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TRIBUNAL CANTONAL
LO16.020966-161621
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss, 445 CC ; 292 CP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2016 par
la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant
A.R..
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2016, adressée pour notification aux parties le 15 septembre suivant, la
Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a dit que le
droit de visite de B.R.________ à l’égard de sa fille A.R., née le [...]
2006, s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures 15
au lundi matin, au début de l’école, ainsi que tous les mardis, de la sortie
de l’école au mercredi matin suivant, au début de l’école, de même que
durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou
Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, ainsi qu'à l’Ascension ou au Jeûne
fédéral, à charge pour elle de chercher l’enfant là où elle se trouverait et
de l’y ramener (I), fait obligation à I. de respecter le droit de visite
fixé sous la menace de l’art. 292 CP (II), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
En droit, la juge de paix a considéré que, dans les faits, bien
que la question n'avait pas encore été tranchée, le père exerçait la garde
de l'enfant, qu’aucun élément concret ne permettait de restreindre le droit
de visite maternel, la pédopsychiatre de l’enfant ayant d'ailleurs
recommandé le maintien d'un contact régulier entre la mère et sa fille, et
que, dans ces circonstances, B.R.________ avait le droit d’entretenir des
relations personnelles avec A.R.________.
Par ordonnance du même jour, adressée pour notification aux
parties le 22 septembre 2016, la juge de paix a complété l’ordonnance ci-
dessus en définissant les dates précises auxquelles B.R.________ pourrait
exercer son droit de visite, soit, la première fois, durant le week-end du
Jeûne, c'est-à-dire du vendredi 16 septembre 2016 à 18 heures 15
jusqu’au mardi 20 septembre 2016 au début de l’école, I.________ ayant
néanmoins sa fille auprès de lui le samedi 17 septembre 2016 jusqu’au
soir (I), maintenu l’ordonnance pour le surplus (II) et dit que l’ordonnance
rectificative était rendue sans frais (III).
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B.Par acte écrit du 26 septembre 2016, I.________ a recouru, par
son conseil, contre la décision du 12 septembre 2016, telle que complétée
le même jour, concluant en substance à sa réforme en ce sens que le droit
de visite de l'intimée B.R.________ s'exerce un week-end sur deux, du
vendredi soir à 20 heures, après le cours de karaté, jusqu'au lundi matin,
au début de l’école, ainsi que tous les mardis, dès la sortie de l’école
jusqu’au mercredi matin, au début de l’école, obligation lui étant faite
d’amener l'enfant à son cours de danse du mardi soir à Versoix et de l’y
rechercher, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à
l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour elle de rechercher l'enfant
là où elle se trouverait et de l'y ramener. Il a produit un bordereau de
pièces.
Par décision du 28 septembre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif au
recours déposée par I..
Par écrit du 6 octobre 2016, complété par interpellation du 10
octobre suivant, l'intimée a requis l'exécution forcée de son droit aux
relations personnelles, faisant valoir qu'elle n'avait pu exercer son droit de
visite le 30 septembre 2016, à 18 heures 15, conformément à
l'ordonnance attaquée et nonobstant le refus de l'effet suspensif,
expliquant qu'elle s'était présentée à 18 heures 15 sur les lieux, que se
trouvaient présents A.R., son père et sa grand-mère paternelle,
que l'adolescente était en habits de ville et avait son kimono sur le bras
pour suivre le cours de 18 h 30 à 20 heures, que le droit de visite n'avait
pu être exercé qu'à l’issue du cours de karaté, soit après 20 heures,
l'enfant n'ayant pas encore mangé et n'ayant pas sa valise, cette dernière
se trouvant chez la grand-mère, et que mère et fille n'étaient finalement
arrivées au domicile maternel qu’à 21 heures 30.
Selon ce même courrier, l'intimée a requis auprès de la juge de
paix la rectification du dispositif de l’ordonnance attaquée s’agissant du
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droit de visite hebdomadaire du mardi, le père ayant refusé que l’enfant
l'accompagne à la sortie de l’école, mais seulement après avoir fréquenté
les devoirs surveillés jusqu’à 17 heures 15, alors que l’ordonnance précise
dans ses considérants que la mère, ne travaillant pas le mardi, est
disponible pour s’occuper de sa fille et faire les devoirs avec elle.
Par lettre du 11 octobre 2016, le conseil de l’intimée a fait état
des derniers échanges de courriers avec le conseil adverse, dont il
ressortait que l’exercice du droit de visite aurait été annulé "cette
semaine", soit vraisemblablement le mardi 11 octobre 2016, A.R.________
étant malade, sous antibiotiques et au bénéfice d’un certificat médical, le
père ayant semble-t-il refusé d’indiquer à la mère de quelle maladie
souffrait l’enfant et quel médecin avait été consulté.
Invité à se déterminer sur la problématique de l’exécution
forcée du droit de visite maternel, le recourant, par son conseil, a fait
savoir par écrit du 11 octobre 2016 que l’exercice du droit de visite n’avait
pas été entravé le 30 septembre 2016 car l’enfant se trouvait à 18 heures
à l'endroit où se donnent les cours de karaté, que B.R.________ avait ainsi
renoncé d’elle-même à emmener sa fille alors qu’elle en avait la
possibilité, qu'il avait lui-même constaté, pour le fréquenter, qu'elle avait
laissé A.R.________ suivre le cours de 18 h 30 à 20 heures, qui correspond
au niveau avancé, et que la requête d’exécution forcée avait en définitive
pour unique but de le priver d'une activité avec sa fille.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
B.R.________ et I.________ sont les parents non mariés de
A.R., née le [...] 2006. Le père a reconnu sa fille le 30 mai 2006.
Le 21 septembre 2006, les parents de A.R. ont signé
une convention prévoyant que le père contribuerait à l'entretien de
l'enfant. La Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de
paix) a ratifié cette convention le 5 octobre 2006.
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Le 17 février 2015, les parents de A.R.________ ont fait une
déclaration, que la justice de paix a approuvée le même jour, attestant
qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille, soit
qu'ils s'étaient entendus sur les modalités de sa garde, sur la nature et
l'importance de leurs relations personnelles avec elle ou sur la
participation de chacun à sa prise en charge, ainsi que sur la contribution
à verser pour son entretien.
Le 18 décembre 2015, les parents de A.R.________ ont convenu
par écrit sous seing privé de se partager la garde de leur fille, ont fixé les
modalités de celle-ci, précisé que l'enfant serait officiellement domiciliée
chez sa mère, à Morges, et qu'elle résiderait la semaine chez sa grand-
mère paternelle, à Versoix, que chaque partie assumerait ses frais de
nourriture et d'entretien courant lorsqu'elle l'aurait sous sa garde, qu'ils se
partageraient la moitié de ses frais extraordinaires (frais de dentiste, de
camps scolaires, etc.), que la mère reverserait au père les allocations
familiales et qu'elle assumerait le paiement des primes d'assurance
maladie, des frais d'écolage, de cantine, ainsi que des activités extra-
scolaires et de renouvellement vestimentaire de l'enfant. La convention
réglait la situation pour la période du 1
er
novembre 2015 au 28 février
2016, les parties devant ensuite se rendre chez le notaire, le
1
er
mars 2016, pour revoir les points abordés.
Actuellement, B.R.________ vit dans un appartement à Morges
où elle a un appartement et travaille à Genève. I.________ vit dans un
mobilhome au Camping de Vidy. A.R.________ réside auprès de sa grand-
mère paternelle à Versoix.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 28 juin 2016, la mère de A.R.________ a en substance demandé à la
juge de paix de l'autoriser à partager ses vacances d'été avec sa fille à
compter du 1
er
juillet 2016 à 18 heures, jusqu'au 24 juillet 2016 à 18
heures, le père ayant l'enfant auprès de lui du 24 juillet 2016 à 18 heures,
jusqu'au 21 août 2016 à 18 heures (I), de lui attribuer, dès la rentrée
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scolaire, soit à partir du 21 août 2016 à 18 heures, la garde exclusive de
l'enfant (II) de l'autoriser à scolariser A.R.________ à l'école publique de
Morges, sa ville de domicile (III), d'accorder au père un droit de visite d'un
week-end sur deux, du vendredi après l'école, au dimanche soir à 20
heures 30, ainsi que chaque mercredi après-midi, de la sortie de l'école, à
20 h 30, après le souper, de même que durant la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à
Pentecôte, étant précisé que les week-ends de l'Ascension et du Jeûne
Fédéral suivraient, quant à eux, l'alternance des week-ends usuels (IV).
A l'appui de sa requête, B.R.________ faisait valoir
d'importantes difficultés et divergences de vue avec son ex-compagnon,
notamment à propos de la scolarisation et de l'éducation de leur enfant.
Durant la vie commune, le père s'était occupé de leur fille pendant qu'elle
travaillait à plein temps. Victime d'un cancer en 2011, l'intéressé n'aurait
plus été en mesure de travailler pendant une longue période puis, à partir
de 2013, il aurait passé de plus en plus de temps chez la grand-mère
paternelle, avec A.R.. A partir de ce moment, la requérante se
serait sentie de plus en plus mise à l'écart, son rôle ne se limitant plus
qu'à assurer financièrement l'entretien de leur fille. Après avoir annoncé
sa volonté de se séparer du père de son enfant, elle se serait sentie peu à
peu dépossédée de A.R., le père usant de divers prétextes pour
l'empêcher de voir leur fille. Par ailleurs, lorsque l'école privée La
Renaissance, où se trouvait l'enfant, leur avait annoncé sa fermeture
prochaine, le père avait émis la volonté d'inscrire A.R.________ à l'école
privée Q.________ pendant qu'elle-même souhaitait l'inscrire à l'école
publique de Morges afin d'éviter que l'enfant continue à résider chez sa
grand-mère et de limiter les frais d'écolage.
Le même jour, B.R.________ a déposé devant l'autorité de
protection une demande au fond reprenant les mêmes conclusions que
celles de sa requête.
Par déterminations des 29 et 30 juin 2016, I.________ s'est
notamment déclaré d'accord avec le planning de visites proposé par la
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requérante dans sa conclusion I, mais a contesté que la situation réclame
une solution d'urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin
2016, la juge de paix a admis partiellement la requête de mesures
superprovisionnelles de B.R., a dit que A.R. serait, durant
les vacances d'été, auprès de sa mère du 1
er
juillet 2016 à 18 heures
jusqu'au 24 juillet 2016 à 18 heures, puis auprès de son père, du 24 juillet
2016 à 18 heures jusqu'au 21 août 2016 à 18 heures. Par ailleurs, elle a
convoqué les parents, leurs conseils respectifs et K., du SPJ, à sa
séance du 12 juillet 2016, afin de statuer sur la requête de mesures
provisionnelles de B.R..
A la suite de cette ordonnance, la juge de paix a ouvert une
enquête en retrait du droit de garde et en fixation des relations
personnelles.
Le 8 juillet 2016, le SPJ a fait connaître à la juge de paix les
premiers résultats de son évaluation. Selon ses propos, il avait reçu, le 30
mai 2016, un signalement du directeur de l'Ecole La Renaissance où se
trouvait alors scolarisée l'enfant. L'intéressé lui avait notamment déclaré
que, lorsque l'enfant était arrivée dans l'établissement, deux ans
auparavant, son père et sa grand-mère lui avaient précédemment donné
eux-mêmes, à domicile, des cours privés associés à un programme
d'enseignement par internet, rattaché à une structure scolaire en France,
ce depuis environ deux ans. Selon le directeur, A.R.________ présentait des
retards dans toutes les branches scolaires. Selon l'enseignante de l'enfant,
si celle-ci rentre bien dans les apprentissages, elle a néanmoins toujours
des difficultés en orthographe. En outre, les devoirs ne sont pas faits. En
outre, d'après le directeur de l'école, la grand-mère était très présente
dans la vie de l'enfant et influençait beaucoup son fils. Par ailleurs, le
conflit du couple lui avait paru très important. La mère avait déclaré en
avoir assez de la vie, de Monsieur et qu'elle allait se suicider. Le directeur
et l'enseignante de A.R.________ s'étaient également aperçus que l'enfant
sentait mauvais, qu'elle était souvent mal habillée et qu'elle savait
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comment manipuler son père, se montrant très autoritaire avec lui. Au
mois de mars 2016, l'enfant n'était pas venue en classe durant un mois,
sans qu'un justificatif ne soit fourni. Selon l'enseignante, elle avait exigé
que le père s'abstienne de câliner sa fille, déjà grande pour son âge, dans
l'enceinte de l'école, jugeant peu approprié la manière dont il le faisait.
Le SPJ a également recueilli les déclarations du père de
l'enfant. Ce dernier avait vécu avec son ex-compagne pendant quinze ans
et s'était d'emblée occupé de A.R., lui-même étant l'aîné d'une
fratrie de quatre enfants. Son ex-compagne, moins au fait de l'éducation
d'un enfant, avait accepté cette répartition des rôles et travaillait à plein
temps. En 2006, I., qui était atteint d'un cancer, avait été mis au
bénéfice du revenu d'insertion. Selon I., l'enfant avait assisté à de
nombreuses disputes du couple.
La mère, pour sa part, s'était plainte de ne pouvoir voir sa fille
le mardi. Elle avait admis n'être certes pas très chaleureuse, mais avait
assuré aimer sa fille et s'investir lorsqu'elle l'avait avec elle le week-end,
évoquant des sorties à la piscine et des rencontres avec les cousins. A la
question d'un possible suicide, elle avait contesté avoir jamais eu cette
idée, expliquant qu'elle l'avait formulée à l'époque par dépit, parce qu'elle
avait tout le monde contre elle et qu'elle en avait assez. Concernant une
dispute du 12 juin 2016 avec son ex-compagnon, le SPJ a rapporté les
propos de l'intéressée comme suit :
"(...)
Madame n'avait pas A.R. chez elle. Monsieur est arrivé le soir avec
A.R.. Il voulait entrer dans l'appartement et il aurait forcé le
passage. Madame l'aurait repoussé. Madame nous dit que, depuis plus
d'une année, elle demande à Monsieur de récupérer ses affaires et que ce
dernier ne fait rien. Selon Madame, Monsieur aurait un double des clés de
l'appartement. Madame a fait poser une deuxième serrure. Il aurait
également un double des clés de la voiture de Madame. Selon Mme
B.R., Monsieur raconterait tout à A.R., les démarches
juridiques et les problèmes d'argent. A.R. aurait demandé à sa
mère de remettre les allocations familiales à son père. Lorsque Madame
téléphone à A.R.________, Mme [...] [grand-mère paternelle] intervient pour
couper la conservation. Elle peut difficilement avoir un moment avec sa
fille.
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(...)."
Le SPJ a également entendu A.R.. L'enfant a dit qu'elle
était très différente de sa mère, qu'elle ne partageait pas les mêmes goûts
et intérêts, qu'elle n'obtenait pas de réponse lorsqu'elle lui posait des
questions et que sa mère ne la prenait pas dans ses bras ni ne
l'embrassait jamais. Elle a déclaré ne pas trop connaître l'histoire de sa
mère, mais savoir que sa grand-mère maternelle aurait toujours préféré la
sœur de celle-ci. Par ailleurs, elle a confirmé que ses parents ne
s'entendaient pas, qu'elle n'aimait pas toujours aller chez sa mère, qu'elle
avait souvent la diarrhée et envie de vomir et qu'elle avait passé ses
vacances en juillet avec elle, notamment qu'elles étaient parties une
semaine en Grèce.
En outre, le père a précisé au SPJ qu'il n'y avait, pour le
moment, aucune convention établie avec la mère de l'enfant.
Compte tenu de la situation, le SPJ a conseillé au père de ne
plus passer au domicile de son ex-compagne avec A.R., de
récupérer ses affaires et de conclure rapidement une convention pour
régler l'organisation de la garde et des relations personnelles avec
l'enfant. En outre, il lui a demandé de prendre contact, après en avoir
discuté avec la mère de l'enfant, avec les Boréales et de régler le
problème de l'écolage pour la rentrée scolaire de A.R..
Vu le contexte, le SPJ a conclu que l'enfant était
manifestement prise en otage dans le conflit qui opposait ses parents,
que, dans les faits, le système de garde partagée voulu par les intéressés
était peu réalisable, qu'aucune convention ne semblait avoir été établie,
que A.R. ne souhaitait clairement pas vivre chez sa mère qu'elle
trouvait froide et distante et que, dans ces conditions, il lui était
impossible de se déterminer sur l'attribution du droit de garde. Au vu de la
complexité de la situation, il a proposé la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique.
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Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles
adressées à la juge de paix le 11 juillet 2016, I.________ a préalablement
requis le maintien du mandat du SPJ afin de permettre une prise de
position sur l'attribution de la garde de A.R.________ ainsi que l'audition de
l'enfant et, à titre principal, demandé la garde exclusive de sa fille, un libre
et large droit de visite pour B.R., sauf en cas de mésentente, dit
que l'enfant serait inscrite, pour la prochaine rentrée scolaire, à l'Institut
Q. et ajouté qu'à défaut d'accord, il agirait par toute voie utile pour
faire valoir le droit de sa fille au versement d'une contribution d'entretien
par sa mère.
Le 12 juillet 2016, l'autorité de protection a procédé à
l'audition des parents, assistés de leurs conseils respectifs.
Il ressort du procès-verbal établi lors de cette audience ce qui
suit :
"(...)
B.R.________ indique qu'elle vient de passer des vacances en Grèce
pendant une semaine avec sa fille, qui se sont bien passées. B.R.,
par son conseil, expose les difficultés qu'elle rencontre avec la garde de
l'enfant, notamment avec l'enclassement pour la rentrée scolaire
prochaine de l'enfant.
S'agissant des vacances d'été 2016, les parties confirment qu'elles se sont
réparties les vacances par moitié. Me HOFFMANN confirme que la question
qui reste à traiter lors de cette audience est celle de l'enclassement pour
la rentrée scolaire prochaine.
I. expose qu'il a de fait la garde de A.R.. La garde s'exerce
chez la grand-mère qui a des locaux plus grands.
B.R. expose qu'elle n'a pas vraiment de contact avec la
pédopsychiatre, la Dresse E., qui suit A.R..
B.R.________ et I.________ délient la Dresse E., ainsi que la Dresse
N., pédiatre à [...], du secret médical à l'égard de la juge de céans.
B.R., par son conseil, expose que sa participation financière à
l'entretien de l'enfant est très importante.
I. expose que A.R.________ a une vie sociale à Versoix. Il indique
qu'il envisage de déménager. Actuellement, il n'a pas cette possibilité, vu
ses moyens financiers.
B.R.________, par son conseil, indique qu'elle diminuera son taux d'activité
à 80 % à partir du 1
er
septembre 2016. Elle indique que sa fille serait
scolarisée [...]. Elle serait prise en charge par le parascolaire tous les jours,
sauf le mardi où c'est elle-même qui s'en occuperait.
(...)
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I.________ expose que lors de l'école sa fille dort chez sa grand-mère. Il
mentionne que sa fille a une chambre à elle. Il indique qu'il y dort parfois
aussi. Autrement, il vit au camping [...] dans un mobilhome, qu'il loue à
l'année et qui est chauffé. Sa fille et lui y vivent le week-end et pendant
les vacances.
(...)."
Le 15 juillet 2016, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre
d'une expertise pédopsychiatrique et chargé le SPJ de procéder à une
enquête, de lui faire toutes propositions utiles, notamment de lui indiquer
si, de son avis, la justice de paix devait intervenir pour prendre une
mesure de protection, notamment si des mesures urgentes devaient être
prises sans tarder et de lui faire parvenir son rapport dans les meilleurs
délais.
Le 18 juillet 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de
A.R.. Il ressort du procès-verbal d'audition établi à cette occasion
ce qui suit :
"(...)
A.R. indique qu'elle préfèrerait aller à l'école privée plutôt qu'à
l'école publique, car elle a peur qu'à l'école publique elle soit enclassée à
un niveau plus bas que son niveau réel. A l'école privée, elle sera
enclassée en 6
ème
(elle était en 5
ème
l'année d'avant).
Elle voit sa maman un week-end sur deux. Elle partage son temps entre
son papa et sa grand-maman. Cela se passe bien. La semaine, elle dort à
Versoix. Pour son papa, cela dépend s'il a des rendez-vous ou non. Il dort
tantôt à Versoix et tantôt à Lausanne.
(...)
Elle ne souhaite pas se rendre en Suisse allemande, car elle y va chaque
année.
Actuellement, elles y sont depuis une semaine.
Elle a le sentiment que sa maman a changé d'attitude depuis l'audience.
Elle a le sentiment qu'elle la « colle » beaucoup plus.
Elle ne souhaite pas habiter tout le temps avec sa maman. Elle indique
que sa vie sociale est à Versoix. Elle ne veut pas quitter ses amis. Elle ne
veut surtout pas quitter sa petite chienne qui est à Versoix.
Alors qu'un mardi elle devait voir sa maman et qu'elle n'avait pas envie,
elle l'a giflée. Par la suite, elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait exprès.
S'agissant des vacances d'été, elle ne savait pas où elle partait. Elle n'a
pas aimé la nourriture et à part la mer, il n'y avait rien à faire.
(...)."
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Les parents se sont déterminés sur les déclarations de leur fille
les 19 et 21 juillet 2016. La mère a déclaré que A.R.________ irait à l'école
publique en 6
ème
année et que, par ailleurs, elle savait que l'enfant n'avait
pas envie d'aller voir ses grands-parents maternels en Suisse allemande
mais qu'elle considérait comme normal qu'elle les voie de temps en
temps, notamment qu'elle y rencontre ses cousins, cousines, oncles et
tantes. Quant à la gifle prétendument donnée à sa fille, elle a déclaré
qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir frappé son enfant et que, lorsqu'on
refusait de lui laisser A.R., cela lui était généralement signifié par
le père ou la grand-mère paternelle de l'enfant, de sorte qu'elle ne voyait
pas pourquoi elle aurait frappé sa fille pour une décision à laquelle celle-ci
n'avait pas participé. Pour les vacances d'été, elle a précisé que c'était à la
demande expresse de sa fille, qui souhaitait aller à la mer, qu'elle avait
planifié des vacances en Grèce et que sa fille savait à l'avance qu'elle se
rendrait dans ce pays. Sur place, elle avait eu le sentiment que
A.R. appréciait ses vacances et qu'elle profitait beaucoup de
celles-ci, notamment de la piscine de l'hôtel.
Pour sa part, le père a relevé que sa fille avait été très claire
dans ses envies : elle ne souhaitait pas vivre chez sa mère, qu'elle
estimait froide et distante. Quant à l'admission de sa fille dans une école
publique, il considérait qu'il était plus opportun de laisser A.R.________
dans l'école privée Q.________ qu'elle fréquentait actuellement, plutôt que
de la faire changer d'établissement, ce qui éviterait de nombreux
désagréments.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2016,
la juge de paix a autorisé I.________ à inscrire sa fille à l'Institut Q.,
à [...] (I) et a dit que l'écolage correspondant serait partagé par moitié
entre les parents (II).
Le 3 août 2016, sur interpellation de la juge de paix, la Dresse
E., psychiatre et psythothérapeute FMH pour enfants et
adolescents, à Genève, a déclaré qu'elle suivait A.R.________ depuis le 26
octobre 2015 et que l'école publique ne lui paraissait pas adaptée à
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13 -
l'enfant, cette dernière, malgré son intelligence et son bon potentiel,
restant en décalage au niveau des apprentissages par rapport à sa classe
d'âge. En outre, A.R.________ avait toujours bénéficié d'une prise en charge
individualisée et aurait de la peine à s'intégrer dans une classe
comportant au moins vingt élèves, voire risquerait l'échec absolu si elle
intégrait une école publique. La thérapeute déconseillait également la
solution de l'internat, préconisé vraisemblablement par la mère, cette
solution revenant à priver l'enfant de l'affection de ses père et grand-mère
et de la rendre en quelque sorte responsable du conflit parental.
La pédopsychiatre a aussi décrit les difficultés de collaboration
entre la fille et sa mère, évoquant les résistances et les projections
toujours négatives que B.R.________ manifestait à l'égard du père et de la
grand-mère de l'enfant, lesquels pourtant, de son point de vue, semblaient
donner des soins adéquats à A.R.. Elle a décrit A.R. comme
étant proche de son père et de sa grand-mère, mais être néanmoins en
demande d'une plus grande proximité avec sa mère avec laquelle la
relation était distante. La thérapeute a encore déclaré que l'enfant était
parentifiée et que le conflit conjugal avait envahi sa psyché au point
d'entraver ses acquisitions scolaires et apprentissages en dépit de ses
bonnes capacités cognitives. Enfin, elle a souligné le besoin de
A.R.________ de voir régulièrement sa mère afin de renforcer leur lien.
Le 25 août 2016, la Dresse N., pédiatre FMH à Genève,
également interpellée, a notamment déclaré que A.R. avait besoin
d'un cadre fixe et solide pour avancer dans sa scolarité et que, selon elle,
l'école publique était plus à même d'offrir ce cadre ainsi que de contrôler
ses progrès et sa présence à l'école que l'école privée.
Le 26 août 2016, B.R.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant la juge de paix.
Elle a conclu à pouvoir voir sa fille un week-end sur deux, du vendredi
après l'école, au lundi matin, au début de l'école, la première fois le
vendredi 2 septembre jusqu'au lundi 5 septembre, ainsi que tous les
mardis après l'école jusqu'au mercredi matin au début de l'école, la
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première fois le mardi 6 septembre jusqu'au mercredi 7 septembre, ainsi
que durant la moitié des vacances scolaires, précisant que le planning
correspondant devrait être établi de six mois en six mois. A l'appui de sa
requête, B.R.________ faisait valoir que la juge de paix avait provisoirement
réglé le statut des relations personnelles de A.R.________ avec ses parents
pendant les vacances d'été, soit entre le 1
er
juillet et le 21 août 2016, mais
que, contrairement à ce qui avait été prévu, elle n'avait pas pu voir sa fille
le 21 août 2016, d'autres dates ne lui ayant pas non plus été proposées
sous prétexte d'imminence de la rentrée scolaire. A sa demande d'établir
un planning d'ici au 25 août 2016, l'intimé lui avait répondu qu'il ne
pouvait encore organiser les dates des futures rencontres, ne disposant
pas de tous les horaires des activités scolaires et sportives de A.R..
Craignant qu'en l'absence d'une convention ou d'une décision judiciaire
réglant spécifiquement la question des relations personnelles, l'intimé ne
l'empêche encore de voir sa fille, la requérante demandait qu'un planning
de visites soit désormais fixé, ajoutant vouloir s'investir dans la relation
avec sa fille et lui apporter un soutien efficace, précisant que, pour se
rendre plus disponible envers A.R., elle avait diminué son taux
d'activité à 80 % et ne travaillait par conséquent plus le mardi. La
requérante estimait indispensable de fixer les relations personnelles avec
sa fille le plus rapidement possible, y compris le jour de visite pendant la
semaine, de façon à ce que, ultérieurement, s'il y avait des activités
extrascolaires à organiser, elles ne se fassent pas sans son accord, le
mardi par exemple. Elle souhaitait également qu'à l'avenir, A.R.________ ne
surcharge plus son planning avec des activités qui l'empêcheraient de se
concentrer sur ses devoirs.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août
2016, la juge de paix a fait droit à la requête de mesures
superprovisionnelles de B.R..
Par déterminations du 30 aout 2016, I. a conclu au
rejet de la requête de mesures provisionnelles de B.R.________.
-
15 -
Le 12 septembre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions
des parents, assistés de leurs conseils respectifs. Le procès-verbal de
l'audience contient les déclarations suivantes :
(...)
B.R.________ indique que le droit de visite s'est exercé pendant le week-
end une seule fois, avec 24 heures de retard, et qu'elle a vu sa fille le
mardi après l'école jusqu'au mercredi matin sans problème. Le droit de
visite s'est bien passé. Elle n'est pas d'accord que sa fille suive les leçons
surveillées le mardi après l'école pendant son droit de visite, alors qu'elle-
même est en mesure de faire les leçons avec sa fille.
B.R.________ expose qu'il y a des messages contradictoires de I.________
s'agissant des rendez-vous chez le pédiatre. B.R.________ montre un SMS
qu'elle a reçu sur son natel de la part de I..
B.R. indique qu'elle a rendez-vous demain avec un assistant social
du Service de protection de la jeunesse.
I., par son conseil, propose un planning de droit de visite. Il
propose que le droit de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux et
le mardi après l'école, sans la nuit, selon les recommandations de la
Dresse E.. Il propose également que le droit de visite puisse
s'exercer de manière plus étendue selon entente entre les parents.
I.________ expose que A.R.________ est enclassée en 6
ème
Harmos à l'école
[...] à Nyon. Elle est inscrite aux devoirs surveillés tous les jours de 15h15
jusqu'à 17h30, avec une demi-heure de pause. Il n'y a pas de leçons
surveillées le mercredi après-midi. Il indique que A.R.________ a des
activités extra-scolaires, soit le karaté (mercredis et vendredis soirs 18h30
à 20h), la danse classique (mardi 17h45 à 19h) et le flamenco (mercredi
après-midi 14h à 15 h). Ces quatre activités coûtent seulement 100 fr. par
mois, car des cours sont subventionnés par la commune de Versoix.
I.________ propose que le droit de visite de B.R.________ s'exerce le lundi
après l'école jusqu'au mardi matin. En effet, il s'agit du seul jour où
A.R.________ n'a pas d'activité extra-scolaire. La danse classique est la plus
ancienne activité de A.R., à laquelle elle tient particulièrement et
qui se déroule mardi.
B.R. souhaite conserver le droit de visite le mardi après l'école,
compte tenu du fait que c'est son jour de congé. Elle s'engage à chercher
une école de danse dans la région morgienne.
I.________ propose également un droit de visite pendant le week-end, une
semaine sur deux, du vendredi après le cours de karaté à 20h au lundi
matin au début de l'école.
B.R.________ souhaite exercer son droit de visite dès la fin des leçons
surveillées jusqu'au lundi matin au début de l'école.
I.________ souhaite avoir sa fille le week-end du Jeûne, car il a promis de
faire une activité (associations fêtes Vaud jeux) avec sa fille à cette
occasion.
B.R.________ indique que le week-end en question est le sien. Elle accepte
que A.R.________ soit auprès de son père le samedi 17 septembre 2016 et
qu'elle la récupère le samedi soir et la garde jusqu'au mardi matin à
l'école.
-
16 -
B.R.________ a une fête de famille le 2 octobre 2016 où elle souhaite que
A.R.________ assiste.
Le juge passe en revue le reste du planning remis par I.________ avec les
deux parents.
Il est convenu que B.R.________ bénéficiera de la deuxième semaine des
vacances d'octobre 2016. S'agissant des vacances de Pâques 2017, il est
prévu que B.R.________ aura sa fille du samedi 8 avril au dimanche 16 avril
2017 au soir.
Me GERMANIER JAQUINET complète ses conclusions dans le sens où : le
droit de visite de B.R.________ tel que défini dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles à venir est assorti de la menace de l'art. 292 CP définissant
l'insoumission à une décision de l'autorité (...)
Me HOFFMANN conclut au rejet.
S'agissant de l'expertise, il est convenu que le Juge de paix de céans
prenne contact avec les experts afin que l'expertise soit rendue dans les
meilleurs délais.
(...)
Me HOFFMANN demande que B.R.________ finalise l'inscription de
A.R.________ à l'école [...].
Me HOFFMMAN signale que l'école [...] ne voulait plus enclasser
A.R.________ et que I.________ a dû trouver une solution auprès d'une autre
école.
Me GERMANIER JAQUINET signale que B.R.________ s'est opposée à
l'inscription de A.R.________ dans une école privée et avait prévu de
l'inscrire à l'école publique à Morges.
B.R., par son conseil, déclare que la question de l'entretien sera
réglée par le Tribunal d'arrondissement qui est compétent. Actuellement,
B.R. indique payer l'assurance maladie en faveur de sa fille. Elle
s'engage à verser sur le compte bancaire de I.________, dont il fournira les
coordonnées d'ici au 13 septembre 2016, le montant des allocations
familiales.
(...)".
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de
visite d'une mère sur un enfant mineur en application des art. 273ss et
445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
- 17 -
1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
- 18 -
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant
mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1Le recourant a motivé son recours par la nécessité de
préserver la stabilité de l’environnement actuel de A.R.________ jusqu’à
droit connu sur la réglementation de sa prise en charge, en lui permettant
de continuer à fréquenter à Versoix, lieu de son domicile, les cours de
karaté du vendredi soir (de 18 heures 30 à 20 heures) et de danse du
mardi (de 17 heures 30 à 18 heures 45) aux horaires actuels, ce
qu'empêcherait l’exercice du droit de visite tel que prévu par la décision
attaquée. De fait, la décision attaquée serait critiquable en tant qu’elle
privilégierait l’organisation et le confort personnel de l’intimée plutôt que
l’attachement de l’enfant à des cours stimulants et auxquels elle est bien
intégrée, la stabilité de sa prise en charge étant déjà mise à mal par un
récent changement d’école.
2.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4
et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid.
5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
-
19 -
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 766, p. 500 et les références citées).
Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un
motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée
que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un
droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid.
5, JdT 2005 I 201).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
-
20 -
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la
cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
2.3En l'espèce, les éléments de l'enquête démontrent que les
parents de A.R.________ éprouvent de grandes difficultés à se mettre
d'accord sur les modalités de rencontre entre la mère et l'adolescente et
que, par ailleurs, cette dernière manifeste des réticences à voir sa mère.
Cela étant, même si l'intimée semble plutôt froide et distante
et qu’elle peine à maîtriser ses affects en présence de l’enfant, la prise en
charge de l'enfant par la grand-mère paternelle, décrite par des tiers
comme influant grandement sur l’éducation de A.R., ne saurait se
substituer à la prise en charge parentale. Au surplus, l'enfant grandit et si
la grand-mère a pu jusqu'ici satisfaire ses besoins de base, y compris ses
besoins affectifs, la prise en charge de l'adolescente en devenir n’est
toutefois pas optimale sur les plans de l’hygiène et de sa scolarité, comme
l'ont indiqué le directeur de l'école La Renaissance et une enseignante de
cet établissement. D’ailleurs, la prise en charge de l'enfant par sa grand-
mère sur le plan scolaire doit être relativisée, car elle est grandement le
fait de tiers, l’enfant étant inscrite tous les jours, sauf le mercredi, aux
devoirs surveillés ; on peut également se demander si l’abondance
d’activités extrascolaires ne nuit pas au travail scolaire. En outre, il
convient de noter que si la mère a jusqu'ici été peu présente pour son
enfant, cela s’explique notamment par la répartition des rôles qui s’est
ancrée au fil des années dans le fonctionnement du couple, par les aléas
de santé du père et par les difficultés liées au vécu maternel. Au
demeurant, bien que critique à l’égard de l’attitude maternelle, la
pédopsychiatre a souligné le besoin de contact régulier de A.R.
avec sa mère.
-
21 -
Les arguments du recourant, qui tiennent au souci de
préserver les activités extra-scolaires de A.R.________ et en particulier son
intégration dans des groupes qui comprennent ses copines ou qui lui
assurent un niveau correspondant à ses aptitudes, pour louables qu’ils
soient, ne peuvent donc être déterminants face au besoin de l'enfant
d'avoir un contact accru avec sa mère. Celle-ci a congé le mardi et son
souci d’exercer son droit de visite le jour où elle est disponible afin que
cela se passe dans de bonnes conditions est aisément compréhensible, de
même que l’on peut parfaitement concevoir qu’elle souhaite exercer son
droit de visite de fin de semaine à une heure convenable, et pas
seulement à 20 heures, lorsque l'enfant sort fatiguée de son cours de
karaté et alors même que les affaires nécessaires pour le week-end n'ont
pas encore été préparées.
Par conséquent mal fondé, le moyen invoqué à ce titre par le
recourant doit être rejeté.
On précisera au surplus que les autorités de protection de
l'enfant ont pour tâche essentielle de veiller à la protection des mineurs en
danger dans leur développement et que la question de savoir si un enfant
doit suivre ou non un cours avancé de karaté apparaît secondaire à cet
égard, les parents devant en principe être en mesure de régler ce type de
questions, en faisant œuvre d'esprit de concertation.
3.1 Le recourant s'oppose également à la commination de l'art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en
application de l'art. 343 al. 1 let. a CPC, dont il fait l'objet.
3.2A la lumière des événements récents, cette commination se
justifie. Le recourant démontre en effet une mauvaise volonté manifeste à
ce que le droit de visite maternel s’exerce. L’argument qui tient au fait
que l’enfant aurait été prête à partir le 30 septembre 2016 à 18 heures,
alors qu’elle se trouvait au cours de karaté, certes en habits de ville, mais
- 22 -
avec son kimono sur le bras en vue de participer au cours de 18 heures 30
à 20 heures, revient à mettre l’intimée devant le fait accompli, sinon à
culpabiliser la mère qui refuse à sa fille le droit de fréquenter le cours
auquel celle-ci tient tant, alors même que deux décisions judiciaires en ont
décidé autrement.
Le moyen invoqué à ce titre par le recourant est par
conséquent également mal fondé.
4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et la décision confirmée.
5.Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l'espèce, vu l’issue de la procédure de recours, la condition
de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie, le recours étant d'emblée
dépourvu de chances de succès (Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474). Faute de répondre à
l'ensemble des règles légales prescrites, la requête d'assistance judiciaire
doit par conséquent être rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 23 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant I.________ est
rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 13 octobre 2016, est notifié à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour I.),
-Me Anne-Marie Germanier-Jaquinet (pour B.R.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Morges,
- 24 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :