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TRIBUNAL CANTONAL
LO16.047289-162113
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 3 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant l'enfant A.Z.________.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2016, notifiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ)
le 29 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
le juge de paix) a ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale
conjointe ainsi qu'en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence
de A.Z.________ à S.________ (I), a prononcé à titre provisoire le retrait de la
garde de fait de B.Z.________ sur C.Z., née le [...] 2008 (II), a
maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de
placement et de garde de A.Z. (III), a dit que le SPJ placerait la
mineure dans un lieu propice à ses intérêts et veillerait à ce que sa garde
soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu'au
rétablissement d'un lien progressif et durable de la fillette avec sa mère
(IV), a invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de quatre
mois dès notification de l'ordonnance (V), a dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VI) et a déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, le juge de paix a notamment retiré à B.Z.________ la
garde de fait de sa fille, considérant que l'intéressée traversait une
période difficile sur les plans personnel et financier, qu'elle était paniquée
par le fait d'être bientôt expulsée de son logement et de devoir préparer
son déménagement, qu'elle avait besoin de temps pour remettre de
l'ordre dans ses affaires personnelles et qu'elle n'était donc
temporairement pas en mesure d'élever sereinement sa fille, laquelle était
fatiguée, moins concentrée à l'école et n'était pas soignée. Il n'a pas retiré
à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de A.Z.________,
considérant que cette mesure, plus restrictive, était disproportionnée par
rapport aux carences parentales qui pouvaient être reprochées à
l'intéressée.
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B.Par acte du 7 décembre 2016, le SPJ, par son chef de service
[...], a recouru contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre II du
dispositif en ce sens qu'est prononcé, à titre provisoire, le retrait du droit
de B.Z.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Le recourant
a produit deux pièces.
Par courrier du 22 décembre 2016, le juge de paix a renoncé à
se déterminer ou à reconsidérer la décision attaquée, se référant
intégralement à son contenu.
Invités à se déterminer, B.Z.________ et S.________ n'ont pas
déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.C.Z.________ est née le [...] 2008. Elle est la fille de B.Z.________
et de S..
2.Par courrier du 27 octobre 2016, le SPJ a fait part à la justice
de paix de ses préoccupations à propos de C.Z.. Il a rappelé qu'à
plusieurs reprises, il était intervenu, par le passé, sur mandat de l'autorité
de protection, pour répondre aux difficultés que la mère de l'enfant avait
rencontrées. Ainsi, il a expliqué qu'entre 2008 et 2010, il avait suivi la
fillette en raison des problèmes de toxicomanie que présentaient à
l'époque son père et sa mère. B.Z.________ ayant ensuite cessé ses
consommations de stupéfiants, bénéficiant d'un bon réseau primaire et
A.Z.________ se portant relativement bien, il avait mis fin à son mandat. Le
SPJ était également intervenu en 2014, lorsque le père avait exprimé de
nouvelles inquiétudes à propos de sa fille. Le dossier de A.Z.________ avait
été rouvert puis l'enquête qui avait été menée avait abouti à la mise en
place d'une action socio-éducative, sans mandat, avec la collaboration des
parents. En septembre 2015, un suivi avait débuté avec une psychologue
scolaire pour que l'enfant bénéficie d'un espace thérapeutique.
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Ensuite, le SPJ a déclaré qu'en 2016, B.Z.________ avait été
confrontée à de nouveaux problèmes : elle n'avait pas répondu à de
nombreuses convocations ni adressé sa déclaration mensuelle de revenus
si bien qu'elle avait été privée du revenu d'insertion entre les mois de
février et avril de la même année et qu'elle n'avait alors pas pu faire face
à ses charges ce qui avait plongé sa famille dans la précarité. En raison de
ces faits, le Centre social régional (ci-après : le CSR), appuyé par le SPJ et
le médecin psychiatre de B.Z., avaient alerté l'autorité de
protection qui avait ordonné la mise en place d'une curatelle de
représentation et de gestion qui avait été confiée à l'Office des curatelles
et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP).
En outre, le SPJ a indiqué que, le 16 septembre 2016, il avait
été informé de l'expulsion imminente de la mère et de sa fille et
qu'interrogée sur les raisons de cette expulsion, B.Z. avait déclaré
que le CSR avait omis de régler ce problème mais qu'elle-même était en
partie responsable de la situation, expliquant souffrir de phobie
administrative. Par ailleurs, B.Z.________ avait expliqué qu'elle avait
subvenu aux besoins de sa famille en volant dans les magasins ou en
bénéficiant de prêts d'amis mais qu'elle s'était correctement occupée de
sa fille qui se développait bien.
Le SPJ a également observé que lors d'un entretien
du 11 octobre 2016, la mère de B.Z.________ lui avait dit qu'elle avait
essayé d'être un soutien pour sa famille mais qu'elle était épuisée et que
sa fille avait besoin d'être soignée sur le plan psychique. Le 13 octobre
2016, l'enseignante de A.Z.________ lui avait expliqué que la fillette était
une enfant douée mais qu'elle était fatiguée, qu'elle manquait de
concentration et qu'elle était arrivée plusieurs fois en retard en classe. Le
lendemain de cet entretien, le SPJ s'était rendu au domicile de B.Z.________
avec le curateur de l'OCTP. Il avait été accueilli par A.Z.________ qui avait
expliqué qu'elle ne s'était pas rendue à l'école parce qu'elle souffrait d'une
oreille. Interpellée sur ce point, la mère avait déclaré qu'elle avait essayé
de joindre le pédiatre pour faire soigner sa fille mais qu'il était en
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vacances. Le SPJ avait alors suggéré à B.Z.________ de se rendre avec la
fillette à l'Hôpital de l'Enfance. En outre, pendant une courte absence de la
mère, A.Z.________ leur avait également raconté que sa mère était malade,
qu'elle prenait des médicaments qui l'endormaient, que le matin, elle
essayait de la réveiller mais qu'elle n'y parvenait pas toujours, qu'elle
partait alors seule à l'école, et qu'à la fin de la matinée ou de la journée,
elle devait souvent rentrer seule chez elle. De même, alors que la mère
était au domicile et qu'elle rentrait de l'école, elle sonnait plusieurs fois à
la porte du foyer familial mais, n'obtenant pas de réponse, laissait un petit
mot sur la porte pour indiquer qu'elle se rendait chez sa grand-mère.
Confrontée aux propos de sa fille, la mère avait admis que ce type de
situations pouvait se produire mais que A.Z.________ avait huit ans et demi
et qu'elle devait être autonome. En outre, lors des entretiens
téléphoniques des 20 et 21 octobre 2016, la pédiatre de l'enfant avait
indiqué au SPJ qu'elle avait vu A.Z.________ la veille et qu'elle avait trouvé
l'enfant très négligée. Quant à la psychologue scolaire, elle avait indiqué
avoir effectué un bilan psychologique de A.Z.________ et avoir conseillé que
la fillette bénéficie d'un suivi psychologique. Le lendemain de cet
entretien, le SPJ avait pris contact avec un intervenant de l'Unité
Logement du CSR qui lui avait confirmé qu'en principe, B.Z.________ aurait
dû quitter son logement mais que, toutefois, elle y séjournait illégalement
et qu'elle s'exposait à une exécution forcée de la mesure d'expulsion.
Dans le souci de préserver les intérêts de la fillette, dont plus
aucun soin de base n'était assuré, le SPJ avait par conséquent demandé au
juge de paix de lui confier d'urgence un mandat de placement et de garde
au sens de l'art. 310 CC.
3.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28
octobre 2016, le juge de paix a provisoirement retiré à B.Z.________ le droit
de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a confié un mandat
provisoire de placement et de garde au SPJ.
Par courrier reçu par le greffe de la justice de paix le 31
octobre 2016, S.________ a demandé que lui soient attribuées l'autorité
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parentale et la garde de C.Z.________ afin que la fillette puisse se
construire en toute sérénité et sécurité.
Le 3 novembre 2016, le juge de paix a procédé aux auditions
des parents de A.Z., de l'assistante sociale H. et du chef
adjoint [...] du SPJ (ORPM Centre).
Lors de sa comparution, le père, à qui A.Z.________ avait été
confiée, a expliqué que la situation de sa fille était bonne et qu'il
bénéficiait de l'aide de ses deux grands-mères. Il a confirmé sa requête
tendant à ce que l'autorité parentale conjointe soit instaurée et à ce que la
garde de A.Z.________ lui soit attribuée.
H.________ a indiqué que l'enfant résidait actuellement chez
son père et que des éducateurs se rendraient les semaines suivantes au
domicile de S.________ pour notamment vérifier que les relais entre les
grands-mères et lui-même se passaient bien.
B.Z.________ a déclaré pour sa part qu'elle était une bonne
mère pour sa fille mais qu'elle rencontrait certes des difficultés, qu'elle
était paniquée à l'idée de préparer son déménagement, son expulsion
forcée étant fixée au 23 novembre 2016 , qu'elle était sous curatelle et
qu'elle se sentait triste et affaiblie.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix ordonnant notamment le retrait de la
garde de fait d'un enfant mineur à sa mère.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
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d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les
faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC,
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ;
CCUR 30 juin 2014/147).
- 8 -
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le SPJ, qui est le
gardien de l'enfant et qui a donc qualité de partie, le présent recours est
recevable. Les pièces jointes au recours sont également recevables si tant
est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection s'est déterminée conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
- 9 -
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
En l'espèce, les parents de A.Z.________ ont été entendus à
l'audience du juge de paix du 3 novembre 2016, de même que deux
intervenants du SPJ. En revanche, en raison de son jeune âge et de
l'urgence liée aux mesures à prendre (art. 314a CC ; TF 5A_354/2015
du 3 août 2015 consid. 3.1), A.Z., qui est âgée de huit ans, n'a pas
été entendue. Il conviendra de procéder à son audition dans le cadre de
l'enquête en cours.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.
3.1En premier lieu doit être résolue la question de savoir si la
situation de A.Z. nécessite qu'un mandat de placement et de
garde soit confié au SPJ.
3.1.1A l'exception de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) relatif au retrait de l'autorité parentale, les
mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été
modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de
l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité
compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures
au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider
du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour
exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
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l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin
pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et
intellectuel (ATF 128 III 9 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014,
n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21
et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement
terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent
en conséquence pertinentes.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
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11 -
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
((Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les
mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF
5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).
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3.1.2En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien de l'enfant
A.Z.________ nécessite un mandat de placement et de garde. A.Z.________
n'a que huit ans ; dès lors, devoir, pour une enfant de cet âge, se lever
seule le matin pour aller à l'école et se trouver responsabilisée en raison
de l'incapacité de sa mère à assumer ses obligations parentales au point
de ne plus pouvoir se concentrer à l'école et de négliger son hygiène sont
des éléments qui nécessitent clairement le placement de l'enfant. On peut
également relever les incertitudes quant à la possibilité pour A.Z.________
de pouvoir entrer chez elle après l'école par exemple.
3.1En second lieu, le recourant s'interroge sur la décision du juge
de paix de lui confier le mandat de placement et de garde de l'enfant en
privant simplement la mère de la garde de fait de A.Z.________ sans lui
retirer en même temps le droit de déterminer le lieu de résidence de sa
fille conformément à l'art. 310 CC.
3.2
3.2.1Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs ; RSV 850.41), lorsque l'autorité judiciaire retire le droit de
déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310
CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et
pourvoit alors au mieux au placement du mineur.
D'après l'art. 27 al. 1 RLProMin (Règlement d’application de la
loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1), lorsque
l'autorité délègue au SPJ l'exercice du droit de garde au sens de l'art. 310
CC, ce service place le mineur, décide de son mode de prise en charge et
donne des instructions à la famille ou à l'institution qui accueille celui-ci,
les compétences résiduelles de l'autorité parentale demeurant réservées.
3.2.2Le retrait de la garde de fait n'existe pas dans le catalogue
exhaustif des mesures de protection de l'enfant prévues aux art. 307ss CC
(Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 29 ad Intro. art.
307 à 315b CC, p. 1870). En outre, si une décision sur la garde de fait peut
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13 -
être rendue dans le cadre d'un conflit parental (art. 301a CC), il ne peut en
être de même dans le cadre d'une mesure de protection. En effet, si
l'enfant doit changer de lieu de vie pour que ses intérêts soient préservés,
cela ne peut se faire qu'avec l'accord du ou des parent (s) détenteur (s) de
l'autorité parentale ou, à défaut, après que cette prérogative – soit le droit
de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ̶ lui ait ou leur ait été
retirée.
3.3Il est ainsi contradictoire d'ordonner l'ouverture d'une enquête
en attribution de l'autorité parentale conjointe et en attribution du droit de
déterminer le lieu de résidence d'un enfant et de retirer uniquement au
parent la garde de fait de son enfant pour le motif qu'il serait
disproportionné de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant, cette mesure restreignant par trop l'exercice de l'autorité
parentale. Si l'enfant est en danger auprès du parent qui en a la garde et
que celui-ci s'oppose à sa prise en charge hors du foyer familial, seul le
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est envisageable.
Dès lors, le moyen invoqué par le SPJ est fondé.
4.En conclusion, le recours est admis et la décision réformée au
chiffre II du dispositif en ce sens qu'est prononcé à titre provisoire le
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur l'enfant,
la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. prononce à titre provisoire le retrait du droit de déterminer
le lieu de résidence de B.Z.________ sur A.Z., née le [...]
2008, fille de S. et de la prénommée, originaire de
Bière (VD) et du Mont-sur-Rolle (VD), domiciliée à Lausanne.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
- 15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________ (chef du Service de protection de la jeunesse – ORPM du
Centre),
- B.Z.________,
- S.________,
- H.________, assistante sociale du Service de protection de la jeunesse,
OPRM du Centre,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse - Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :