 2006, [...] et [...], médecin-adjoint et médecin-assistant auprès
du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (SPEA), ont
notamment retenu ce qui suit : « Il nous paraît essentiel d’isoler deux
éléments centraux à l’origine du dysfonctionnement familial. Il s’agit d’une
part de la schizophrénie paranoïde de Mme D. et d’autre part de la
personnalité schizo-typique de M. A.C.________. (...) Bien que les parents
tendent à apporter à leurs enfants le meilleur d’eux-mêmes, le
fonctionnement du couple provoqua des moments de négligence au
niveau de leurs besoins, que ce soit sous la forme d’une socialisation
insuffisante, d’une rupture des liens suite à l’incarcération de Madame ou,
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malheureusement, sous la forme d’un décès en raison d’une surveillance
insuffisante (...). Ceci et l’histoire du couple fait que la famille [...]
représente un risque sur le plan du développement des enfants, en termes
de sociabilisation, de stimulation et d’ouverture sur l’extérieur. La
schizophrénie paranoïde dont souffre Mme D.________ est une maladie
sévère (...) Cela engendre un sentiment d’insécurité de la part des
observateurs concernant sa capacité à assumer, comme cela est son
dessein, une fonction parentale satisfaisante (....). M. A.C., en
raison notamment de sa personnalité, ne peut être considéré comme une
ressource fiable pour suppléer aux éventuels manquements de son épouse
(...) Afin de garantir un cadre stable, prévisible et sécurisant, nous
proposons que le droit de garde soit attribué au SPJ (...) Le placement des
trois enfants nous paraît judicieux pour les protéger, mais également pour
permettre aux parents de prendre conscience de l’ampleur de l’inquiétude
de la part des observateurs concernant leur adéquation parentale (...). Un
retour des enfants à domicile pourra se faire lorsqu’un dispositif incluant
l’entourage proche de Madame existera de façon à prévenir d’éventuelles
lacunes de surveillance (...) ».
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre
2006, l’autorité de protection a retiré le droit de garde sur B.C.,
C.C.________ et D.C.________ à leurs parents A.C.________ et D.________ pour
le confier au SPJ, qui a placé les enfants en institution et en famille
d’accueil.
Les époux ont alors eu une brève relation, dont est issue
E.C., née le [...] 2007.
Par décision du 15 novembre 2007, la justice de paix a retiré
aux époux [...] leur droit de garde sur les quatre enfants et a nommé le SPJ
gardien de ces derniers, avec mission de pourvoir à leur placement dans
un lieu de vie et de scolarité adéquat.
Par lettre du 8 février 2008, le SPJ a écrit à la justice de paix
que A.C., D.________ et N.________ étaient parvenus à un accord en
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ce sens que A.C.________ exercerait à l’avenir son droit de visite sur ses
enfants une fois par mois, le dimanche, de 10 heures à midi. Le 23 juillet
2009, confirmant que les quatre enfants ne manquaient de rien chez leur
grand-mère, étaient bien soignés et bien entourés, que la mère les voyait
régulièrement en présence d’un membre de la famille et que le père
prenait les trois aînés une fois par mois, le dimanche, le SPJ a proposé à
l’autorité de protection de le libérer du mandat de droit de garde pour le
confier à la grand-mère maternelle, qui assurait la garde de fait.
Par décision du 25 novembre 2009, modifiée le 14 avril 2010,
la justice de paix a confirmé le retrait du droit de garde de D.________ et
A.C.________ sur leurs quatre enfants, a libéré le SPJ de son mandat de
gardien au sens de l’art. 310 CC des enfants, a ordonné le placement de
ces derniers auprès de leur grand-mère N., a institué une mesure
de surveillance à forme de l’art. 307 CC et a nommé le SPJ surveillant
judiciaire, avec pour mission de surveiller le placement des enfants.
A la suite du prononcé de divorce des époux [...], au mois de
septembre 2010, D., devenue seule détentrice de l’autorité
parentale, a demandé à ce que celle-ci lui soit retirée et que sa mère soit
nommé tutrice de ses enfants.
Aux termes de son rapport annuel du 12 octobre 2012, le SPJ a
relevé que les enfants résidaient toujours à Payerne chez leur grand-mère
maternelle, qui était la garante de leur bon développement, de leur
sécurité et de leur bien-être, que la mère s’occupait davantage de ses
enfants dans le quotidien, mais qu’il n’était pas possible que ces derniers
soient sous son unique responsabilité, et que depuis février 2011, le père
exerçait peu et de manière très aléatoire son droit de visite. Il souhaitait
en conclusion se voir relever du mandat de surveillance judiciaire à forme
de l’art. 307 CC.
Par lettre du 21 novembre 2012, le SPJ a confirmé que la
grand-mère acceptait d’assumer l’autorité parentale sur ses quatre petits-
enfants et que la mère y adhérait. Il ajoutait qu’il n’avait pas demandé
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l’avis du père qu’il n’arrivait plus à contacter depuis plus d’un an et du fait
qu’il ne voyait que très rarement ses enfants et ne s’en occupait pas au
quotidien.
Lors de son audition par la justice de paix du 25 février 2013,
A.C.________ a déclaré qu’il envisageait de reprendre contact avec
N.________ pour fixer un droit de visite, relevant que la situation n’était pas
simple pour lui, qu’il était remarié (ndlr : le 19 mars 2011), avait des
enfants qui habitaient en France et travaillait désormais le dimanche. Il
comptait s’établir prochainement à Genève, ayant été engagé par
l’agence de location [...] de l’aéroport. N.________ a précisé que
A.C.________ n’avait pas revu ses enfants depuis le mois de juillet 2012,
qu’il n’avait pas pris contact avec elle comme convenu afin de les voir
durant les fêtes de fin d’année et qu’il ne payait plus aucune contribution
d’entretien depuis deux ans ; les enfants ne disaient pas s’ennuyer de leur
père et, en tout cas, ils ne le réclamaient pas.
Par décision du 25 février 2013, la justice de paix a retiré à
D.________ l’autorité parentale sur ses enfants, a institué une tutelle, au
sens de l’art. 327a CC en faveur des enfants, a nommé en qualité de
tutrice N., a défini les tâches de la tutrice, dont celles de lui
remettre annuellement un rapport sur son activité et l’évolution de ses
petits-enfants, a levé la mesure de surveillance judiciaire instituée et celle
en retrait du droit de garde prononcée en faveur des enfants.
2.Par lettre à la justice de paix du 6 juin 2014, A.C. a fait
part de ses difficultés à exercer son droit de visite sur ses enfants depuis
l’institution de la tutelle, introduisant une requête en rétablissement de
son droit de visite. Durant le courant de cette année, il s’est séparé de son
épouse.
Entendu le 8 septembre 2014 par l’autorité de protection,
A.C.________ a confirmé qu’il n’avait pas revu ses enfants depuis le mois de
décembre 2013, mais qu’il s’était manifesté à chacun de leurs
anniversaires et n’en avait jamais été remercié. Admettant ne pas payer
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les contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce (le
jugement rendu en 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement
d’Yverdon fixait la contribution à l’entretien de chacun des enfants à 145
fr. par mois), il a expliqué qu’il travaillait à mi-temps pour un salaire
mensuel net de l’ordre de 1'800 fr. complété par des allocations de
l’assurance-chômage d’environ 2'500 fr par mois, qu’il vivait à Carouge/GE
et avait un enfant avec sa nouvelle épouse qui, elle-même mère d’une
fillette, n’avait aucun revenu. Selon lui, le droit de visite qu’il avait exercé
selon les modalités fixées par le jugement de divorce (deux heures à
quinzaine) s’était bien passé, avec des activités extérieures, et il ne
souhaitait pas couper les liens avec ses enfants. Entendue à son tour,
N.________ a déclaré qu’elle n’empêchait pas A.C.________ de voir ses
enfants, qu’il en avait le droit, mais qu’elle considérait qu’il avait aussi des
devoirs ; ainsi lorsque le droit de visite s’exerçait, il ne voyait ses enfants
que deux ou trois fois dans l’année et lorsqu’une date était fixée, il disait
souvent qu’il ne pouvait pas venir, ce qui frustrait les enfants. Elle a ajouté
que sa fille D.________ percevait une rente AI de 1'900 fr. pour elle-même
et de 330 fr. par enfant, à quoi s’ajoutaient les allocations familiales
versées par l’employeur de A.C.________ (1'400 fr. par mois). Elle était elle-
même au bénéfice des allocations de l’assurance-chômage d’environ
2'800 fr. par mois (elle travaillait auparavant au cabinet de son mari,
gynécologue, mais avait perdu son emploi lorsque celui-ci avait dû
interrompre son activité à la suite d’un AVC) et n’avait pas encore recouru
aux services du BRAPA.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de
l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ sur
ses enfants [...],C.C., D.C. et E.C.________.
Dans leur rapport d’évaluation du 19 juin 2015, [...], [...] et
[...], chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ et
assistants sociaux auprès de celle-ci, ont relevé que les relations entre les
parents étaient inexistantes et que le père téléphonait parfois à ses
enfants, mais ne les avait pas revus depuis décembre 2013. Ils ont
rapporté le point de vue de la mère, pour qui « ce n’[était] pas le moment
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que le père reprenne un droit de visite car il a[vait] fallu tout ce temps
pour trouver un nouvel équilibre avec les enfants. Il ne fa[llait] pas
compromettre cela. On p[ouvait] parler d’harmonie aujourd’hui dans notre
famille ». D.________ situait sa prise de conscience et son changement
progressif de comportement à la suite du décès accidentel de son fils à
propos duquel elle reconnaissait avoir failli à sa responsabilité ; elle avait
poursuivi depuis ce temps sa thérapie et sa médication, et elle est sortie
du déni de sa maladie. Elle rappelait que le père pourrait avoir ses enfants
depuis longtemps, mais qu’il y avait renoncé, qu’il cherchait la
confrontation plutôt que la complémentarité et que les enfants avaient
toujours été très déçus lorsqu’il se décommandait au dernier moment.
Quant à A.C., il évoquait le décès de son fils [...] pour rappeler la
lourde responsabilité du SPJ dans ce drame ; ses propos étaient chargés
de souffrance, d’amertume et de reproches envers ce service. A la
question de savoir ce qu’il connaissait de la motivation de ses enfants à le
revoir, il répliquait en exprimant son dégoût et son dépit à devoir
collaborer avec le SPJ, tout en demandant l’application de son droit
légitime. A son avis, ses enfants étaient influencés par leur entourage et il
était persuadé qu’ils voulaient le voir, sauf si on leur disait le contraire à la
maison ; il ne revendiquait pas un élargissement de son droit de visite
mais son application, reconnaissant que son activité professionnelle et son
nouveau mariage avaient limité sa disponibilité à exercer ses relations
personnelles. Quant à la grand-mère, elle déclarait qu’elle souhaitait avant
tout l’équilibre de ses petits-enfants, qu’elle n’avait pas confiance en
A.C. qui n’était pas un père responsable, qu’elle en avait eu assez
de forcer ses petits-enfants et que les visites avaient cessé en décembre
2013 sans qu’ils ne réclament leur père. Le rapport relevait encore que la
visite entre A.C.________ et ses enfants le 27 mai 2015 s’était très mal
déroulée, que la manière du père d’entrer en relation avec ses filles et son
fils était malhabile et stéréotypée (il était arrivé en retard, invoquant sa
fatigue et la circulation, n’avait pas ôté ses lunettes de soleil
réfléchissantes durant l’entretien, rendant impossible tout contact visuel,
s’était adressé globalement à ses enfants sans tenter d’établir une
proximité ou marquer de l’affection et a fait remarquer à C.C.________ et
E.C.________ qu’il n’était pas venu jusque-là pour les voir dessiner), de
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sorte que le contact n’avait pas pu s’établir, qu’enfin le prénommé tenant
un monologue verbal discriminatoire, l’UEMS avait été dans l’obligation
d’abréger la rencontre après seulement une demi-heure, les enfants étant
devenus mutiques et désécurisés. En conclusion, l’UEMS proposait de
suspendre momentanément les visites du père, le temps que celui-ci
puisse travailler sa responsabilité de parent soucieux du bien-être de ses
enfants, d’envisager une reprise éventuelle des visites par le biais du Trait
d’union de la Croix-Rouge et d’enjoindre A.C.________ à entreprendre un
suivi pédopsychiatrique pour E.C., qui était une source
d’inquiétude à l’école.
Par avis du 3 juillet 2015, les parties ont été invitées à se
déterminer sur ce rapport dans un délai échéant le 10 août 2015.
Par courrier à la justice de paix du 7 août 2015, A.C.
s’est opposé aux conclusions du rapport du 19 juin 2015. Par lettre de son
conseil du 26 août 2015, D.________ a écrit qu’elle souscrivait aux
propositions de l’UEMS s’agissant de la suspension des relations
personnelles, mais que les problèmes de comportement de E.C.________
étaient résolus.
Par avis recommandé et courrier A du 10 septembre 2015, le
juge de paix a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience
du 14 décembre 2015 pour procéder à l’instruction et au jugement dans le
cadre de l’enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ sur ses
enfants, les informant qu’elles étaient tenues de s’y présenter et qu’il
serait prononcé nonobstant leur absence.
A.C.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à
l’audience du 14 décembre 2015 à l’issue de laquelle l’autorité de
protection a rendu la décision querellée.
Au cours de celle-ci, D.________ a déclaré qu’à son initiative, sa
fille allait entreprendre dès le 17 décembre 2015 un suivi
pédopsychiatrique avec la Dresse [...] auprès de la Consultation de
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Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (CPEA) à Payerne et qu’à son avis
A.C.________ étant dangereux pour l’équilibre des enfants, une suspension
du droit de visite s’imposait. Ne se rappelant pas avoir vu le rapport de
l’UEMS du 19 juin 2016, N.________ a considéré qu’il serait bien que le droit
de visite du père soit suspendu ; les enfants étaient traumatisés et elle en
avait pour preuve le jour où elle les avait amenés à l’ORPM du Nord
vaudois pour une visite programmée, durant laquelle le père était agité, et
les enfants avaient dû être mis à l’écart jusqu’à son arrivée.
Par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal de Grande
instance de Genève a constaté que A.C.________ n’était pas le père de
l’enfant issu de sa nouvelle union.
Jusqu’au mois de janvier 2016, D.________ a habité avec sa
mère, ses frères et ses quatre enfants. A cette période, elle est partie
vivre en colocation. Elle a été hospitalisée à Prangins du 25 mars au 22
avril 2016 à la suite d’« une décompensation psychotique ». Après un
séjour à l’hôtel, elle a emménagé dans un appartement de quatre pièces
et demie, situé à deux pas de la maison de sa mère à Payerne. Ses
enfants ne s’y sont jamais rendus en visite.
Chargés par le juge délégué d’une actualisation du rapport du
19 juin 2015, [...], [...] et [...], assistant social auprès de l’UEMS, se sont
entretenus avec les quatre enfants au domicile de leur grand-mère, le 16
août 2016, et de A.C.________ en leurs bureaux, le 26 septembre 2016. Le
9 novembre 2016, ils ont rapporté que A.C.________ serait d’accord pour
que des visites de type « Trait d’union » se mettent en place dans le futur,
qu’il se disait motivé pour recréer du lien, parlant d’un mûrissement qui
passerait par de la réceptivité et non de l’exigence. Il n’avait toutefois pas
entrepris de travail personnel et estimait qu’il s’était toujours bien occupé
de ses enfants, admettant cependant que l’entretien à Payerne en 2015
ne s’était pas bien passé et qu’il serait judicieux d’accepter de l’aide
concernant une possible reprise des visites du moment que ses enfants ne
souhaitaient plus le rencontrer. Afin de donner le maximum de chances à
une éventuelle reprise de contact père-enfant, l’UEMS était d’avis qu’une
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13 -
visite accompagnée pourrait être envisagée, un samedi après-midi par
mois, durant trois heures.
Egalement chargée par l’autorité de protection les 20 mai et
23 juin 2016 d’une enquête en restitution de l’autorité parentale et en
modification du lieu de résidence étendue à la question du droit de visite
de la mère sur ses quatre enfants, l’UEMS a conclu, dans un rapport
d’évaluation complémentaire du 9 novembre 2016, à ce que la tutelle
confiée à N.________ lui soit retirée et soit confiée à l’OCTP, que le lieu de
vie des enfants chez leur grand-mère maternelle soit confirmé moyennant
que celle-ci réaménage leurs chambres et qu’un droit de visite pour
D.________ soit instauré durant trois heures à son domicile, sous l’égide de
Trait d’union, avec un élargissement possible sous réserve d’un rapport
médical qui devrait être confié à un spécialiste.
Par lettre à la Chambre de céans du 18 novembre 2016,
l’autorité de protection a écrit qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa
décision du 14 décembre 2015, se référant intégralement au contenu de
celle-ci.
N.________ s’est déterminée par courrier du 20 novembre
2016, ne souhaitant aucun intrusion qui pourrait déstabiliser et
traumatiser ses petits-enfants.
Dans ses déterminations du 22 novembre 2016, A.C.________ a
modifié ses conclusions en ce sens que la décision du 11 février 2016 soit
annulée et qu’un droit de visite lui soit réservé, à raison de trois heures
une fois par mois le samedi après-midi, en présence d’un tiers si besoin,
ce droit pouvant être augmenté et exercé sans accompagnement en cas
d’évolution favorable de la situation. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité
de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Concernant le second rapport du 9 novembre 2016, il a ajouté qu’il en
prenait acte et qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
-
14 -
Le 1
er
décembre 2016, D.________ a complété son écriture du
29 avril 2016 en concluant principalement au rejet du recours de
A.C.________ et, subsidiairement, à l’annulation de la décision du 14
décembre 2015 et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, estimant qu’une
expertise pédopsychiatrique était nécessaire pour établir si une éventuelle
reprise de contact servait véritablement les intérêts des enfants.
E n d r o i t :
1.1Le recours de A.C.________ est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection modifiant le jugement prononçant le divorce des
parties en ce sens que le droit de visite du père sur ses enfants mineurs
est suspendu (art. 273 ss CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du
droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
- 15 -
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
1.4L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
-
16 -
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, le
recourant étant ressortissant français, il incombe au juge de vérifier la
compétence des autorités suisses et le droit applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse et le 1
er
février 2011 pour la France, a notamment pour objet de
déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant,
singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde
et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1
al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014
consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce
sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant
de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre
les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5
-
17 -
al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence
habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes
les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2).
Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette
convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129
III 288 consid. 4.1).
En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête de
A.C.________ devant le juge de paix du district de La Broye-Vully, les
enfants B.C., C.C., D.C., et E.C. avaient leur
résidence habituelle chez leur grand-mère maternelle, à Payerne, et les
-
18 -
autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures
portant sur les relations personnelles.
2.3
2.3.1Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la
modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution
d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont
les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise
en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection est
compétente en la matière. L’autorité de protection est également
compétente lorsque seule la question du droit de visite est litigieuse
(Helle, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n.90 ad art. 134 al. 4 CC). En
l’espèce, le tribunal d’arrondissement ne serait compétent pour statuer
par attraction sur le droit de visite que si et dans la mesure où il serait
saisi d’une requête du père tendant à l’attribution exclusive de l’autorité
parentale ou à toute autre modification des droits et devoirs des père et
mère (art. 134 al. 1 et 2 CC). En l’état, l’autorité de protection reste
compétente pour statuer sur les relations personnelles du père à l’égard
de ses quatre enfants.
2.3.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
2.3.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
-
19 -
protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent.
2.3.4En l’espèce, la décision a été rendue par la Justice de paix du
district de la Broye-Vully, laquelle a fondé sa compétence sur l’art. 275 al.
1 CC.
2.3.5Les parties ont été citées à l’audience de jugement du 14
décembre 2015, par citations envoyées aux parties le 10 septembre 2015.
D.________ et N.________ ont comparu. Les enfants ont été entendus par le
SPJ durant l’enquête, de sorte que leur droit à forme de l’art. 314a al. 1 CC
a été respecté.
En revanche, A.C.________ ne s’est pas présenté. Il ressort du
dossier que ce dernier n’a pas retiré le pli recommandé contenant la
citation à comparaître, qui lui a d’ailleurs été adressée également en
courrier A. Dans un premier moyen, le recourant invoque ne pas avoir reçu
la citation à comparaître. Il oublie toutefois que l’art. 138 al. 3 let. a CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, prévoit qu’en cas d’envoi
recommandé, l’acte est réputé notifié lorsque celui-ci n’a pas été retiré
(ATF 141 II 429 pour la jurisprudence récente). La justice de paix a
d’ailleurs fait plus que respecter l’exigence légale, puisque la citation a
également été envoyée sous pli simple. Quant à invoquer la surprise de
recevoir une convocation pour une audience seize mois après la première,
c’est oublier que le recourant a été informé des mesures d’instruction,
qu’il a été entendu par le SPJ et qu’il a même reçu le rapport de ce service
ainsi qu’un délai pour se déterminer sur celui-ci par avis du 3 juillet 2015.
Son droit d’être entendu a été respecté.
Le moyen du recourant sur ce point doit être rejeté et la
décision entreprise, formellement correcte, peut être examinée sur le
fond.
3.
- 20 -
3.1Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une
constatation inexacte des faits, au motif que la décision retient, en page
6, « qu’il ne s’est volontairement pas présenté à l’audience de ce jour » et
« qu’il démontre son manque d’implication ».
3.2Dans le cadre de ce moyen, le recourant fait une lecture
biaisée de la décision puisqu’en réalité, la motivation à l’appui du refus de
réinstaurer un droit de visite tient sur deux pages (pp. 5 et 6) et repose
sur une série de considérants tant juridiques que de fait développés. Si
l’on peut donner acte au recourant que le terme « volontairement » n’est
pas démontré par le dossier, il n’en reste pas moins que l’appréciation
relative au manque d’implication du recourant, notamment en n’ayant pas
retiré son pli recommandé et n’ayant pas tenu compte de la citation à
comparaître envoyée sous pli simple, est une appréciation adéquate, qui
ne démontre pas une appréciation inexacte des faits.
Le moyen doit être rejeté.
4.1Enfin, le recourant conteste le bien-fondé de la suspension du
droit de visite.
4.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1
CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en
premier lieu les intérêts de l’enfant (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016
consid. 2.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209
-
21 -
consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT
1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5P.33/2001 du 5
juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si
le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :
la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
-
22 -
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2012 p. 300).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 779, pp. 512
s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées
de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite
ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors,
il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation
dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations
personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre –
et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins
contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant
(TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008
p. 172).
Enfin, s’il est allégué que les visites, notamment celles
organisées sous une forme non surveillée, portent préjudice à l’enfant, il
est en règle générale indispensable d’ordonner une expertise sur la
question du droit de visite du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF
122 III 404, JdT 1998 I 46).
-
23 -
4.3En l’espèce, il est d’abord exact que le dossier ne contient pas
d’expertise en relation avec le risque de préjudice qui pourrait être causé
aux enfants. Il est toutefois évident que ce risque est bien réel, la
meilleure preuve en étant la manière dont l’entretien relaté dans le
rapport du SPJ du 19 juin 2015 entre le père et les enfants s’est passé,
pour terminer sur un blocage complet dans l’attitude de ceux-ci. On
pourrait également citer et reprendre l’attitude légère, voire inadmissible
du recourant à l’égard des divers rendez-vous qui avaient été fixés,
rendez-vous auxquels il ne se rendait pas ou ne s’y rendait qu’avec du
retard, engendrant une frustration douloureuse auprès de ses enfants,
qu’il n’avait pas l’air de prendre en compte, pas plus qu’actuellement
d’ailleurs. Cela démontre clairement que, s’il peut être donné acte au
recourant qu’il entend effectivement reprendre des relations régulières
avec ses enfants, il a également une attitude qui fait craindre une
péjoration de l’état psychique de ceux-ci. Sur ce point, les craintes émises
par les premiers juges sont totalement justifiées.
Il n’en reste pas moins que le recourant a raison lorsqu’il
affirme qu’une reprise de contact doit être envisagée, la présence du père,
même sous une forme très surveillée et à des conditions strictes, étant
imposée par la jurisprudence. Certes, il est à craindre que ce souhait ne
repose, comme le recourant l’affirme au demeurant, que sur une
disponibilité retrouvée par rapport aux week-ends, ou sur une évolution de
famille qui lui a fait se souvenir de ses quatre enfants, mais il n’en reste
pas moins qu’un tel contact doit être instauré.
C’est d’ailleurs dans ce sens qu’allait le rapport du SPJ du 19
juin 2015, puisqu’il concluait à ce que les visites du père soient
momentanément suspendues, le temps que celui-ci « puisse travailler sa
responsabilité de parent soucieux du bien-être de ses enfants », et à ce
qu’une reprise des visites soit envisagée par le biais du Trait d’union. Le
rapport du 9 novembre 2016 du SPJ va également dans le sens de
l’institution de visites surveillées à raison d’une fois par mois.
En mettant fin à l’enquête sans prévoir une reprise de contact
du père avec les enfants, les premiers juges ont mal apprécié la
-
24 -
jurisprudence fédérale. D’une manière ou d’une autre, le droit de visite du
père doit être envisagé à terme.
4.4Reste en l’occurrence que la réinstauration d’un droit de visite,
ne serait-ce que durant trois heures une fois par mois, est exclue à ce
stade au vu des précédents existant dans le dossier et des constatations
inquiétantes du SPJ, tout comme l’hostilité claire de toute la fratrie à revoir
le père. Même une surveillance des visites ne résout pas l’inquiétude que
l’on peut avoir de laisser le père revenir sur des événements
traumatisants ou de dénigrer les autres membres de la famille. Il n’est pas
exclu qu’une expertise soit nécessaire, d’autant plus qu’il y a lieu de tenir
compte du rapport du SPJ du 9 novembre 2016, concernant la fixation du
droit de visite de la mère et la modification éventuelle du lieu de résidence
des enfants, éléments qui doivent trouver place dans une solution globale
comprenant les visites du père. Pour y parvenir, seule une annulation de la
décision entreprise permet de poursuivre les investigations complexes de
cette situation de famille.
Le moyen du recourant doit être admis dans ce sens.
5.1En conclusion, le recours de A.C.________ doit être admis et la
décision querellée annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix
pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
5.3Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, le recourant n’en
-
25 -
a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 7 ad art. 105 CPC, pp. 405-406).
5.4Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours.
Selon le décompte fourni le 8 décembre 2016, Me Damien
Bonvallat, désigné conseil d’office de A.C.________ dans la procédure de
recours selon décision du 30 mars 2016, a consacré à la procédure d’appel
5.30 heures et l’avocat-stagiaire 1.45 heures. Au tarif horaire de 180 fr.
pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), cela correspond à une indemnité de 1'182 fr. 50 (990 fr. [180
x 5.30 ] + 192 fr. 50 [110 x 1.45]), à laquelle s’ajoute 94 fr. 60 de TVA au
taux de 8% ainsi qu’un montant forfaitaire de 30 fr. à titre de débours, TVA
en sus (2 fr. 40), pour un total de 1'309 fr. 50, arrondi au montant de
1’310 francs.
Selon le décompte fourni le 9 décembre 2016, Me Manuela
Ryter Godel, désignée conseil d’office de D.________ dans la procédure de
recours selon décision du 26 avril 2016, a consacré à la procédure d’appel
7.45 heures. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à une indemnité
de 1'395 fr. (180 x 7.45), à laquelle s’ajoute 111 fr. 60 de TVA au taux de
8% ainsi qu’un montant de 30 fr. 60 à titre de débours, TVA en sus (2 fr.
85), pour un total de 1'545 fr. 05, arrondi au montant de 1'545 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
-
26 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d’office de Me Damien Bonvallat, conseil du
recourant A.C., est arrêtée à 1’310 fr. (mille trois cent
dix francs), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de
l’intimée D., est arrêtée à 1'545 fr. (mille cinq cent
quarante-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Dans la mesure de l’art. 123 CC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de
l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
-
27 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Damien Bonvallat (pour A.C.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour D.),
-
Mme N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
-SPJ – Unité évaluation et mission spécifiques, à l’att. de [...] et [...],
-SPJ – Unité d’appui juridique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :