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TRIBUNAL CANTONAL
LQ13-035541-170835
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Belmont-
sur-Lausanne, ontre la décision rendue le 10 septembre 2015 par la Justice
de Paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant, la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A.Par requête adressée le 8 août 2013 à la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix), Z. a sollicité
la fixation d’un droit de visite sur son fils B.R.________.
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Par décision du 4 novembre 2013, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a suspendu la procédure pour une
durée de six mois.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, la
juge de paix a notamment fixé les modalités d'exercice du droit de visite
de Z.________ sur son fils, y compris durant les vacances de l'année en
cours.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 13 juin 2014, la mère de l'enfant, A.R.________, a demandé des
modalités plus strictes d'exercice du droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin
2014, la juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de
Z.________ et ordonné un complément d'enquête.
Par requête du 14 juin 2014, Z.________ a demandé à l’autorité
de protection de lui confier la garde de son fils et de retirer à la mère
l'autorité parentale sur l’enfant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014,
la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 juin
2014 de A.R., révoqué l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du même jour, confirmé l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 23 mai 2014, ordonné l’ouverture d’une enquête en
limitation de l’autorité parentale de A.R. et de Z.________ sur leur
fils et ordonné une expertise pédopsychiatrique.
Par requête du 17 juillet 2014, Z.________ a demandé à la
justice de paix de fixer les modalités d’exercice de son droit de visite pour
les vacances d’été 2014 et requis la remise de la pièce d’identité
d’B.R.________ pour la durée de son droit de visite ainsi que l’établissement
d’un nouveau passeport pour lui.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet
2014, la juge de paix a fait droit à la requête de Z.________.
Par requête du 24 juillet 2014, A.R.________ a demandé à la
justice de paix de révoquer l'ordonnance précitée, de l’autoriser à
déplacer le domicile d’B.R.________ au ...]Danemark et de lui attribuer
l’autorité parentale exclusive sur son fils.
Par requête du 29 juillet 2014, Z.________ a conclu au rejet de
cette requête et à ce que l’autorité parentale et la garde exclusive de
l’enfant lui soient attribuées.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet
2014, la juge de paix a rejeté les requêtes de mesures
superprovisionnelles déposées par A.R.________ et Z.________ et confirmé
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014.
Au cours de l’enquête, la juge de paix a procédé à plusieurs
auditions des parties. Le 1er septembre 2014, notamment, elle a procédé
aux auditions des père et mère d’B.R.________, assistés de leurs
conseils respectifs, ainsi qu’à celle d’ [...], assistante sociale du SPJ.
Lors de sa comparution, Z.________ a complété sa requête,
concluant notamment, à titre subsidiaire, à ce que l’autorité parentale et
la garde de l’enfant soient retirées à A.R., à ce que l’enfant soit
placé dans une famille d’accueil et à ce qu’ordre soit donné à la mère de
ramener immédiatement l’enfant à son domicile en Suisse, sous la
menace de l’art. 292 CP. Le conseil de A.R. a notamment conclu
au rejet de ces conclusions.
Le même jour, la juge de paix a interdit à A.R.________ de
transférer le domicile d’B.R.________ au Danemark (I), lui a provisoirement
retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (II), confié
provisoirement ce dernier au père (III), a ordonné à la mère de ramener
l’enfant au plus vite à celui-ci (IV), avec les papiers officiels utiles à sa
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prise en charge (V) et invité les parents à organiser l’exercice du droit de
visite de la mère à l’égard de l’enfant, conformément à la convention du
21 novembre 2009 précédemment conclue (VI). Par arrêt du 5 novembre
2014, la Chambre de céans a confirmé cette décision.
Le 12 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux
auditions des parents d’B.R.________, assistés de leurs conseils
respectifs, ainsi qu’à celle d’ [...]. Au terme de l’audience, les parties
ont signé une convention portant sur les modalités d'exercice du droit de
visite de la mère, ainsi que sur la fréquence et la durée des contacts
téléphoniques des deux parents avec leur fils jusqu’au mois de mars 2015.
Le 19 mai 2015, les experts ont déposé leur rapport
d'expertise pédopsychiatrique.
Par requête adressée à l'autorité de protection le 28 mai 2015,
A.R.________ a conclu à ce que la garde et l’autorité parentale sur
B.R.________ lui soient confiées, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le
domicile de l’enfant au Danemark, à ce qu’elle communique à Z.________
toute information importante au sujet de la santé, du cursus scolaire ou
professionnel de leur fils (I), à ce que son ex-compagnon exerce un libre
droit de visite, d’entente avec elle, selon certaines modalités, l’intéressé
pouvant également établir un contact téléphonique avec son fils, durant
des périodes définies ; subsidiairement, pour le cas où la garde, voire
l’autorité parentale lui seraient attribuées (III), à ce que Z.________ ne soit
pas autorisé à déplacer le domicile de leur fils hors d’Europe, qu’il lui
communique toute information importante à propos de la santé, du cursus
scolaire ou professionnel de l’enfant (IV), qu’elle-même dispose d’un libre
droit de visite, d’entente avec l’intéressé, selon certaines modalités (V) et
qu’elle puisse téléphoner à son fils durant des périodes définies (VI).
Le 1er juin 2015, la juge de paix a procédé aux auditions des
parents d’B.R., assistés de leurs conseils respectifs, et d’ [...]. Au
terme de l'audience, les parties ont signé un nouvel accord réglant
l’exercice du droit de visite de A.R., pour les semaines suivantes,
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ainsi que les modalités de contacts téléphoniques entre chaque parent et
l’enfant.
Le même jour, Z.________ a conclu à ce que la garde et
l’autorité parentale exclusive d’B.R.________ lui soit attribuée (I), à ce que
la mère exerce un droit de visite, selon certaines modalités (III) et,
subsidiairement, aux chiffres II et III, à ce qu’une curatelle de droit de
visite soit instaurée en faveur de l’enfant afin qu’il y ait un intermédiaire
entre les parents, à ce qu’un planning exact du droit de visite soit établi
dans le sens des considérants (IV) et à ce que le passeport de l’enfant
reste entre ses mains et qu’il ne soit remis à la mère que lors de vacances
de l’enfant passées avec elle, à charge pour l’intéressée de lui restituer le
passeport à la fin des vacances (V).
Le 10 septembre 2015, la justice de paix a procédé aux
auditions des parties, assistées de leur conseil respectif, de l’assistante
sociale du SPJ, ainsi que de cinq témoins. Lors de l’audience, Z.________ a
modifié ses conclusions du 31 août 2015 : la conclusion III est devenue la
conclusion II et la conclusion IV n’a plus été subsidiaire, mais principale ;
en outre, la conclusion II est devenue la conclusion IV nouvelle, laquelle
était prise à titre subsidiaire à la nouvelle conclusion III.
Par décision du même jour, la justice de paix a maintenu
l’autorité parentale conjointe de A.R.________ et Z.________ sur leur enfant
(I), dit que Z.________ restera détenteur de la garde de fait de son fils (II),
dit que A.R.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur
B.R., à exercer d’entente avec le père, étant précisé qu’à défaut
d’entente, le droit de visite s'exercerait selon certaines modalités, les
documents d’identité de l’enfant (passeport ou carte d’identité selon les
besoins, carte d’assurance-maladie) devant être remis au père à ces
occasions, à charge pour la mère de les restituer au père de l’enfant, au
terme du droit de visite, dit, en outre, en substance, que le père et la mère
pourront téléphoner à B.R. durant des périodes définies (III),
institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de
l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant (IV), nommé une assistante sociale
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du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois (ci-après :
SPJ), en qualité de curatrice (V), dit qu’elle devra veiller au bon
déroulement de l’organisation du droit de visite entre l’enfant et sa mère
(VI), arrêté les frais judiciaires à 15'500 fr., soit 5'000 fr. à la charge de
A.R.________ et 5'000 fr. à la charge de Z., ces frais étant laissés à
la charge de l’Etat (VII), laissé les frais judiciaires, par 5'500 fr., à la charge
de l’Etat (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX), fixé à 7’116 fr. 10
l’indemnité due à l’avocat [...], précédemment conseil d’office de
A.R. (X) et fixé à 8’130 fr. 55 l’indemnité due à l’avocate Johanna
Trümpy, conseil d’office de Z.________ (XI), dit que les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au
remboursement des frais judiciaires pour autant que ceux-ci soient laissés
à la charge de l’Etat, ainsi que de l’indemnité de leur conseil d’office mise
à la charge de l’Etat (XII), et déclaré la décision immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (XIII).
B.Par acte du 8 janvier 2016, Z.________ a recouru contre cette
décision, concluant à la réforme des chiffres I, III, VII, VIII et IX de son
dispositif, en ce sens que l’autorité parentale sur son fils lui est
exclusivement attribuée (II), que l’intimée A.R.________ pourra exercer son
droit de visite sur l’enfant, en particulier durant les quatre dernières
semaines des vacances d’été, ainsi que pour les vacan-ces suivantes, du
premier vendredi de la période à 18 heures, au dernier dimanche de la
période à 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant et de le
ramener dans le hall de la gare de Lausanne (III), que les frais judiciaires,
d’un montant de 15’500 fr., sont mis à sa charge, par 4'667 fr., 5'333 fr.
étant laissés à la charge de l’intimée et 5'000 fr. à la charge de l’Etat (IV),
que les frais judiciaires, par 5'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (V),
et que A.R.________ devra lui verser une somme de 8'130 fr. 55 à titre de
dépens (VI). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision ainsi
qu’au renvoi de la cause à la juridiction de première instance, pour nouvel
examen dans le sens des considérants (VII) ; en outre, il a requis la tenue
d’une audience, l’audition de deux experts, ainsi que celle de deux
assistantes sociales du SPJ ; il a aussi demandé le bénéfice de l’assistance
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judiciaire et, par ailleurs, a produit un bordereau de pièces à l’appui de son
recours.
Par déterminations du 5 février 2016, A.R.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, subsidiairement, à ce
qu’il soit interdit au recourant de déplacer le domicile de leur enfant en-
dehors de Suisse, sans son assentiment. Elle a produit un bordereau de
pièces.
Par déterminations du 10 février 2016, le SPJ a conclu au rejet
du recours, en tant qu’il porte sur l’attribution exclusive de l’autorité
parentale (I), et à ce que l’autorité parentale exercée par l’intimée soit
limitée aux questions liées à la prise en charge médicale de l’enfant (II).
Par écriture du 16 février 2016, l’intimée a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la deuxième conclusion du SPJ.
Par écriture du 25 février 2016, le SPJ a conclu au rejet de la
conclusion subsidiaire de l’intimée, prise dans ses déterminations du 5
février 2016.
Par réplique du 2 mars 2016, le recourant a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises respectivement par
l’intimée et le SPJ, dans leurs écritures des 4 et 10 février 2016. Il a produit
un bordereau de pièces.
C.Par arrêt du 9 mars 2016, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours (I), rejeté la conclusion
subsidiaire des déterminations de l’intimée, dans la mesure de sa
recevabilité (II), réformé le chiffre I du dispositif de la décision de la justice
de paix en ce sens qu'est attribuée à Z.________ l’autorité parentale
exclusive sur l’enfant B.R., la décision étant confirmée pour le
surplus (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Johanna Trümpy, conseil du
recourant Z., à 2’970 fr., TVA et débours compris (IV), la
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bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la
charge de l’Etat (V), rendu l’arrêt motivé sans frais judiciaires de
deuxième instance (VI) et dit que l’intimée A.R.________ doit verser au
recourant Z.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (VII).
D.Par arrêt du 12 avril 2017, la II
e
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par A.R., annulé l'arrêt de la
Chambre des curatelles et réformé celui-ci en ce sens que l'autorité
parentale sur l'enfant B.R. est attribuée conjointement à
A.R.________ et Z.________ (1), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., ces
frais étant provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (3),
n'a pas alloué de dépens à la recourante (4), a alloué une indemnité de
2'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, à Me Johanna
Trümpy à titre d'honoraires d'avocat d'office (5) et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale (6).
E. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 7 juin 2017, A.R.________ a rappelé
que le Tribunal fédéral avait admis son recours dans son intégralité, qu'il
avait mis l'entier des frais de justice à la charge de Z.________ et que, s'il
ne lui avait pas alloué de dépens, c'était parce qu'elle n'était alors pas
officiellement représentée dans le cadre de la procédure de recours. En
outre, A.R.________ a considéré que, pour statuer sur le sort des frais
judiciaires et dépens de deuxième instance, il convenait de se fonder sur
la répartition retenue par le Tribunal fédéral, dès lors que, déjà dans le
cadre de la procédure cantonale, elle aurait dû obtenir gain de cause.
Enfin, précisant qu'en deuxième instance, elle était assistée d'un avocat,
elle a conclu à ce qu'outre les 2'800 fr. de dépens versés par ses soins à
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Z., à l'issue de la procédure cantonale, le prénommé devait
également lui verser 2'800 fr. de dépens de deuxième instance, les frais
judiciaires devant également être mis à sa charge, si la Chambre des
curatelles venait à appliquer l'art. 74a al. 4 TFJC.
Dans ses déterminations du 24 mai 2017, Z. a
considéré que l'attribution de l'autorité parentale conjointe était la règle,
qu'aucune des parties n'avait donc formellement obtenu gain de cause
devant le Tribunal fédéral et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'allouer des
dépens, ni de mettre des frais de justice à leur charge. En outre, il a relevé
que, s'agissant du droit de la famille, il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant
que l'un des parents doive s'acquitter de frais supplémentaires en rapport
avec la procédure.
E n d r o i t :
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge
auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les
motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008
I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par
les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF
104 IV 276 consid. 3d).
L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
- 10 -
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par
l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a réglé la question de
l'autorité parentale exercée sur l'enfant B.R., l'attribuant
conjointement à A.R. et Z.________. Néanmoins, il a renvoyé la
cause à l'autorité de céans, pour statuer à nouveau sur les frais et dépens
des instances cantonales.
2.
2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que
les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1
CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le
demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op.
cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les
frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent notamment du
droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature
potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non
seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également
quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III
- 11 -
358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ;
TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).
2.2En l'espèce, s'agissant des frais et dépens de première
instance, il convient de s'en tenir à la répartition qui résulte du jugement
de la justice de paix et de ne pas s'écarter des montants qui ont été
retenus par cette autorité, tels qu'ils ont été fixés. Dans ses
déterminations, le recourant ne prétend d'ailleurs pas à une autre
répartition.
Dès lors, la répartition des frais et dépens, telle que
déterminée par la décision de la justice de paix, est confirmée.
2.3Quant aux frais et dépens de deuxième instance, A.R.________
obtient entièrement gain de cause. Elle était assistée d'un conseil durant
la procédure devant la Chambre des curatelles. Elle a par conséquent droit
à de pleins dépens.
Il convient de relever que, contrairement à ce qu'invoque
A.R.________ implicitement, il n'y a pas lieu de s'écarter, pour la procédure
de recours, de l'art. 106 CPC, l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC
étant purement potestative (cf. supra consid. 2.1).
Dès lors, le recourant Z.________ versera à l'intimée
A.R.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
2.4Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 5 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La répartition des frais et dépens, telle que fixée par la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne-Oron du
10 septembre 2015, est confirmée.
II. Le recourant Z.________ versera à l'intimée A.R.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Johanna Trümpy (pour Z.),
-Me Philippe Baudraz (pour A.R.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :