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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.011163-140652
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Renens, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2014 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant
l’enfant B.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014,
envoyée pour notification le 21 mars 2014 et réceptionnée le 24 mars
2014 par A.L., la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-
après : juge de paix) a ouvert une enquête en fixation des relations
personnelles de A.L. sur sa fille B.L., née le [...] 2009 (I), dit
que A.L. exercera son droit de visite sur B.L.________ au cabinet du
Dr N., en sa présence ou celle de l'un de ses collègues, une fois
par semaine, pour une durée maximale de deux heures (II), autorisé le
Dr N. à élargir progressivement le droit de visite fixé sous chiffre II,
si les circonstances le justifient (III), invité le Dr N.________ à remettre au
juge un rapport sur la situation en vue de l'instauration d'un droit de visite
par l'intermédiaire de Point Rencontre, dans un délai de quatre mois dès
notification de l’ordonnance (IV), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait de fixer
le droit de visite de A.L.________ sur sa fille B.L.________ au cabinet du
Dr N., une fois par semaine, pour une durée maximale de deux
heures. En effet, la présence d’un thérapeute lors des visites était
indispensable et permettait de s’assurer que celles-ci s'exerçaient sans
perturbation pour l'enfant – tout en offrant la possibilité de réaliser un
travail thérapeutique sur la relation père-fille –, la mise en place d'un droit
de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre était en l’état prématurée
et contraire aux intérêts de B.L., et le bien-être psychique et moral
de celle-ci lors des visites primait l'intérêt du père à voir son droit de visite
fixé durant les week-ends et dans un lieu plus proche de son domicile, le
père étant au demeurant actuellement disponible le mercredi après-midi.
La juge de paix a notamment retenu que B.L.________ était âgée d'un peu
plus de quatre ans et demi, qu'à l'âge de deux ans elle avait brutalement
perdu sa mère et qu'elle vivait actuellement au Foyer [...]. Elle présentait
un certain nombre de difficultés de développement et de fragilités
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psychiques qui rendaient ses besoins plus complexes, un suivi socio-
éducatif et logopédique avait été mis en place et celui-ci pourrait être par
la suite complété par une prise en charge psychomotrice et
psychothérapeutique. B.L.________ était très attachée à son père et
entretenait avec celui-ci une relation empreinte de complicité et de
tendresse, et il était capital pour le bon développement de l'enfant que le
lien père-fille soit maintenu au travers de visites médiatisées. A.L.________
présentait d'importantes limites dans sa fonction éducative et les experts
étaient inquiets de son instabilité psychique dans le temps, A.L.________
n’ayant pas complètement achevé le processus de deuil de son épouse et
n’étant plus disponible psychiquement pour sa fille durant les phases de
baisse de son état psychique, sur un mode apparemment dépressif.
B.Par acte motivé du 3 avril 2014, A.L.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant à ce qu’il puisse exercer son droit de visite
le week-end, voire si nécessaire deux week-ends par mois pour
commencer, et, à ce défaut, à ce que l'autorité parentale et la garde
complète sur sa fille lui soient accordées. Il a produit un lot de pièces, qui
figurent déjà au dossier.
A sa demande, le recourant a été autorisé, par lettre du Juge
délégué de la Chambre des curatelles du 24 avril 2014, à verser l’avance
de frais judiciaires de 300 fr. en deux mensualités de 150 fr., la première
payable au 30 avril 2014 et la seconde au 31 mai 2014.
Par courriel du 5 mai 2014, le recourant a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire concernant uniquement les frais judiciaires.
Par courriel du 9 mai 2014, le recourant a déposé une écriture
complémentaire, dans laquelle il a proposé en substance trois « issues
possibles » concernant le dossier de B.L.________, à savoir un droit de visite
fixé durant les week-ends compte tenu de ses horaires irréguliers de
travail, de formation et de stage, l’adoption de l’enfant au vu de la relation
durable avec sa compagne ou l’abandon de sa fille.
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Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais dans les délais
impartis à cet effet.
Le 16 mai 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre des
curatelles sa décision du 12 mars 2014 concernant le retrait de l’autorité
parentale de A.L.________ sur B.L..
C.La cour retient les faits suivants :
B.L., née le [...] 2009, est la fille de [...] et de
A.L..
[...] est décédée le 8 septembre 2011.
Le 16 janvier 2012, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a signalé à la justice de paix la situation de B.L.. Il a
notamment indiqué que A.L.________ avait été invité à contacter ce
service, afin de demander de l’aide pour s’occuper de sa fille. En effet, le
père avait rencontré des difficultés personnelles ensuite du décès soudain
de son épouse, l’enfant avait été accueillie par ses grands-parents
maternels et les relations père-fille étaient organisées par Espace contact.
Dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale
ouverte à l’égard de A.L., le SPJ a déposé son rapport d’évaluation
concernant B.L. le 8 novembre 2012. Il a notamment exposé que
cette enfant présentait, outre sa situation psychosociale compliquée, un
retard global de développement. Les visites hebdomadaires du père à sa
fille se déroulaient à Espace contact en présence d’une éducatrice, qui
stimulait l’éveil de B.L.________ à la relation à son père et proposait une
guidance parentale importante, sans laquelle A.L.________ serait
complètement désemparé et délétère dans sa relation à sa fille. Le père
avait besoin d’être accompagné, soutenu et encouragé, et peinait à
reconnaître ses limites. Il était toutefois animé d’un authentique souci de
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bien faire, finissait toujours par être compliant aux indications des
spécialistes et manifestait une réelle implication et préoccupation pour sa
fille. La collaboration avec A.L.________ était donc possible, même si elle
pouvait s’avérer difficile en particulier lorsqu’il souhaitait que chacun
pense et fonctionne comme lui. Le SPJ a estimé que le cadre de vie actuel
de B.L.________ auprès de ses grands-parents maternels n’était pas
adapté, une coopération entre ceux-ci et le père étant par ailleurs
impossible, et qu’un accueil en internat spécialisé était désormais
nécessaire à l’enfant, placement auquel A.L.________ avait adhéré. Le SPJ a
demandé que le droit de garde de B.L.________ lui soit confié, afin de
garantir la mise en œuvre de conditions d’accueil sécurisées et adaptées à
l’enfant.
Par décision du 28 novembre 2012, envoyée pour notification
le 22 janvier 2013, la justice de paix a notamment clos l’enquête en
limitation de l’autorité parentale ouverte le 15 février 2012 à l’égard de
A.L.________ concernant sa fille B.L.________ (I), prononcé, pour une durée
indéterminée, le retrait du droit de garde de A.L.________ sur B.L.________
(II) et désigné le SPJ en qualité de gardien au sens de l’art. 310 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à charge pour ce service de
placer la mineure au mieux de ses intérêts (III).
Par courrier du 3 juillet 2013, le SPJ a informé la juge de paix
des importantes difficultés de collaboration rencontrées avec A.L..
Il a notamment fait part de la sévère dégradation de l’état psychique du
père depuis la levée de la mesure de curatelle dont il bénéficiait, en lien
avec une série d’incompréhensions relatives à sa situation administrative
et financière. A.L. se montrait de plus en plus agressif dans ses
exigences et n’était plus à même de coopérer avec le SPJ dans l’intérêt de
B.L.. Il exerçait certains chantages en mettant en balance tantôt
son autorité parentale, tantôt la relation à sa fille, auxquelles il déclarait
vouloir renoncer s’il n’obtenait pas satisfaction.
B.L. a intégré le Foyer [...], le 29 juillet 2013.
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Le 7 août 2013, la juge de paix a procédé à l’audition de
A.L.. A l’issue de cette audience, elle a informé celui-ci qu’elle
ouvrait une enquête en limitation de son autorité parentale sur sa fille
B.L..
Le 22 octobre 2013, le Chef du SPJ a demandé à la juge de
paix de prononcer, par voie de mesures provisionnelles, la mise sous
tutelle de B.L., mandat que l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) était prêt à accepter. Il a notamment
indiqué que le SPJ avait été amené à suspendre le droit de visite de
A.L. sur sa fille le 24 septembre 2013, en raison de l’attitude
hostile du père en voiture à l’égard de l’intervenante d’Espace contact et
des SMS de menaces qu’il avait envoyés à celle-ci. A.L.________ avait
également formulé un certain nombre de menaces à l’encontre des
collaborateurs du SPJ et fait part de diverses exigences, pour la plupart
incompatibles avec le mandat de ce service.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25
octobre 2013, la juge de paix a notamment retiré l’autorité parentale de
A.L.________ sur sa fille B.L.________ (I), institué une tutelle au sens des art.
312 et 327a CC en faveur de B.L.________ (II) et nommé en qualité de
tutrice provisoire T., assistante sociale auprès de l’OCTP (III).
Dès le mois de novembre 2013, le droit de visite de
A.L. sur sa fille B.L.________ s’est exercé au cabinet du Dr
N., pédopsychiatre à Lausanne.
Dans un courrier non daté et réceptionné le 4 décembre 2013,
le Dr N. a confirmé à la juge de paix que des visites médiatisées
avaient pu être mises en place, à raison de deux heures par semaine. Ces
rencontres, qui semblaient très bénéfiques pour B.L.________ et
A.L.________, se passaient de manière satisfaisante.
Le 28 janvier 2014, Eric Francescotti et le Dr Alain Deppen,
respectivement psychologue associé auprès de l’Unité de pédopsychiatrie
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légale et chef de clinique adjoint auprès du Service universitaire de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), ont déposé leur rapport
d’expertise. Ils ont notamment rappelé que la collaboration de A.L.________
avec le SPJ, auquel le droit de garde de B.L.________ avait été confié, s’était
dégradée durant l’été 2013, en raison notamment du placement de
l’enfant en foyer. Ils ont également mentionné plusieurs épreuves
personnelles et familiales que A.L.________ avait dû traverser au cours de
sa vie et leur incidence sur le plan psychologique. S’agissant du droit de
visite, ils ont indiqué que, selon le Dr N., les rencontres – d’une
durée de deux heures – se passaient globalement très bien, la relation
père-fille était bonne, A.L. avait développé un lien de confiance
avec l’équipe de son cabinet et le cadre des visites pourrait être élargi,
ainsi que la durée de celles-ci, soulignant qu’il était impossible que
A.L.________ apprenne à être père s’il y avait en permanence quelqu’un
pour l’étayer. Les experts ont également relayé les propos tenus par
T., qui avait exposé qu’il était important que le lien père-fille soit
maintenu car, pour autant que les visites aient lieu sous surveillance, ce
lien était bénéfique pour l’enfant, s’était néanmoins inquiétée de
l’imprévisibilité de A.L. au vu de l’agression par celui-ci de son
ancien curateur, mais ne s’était pas opposée à un élargissement du cadre
des visites, privilégiant la poursuite de la prise en charge au cabinet du Dr
N.________ et proposant une alternative par le biais de Point Rencontre. Les
experts ont estimé qu’il était très prématuré d'envisager que le père
puisse accueillir sa fille à domicile, mais qu'il était en revanche capital que
les rencontres puissent intervenir régulièrement dans un milieu neutre et
sous la bienveillance d'un tiers professionnel. Une ouverture du cadre des
visites telle que proposée par le Dr N.________ était envisageable, pour
autant qu'elle soit très progressive et qu'elle fasse l'objet d'une évaluation
régulière par ce spécialiste et T.. La durée des visites pourrait être
augmentée, le père et la fille pourraient passer un moment seuls en milieu
de visite ou le père pourrait être chargé de ramener seul B.L. au
foyer. En réponse aux questions posées, les experts ont indiqué,
s’agissant des capacités éducatives et de collaboration du père avec le
SPJ, que A.L.________ présentait d’importantes limites dans sa fonction
éducative, de par ses difficultés à se mettre à la place de l’autre, à
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décoder et à s’accorder aux mouvements psychiques de B.L., à
différencier ce qui tenait de ses propres besoins et de ceux d’autrui et par
le fait qu’il se sentait rapidement menacé lorsque sa fille ne réagissait pas
comme il l’attendait. Ils ont en outre relevé que la relation père-fille était
empreinte de complicité et de tendresse, et qu’il ne faisait nul doute qu’ils
restaient attachés l’un à l’autre et que l’enfant devait continuer à
rencontrer régulièrement son père, soulignant toutefois qu’il était capital
que A.L. cesse de faire peser des menaces sur la continuité du lien
père-fille dans le but de faire pression sur les intervenants. A l’instar de
ces derniers, les experts ont estimé que A.L.________ n’était, en l’état, pas
en mesure d’offrir un encadrement suffisamment stable, cohérent et
contenant pour lui permettre d’élever B.L., ce d’autant plus que
celle-ci présentait un certain nombre de difficultés développementales et
de fragilités psychiques qui rendaient ses besoins plus complexes. Les
experts ont préconisé la poursuite, à moyen terme du moins, du
placement de l’enfant au Foyer [...]. En effet, malgré la distance
géographique avec le domicile du père qui causait un préjudice à celui-ci
et lui donnait sans doute la fausse impression qu’on cherchait à l’éloigner
de sa fille, la bonne évolution observée dans le développement de
B.L. depuis son placement en foyer démontrait qu’elle y trouvait
actuellement ce dont elle avait besoin. Il était capital pour le bon
développement de l’enfant que le lien père-fille soit maintenu par le biais
de visites médiatisées, au cabinet du Dr N., selon les disponibilités
de chacun. En étroite collaboration avec le foyer, le Dr N. et
T.________ pourraient élargir de manière prudente le cadre des visites, en
augmentant la durée de celles-ci, en laissant le père et la fille seuls par
moments ou en permettant à A.L.________ de raccompagner seul
B.L.________ à son foyer en fin de visite. L’état psychique de A.L.________ et
sa capacité à s’occuper seul de sa fille devraient être soigneusement
évalués durant les visites et, pour autant que les intervenants observent
une évolution favorable lors de leur élargissement, les experts ont proposé
que les visites aient lieu chaque samedi à Point Rencontre. Si toute
collaboration avec le père devait devenir durablement impossible, il
conviendrait alors de cesser de privilégier à tout prix le maintien du lien
père-fille et de mettre l’accent sur un travail d’élaboration par l’enfant des
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difficultés psychiques de son père. Les experts ont suggéré une poursuite
des prises en charge socio-éducative et logopédique de B.L., ainsi
que l’ajout d’un suivi en psychomotricité et psychothérapeutique, lorsque
les membres du réseau le jugeraient opportun. L’enfant ayant dû faire
face à de multiples ruptures, il était essentiel qu’elle trouve une stabilité
en termes de lien avec son père, de lieu de vie, de prise en charge et,
prochainement, de scolarité. Ils ont vivement encouragé A.L. à
reprendre, sur un mode volontaire, une prise en charge psychiatrique.
Par courrier du 31 janvier 2014, A.L.________ a notamment
expliqué à la juge de paix que son droit de visite avait été élargi, mais qu’il
rencontrait des problèmes quant au jour des rencontres. Il allait en effet
débuter le 3 février 2014 une évaluation de réinsertion dans le cadre de
l’assurance-invalidité et il n’aurait qu’un temps très limité pour exercer
son droit de visite le mercredi après-midi, raison pour laquelle il demandait
principalement que celui-ci soit organisé durant le week-end.
Le 12 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.L., accompagné de son amie, et de [...], assistante sociale
auprès de l’OCTP, en remplacement de T.. A.L.________ a
notamment déclaré qu’il était à même de prendre en charge sa fille, pour
autant que celle-ci ne soit plus placée à [...], la question des déplacements
étant essentielle. Il s’est dit d’accord avec la continuation de la mesure de
tutelle en faveur de B.L., à condition que l’enfant ne voie plus ses
grands-parents maternels, qu’elle vienne tous les week-ends chez lui et
qu’elle soit placée plus près de son domicile. Subsidiairement, il a
demandé que l’autorité parentale et la garde de sa fille lui soient
restituées. Il a ajouté être à l’Organisation romande pour la formation et
l’intégration professionnelle (Orif) depuis un mois, temps durant lequel il
n’avait pas revu sa fille à cause de ses horaires. Il vivait avec sa
compagne depuis six mois et une chambre avait été aménagée pour
B.L.. [...] s’est quant à elle ralliée aux conclusions des experts, en
particulier s’agissant du fait qu’il était nécessaire d’ouvrir le droit de visite
de manière progressive et prudente.
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Par décision du 12 mars 2014, envoyée pour notification le 16
mai 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation,
voire en retrait, de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.L.________
concernant B.L.________ (I), prononcé le retrait de l’autorité parentale au
sens de l’art. 311 CC de A.L.________ sur B.L.________ (II), institué une
tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de B.L.________ (III),
nommé en qualité de tutrice T., assistante sociale auprès de
l’OCTP, et dit qu’en cas d’absence de la tutrice désignée personnellement,
ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d’un nouveau tuteur (IV), dit que la tutrice devra organiser le
droit de visite de A.L. sur sa fille, en tenant compte, dans la
mesure du possible, des préconisations faites par les experts dans leur
rapport du 28 janvier 2014 (VI), levé pro forma la mesure de retrait du
droit de garde au sens de l’art. 310 CC prononcée le 28 novembre 2012 à
l’endroit de A.L.________ concernant B.L.________ (VIII), ainsi que relevé et
libéré pro forma le SPJ de son mandat de gardien (IX).
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale et la
garde lui ont été retirées (art. 273 ss CC), à titre provisoire s’agissant de
l’autorité parentale au moment où l’ordonnance litigieuse a été rendue.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
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personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par le père de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant
qu’il concerne les relations personnelles. Les conclusions subsidiaires sont
quant à elles irrecevables, les questions de l’autorité parentale et du droit
de garde ne faisant pas l’objet de la décision entreprise.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la tutrice de l’enfant n'a
pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272)], applicable par renvoi de l'art. 450f
CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al.
1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp.
657-658).
2.a) Le recourant fait valoir en substance que la tutrice de
B.L.________ essaierait de l'éloigner de sa fille au lieu de le rapprocher de
cette dernière, qu'il ne lui est pas possible de démontrer ses qualités de
père durant les deux heures pendant lesquelles il peut réellement voir sa
fille en semaine – précisant à cet égard que la durée prévue de quatre
heures ne pourrait jamais être atteinte en raison des impératifs liés aux
horaires et aux déplacements, de sorte qu'il ne pourrait bénéficier en
réalité que de deux heures –, qu'il a retrouvé une stabilité et partage sa
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vie avec une compagne depuis plus de six mois, que les grands-parents
maternels de B.L.________ ont plus de droits que lui car ils peuvent avoir
celle-ci auprès d’eux tous les week-ends et les vacances scolaires, et qu’il
serait selon lui plus équitable d’alterner les week-ends avec ses beaux-
parents dans un premier temps, plutôt que de le limiter à une plage
horaire de deux heures par semaine, qui se révèle totalement insuffisante.
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c.
4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
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compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer,
op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du
droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 167).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 779, pp. 512-
513). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009, p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve
d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du
26 février 2008).
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Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 2008, p. 172).
bb) Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par
analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend,
d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les
mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.
Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire,
en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758, p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
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15 -
c) En l’espèce, le recourant a rencontré d’importantes
difficultés personnelles ensuite du décès de son épouse, qui l’a affecté
durablement, et reste également marqué psychiquement par les autres
épreuves qu’il a traversées, comme l’évoquent les experts. Ceux-ci
relèvent, s’agissant des capacités éducatives et de collaboration du père
avec le SPJ, que le recourant présente d’importantes limites dans sa
fonction éducative, de par ses difficultés à se mettre à la place de l’autre,
à décoder et à s’accorder aux mouvements psychiques de B.L., à
différencier ce qui tient de ses propres besoins et de ceux d’autrui et par
le fait qu’il se sent rapidement menacé lorsque sa fille ne réagit pas
comme il l’attend. Ils soulignent également que le recourant devrait cesser
de faire peser des menaces sur la continuité du lien père-fille dans le but
de faire pression sur les intervenants. A l’instar de ces derniers, les
experts estiment que le recourant n’est, en l’état, pas en mesure d’offrir
un encadrement suffisamment stable, cohérent et contenant pour lui
permettre d’élever B.L., ce d’autant plus que celle-ci présente un
certain nombre de difficultés développementales et de fragilités
psychiques qui rendent ses besoins plus complexes que la normale.
Toutefois, les rapports du recourant avec son enfant sont de qualité et les
experts, ainsi que les autres intervenants, se prononcent en faveur du
maintien du lien père-fille et d’un élargissement progressif du droit de
visite. Selon les experts, s’il est très prématuré d’envisager que le
recourant puisse accueillir sa fille chez lui pour exercer son droit de visite,
il est en revanche capital que les rencontres puissent intervenir
régulièrement dans un milieu neutre et sous la bienveillance d'un tiers
professionnel, à savoir en l’état le Dr N.. Les rencontres organisées
depuis le mois de novembre 2013 au cabinet de ce médecin sont, aux
dires de celui-ci, bénéfiques pour le père et l’enfant et se passent
globalement très bien, le recourant ayant développé un lien de confiance
avec l’équipe. Il appartiendra donc au Dr N. d'assouplir peu à peu
le régime mis en place dans le sens qu’il a lui-même proposé et qui est
préconisé par les experts, à savoir notamment une augmentation de la
durée et/ou de la fréquence des visites, ainsi que la possibilité donnée au
père de passer certains moments seul avec B.L.________. Dans le cadre
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d'une procédure provisionnelle, il n'incombe pas à la cour de céans de se
prononcer sur des mesures qui devront ou pourront être prises à moyen
ou long terme. Il est donc suffisant, à ce stade, d’envisager cette première
étape, ce d’autant plus que le Dr N.________ a d’ores et déjà été invité à
remettre à la juge de paix un rapport sur la situation en vue de
l’éventuelle instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point
Rencontre.
Cela étant, il convient de souligner que la situation est
évolutive, que l’état psychique et la capacité du recourant à s’occuper seul
de sa fille seront évalués durant les visites et que, comme l’a relevé le
Dr N., il est important de donner au recourant la possibilité de
progresser dans son rôle de père et d’obtenir peu à peu une plus grande
autonomie avec son enfant, ce qui serait empêché par un encadrement
trop strict. En outre, si on peut certes donner acte au recourant de
certains désagréments pratiques causés par les modalités actuelles de
l’exercice de son droit de visite, ceci ne suffit pas en soi pour s’écarter de
la solution provisoire adoptée par la juge de paix, qui se révèle la plus
adéquate pour préserver au mieux les intérêts de B.L. et ne prête
ainsi pas le flanc à la critique.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le recourant s’étant acquitté de l’avance de frais judiciaires,
sa requête d’assistance judiciaire, qui portait uniquement sur ce point, est
devenue sans objet, si tant est qu’elle ait été formellement recevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant A.L..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 23 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.,
-Mme T.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-
18 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
-Dr N.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :