Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss, 307 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 29 octobre 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants B.D., C.D.________
et D.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Le 27 avril 2015, N.________ a recouru, avec suite de frais et
dépens, contre cette décision, concluant à la réforme des chiffres II à IV du
dispositif comme il suit:
« (...)
II.- renonce à fixer un droit de visite entre A.D.________ et ses enfants
B.D.,
C.D. et D.D.________ ;
III. annulé
IV. lève la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC
instituée en
faveur de B.D., C.D. et D.D.________
(...). »
Le 7 mai 2015, la cour de céans a imparti un délai de 30 jours
dès réception à A.D.________ pour qu’il puisse se déterminer sur le recours
déposé. L’intéressé ne s’est pas manifesté.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du lendemain,
renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la
décision attaquée.
Par mémoire du 4 juin 2015, le SPJ a conclu au rejet du
recours.
C.La cour retient les faits suivants :
3.Le 14 mars 2012, les ex-conjoints ont passé une convention,
ratifiée séance tenante par le juge de paix, pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, prévoyant en substance que A.D.________ pourrait
voir ses enfants un samedi sur deux, de 9 heures à 20 heures, durant deux
mois.
4.Le 29 mai 2012, donnant suite à une demande du juge de
paix, le SPJ a fait part à celui-ci de ses observations. D’après ses
constatations, le père avait des ennuis de santé dont l’importance avait
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5 -
nécessité qu’il s’installât chez sa mère pour y être aidé dans les tâches
quotidiennes. Durant cette forme de convalescence, il n’avait vu ses
enfants qu’à trois reprises, mais ne pouvait de toute façon les rencontrer
davantage, devant encore se ménager durant six semaines. Selon
A.D., les rencontres avec ses enfants s’étaient bien déroulées ;
N. n’était pas de cet avis, disant au contraire que les enfants
rechignaient à aller voir leur père, même si, en définitive, ils rentraient
plutôt contents de leur visite. Elle expliquait cette réticence par le fait que
les enfants ne faisaient aucune activité chez lui, en voulant pour preuve,
par exemple, que, lors de leur dernière visite, A.D.________ avait dormi tout
le samedi après-midi et qu’à une autre occasion, tous les trois étant
rentrés à 20 heures, l’intéressé ne leur avait pas donné à manger,
contrairement à ce qui était prévu. Pour les enseignants, les enfants
étaient pris dans un conflit de loyauté, essayant de protéger tantôt un
parent, tantôt l’autre, cette situation étant difficile pour eux.
5.Le 20 juin 2012, le juge de paix a notamment ouvert une
enquête en fixation du droit de visite de A.D.________ sur ses enfants (I),
confié la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au Service
universitaire de protection de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) (II), dit
que le droit de visite de A.D.________ s’exercerait à titre provisionnel, une
fois toutes les deux semaines, à son domicile, avec un médiateur d’Espace
Contact, selon les modalités de cette structure (III), et chargé le SPJ de
mettre en place le droit de visite du père (IV).
6.Le médecin pédiatre des enfants, Q., a également
rendu compte au juge de paix de ses observations. Lors d’une discussion
qu’il avait eue avec les trois enfants, la mère et leur beau-père, le 27 juin
2012, il lui était apparu ce qui suit :
« B.D. :
B.D.________ ne veut plus du tout voir son père. Il m’informe qu’il mentait
auparavant pour protéger son père. Il disait que ça se passait bien lors de
visites chez le père. Il y va 1x/15 jours le samedi durant la journée.
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6 -
Maintenant, il n’en peut plus et vient pour qu’on l’aide à prendre ses
distances face au père. Il explique que le père ne s’occupe absolument
pas des enfants. A peine les enfants arrivés à son domicile, il s’endort sur
la table, la chaise ou dans sa chambre. Il n’y a pas de discussions avec les
enfants. Le père ne pose aucunes questions sur la vie de ses enfants et ne
s’’intéresse pas à eux. Il n’effectue aucunes actions pour les enfants
(balades, jeux, discussions, intérêt pour l’enfant). Les soins de base ne
sont pas assurés car le père ne leur fait pas à manger aux heures de repas
et parfois que une fois par jour. Les horaires des repas sont chaotiques
comme par exemple improviser un repas à 1 h du matin. Le père prépare
que des repas simples. La dernière fois qu’il a essayé de faire des raviolis,
ces derniers ont brûlé dans la casserole. Quand les enfants appelaient le
père pour qu’il réagisse, il dormait ou disait qu’il allait venir sans réagir.
C’est la grand-mère paternelle qui a dû retirer la casserole du feu.
Toute la journée les enfants stagnent au domicile du père et sont livrés à
eux-mêmes. Ils jouent soit à la console de jeux vidéo ou regardent la télé.
Il n’y a aucunes autres activités du fait que le père dort en continu ou est
léthargique. Une fois il y a une année ils sont allés au cinéma. Le père
s’est endormi et les enfants criaient à la fin du film pour le réveiller sans
succès. Les enfants éprouvent une grande honte face à l’image de leur
père et ne veulent plus assumer son soutien. Quand le père marche dans
la rue, il titube et ça fait mal au cœur aux enfants. Quand B.D.________ a
essayé de parler à son père de ses problèmes professionnels, le père lui a
dit de tout arrêter et de ne pas faire confiance aux [...] (nom de son
employeur), du même nom de famille que sa mère. B.D.________ exprime
clairement qu’il ne veut plus avoir le moindre contact avec son père et
demande une séparation définitive. B.D.________ explique que ce
changement d’attitude de sa part vis à vis de son père est lié à la
découverte de ce qu’aurait pu être un amour paternel depuis que la mère
a rencontré il y a une année son ami actuel avec qui il y aura
prochainement un mariage. B.D.________ est ému par le moindre mot de
soutien que ce beau père lui témoigne. Il dit qu’il n’a jamais entendu ça de
son père biologique.
B.D.________ explique l’épisode où le père s’était endormi avec la tête dans
son assiette. Par moment il se réveillait et amenait la fourchette à la
bouche sans nourriture et avait l’impression de manger sans y parvenir.
B.D.________ est furieux contre son père qu’il vient de voir à la place de la
Riponne avec le groupe de toxicomanes.
Un temps B.D.________ était parti vivre chez son père. Il explique que le
père lui faisait à manger une fois tous les 3 jours. Il avait perdu beaucoup
de poids à ce moment-là. Le père n’avait aucun contact avec B.D.________
malgré sa présence.
Vincent :
C.D.________ suit la même demande que son frère B.D.. Il dit que si
dans quelques années son père allait mieux, il serait prêt à accepter de le
rencontrer brièvement pour évaluer si le père aurait changé réellement
d’attitude. Il confirme également qu’auparavant il mentait en disant qu’il
n’y avait pas de problèmes chez son père afin de le protéger. Maintenant il
n’en peut plus et demande une séparation définitive. C.D. exprime
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7 -
ses difficultés psychologiques les jours qui suivent les rencontres avec son
père. Les moments passés chez le père sont tellement vides et
perturbants qu’il n’arrive plus à étudier et se concentrer à l’école les jours
suivants.
D.D.________ :
D.D.________ par moment essaie de protéger son père en disant que ça va
bien chez son père. Les deux frères sont révoltés par cette attitude de leur
sœur. Quand on demande à D.D.________ ce qu’elle aime chez son père
elle ne trouve pas le moindre mot. Elle n’arrive pas à trouver le moindre
moment où le père lui a parlé ou s’est intéressé à elle. (...)
Appréciation Dr Q.________ :
Je n’ai jamais rencontré le père. Il n’en a pas fait la demande. Il n’a jamais
vu le pédiatre précédent selon la mère.
(...)
A mon avis et avec les informations unilatérales données par la mère et
ses enfants, on se trouve dans une situation où le père a un lourd passé
de toxicomanie qui n’est pas encore résolu. Son état psychiatrique est
inquiétant. Il ne semble pas avoir d’intérêt pour les enfants ni la capacité
de s’en occuper. Il y a des signes montrant que la volonté du père de
maintenir le droit de garde est aussi lié à un intérêt économique.
Je n’ai pas trouvé le moindre élément chez la mère remettant en doute
son rôle au sein de la famille. Elle donne tout ce qu’elle a pour les enfants.
Elle met tout en place pour que les enfants soient pris en charge au
mieux. La mère a une pleine compréhension de la situation et ses
décisions prises par rapport aux membres du réseau (...) sont réfléchies et
compréhensibles. Elle essaie de maintenir le contact avec le père mais est
forcée de s’y opposer quand l’état psychique du père est trop inquiétant. Il
y a un désir légitime de la mère de protéger les enfants et sa propre vie de
famille. Ce désir d’écarter le père de sa famille est des plus
compréhensibles avec les aveux des enfants. Il sera important à l’avenir
d’être prudent par rapport au père qui semble avoir développé des
mécanismes de défense. Il y a peut-être un désir de la part du père de voir
ses enfants mais il ne semble pas capable d’assu-mer son rôle.
Propositions :
Je propose de respecter le désir des enfants en priorité et de manière
urgente.
(...). »
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8 -
7.Le 15 août 2012, le juge de paix a procédé aux auditions de la
mère des enfants, assistée de son conseil, de A.D.________ et de la
représentante du SPJ. N.________ s’est déclarée à nouveau inquiète de la
situation ; elle a rappelé que les deux aînés ne souhaitaient pas rendre
visite à leur père et qu’elle-même s’opposait à tout droit de visite, vu l’avis
de ses deux fils et, s’agissant de sa fille, considérant qu’elle pouvait
décider pour elle. La représentante du SPJ a déclaré qu’elle n’avait plus vu
les enfants depuis longtemps et qu’ils étaient pris dans un conflit
d’adultes.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a autorisé A.D.________ à voir ses enfants durant trois heures,
toutes les deux semaines, à son domicile, en présence d’un médiateur de
Trait d’Union, selon les modalités et le calendrier de cette structure (I), et
chargé le SPJ d’organiser ce droit de visite en tenant compte de l’intérêt
des enfants (II).
Le 21 août 2012, les Dresse X.________ et [...], respectivement
Médecin pédopsychiatre expert et Médecin assistante, au Département de
psychiatrie du SUPEA I CITE, à Lausanne, ont indiqué ne pouvoir procéder
à l’expertise ordonnée par l’autorité de protection : A.D.________ avait été
victime d’un accident vasculaire cérébral, vraisemblablement en relation
avec l’absorption d’alcool et de drogues, et devait subir une intervention
chirurgicale qui nécessiterait une hospitalisation d’une durée
indéterminée. En raison de ses problèmes de santé, A.D.________ ne
pourrait pas, jusqu’à nouvel ordre, rencontrer ses enfants. N.________
devait également subir une intervention chirurgicale et ne pourrait donc
non plus se présenter pendant une période qui n’avait pas été fixée.
L’état de santé des ex-conjoints s’étant ensuite amélioré,
l’expertise pé-dopsychiatrique a pu commencer au mois de janvier 2013 ;
toutefois, A.D.________ n’étant pas en mesure de poursuivre les entretiens
avec les experts en raison de son état psychoaffectif, cognitif et physique,
elle a dû être suspendue ; A.D.________ devait en outre subir une nouvelle
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9 -
intervention chirurgicale qui nécessiterait une nouvelle période de
convalescence de plusieurs mois.
8.Durant ses diverses périodes de repos, A.D.________ a pu voir
ses enfants à plusieurs reprises, lorsque ceux-ci ne s’y sont pas opposés.
9.Le 6 juin 2013, le SPJ a informé le juge de paix que
A.D.________ se portait mieux et qu’un droit de visite pourrait être organisé
dans les locaux d’Espace-Contact, établissement spécialisé dans
l’accompagnement des visites et la reprise du lien filial.
10.Le 28 août 2013, la juge de paix a procédé aux auditions de la
représentante du SPJ, de A.D.________ et de N., assistée de son
conseil.
A.D. a déclaré qu’il ne voyait plus ses enfants,
notamment D.D., qu’il avait vue pour la dernière fois, à la
demande de celle-ci, au mois de juin 2013, ce à quoi, N. a répondu
que D.D.________ ne tenait pas à voir son père. La représentante du SPJ a
précisé maintenir les conclusions provisionnel-les précédemment prises,
lesquelles visaient à l’organisation d’un droit de visite par l’intermédiaire
d’Espace-Contact, cette proposition recevant l’agrément de A.D..
Quant aux relations entre A.D. et ses enfants, la représentante du
SPJ a indiqué que B.D.________ ne voulait effectivement plus voir son père,
mais que C.D.________ était plus mitigé et que D.D.________ n’avait pas
déclaré ne plus vouloir le rencontrer. Cependant, le dossier de la famille
A.D.________ ne lui étant parvenu qu’à la mi-juin 2013, elle avait besoin de
plus de temps pour évaluer correctement la situation de cette famille.
A.D.________ a encore ajouté qu’il souffrait de savoir que ses enfants ne
voulaient plus le voir, D.D.________ lui semblant, en dépit de ce qui était
dit, n’être pas hostile à le rencontrer. Par l’intermédiaire de son conseil, la
mère des enfants a réaffirmé qu’en dépit de ses sollicitations, les enfants
refusaient de voir leur père. La juge de paix a rappelé sur ce point que, si
l’opinion de D.D.________ devait, certes, être prise en considération, il lui
-
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appartenait, en sa qualité d’autorité de protection, de décider s’il était
dans l’intérêt ou non de la fillette d’avoir des relations avec son père.
Le même jour, la juge de paix a provisoirement accordé à
A.D.________ le droit de voir ses enfants une fois toutes les deux semaines,
à son domicile, en présence d’un médiateur d’Espace Contact, selon les
modalités et le calendrier de cette structure (I), et chargé le SPJ
d’organiser l’exercice de ce droit en tenant compte des besoins des
enfants (II). Par arrêt du 27 novembre 2013, la cour de céans a confirmé
cette décision.
11.Le 21 novembre 2013, les experts mandatés, les Drs Z.________
et H.________, respectivement Psychologue associé à l’UPL et médecin
assistante au SUPEA, ont transmis leur rapport à l’autorité de protection.
Selon leurs conclusions, la mère semblait avoir réussi depuis environ
deux ans à instaurer un cadre familial assurant stabilité et équilibre aux
trois enfants. Très affectée par les difficultés et refus exprimés par ceux-ci
de revoir leur père, elle s’était mise à l’écoute des propositions des
experts, se disant prête à favoriser la reprise du lien entre le père et ses
enfants par le biais d’une approche médiatisée et indirecte.
Pour sa part, le père, que les difficultés psychiques avaient
auparavant dépassé, ne parvenait toujours pas à assumer son rôle
parental, manifestant cependant un fort désir de revoir ses enfants. De
l’avis des experts, il était nécessaire, avant toute nouvelle rencontre
médiatisée entre l’expertisé et ses enfants, d’aider celui-ci à mieux
appréhender sa position de parent dans le cadre d’entretiens avec le
pédiatre de ceux-ci. De même, il était indispensable de procéder à une
évaluation et à une observation plus fine des qualités requises pour
exercer correctement le droit de visite, hors la présence d’un médiateur,
cette évaluation pouvant être confiée au SPJ qui pourrait s’adjoindre la
collaboration des divers intervenants et de la famille.
Par ailleurs, les enfants étaient très affectés par les propos
disquali-fiants que le père tenait à propos des capacités éducatives de leur
-
11 -
mère. Marqués par les divers traumatismes qui avaient jalonné leur vie, ils
se souvenaient difficilement de bons moments passé avec lui. Depuis le
mois de janvier 2013, C.D.________ n'avait plus revu l’expertisé et n'avait
eu qu'un seul contact téléphonique avec lui durant la période de son
anniversaire. D.D., pour sa part, n’avait plus revu son père depuis
le mois de juin 2013 (visite à l'hôpital).
Au regard des difficultés éprouvées, les experts préconisaient
que le pédiatre Q. continue à voir C.D.________ et D.D.________ et
qu'il envisage d’organiser une première rencontre entre le père et ses
enfants à son cabinet. L’expertisé, qui n’était pas en mesure d’assumer la
prise en charge de ses enfants ni de leur procurer un encadrement
adéquat, devrait pour sa part continuer la thérapie qu’il avait commencée
auprès du psychiatre [...] et maintenir un contact téléphonique
hebdomadaire avec le foyer de la mère (avec l’assentiment de cette
dernière) de sorte d’avoir des nouvelles de ses enfants et d’entretenir
progressivement avec eux des contacts téléphoniques de plus en plus
réguliers, démarche qui supposait cependant que les intéressés acceptent
de lui parler. Dans un deuxième temps, les experts estimaient
envisageable d'organiser un droit de visite avec C.D.________ et
D.D.________ dans des lieux comparables à ceux d’Espace Contact ou de
Trait d'Union.
12.Le 29 octobre 2014, la justice de paix a procédé aux auditions
de N., assistée de son conseil, de [...] et [...], du SPJ, ainsi que des
Drs [...] et Z.. Bien que régulièrement cité, A.D.________ ne s’est
pas présenté. Lors de sa comparution, N.________ a en particulier accepté
l’idée que le père reprenne des contacts avec les enfants selon les
modalités proposées par les experts.
E n d r o i t :
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12 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
supprimant le droit de visite d’un père sur l’un de ses enfants et fixant les
modalités de reprise de ce droit à l’égard de ses deux autres enfants (art.
273 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
2.a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
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13 -
b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné,
partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même
des déterminations du SPJ. L’autorité de protection s’est déterminée
conformément à l’art. 450d CC.
-
14 -
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité
parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce
refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige
impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du
droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de
protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de
leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant
ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait
des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour
conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in
RMA 2012 p. 300).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour lui (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit.,
n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
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15 -
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al.
2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne
suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise
influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c ; TF 5C. 20/2006 du 4 avril
2006 ; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p.
167).
En outre, si la réglementation du droit de visite ne saurait
dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque celui-
ci adopte une attitude négative essentiellement influencée par celle du
parent, titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005 du 3 janvier 2006 c.
3.2.1), il y a lieu cependant de déterminer, dans chaque cas particulier,
pourquoi l’intéressé adopte une attitude défensive à l'endroit du parent
qui n'a pas sa garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de
lui porter préjudice (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16
novembre 2007 c. 3.2).). Les vœux exprimés par l’enfant sur son
attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération s’il a
pris une résolution ferme et si son âge et son développement – en règle
générale, à partir de douze ans révolus – permettent de tenir compte de
son opinion (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février
2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). Plus l’enfant exprime sa volonté de
manière constante et en l’étayant d’arguments crédibles et conformes à
son bien, plus elle doit être prise en considération, même si elle ne
constitue qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne
doit pas être confondue avec son propre bien. Des difficultés d'exécution
pourront aussi être prises en compte, dans une certaine mesure, dans le
cadre de la fixation du droit de visite (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014
c. 4.4 et 4.5 ).
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16 -
b) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier,
principalement du rappport des experts du 21 novembre 2013, que si la
recourante fait tout son possible pour apporter aux enfants un cadre
familial équilibré et serein ainsi que pour restaurer leurs liens avec leur
père, ce dernier n’est actuellement toujours pas en mesure d’assumer son
rôle parental. Bien qu’aimant ses enfants, mais dépassé par ses difficultés
personnelles, l’intimé n’a pas su jusqu’ici prendre correctement en charge
ses enfants et répondre adéquatement à leurs attentes. Avant toute
reprise d’un droit de visite, les experts conseillent par conséquent d’offrir
à l’intimé la possibilité de suivre un programme de guidance plus abouti,
sous une forme thérapeutique, de sorte de lui permettre de mieux
appréhender son rôle de père et de procéder également à une évaluation
et une observation plus fines des qualités requises pour exercer le droit de
visite, hors la présence d’un médiateur, tâche qui pourrait être confiée au
SPJ. Quant aux enfants, les experts ont relevé qu’ils avaient été très
affectés par les propos disqualifiants de leur père, tenus à propos des
capacités éducatives de leur mère, que, marqués par divers traumatismes,
ils se souvenaient de peu de bons moments passés avec lui, que
B.D.________ ne le voyait plus, que les deux autres enfants ne l’avaient
plus rencontré depuis les mois de juin et juillet 2013 et qu’à présent, ils ne
souhaitaient plus le revoir.
Pour tenter de restaurer progressivement les liens entre le
père et ses enfants, les experts préconisent une reprise du droit de visite
selon des modalités que la justice de paix a indiquées dans la décision
attaquée. Cette reprise devrait s’effectuer en principe en deux phases. La
première comporte la poursuite du travail thérapeutique entrepris par le
père auprès du Dr [...], ce dernier devant collaborer avec le Dr Q.________,
pédiatre des enfants, afin de reprendre les visites médiatisées, le père
pouvant, pendant ce temps, prendre téléphoniquement, une fois par
semaine, des nouvelles de ses enfants auprès de la mère. Le Centre
Espace Contact piloterait l’ensemble de ces opérations, le SPJ surveillant
leur bon déroulement. Dans une seconde phase, un droit de visite
médiatisé serait organisé dans une structure comparable à celle d’Espace
Contact.
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17 -
Si une reprise du droit de visite est souhaitable à plus ou
moins long terme, la mise en œuvre des modalités telles que fixées par les
experts apparaît cependant complexe et difficilement réalisable. A titre
préalable, il convient tout d’abord de noter qu’il est douteux que, dans le
cadre de relations personnelles, un parent puisse être contraint à un suivi
psychiatrique. Hormis ce point, les modalités reprises par l’autorité de
protection impliquent trop d’intervenants. Le rôle de chacun n’est pas
clairement défini ni précisément délimité de sorte que l’on voit avec peine
comment chacun articulera son intervention par rapport à celle des autres,
en fonction de ses impératifs de temps et d’action propres. En particulier,
on ne sait pas à quel moment il doit être passé à la seconde phase et quel
intervenant pourrait le décider.
Par ailleurs, la décision attaquée a été prononcée alors que le
père avait confirmé son souhait de revoir ses enfants. Depuis lors,
cependant, l’intéressé s'est désintéressé de la procédure : bien que
régulièrement cité, il ne s’est pas présenté à l'audience de l’autorité de
protection du 29 octobre 2014 ; il n’a donné aucune suite au courrier de la
juge de paix du 31 octobre 2014 lui offrant de recueillir ses déclarations en
dépit de son défaut à l’audience ; en procédure de recours, à présent, il ne
s’est pas non plus manifesté, ne retirant pas dans le délai de garde usuel
le pli recommandé que la cour de céans lui avait adressé le 7 mai 2015
afin qu’il puisse faire valoir ses moyens par rapport au recours déposé.
En outre, indépendamment de ces considérations, les enfants
dont le plus jeune a 13 ans, ont clairement et fermement refusé
d’entretenir des relations personnelles avec leur père et conformément à
la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient d’en tenir compte.
A supposer que le projet de restaurer des liens entre le père et
ses enfants, tel que les experts l’ont élaboré, ait pu se concevoir, au
moment où il a été envisagé, et qu’il aurait pu permettre, par le travail
thérapeutique entrepris, de surmonter le refus des enfants de revoir
l’intimé, il est désormais purement théorique et paraît d'emblée voué à
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l'échec. En effet, le père se désintéresse du sort de la procédure. Face à
cette situation, la mère n’est plus favorable à une reprise des visites,
contrairement à ce qu’elle soutenait lors de l'audience du 29 octobre
Le 10 juin 2015, le conseil d’office de la recourante a déposé
un relevé d’opérations à la cour de céans. En considération du temps qu’il
a consacré à l’exécution des opérations y mentionnées et de la difficulté
de la cause, il se justifie de lui allouer, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), une indemnité d’honoraires de 1'260 fr. (7
heures x 180 fr.) à laquelle doivent s’ajouter 50 francs de débours, ainsi
qu’une TVA à 8 % sur ces deux montants (104 fr. 80 ), ce qui fait une
indemnité totale arrondie à 1'413 francs.
c) Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]) ni dépens (art. 107 ch. 1 let. c CPC par analogie).
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :