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TRIBUNAL CANTONAL
LQ11.037933-131861
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 134, 273 ss et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à [...], contre la
décision rendue le 21 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mars 2013, envoyée pour notification le 22
juillet 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a renoncé à ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale
de N.________ sur sa fille X.________ (I), clos l’enquête en fixation du droit
de visite de L.________ sur sa fille X.________ (II), suspendu pour une durée
indéterminée le droit de visite de L.________ sur sa fille X., née le
[...] 2000, le chiffre IV du jugement de divorce rendu le 11 janvier 2005
étant modifié en ce sens (III), dit que L. doit verser des dépens, par
600 fr., à N.________ à titre de participation aux frais et honoraires de son
mandataire (IV), arrêté l’indemnité d’office de Me Diego Bischof à 2'679 fr.
50, débours et TVA compris, montant à la charge de l’Etat (V), dit que
L., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu, dans la mesure
de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272), au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la
charge de l’Etat (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre
cette décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était dans
l’intérêt de X. de suspendre le droit de visite de L., pour
une durée indéterminée, tout en invitant l’enfant à reprendre contact avec
son père si elle venait un jour à en ressentir le besoin. Ils ont notamment
retenu que, lorsqu'il avait déposé sa requête en extension de son droit de
visite, L. avait invoqué s'être soumis à un suivi psychologique et
avait produit à cet égard un rapport d'évaluation psychiatrique établi le 16
septembre 2011 par le Dr C.________ ; ledit rapport ne faisait toutefois
aucunement mention d'un quelconque suivi psychologique de L.________ et
il s'agissait d'une évaluation faite dans le cadre de sa demande, de sorte
qu'elle n'était pas pertinente pour le cas d'espèce et ne correspondait en
aucun cas aux recommandations du Tribunal cantonal s'agissant d'un suivi
psychologique et d'une remise en question. Il ressortait en outre de
l'expertise pédopsychiatrique du 26 novembre 2012 que l'enfant
présentait la même fragilité susceptible de se déclencher lorsqu'elle était
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exposée à des situations stressantes, représentées en l'espèce par les
rencontres avec son père, tout comme cela avait été constaté lors de
l'expertise réalisée en 2007 dans le cadre de la première enquête, et qu'il
n'y avait eu aucune évolution positive dans la relation entre L.________ et
sa fille les cinq années précédentes, un fossé culturel énorme existant
entre eux, le père se montrant inadéquat face à la souffrance de sa fille et
se trouvant dans un déni total du ressenti de celle-ci. La crédibilité des
propos de L.________ pouvait être mise en doute, au contraire des
déclarations de X., qui était apparue très mature et en mesure
d'exprimer sa propre volonté, compte tenu de son âge, et il serait
contraire à ses intérêts de la forcer à continuer de rencontrer son père,
une telle décision n’étant pas susceptible de permettre une amélioration
du faible lien existant entre eux. Il serait enfin contre-productif d’ordonner
à X. de se soumettre à une thérapie familiale car le recourant
n'était pas réellement capable de se remettre en question, de sorte que la
condition posée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 19 mars 2009
n'était pas réalisée.
B.Par acte motivé du 17 septembre 2013, L.________ a recouru
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il « exercera sur sa fille
X.________ un droit de visite fixé à dire de justice et comportant en
particulier des indications chronologiques sur l’extension progressive du
droit de visite ainsi que des indications sur la supervision du droit de
visite, toutes indications également fixées à dire de justice » et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a en outre formulé une demande de restitution de l’effet
suspensif au recours et demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par décision du 25 septembre 2013, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de
restitution de l’effet suspensif, au motif que l’intérêt de l’enfant ne
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commandait pas que les effets de la décision attaquée soient suspendus
durant la procédure de recours et qu’il paraissait au contraire opportun, au
stade de la vraisemblance, de maintenir la solution de première instance
jusqu’à droit connu sur le recours. Au surplus, le recours ne comportait
aucune motivation spécifique à la question de l’effet suspensif et le
recourant ne pouvait ainsi pas obtenir par anticipation l’adjudication de
ses conclusions avant examen de la cause au fond. A sa demande, le
recourant s’est vu impartir un délai de quinze jours dès réception pour
déposer une demande d’assistance judiciaire en bonne et due forme,
accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Ensuite du dépôt le 2 octobre 2013 d’une demande
d’assistance judiciaire dûment complétée, le juge délégué a accordé à
L., par décision du 12 novembre 2013, le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 17 septembre 2013,
sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que
de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Diego Bischof.
Le recourant a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de
50 fr., dès et y compris le 1
er
décembre 2013.
Le 29 janvier 2014, Me Diego Bischof a produit, sur requête, la
liste de ses opérations et débours.
C.La cour retient les faits suivants :
X., née le [...] 2000, est issue de l’union de N.________
et de L..
Par jugement du 11 janvier 2005, le divorce des époux précités
a été prononcé, l’autorité parentale sur X. attribuée à la mère et le
droit de visite du père fixé en ce sens qu’il pourrait voir sa fille dans les
locaux de l’association Point Rencontre deux fois par mois,
alternativement le samedi ou le dimanche, durant deux heures.
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Par requête du 14 avril 2006, L.________ a sollicité l'extension
de son droit de visite sur sa fille X.________ à une fin de semaine sur deux.
Lors de l’audience du Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) du 26 avril 2006, N.________ a conclu au refus de
l'extension du droit de visite de L.________ et, reconventionnellement, à la
suppression dudit droit.
Le 10 novembre 2006, N.________ a derechef demandé la
suppression du droit de visite de L.________ sur leur fille X..
Par décision du 9 octobre 2008, rendue notamment ensuite
d’une expertise pédopsychiatrique, la justice de paix a rejeté la requête du
14 avril 2006 de L. (I), suspendu pour une durée indéterminée le
droit de visite de L.________ sur sa fille X.________ (II), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (III) et mis les frais de la cause, par 5'614 fr.
75, à la charge de L.________ (IV).
Par arrêt du 19 mars 2009 (n
o
59), la Chambre des tutelles a
notamment partiellement admis le recours interjeté par L.________ contre
la décision précitée (I), réformé celle-ci au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le régime des visites deux fois par mois au sein du Point
Rencontre tel que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 janvier
2005 est maintenu (III), annulé le chiffre IV du dispositif de la décision
entreprise et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle décision
sur les frais de première instance (IV) et confirmé la décision pour le
surplus (V). La Chambre des tutelles a notamment considéré qu’il était
évident, vu les difficultés rencontrées, qu'une extension du droit de visite
n'entrait pas en considération en l'état (cf. c. 3b). Dès l'automne 2006, les
visites au Point Rencontre s’étaient mal passées, en raison de
l'impossibilité du père à prendre conscience des nouveaux besoins de sa
fille et de s'y adapter. Les rencontres en présence d'un professionnel
n'avaient pas plus avancé la relation, le père se montrant là encore
inadéquat, revendicateur et critique face à la mère et la nouvelle famille
de sa fille. S'agissant d'un homme dont les capacités de remise en
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question étaient faibles et les possibilités d'évolution réservées, il était
clairement impossible d'étendre le droit de visite sans menacer le bien de
l'enfant et de permettre au père de prendre sa fille auprès de lui en week-
end ou en vacances. Une telle extension ne pourrait entrer en
considération que lorsque le père se serait soumis à un suivi
psychologique, lorsqu'il aurait fait un travail sur lui-même et que les
contacts père-fille démontreraient une évolution favorable par rapport aux
constatations faites en 2007 et 2008. Cela étant, la suppression totale de
tout contact ne respectait pas le principe de la proportionnalité. En juillet
2008, la Dresse [...] avait proposé une suspension du droit de visite, ce qui
s'était fait vu les procédés judiciaires en cours. Elle avait toutefois
préconisé que la situation soit revue en fin d'année 2008 et que des
contacts peu fréquents soient repris en présence d'un tiers. La
psychologue du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (ci-après : SUPEA) avait également proposé la reprise
progressive des visites au Point Rencontre. L'encadrement représenté par
le Point Rencontre, le fait que l'enfant continuait à être suivie par une
pédopsychiatre et le soutien de la mère permettaient de tenter le maintien
de contacts à espaces réguliers, soit deux fois par mois. En cas de besoin,
les visites pourraient être plus espacées.
Cet arrêt a été confirmé par arrêt de la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral du 6 août 2009 (TF 5A_398/2009).
Ensuite de la radiation du rôle de la requête déposée le 10
octobre 2011 par L.________ faute d’avance de frais versée dans le délai
imparti à cet effet, L.________ a saisi la justice de paix d’une nouvelle
requête le 25 novembre 2011 tendant à la fixation de son droit de visite
sur sa fille selon les modalités suivantes :
« - Pour une période de trois mois à compter de la décision au fond
de la Justice de Paix du District de Lausanne, L.________ pourra
avoir sa fille auprès de lui un samedi sur deux de 14h00 à
18h00.
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-
Pour une période de trois mois succédant à celle qui précède,
L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui tous les samedis de
14h00 à 18h00.
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Pour une période de trois mois succédant à celle qui précède,
L.________ pourra voir (sic) sa fille auprès de lui tous les samedis
de 09h00 à 18h00.
-
A la fin de la période qui précède, L.________ pourra exercer un
large droit de visite sur sa fille, X., à convenir d’entente
avec la mère. A défaut d’entente, ce droit s’exercera un week-
end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et
pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour
L. d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y
ramener. Ce droit s’exercera également alternativement à Noël
et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeûne
Fédéral ».
A l’appui de cette requête, L.________ a produit le rapport
d’évaluation psychiatrique le concernant établi le 16 septembre 2011 par
le Dr C., psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, et le
Dr D.. En préambule, ces médecins ont précisé que « dans le cadre
d’une procédure de justice visant à obtenir l’élargissement du régime des
visites de sa fille deux fois par mois au Point rencontre depuis 10 ans,
Monsieur L.________ a demandé à être évalué sur le plan psychiatrique ».
Ils ont notamment indiqué qu’il n’y avait pas de diagnostic psychiatrique à
poser, L.________ ne souffrant pas d’une maladie psychiatrique du spectre
de la schizophrénie ni d’un trouble de l’humeur ou de la personnalité.
L’intéressé était un homme démuni, qui reconnaissait ne pas toujours
savoir s’y prendre avec sa fille, mais pas par manque de bonne volonté. Il
était d’accord de bénéficier d’un suivi psychiatrique ou d’un autre suivi
pouvant l’aider à se comporter adéquatement avec sa fille et surtout à
nouer une relation de confiance. Au vu de leur évaluation et des
témoignages recueillis en guise d’hétéro-anamnèse, les Drs C.________ et
D.________ ont estimé qu’il était opportun d’élargir le droit de visite de
L.________ de manière progressive, tout en poursuivant le suivi
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psychiatrique actuel ainsi que les visites médiatisées par les intervenants
des milieux éducatif et psychologique qui soutenaient les parents et leur
enfant et aidaient le père à décoder les besoins de sa fille et à y répondre.
Grâce à une telle approche convergente, L.________ pouvait apprendre à
exercer son rôle de père à l’égard de X.. Les difficultés apparues
au fil des années dans la relation père-fille ne paraissaient pas de nature
figée, L. montrait beaucoup de volonté à évoluer dans son rôle de
père et il en avait selon eux la capacité, s’il était aidé et soutenu. Enfin,
X.________ avait grandi et pourrait progressivement mieux s’exprimer et se
positionner face à ses parents.
Le 26 janvier 2012, le juge de paix a entendu X..
Après avoir procédé à l’audition de L. et de N.,
chacun assisté de son conseil, la justice de paix a, par décision du 15 mars
2012, ouvert formellement une enquête en fixation du droit de visite de
L. sur sa fille X.________ (I), confié un mandat d’enquête au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour celui-ci
d’établir à meilleure date utile un rapport sur les conditions d’exercice du
droit de visite de L.________ sur sa fille X.________ au Point Rencontre, de
formuler toutes propositions utiles quant aux modalités souhaitables
d’exercice du droit de visite de L.________ et de dire notamment si
l’intervention de la justice de paix par le biais d’une mesure tutélaire se
justifierait (II) et ordonné une expertise pédopsychiatrique, confiée au
SUPEA (III).
Le 26 novembre 2012, Eric Francescotti et la Dresse Mariya
Delets, respectivement psychologue associé auprès de l’Unité de
pédopsychiatrie légale et médecin assistante auprès du SUPEA, ont
déposé leur rapport d’expertise. Ils ont notamment indiqué qu’à l’instar
des experts mandatés en 2007, ils observaient chez X.________ une même
fragilité susceptible de se déclencher quand elle était exposée à des
situations stressantes, représentées en l’espèce par les rencontres avec
son père. Il fallait néanmoins tenir compte de son environnement familial,
protecteur mais lui aussi à leur avis exagérément sensible au stress induit
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par L.. X. semblait faire siennes les peurs de sa mère et se
trouvait ainsi dans l’impossibilité d’exprimer et/ou de ressentir un
quelconque sentiment positif à l’égard de son père, indépendamment de
l’attitude de ce dernier, qui pourrait aussitôt être interprété comme un
signe de trahison mettant en péril sa mère, et elle paraissait devoir
endosser seule la responsabilité de renoncer à connaître son père pour
protéger ceux qui la protègent. Dans le contexte actuel, qui n’avait
apparemment pas évolué depuis la séparation qui remontait à la prime
enfance de X., la relation père-fille ne paraissait que trop peu
développée. Le fait que L. n’ait vécu avec sa fille que les premiers
mois de la vie de celle-ci et qu’il n’y ait jamais eu d’actualisation de son
développement en raison du manque total d’échange coparental n’avait
indéniablement pas permis de tisser un lien de confiance entre le père et
l’enfant. Selon les experts, l’inadéquation relationnelle dont L.________
faisait preuve s’expliquait notamment par un manque de savoir-faire,
n’ayant jamais pu mettre en pratique sa parentalité, et de savoir-être, soit
comment se comporter avec une préadolescente, quels sont les besoins
de celle-ci et les aspirations d’une fille de cet âge-là. A la question de
savoir comment il envisageait son rôle de père en cas d’extension de son
droit de visite, L.________ avait paru pris au dépourvu et avait évoqué des
éléments concrets, comme le fait qu’il serait bien que X.________ prépare à
manger et fasse le ménage, suscitant ainsi le désaccord de sa fille. Alors
que celle-ci avait fait part de ses inquiétudes par rapport à des vacances
avec lui en [...] ou à des sorties du Point Rencontre, L.________ n’avait pas
apprécié, s’était vexé et avait fait du chantage affectif dans un élan de
colère contenue. Il s’était également montré inadéquat dans ses propos
relatifs à la dentition de X.. Le père semblait percevoir le malaise
de sa fille comme un signe de l’influence néfaste de N., sans
pouvoir réaliser que la manière dont il présentait les choses, ainsi que leur
contenu, pouvait susciter cette réaction chez X.. Malgré son
insistance qui s’exprimait sur le plan juridique, le père peinait en entretien
à prêter un intérêt manifeste à sa fille, sous prétexte que le quotidien de
celle-ci relevait de sa sphère privée. L. avait des difficultés à
s’exprimer et à comprendre sa fille en français, ce qu’il interprétait comme
un manque de motivation de la part de X.________, qui ne parlait pas sa
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langue d’origine. Il semblait attendre de X.________ qu’elle montre une
reconnaissance légitime à son égard, proportionnée aux efforts acharnés
qu’il consentait pour nouer une relation avec elle. La colère et la
répudiation qu’il éprouvait à l’encontre de son ex-conjointe, qui
« transpirait » en présence de sa fille même s’il ne l’exprimait pas par des
mots, ne faisait qu’accroître le rejet et la peur chez X.. L’attitude
du père était parfois inadaptée, ses attentes peu actuelles et tirées de son
appartenance culturelle, et L. ne semblait pas tenir compte des
besoins et des aspirations de sa fille. Il n’avait pas de projets concrets,
mais voulait, de manière un peu naïve, faire comme les autres pères
divorcés, qui accueillent et rencontrent leurs enfants en toute simplicité. A
l’heure actuelle, X.________ ne pouvait aucunement faire confiance à son
père, dont elle ignorait presque tout, à l’exception de ce que sa mère lui
racontait parfois. Elle partageait ainsi les mêmes craintes, que son
environnement familial surprotecteur semblait contribuer à renforcer.
L’attitude inadaptée et parfois blessante de son père confortait aussi cette
peur, à laquelle s’ajoutaient l’absence de connaissance réciproque et le
manque d’intérêts communs. L’enfant ne se sentirait probablement pas en
sécurité avec son père hors de la présence d’un tiers. Le fait de ne plus
voir son père rejoindrait certainement les attentes de son entourage et
cela pourrait également contribuer à lui apporter un peu de sérénité dans
sa scolarité, sans toutefois aborder le problème de fond dont les adultes
l’entourant semblaient être les principaux acteurs. Les experts ont estimé
que, bien qu’aucun élément de maltraitance directe sur l’enfant n’ait été
mis en évidence, il serait contre-indiqué d’étendre le droit de visite du
père dans ces circonstances. La poursuite de ce droit sous la forme
actuelle paraissait improductive, car trop de choses séparaient – encore –
X.________ de son père et la problématique devait être examinée dans un
contexte plus large. Ils ont en conséquence préconisé la mise en œuvre
d’une thérapie familiale auprès d’un spécialiste parlant [...] ou avec l’aide
d’un interprète communautaire. A l’instar du père qui devrait travailler sur
l’adaptation de ses attitudes et la reconnaissance des besoins de sa fille,
la mère devrait bénéficier de séances individuelles pour tenter d’intégrer
son passé traumatique et permettre à X.________ d’exprimer ses propres
besoins sans se soucier de préserver sa mère. Il appartiendrait ensuite aux
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thérapeutes, en accord avec le SPJ et les parents, d’évaluer l’opportunité
et la temporalité de l’éventuel élargissement du cadre des visites. Les
experts ont ajouté que N.________ ne perturbait pas directement l’évolution
positive des relations père-fille, mais que son vécu traumatique de sa vie
conjugale et de jeune fille en [...] n’incitaient pas X.________ à connaître
davantage son père et leur culture.
Dans son rapport d’évaluation du 5 décembre 2012, le SPJ a
notamment relevé que, lors de leur rencontre, X.________ s’était montrée
ouverte et déterminée, précisant que son discours était le sien et non celui
de sa mère. Elle avait dit avoir très bien compris que l’objectif des visites
au Point Rencontre était de « créer des liens avec L.________ » mais qu’elle
n’en avait pas envie, que les visites ne lui servaient à rien, qu’elle n’avait
pas envie de connaître son père, n’ayant pas grandi avec lui, qu’elle ne lui
portait aucun sentiment, qu’elle n’aimait pas sa personnalité et qu’elle
voulait couper tous les contacts avec lui, dès lors qu’il ne représentait rien
pour elle et n’était même pas un ami. Elle n’avait aucune envie de lui
raconter ce qu’elle faisait et ce qui lui tenait à cœur. Elle ne voulait pas
des visites au Point Rencontre, mais si elle ne pouvait pas s’y soustraire,
elle ne souhaitait en tout cas pas sortir des locaux, où elle se sentait
protégée et en sécurité, malgré une certaine oppression. Elle disait se
montrer distante lors des entrevues, ne pas avoir envie de parler avec
L.________ et se « ficher » de ce qu’il disait. Pour elle, son « papa » était
l’ami de sa mère, elle parlait de L.________ en disant « lui » et s’adressait à
celui-ci lors des éventuels échanges au Point Rencontre en disant « toi ».
Le SPJ a observé que le droit de visite actuellement en vigueur était
insatisfaisant tant pour X.________ que pour L., qui désirait sortir
des locaux du Point Rencontre avec sa fille et même l’accueillir pour le
week-end. Il y avait un immense décalage du point de vue relationnel
entre le père et la fille, et il paraissait difficilement envisageable de
trouver un compromis, tant les opinions divergeaient à ce sujet. La lucidité
et la maturité dont X. faisait preuve montrait que la continuation
de ces visites n’avait pas de raison d’être ni pour l’enfant – car L.________
restait figé dans un comportement inadéquat en insistant par exemple
pour faire lire à X.________ des livres en cyrillique et cherchait encore à
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obtenir des informations sur N.________ par le biais de sa fille –, ni pour le
père, qui voyait X.________ le tenir à distance, l’ignorer et n’avoir en aucun
cas envie d’investir dans cette relation. Rien ne semblait, en l’état, réunir
père et fille, l’indifférence de celle-ci ne paraissant pas calculée malgré la
forte relation à sa mère. Le SPJ a estimé que tout avait été mis en œuvre
dans le cas d’espèce pour examiner les circonstances du droit de visite
dont les intéressés se plaignaient depuis de nombreuses années. Il était
souhaitable que les démarches et multiples procédures aboutissent. Ce
qui l’occupait et le préoccupait dans cette situation était l’insatisfaction,
voire l’inconfort, de X.________ par rapport à ce droit de visite et la seule
solution envisageable semblait être la suspension de celui-ci.
Le 12 décembre 2012, N.________ s’est déterminée sur
l’expertise en indiquant notamment qu’elle n’était pas d’accord de suivre
une thérapie familiale, qui l’obligerait à renouer avec son ex-mari, et qu’il
ne se justifiait pas qu’elle suive des séances individuelles de thérapie. Elle
a conclu, sous suite de frais et dépens, à la suppression pure et simple du
droit de visite de L.________ et demandé notamment une nouvelle audition
de X.________ par le juge de paix.
L.________ a déposé ses déterminations relatives à l’expertise
le 20 décembre 2012 et requis l’ouverture d’une enquête en limitation de
l’autorité parentale à l’égard de N., qui abusait selon lui de ses
prérogatives de détentrice de l’autorité parentale dans le but d’empêcher
toute relation père-fille.
Par courrier du lendemain, N. s’est opposée à
l’ouverture d’une enquête en limitation de son autorité parentale.
L.________ s’est déterminé sur le rapport du SPJ le 14 janvier
2013, N.________ ayant pour sa part indiqué dans un courrier du 20
décembre 2012 que sa lettre du 12 décembre 2012 valait détermination à
cet égard.
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Le 19 février 2013, L.________ a produit une attestation selon
laquelle il s’était rendu au Point Rencontre le 16 février 2013 et que
N.________ n’avait pas présenté l’enfant.
Le 14 mars 2013, le juge de paix a entendu X..
Le 21 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
L. et de N., chacun assisté de son conseil. L. a
confirmé les conclusions de sa requête du 25 novembre 2011 et s’en est
remis à justice s’agissant de l’ouverture d’une enquête en limitation de
l’autorité parentale de N.________ sur X.. N. a quant à elle
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête précitée et à la suppression du droit de visite de L..
N. a confirmé ne pas vouloir renouer de liens avec son ex-mari par
le biais d’une thérapie familiale et déclaré qu’elle devait presque forcer sa
fille à se rendre au Point Rencontre deux fois par mois, soulignant que la
situation de X.________ était stabilisée sur le plan psychologique grâce au
suivi mis en place. L.________ a précisé que les propos qu’il avait tenus aux
experts signifiaient pour lui qu’il entendait préparer à manger avec sa fille.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
suspendant, pour une durée indéterminée, le droit de visite – fixé par
jugement de divorce – d'un père sur son enfant mineure, dont l'autorité
parentale et la garde sont détenues par la mère (art. 134 al. 2 et 4 et 273
ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dès
lors que les parties n’ont pas été rendues attentives aux exceptions à la
suspension des délais et qu’il faut en conséquence considérer que le délai
de recours a été suspendu pendant les féries (cf. art. 145 al. 2 let. b et al.
3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 139 III 78 c. 5).
Motivé et formé par le père de la mineure concernée, partie à
la procédure, le présent recours est ainsi recevable. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, N.________ n’a pas été invitée à se déterminer (art.
312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.a) Le recourant reproche en premier lieu à la justice de paix
d’avoir apprécié les faits de manière arbitraire. Cette autorité aurait ignoré
l'avis médical du Dr C.________, selon lequel il s'était soumis à un suivi
psychiatrique qui devait être poursuivi avec une extension concomitante
et convergente du droit de visite, sous supervision, afin de lui permettre
d'évoluer dans son rôle de père et de développer sa relation avec sa fille.
-
15 -
Pour le recourant, ce médecin ne s'est pas contenté de délivrer une simple
attestation de sa bonne santé psychologique et, si les premiers juges
considéraient que ce rapport était incomplet, il leur incombait, en vertu de
la maxime inquisitoire, d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et
d'interpeller le praticien ou lui-même à cet égard, ce qu'ils n'ont pas fait.
Dans ce contexte, il estime que la justice de paix n’était pas fondée à lui
reprocher les éventuelles lacunes de ce rapport médical, alors qu'elle était
elle-même tenue d'instruire la cause d'office. Sur la base de ces éléments
médicaux, l’autorité de première instance devait admettre, au vu du suivi
psychiatrique effectué, qu’il pouvait bénéficier d'une extension de son
droit de visite, ce qui correspondait à la perspective envisagée par la
Chambre des tutelles dans son arrêt du 19 mars 2009. Le recourant fait en
outre grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'attitude de
la mère de l'enfant, alors même que le rapport d’expertise du 26
novembre 2012 mettait en exergue le conditionnement très négatif de
l'enfant par sa mère quant à l'image du père.
b) Dans la mesure où le recourant se plaint essentiellement
d’une retranscription incomplète des pièces du dossier, le vice a pu être
réparé en deuxième instance, compte tenu du plein pouvoir d’examen en
fait de la cour de céans (cf. art. 450a CC). Pour les motifs qui seront
exposés au considérant suivant, les éléments litigieux – soit en substance
le fait que le recourant a consulté un psychiatre et l’attitude de la mère de
l’enfant – ne permettent toutefois pas de retenir une solution différente de
celle des premiers juges. Pour le surplus, la cour de céans estime qu’il n’y
a pas lieu d’interpeller le Dr C., les conclusions qui figurent dans le
rapport de ce médecin étant claires et n’étant de toute manière pas à
elles seules déterminantes, compte tenu des autres éléments du dossier.
3.a) Le recourant ne conteste pas l'apparition, au fil des années,
de difficultés dans sa relation avec sa fille. Il soutient cependant n'avoir
jamais renoncé à rétablir un lien affectif avec X. et que c’est le
système des visites au Point Rencontre qui n’était dès le départ pas
adapté au développement d’un rapport de confiance. Il se réfère à cet
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16 -
égard au rapport du Dr C.________ et à l’expertise, dont il ressort que c'est
précisément le manque de contacts et l'absence de vie commune entre le
père et la fille qui sont à l'origine de l’incompréhension et du malaise
entachant leur relation actuelle. De surcroît, sa démarche serait mise à
néant par le dénigrement constant de la mère auprès de sa fille, celle-ci
étant ainsi sans cesse confrontée à une image négative de son père. Pour
le recourant, les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de ce
dernier élément et ils ont au contraire entériné l'action néfaste de la mère,
pourtant mise en évidence de manière claire dans l’expertise. Selon lui, au
vu de ce comportement oppositionnel, une éventuelle thérapie familiale
menée par un psychothérapeute maîtrisant la langue [...] ou avec l'aide
d'un interprète communautaire serait vouée à l'échec, cela d'autant plus
que la mère a déclaré tout au long de la procédure qu'elle refusait de
participer à une telle démarche, ce que l’autorité ne devrait pas tolérer.
Quant au rapport du SPJ, sur lequel la justice de paix s'est fondée pour
suspendre son droit de visite, il ne cherche pas à résoudre la
problématique de fond et examine uniquement la question du maintien de
la situation actuelle. Enfin, le recourant avance que la décision attaquée
tient compte de manière excessive de la volonté de X., alors que,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 295 c. 4), le
rétablissement de liens entre le père et l’enfant dans le cadre d'une
organisation prévue à cet effet peut constituer une mesure favorable au
développement psychique de l'enfant, malgré l'opposition de celui-ci. Dès
lors, même si sa fille est âgée de treize ans, il ne lui est pas possible,
n'ayant pratiquement jamais eu de contacts avec son père, de s'exprimer
à l'égard de ce dernier autrement qu'en fonction de ce qu'elle perçoit de
son entourage. Le recourant se réfère à ce sujet au rapport d’expertise,
aux termes duquel « X. semble (...) faire siennes les peurs de sa
mère et se trouve ainsi dans l'impossibilité d'exprimer et/ou de ressentir
un quelconque sentiment positif à l'égard de son père », indépendamment
de l'attitude de ce dernier. En définitive, les seuls reproches qui entrent en
ligne de compte à son encontre sont son manque de savoir-faire et de
savoir-être en présence de sa fille, qui ne justifient en aucun cas une
mesure aussi extrême que la suspension de son droit de visite pour une
durée indéterminée.
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17 -
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les références, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2011, p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF
123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20,
p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de
l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c ; TF
5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
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18 -
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209
précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch
2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 précité ;
CREC II 23 mars 2009/50).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de
visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
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19 -
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006
précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors
du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
bb) La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre
uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut, le cas échéant, déterminer,
dans chaque cas particulier, pourquoi l’enfant adopte une attitude
défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit
de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III
295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch
2002, p. 603). Pour le Tribunal fédéral, il ne peut cependant être fait
abstraction de la volonté de l’enfant. Les vœux exprimés par celui-ci sur
son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération,
lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant
dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans
révolus – permettent d'en tenir compte (ATF 124 III 90 c. 3b, JT 1998 I
272 ; TF 5A_63/2011 du 1
er
juin 2011 c. 2.4.1 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 précité c. 4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2 ;
CCUR 27 novembre 2013/290 c. 2.1).
c) En l’espèce, il faut constater que la relation entre X.________
et son père s’est encore dégradée depuis l'évaluation qui avait été faite
dans le cadre de la précédente procédure. Il y a un profond malaise, et
même de la peur, chez cette enfant lorsqu'elle rencontre son père et la
situation apparaît totalement bloquée. Comme l’ont relevé les experts, le
fait que le recourant n’ait vécu avec X.________ que les premiers mois de la
vie de celle-ci et qu'il n’y ait jamais eu d'actualisation du développement
de la relation en raison du manque total d'échange coparental n'a
indéniablement pas permis de tisser un lien de confiance entre le père et
l'enfant. En outre, le recourant se montre constamment inadéquat et ne
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20 -
sait absolument pas comment se comporter avec X., bientôt âgée
de quatorze ans. Le père et la fille sont également séparés par la barrière
de la langue, le recourant ayant certaines difficultés à s’exprimer en
français et X. ne parlant pas sa langue d’origine. Ainsi que les
experts l’ont justement exposé, même si aucun élément de maltraitance
directe sur l'enfant n'a été mis en évidence, il paraît contre-indiqué
d'étendre le droit de visite et même de poursuivre ce dernier selon les
modalités fixées jusqu’à présent, car ce régime se révélera très
certainement improductif. Quant à X., il ressort clairement de
l'instruction, en particulier du rapport du SPJ, qu'elle a fait part librement
et très clairement de sa volonté de ne pas rencontrer son père. Même s’il
est probable que cette enfant ait pu être influencée par sa mère, cela
d'autant plus qu'elle n'a quasiment aucun souvenir avec son père, il n'en
demeure pas moins que le recourant, par sa personnalité propre et son
attitude clairement inadaptée, n'est pas parvenu à tisser un quelconque
lien de confiance avec sa fille pendant les cinq dernières années durant
lesquelles il a exercé son droit de visite.
Manifestement, le recourant souffre de cette situation et il
semble sincère lorsqu'il affirme être désireux de passer du temps avec sa
fille dans un environnement ordinaire. Néanmoins, comme le SPJ l’a relevé
dans son rapport, il existe un immense décalage du point de vue
relationnel entre le père et la fille et il semble difficilement envisageable
de trouver un compromis. La poursuite des visites n'a donc pas de sens et
serait insatisfaisante tant pour l’enfant que pour son père, qui demeure
malgré lui figé dans son comportement inadéquat lors de ces entretiens
stériles et voit sa fille totalement bloquée et distante à son égard. Dans le
contexte actuel, il paraît difficile que l'autorité puisse réellement
contraindre cette adolescente de presque quatorze ans à voir son père et
la cour de céans ne peut que se rallier au raisonnement suivi par les
premiers juges, tout en invitant X. à reprendre contact avec son
père si elle devait en ressentir le besoin. A ce stade, le recourant n’a pas
été en mesure de se remettre réellement en question et de chercher à
comprendre sa fille. Il a tenté d’établir qu’il ne souffrait pas d’une
pathologie psychiatrique, mais il n’a nullement démontré avoir fait un
-
21 -
véritable travail sur lui-même dans la durée et le suivi mentionné dans le
rapport du Dr C.________ ne lui a visiblement pas permis de mieux
appréhender la relation avec sa fille. Quoi qu’il en soit, le suivi
psychologique et le travail sur lui-même n’étaient que deux des aspects
décisifs pour une éventuelle extension du droit de visite du recourant
figurant dans l’arrêt de la Chambre des tutelles du 19 mars 2009.
L’exigence relative à l’évolution positive des contacts père-fille n’est non
seulement pas remplie, mais, bien plus, la situation s’est encore dégradée
dans l’intervalle, ce qui justifie la suspension du droit de visite, l’enfant
rejetant son père de manière beaucoup plus affirmée qu’auparavant et les
différences culturelles s’étant nettement amplifiées. Le Dr C.________ a
d’ailleurs relevé que X.________ pourrait progressivement mieux s’exprimer
et se positionner face à ses parents, ce qu’elle a effectivement fait, en
l’état en défaveur du recourant.
La décision entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique et
le recours se révèle mal fondé.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 12 novembre 2013. Dans la liste de ses opérations, Me
Diego Bischof indique avoir consacré 7 h 25 à l’exécution de son mandat,
temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la
cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors
TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me
Diego Bischof doit être arrêtée à 1’305 fr., à laquelle s'ajoutent les
débours allégués, par 26 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2
al. 3 RAJ), par respectivement 104 fr. et 2 fr., soit 1’437 fr. au total.
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22 -
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Diego Bischof, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'437 fr. (mille quatre cent trente-sept francs),
TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 3 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
23 -
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Diego Bischof (pour L.),
-Me Jean Lob (pour N.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :