251
TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.017618-160955
162
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...] (Île Maurice),
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2016
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en
fixation du droit de visite sur l’enfant F. et l’opposant à C.________,
à Renens.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016,
adressée pour notification aux parties le 6 mai 2016, la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a fixé le droit de
visite de W.________ sur son fils F., né le [...] 2007, à raison de
deux heures par mois en présence d’un tiers (I) ; a invité le tuteur de
F. ainsi que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de
visite par Espace Contact, ou toute autre organisation habilitée à garantir
la sécurité et le bien-être de F.________ pendant l’exercice des relations
personnelles (II) ; a autorisé le tuteur de F.________ à élargir le droit de
visite fixé sous chiffre I si les circonstances le permettent (III) ; a dit que
les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond
(IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V).
En substance, le premier juge a considéré qu’il était dans
l’intérêt de F.________ de pouvoir entretenir des relations plus importantes
avec son père, mais que les troubles psychiques de W.________, ses
antécédents de violence à l’égard de sa famille, l’absence de rencontres
depuis plusieurs années et la méconnaissance de la situation actuelle du
requérant (les conclusions de l’enquête du Child Protection Unit n’étant
pas connues) justifiaient l’institution de relations personnelles
médiatisées, à raison de deux heures mensuelles, par l’intermédiaire
d’Espace Contact qui pouvait offrir la guidance éducative et la sécurité
adaptées à la situation.
B.Par acte du 25 mai 2016, accompagné d’une liasse de pièces
hors bordereau, W.________ a recouru contre cette ordonnance en
concluant à ce que son droit de visite puisse s’exercer à son domicile et
que l’enfant soit accompagné par sa mère et les services compétents du
Child Protection Unit de son district. Il a par ailleurs demandé qu’un
-
3 -
téléphone soit remis à son fils pour que l’enfant puisse l’appeler dès qu’il
aurait besoin de parler avec lui.
Par lettre du 17 juin 2016, la juge de paix a renoncé à se
déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 29
avril 2016.
Le 23 juin 2016, [...], cheffe des unités, et [...], tuteur de
l’enfant et responsable de mandats de protection auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), Secteur de
protection de l’enfant, se sont déterminés sur le recours de W..
Par courrier du 7 juillet 2016, W. a à nouveau demandé
qu’un téléphone soit remis à son fils pour que celui-ci puisse l’appeler à
tout moment. Le 1
er
août 2016, il a sollicité de l’autorité de céans qu’elle
lui remette une copie de la réponse de C.________ et rende son jugement.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.F.________ est né le [...] 2007 à Lausanne. Ses parents, non
mariés, sont C., ressortissante autrichienne, et F., de
nationalité mauricienne, qui l’a reconnu après sa naissance. F.________ est
autorisé à séjourner en Suisse selon catégorie de permis C UE/AELE, Code
0301 jusqu’au 24 avril 2018.
2.Durant sa grossesse déjà, C.________ a décrit le père de son
enfant comme un homme violent. Après la naissance de F., il a été
question d’un placement de l’enfant en raison notamment de l’état de
santé de la mère. W. n’est pas paru en mesure de comprendre ni
d’en accepter les raisons et cette contrariété a créé chez lui des
comportements inadmissibles, tels que des menaces de mort ou des
agressions verbales de nature sexuelle envers les professionnels, lesquels
ont entraîné une interdiction de périmètre autour de l’Hôpital de l’Enfance
ou séjournait l’enfant et la suspension de ses relations personnelles. Face
aux difficultés de C.________ à répondre aux besoins de sa fille [...], née
-
4 -
d’une précédente union en 2001, à l’irritabilité et au tempérament instable
de W.________ ainsi qu’aux inquiétudes de l’ensemble des professionnels
impliqués dans la prise en charge de la famille, le droit de garde des deux
enfants a été retiré à leur mère et a été confié au SPJ. En avril 2008,
F.________ a intégré le Foyer [...] et rejoint sa demi-sœur qui y vivait.
Dans un rapport pédopsychiatrique du 26 mai 2008, les
experts ont relevé que W.________ tenait un discours de victime face à une
société qu’il décrivait comme très injuste, voire maltraitante à son égard,
rentrait dans un discours difficile à suivre, sub-délirant, sur une
thématique de vengeance qu’il mettrait à exécution depuis son pays natal,
donnant l’impression d’une psychopathologie sous-jacente, à
fonctionnement psychotique, avec des défenses projectives très rigides.
L’impression clinique des experts était que le prénommé ne pouvait être
en aucun cas une ressource pour F., mais que des visites, sous
supervision au Point Rencontre, pouvaient être envisagées.
Lorsque F. a été placé à l’ [...], les intervenants ont
tenté d’offrir un lien protégé qui permette à W.________ de rencontrer son
fils, mais les visites organisées sous l’égide de la Dresse [...],
pédopsychiatre à l’Hôpital de Nestlé, se sont déroulées très difficilement
et ont dû être supprimées, W.________ étant odieux avec les intervenants,
faisant peur à F.________ et ayant menacé physiquement la praticienne
susnommée. En 2008, W.________ a été incarcéré, pour trafic de
stupéfiants selon C.________ qui a assuré quelques visites en prison. En
avril 2009, les éducatrices de F.________ ont remarqué l’apparition chez lui
de comportements violents envers sa sœur [...] et les autres enfants du
foyer, probablement en lien avec la violence dont il était le spectateur
durant les week-ends passés avec ses parents ; fin 2009, début 2010, elles
ont relevé que W.________ avait frappé une religieuse du foyer, insulté et
menacé les intervenants du SPJ. Ce comportement a été un des obstacles
au placement de F.________ en famille d’accueil, le SPJ estimant que ces
agressions seraient difficilement supportables pour celle-ci. De nouvelles
visites ont été organisées par le foyer, mais elles n’ont jamais pu avoir
lieu, W.________ n’étant pas en mesure d’accepter le cadre proposé, rôdant
-
5 -
aux alentours, harcelant téléphoniquement les intervenants du foyer et du
SPJ, promettant de les tuer, d’enlever F., voire deux enfants
suisses contre la vie de son propre enfant, et un agent de sécurité a dû
être engagé afin d’assurer la sécurité du foyer. Le SPJ ayant déposé
plainte, W. a été condamné à une amende et a été incarcéré à
Frambois en 2011 en vue de son expulsion, qui a été exécutée le 12 mai
- Durant son incarcération, un assistant social du foyer a fait son
maximum pour que le prénommé puisse voir son fils, mais la direction lui
a finalement interdit de poursuivre ses démarches car il avait été
manipulé par W..
Le 22 juin 2012, F. a été inscrit en résidence principale
au Foyer [...].
Après enquête, le droit de visite de C.________ sur son fils a été
progressivement restauré, celle-ci ayant désormais ses enfants auprès
d’elle tous les mercredis après-midi ainsi qu’une fin de semaine sur deux,
du vendredi soir au dimanche soir.
3.Le 4 mars 2015, W.________ a déposé une requête en fixation
d’un droit de visite sur son fils.
Dans ses déterminations du 9 avril 2015, [...] a notamment
écrit à la juge de paix qu’au vu des échecs précédents, il n’était pas en
mesure de garantir qu’un droit de visite puisse être mis sur pied même en
cas de venue de W.________ en Suisse.
Par lettre du 17 avril 2015, la juge de paix a demandé à
W.________, afin de déterminer dans quelle mesure il pourrait exercer son
droit de visite, de lui indiquer si son interdiction de territoire suisse avait
été ou allait être levée et lui a rappelé qu’il lui appartenait de faire le
nécessaire auprès des autorités administratives suisses pour obtenir un
titre de séjour.
-
6 -
Le 28 avril 2015, W.________ lui a répondu qu’ignorant s’il était
autorisé à venir en Suisse, il demandait à pouvoir exercer son droit de
visite à son adresse à l’Île Maurice, deux fois par mois. Le 5 juin 2015, la
juge de paix lui a rappelé qu’une enquête, qui durerait plusieurs mois,
serait ouverte au cours de laquelle son fils serait entendu.
Par lettre du 19 juin 2015, [...], responsable de secteur auprès
de l’OCTP, et [...] ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un droit
de visite dans le contexte actuel. Il leur semblait en effet tout à fait
irréaliste d’organiser des déplacements de leur pupille jusqu’à l’Île Maurice
pour qu’il rencontre son père d’autant qu’ils n’avaient pas les moyens de
garantir la sécurité de F.________ sur place.
Par lettre du 29 juin 2015, W.________ a écrit qu’il voulait une
réponse concrète dans un délai d’un mois. Le 20 octobre 2015, il a
demandé à ce que ses droits de père soient respectés, faute de quoi il
ouvrirait une enquête auprès du Tribunal international. Par courrier du 6
novembre 2015, la juge de paix lui a rappelé que la procédure tendant à la
fixation de ses relations personnelles prendrait plusieurs mois, compte
tenu de son domicile à l’étranger.
Par lettres à la justice de paix des 16 et 18 novembre 2015,
W.________ a relevé qu’il disposait d’un travail et d’un abri et demandait
qu’il soit mis à disposition de son fils un téléphone pour que l’enfant
puisse l’appeler lorsqu’il en ressentait le besoin.
Par courrier du 27 novembre 2015, la juge de paix a écrit à
W.________ qu’il serait prématuré et contraire aux intérêts de [...] de
statuer sur la fixation de son droit de visite avant que les mesures
d’instruction ordonnées ne soient terminées, qu’une expertise
pédopsychiatrique de son fils était en cours et qu’une enquête sociale
allait être réalisée afin de connaître les conditions dans lesquelles l’enfant
pourrait être accueilli chez son père.
-
7 -
Dans leur rapport d’expertise du 27 novembre 2015, [...] et
[...], psychologues associés auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du
Département de Psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, ont relevé
que la sœur aînée de F.________ redoutait que W., qui s’était
montré violent à de multiples reprises, ne réapparaisse en Suisse, tandis
que F., pris dans un conflit de loyauté entre sa maman et le foyer,
affirmait que sa place était aux côtés de sa mère et idéalisait son père qui
lui envoyait des cadeaux et imaginait le retrouver quand il serait plus
grand. Selon eux, « l’enfant ne se souvient pas des comportements
violents de son père qui seraient fortement minimisés par Madame
C.. En comparaison avec sa sœur qui n’a pas de contact avec son
propre père, F. semble mesurer l’importance de connaître le sien
comme pour s’inscrire dans cette filiation. Actuellement, il s’identifie à la
culture mauricienne et autrichienne, projetant sur la Suisse toutes les
difficultés auxquelles il est confronté. Les éducateurs du foyer apportent à
l’enfant une stabilité et un sentiment de sécurité, ce qu’il évite d’exprimer
au risque de déforcer sa maman. Néanmoins, c’est à son éducatrice
référente qu’il confie ses souffrances ».
Par lettre du 21 décembre 2015, [...] et [...], ont écrit à la
justice de paix qu’ils s’étaient entretenus avec la directrice du Foyer [...]
au sujet de la demande de W.________ de pouvoir joindre son fils par
téléphone et qu’il en était ressorti que le prénommé appelait très
régulièrement le foyer, parfois quotidiennement et plusieurs dizaines de
fois par nuit, raccrochant dès qu’on lui répondait, et que cette manière de
procéder n’était pas acceptable car elle dérangeait le personnel présent.
Ils ajoutaient que s’il souhaitait pouvoir parler à son fils, W.________ devait
au préalable convenir avec la direction du foyer de plages horaires
pendant lesquelles il pouvait appeler et prendre en charge ces appels,
n’étant nullement question que le foyer le rappelle sur son numéro ni ne
mette un téléphone à disposition de l’enfant.
Par lettre du 4 janvier 2016, la juge de paix a écrit à W.________
que des mesures d’instruction relatives à l’exercice de son droit de visite
étaient en cours, qu’une enquête sociale devait encore être menée par le
-
8 -
Service de protection de la jeunesse mauricien et qu’une audience était
prévue le 16 mars 2016, au cours de laquelle seraient notamment
entendus la mère et le tuteur de son fils. Afin de compléter l’instruction,
elle invitait le prénommé à lui faire parvenir avant l’audience ses
conclusions (étendue du droit de visite, fréquence, organisation, prise en
charge financière etc.) ainsi que tout document pouvant établir les
conditions d’accueil de son fils en Suisse ou à son domicile (contrat de
travail, fiches de salaire, contrat de bail, photos du logement, planning des
disponibilités, etc.). L’autorité de protection invitait enfin W.________ à
prendre contact avec la direction du Foyer [...] pour organiser les contacts
téléphoniques avec l’enfant.
Le 11 janvier 2016, W.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles tendant à la fixation immédiate de son droit
de visite sur son fils à son domicile à l’Île Maurice. Le 13 janvier 2016, il a
encore écrit qu’il n’avait jamais reçu du foyer de confirmation écrite
relative aux heures auxquelles il pouvait appeler son fils, tout en
reconnaissance appeler F.________ jour et nuit pour être en relation avec
lui. Le 26 janvier 2016, il a une fois encore requis de l’autorité de
protection qu’elle mette à disposition de son enfant un téléphone pour
qu’il puisse être en relation avec son père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février
2016, la juge de paix a rejeté les requêtes précitées dès lors que les
conditions d’accueil de l’enfant auprès de son père n’étaient pas établies
et faisaient l’objet d’une enquête du Child Protection Unit, qu’il était
prématuré d’organiser un droit de visite à l’Île Maurice sans mettre en
danger le bien-être et le bon développement de l’enfant et que la question
de la mise à disposition d’un téléphone à F.________ relevait de la
compétence du tuteur de celui-ci. Elle rappelait par ailleurs aux parties
qu’elles étaient citées à comparaître à sa séance du 16 mars 2016.
Le 27 janvier 2016, [...] et [...] ont écrit à la justice de paix que
W.________ continuait à appeler F.________ de manière intempestive et
proposaient qu’il puisse joindre son fils tous les mardis soirs de 19 à 20
-
9 -
heures, heures suisses, exclusivement, faute de quoi le foyer ferait les
démarches nécessaires pour que son numéro soit bloqué.
En annexe à un courrier reçu par la justice de paix le 8 mars
2016, W.________ a joint une attestation du Service de la population
Division asile, du 20 décembre 2011, garantissant que le mieux que le
prénommé puisse faire pour envisager à terme de pouvoir revoir son fils
était de regagner l’Île Maurice et qu’une fois qu’il y serait durablement
installé, d’entamer une procédure auprès des autorités judiciaires suisses,
ainsi qu’un courrier non daté de N. [...], conseiller spécialisé au Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) l’informant qu’il envisageait de
refuser sa demande en suspension de l’interdiction d’entrée en Suisse
prise à son encontre afin de pouvoir se présenter à l’audience du 16 mars
2016, les arguments avancés n’étant pas de nature à permettre au SEM
de considérer que les intérêts privés de W.________ l’emportaient sur
l’intérêt public à le maintenir éloigné du territoire suisse.
A l’audience du 16 mars 2016, ni C.________ ni le tuteur de
F.________ ne sont opposés à l’institution d’un droit de visite par le biais
d’Espace Contact, mais ont requis que l’enquête du Child Protection Unit
arrive à son terme avant que le droit de visite de W.________ ne soit
institué.
Par courriel du 18 mars 2016, [...] a rappelé à la justice de paix
dans quelles conditions W.________ avait exercé son droit de visite avant
son expulsion de Suisse.
Le 14 avril 2016, la Fondation suisse du service social
international (ci-après : le SSI), à Genève, a transmis à l’OCTP le rapport
d’enquête sociale, économique et morale établi par le Service de
Probation de l’Île Maurice le 23 mars 2016, dont il ressort que W.________
est une personne qui a un tempérament chaud (il a eu plusieurs
altercations avec son voisin de palier pour des affaires de moindre
importance), semble beaucoup aimer son fils, paraît être sincère comme
père et comprendre les besoins de son fils qui grandit, être capable d’y
-
10 -
subvenir (il dispose de revenus décents et d’une spacieuse maison).
Toutefois, selon le rapport, il s’agit d’un homme visiblement aigri qui ne
souhaite faire aucun compromis avec l’institution où son fils est
actuellement placé, son seul souhait étant d’avoir la garde de l’enfant au
plus vite (sa partenaire a obtenu « le droit à l’hébergement » du vendredi
au dimanche) et en envisageant de faire une grève de la faim pour y
parvenir. Aux termes de sa lettre de transmission, le SSI recommandait
de tenter de remettre en place des contacts téléphoniques entre le père et
l’institution où F.________ était placé afin de maintenir ses relations
personnelles avec son fils et organiser un point rencontre en Europe pour
un premier contact.
Ce rapport a été transmis à l’autorité de protection le 31 mai
2016 par [...] qui a considéré, s’agissant des recommandations du SSI, que
les éducateurs du foyer avaient fait le maximum pour rendre possibles des
contacts téléphoniques et qu’il appartenait désormais à W.________ de se
conformer au cadre proposé. Par rapport à l’éventualité d’une visite en
Europe, il pensait, sans y être opposé, qu’il allait être difficile de
l’organiser pour des questions pratiques.
Aux termes de leurs déterminations sur recours du 23 juin
2016, [...] et [...] ont relevé que l’organisation de visites à l’Île Maurice
semblait difficilement envisageable dès lors que l’enfant n’avait pas revu
son père depuis plusieurs années, qu’il semblait indispensable qu’une
reprise des contacts soit encadrée par des professionnels, que si une visite
devait avoir lieu dans le pays de domicile du père, ils n’auraient aucun
moyen de s’assurer de la sécurité physique et psychique de F., les
antécédents de W. justifiant pleinement leurs craintes, qu’enfin
des questions pratiques (en particulier le financement du voyage et
l’établissement de papiers d’identité pour l’enfant) se posaient. Ils
rappelaient, s’agissant de la mise à disposition de l’enfant d’un téléphone
pour que ce dernier puisse parler à son père quand il le souhaitait, que des
plages horaires avaient été proposées à W.________ qui persistait à
téléphoner à des heures indues, de préférence au milieu de la nuit.
-
11 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son
fils mineur, en application des art. 273ss CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
-
12 -
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre
des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le recours de W.________ est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CPC.
La mère de l’enfant a été invitée à se déterminer, mais n’a pas
déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
-
13 -
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu’il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l’audlte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232).
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les
-
14 -
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ;
ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b) ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour
autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3).
2.3 En l’occurrence, l’autorité de protection a procédé à l’audition
de la mère de l’enfant. Le père, dûment cité à comparaître, a fait défaut à
l’audience de première instance, mais a déposé des conclusions écrites.
L’enfant a été entendu à plusieurs reprises par les experts qui
ont rendu leur rapport en date du 27 novembre 2015.
Partant, le droit d’être entendu des intéressés a été respecté.
2.4
2.4.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il
incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit
applicable.
2.4.2A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
-
15 -
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont
compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la
personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des
mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi
que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH
96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux
enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de
18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la
protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de
l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans
un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la
nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Selon son art. 13 al. 1, cette
convention s’applique à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle
dans un des Etats contractants. Dans la mesure des compétences qui leur
sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur
loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
- 16 -
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129
III 288 consid. 4.1).
2.4.3En l’espèce, compte tenu du domicile de l’enfant à Renens au
moment du dépôt de la requête devant la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, les autorités suisses étaient compétentes pour
prononcer des mesures portant sur les relations personnelles et le droit
suisse était applicable. Les parties ne le contestent du reste pas.
3.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
inexacte et incomplète des faits, le recourant demande à ce que les visites
soient effectuées à son domicile et que l’enfant soit alors accompagné par
sa mère et les services compétents du Child Developement Unit de son
district.
3.2.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation
-
17 -
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 C) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013
du 9 janvier 2014 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il
est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT
1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en
principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l’enfant vit
avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit,
en général, exercer son droit de visite au domicile de l’enfant jusqu’à ce
que ce dernier atteigne l’âge de douze ans (ATF 120 II 229 consid. 4b). Or
cette jurisprudence ne doit pas être comprise en ce sens que, jusqu’à ce
que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans, le parent non gardien doit
exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l’enfant. En effet, la
limite d’âge prévue par l’ATF 120 II 229 ne vise que la durée de la
surveillance d’un droit de visite accordé à un parent soupçonné d’avoir
-
18 -
abusé sexuellement de son enfant (TF 5A_246/2016 du 28 août 2015
consid. 3.4).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A-663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in
FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1,
rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p.
300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre
que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF
5A_338/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
3.2.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
-
19 -
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74
ss).
3.3Le premier juge a relevé qu’il était dans l’intérêt de F.________
de pouvoir entretenir des relations plus importantes avec son père,
notamment par le biais de visites, ce qui lui permettra éventuellement de
pouvoir confronter l’image qu’il a de son père avec la réalité, mais qu’au
vu des troubles psychiques de W., de ses antécédents de violence
à l’égard de sa famille et de l’absence de rencontres depuis plusieurs
années, ce droit de visite devra se dérouler par l’intermédiaire d’Espace
Contact.
Or, s’il est peut-être dans l’intérêt de F., qui est
aujourd’hui âgé de huit ans, placé dans un foyer et qui semble idéaliser
son père, de pouvoir renouer des relations avec lui, la solution préconisée
est totalement impraticable. En effet, non seulement le recourant ne
bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse, mais il est de plus
interdit de toute entrée sur le territoire.
La solution consistant à prévoir un droit de visite au domicile
du père, soit à l’Île Maurice, n’est pas davantage envisageable. En effet, il
est impossible d’organiser un tel droit de visite. D’une part, celui-ci ne
pourrait pas être contrôlé, étant relevé que seul un droit de visite
médiatisé entre actuellement en considération, compte tenu notamment
des comportements violents ou inadéquats du père et de l’absence de
relations entre ce dernier et son fils depuis plusieurs années. D’autre part,
un droit de visite à l’Île Maurice nécessite des moyens financiers et
techniques (comme un passeport pour l’enfant) dont les parents ne
disposent pas à l’heure actuelle.
Reste la question des contacts téléphoniques entre le
recourant et son fils. W.________ demande qu’un téléphone soit remis à son
-
20 -
enfant pour que celui-ci puisse l’appeler. Il résulte toutefois du dossier que
l’intéressé a le numéro de téléphone du foyer dans lequel son fils est placé
et qu’il appelle très régulièrement, parfois quotidiennement, parfois même
jusqu’à plusieurs dizaines de fois par nuit en raccrochant dès qu’on lui
répond. Une telle manière de procéder est à l’évidence incompréhensible
de la part d’un père qui cherche à avoir des relations avec son enfant et
inacceptable pour les responsables et les employés du foyer. Reste qu’il
s’agit, à l’heure actuelle, de la seule manière pour le père et son fils de
nouer quelques relations. Partant, il convient de favoriser cette solution et,
par conséquent, d’autoriser le recourant, une fois par semaine, à joindre le
foyer et ainsi avoir son fils au téléphone. Il s’agit d’une démarche aisée
pour le recourant et qui ne nécessite donc pas l’octroi d’un téléphone
portable à l’enfant.
4.1En conclusion, le recours de W.________ est partiellement
admis et il est statué à nouveau en ce sens que le prénommé est autorisé
à entretenir des relations téléphoniques avec son fils, une fois par
semaine, le mardi soir de 19 heures à 20 heures, heures suisses.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de W.________ est partiellement admis.
-
21 -
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I.Autorise W.________ à entretenir des contacts
téléphoniques hebdomadaires avec son fils F.________, à
savoir chaque mardi soir de 19 heures à 20 heures, heures
suisses.
II.Dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
22 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.,
-Mme C.,
-
M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM Centre, Bâtiment adm. De
la Pontaise, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne adm cant.,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :