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TRIBUNAL CANTONAL
LO12.049780-151259
224
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 274a, 450 ss CC; 27 al. 2 RLProMin ; 53 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à Boussens, contre
la décision rendue le 1
er
juillet 2015 par le Juge de paix du district du Gros-
de-Vaud dans la cause concernant l’enfant A.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 14 juillet 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-
après : juge de paix) a maintenu le droit de visite de C.G.________ et de
A.Q.________ tel que prévu par les chiffres V et VI de la décision de la
Justice de paix du district du Gros-de-Vaud du 10 septembre 2014, notifiée
le 14 octobre 2014, qui a la teneur suivante :
« V. dit que C.G.________ pourra exercer un droit de visite sur son fils
A.G.________ par le biais d’un intervenant professionnel désigné par le
Service de protection de la jeunesse, ce dernier service étant compétent
pour décider de l’opportunité et de la fréquence des visites en fonction du
bien de l’enfant;
VI. dit que A.Q.________ pourra exercer un droit de visite sur son neveu
A.G., par le biais de Trait d’Union ou d’un autre intervenant
professionnel désigné par le Service de protection de la jeunesse, ce
dernier service étant compétent pour décider de l’opportunité et de la
fréquence des visites en fonction du bien de l’enfant. » (I) ;
a rejeté la conclusion de A.Q. prise à l’audience du 1
er
juillet 2015
et tendant à ce que l’exercice du droit de visite sur l’enfant qui lui a été
accordé par décisions précédentes soit repris à brève échéance, à
intervalles réguliers, le rythme de A.G.________ le permettant à nouveau,
conformément aux nouvelles rassurantes communiquées à ce sujet par le
Service de protection de le jeunesse depuis le mois d’octobre 2014 (II),
rejeté la conclusion de C.G., prise à l’audience du 1
er
juillet 2015,
et tendant à ce qu’un droit de visite en faveur de la tante paternelle de
l’enfant soit mis sur pied, selon les modalités que le Service de protection
de la jeunesse estimerait adaptées à l’enfant (III), ordonné à A.Q.
de respecter le droit de visite fixé en sa faveur par ordonnance du 10
septembre 2014, à savoir que celui-ci pourrait être exercé, par le biais de
Trait d’Union ou d’un autre intervenant professionnel désigné par le
Service de protection de la jeunesse, ce dernier service étant compétent
pour décider de l’opportunité et de la fréquence des visites en fonction du
bien de l’enfant (IV), interdit à A.Q.________, sauf à être autorisée par le
Service de protection de la jeunesse, de prendre contact, de quelque
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manière que ce soit, avec l’enfant A.G.________ et d’approcher le domicile
de la famille d’accueil de ce dernier, sous menace de la peine prévue par
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), dit
article prévoyant que celui qui ne se serait pas conformé à une décision à
lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’article précité, par une
autorité ou par un fonctionnaire compétents, serait puni d’une amende
(V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art.
450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (VI), dit que les
frais et dépens seraient arrêtés à l’issue de l’enquête en retrait de
l’autorité parentale (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion
(VIII).
En droit, le premier juge a considéré en substance que, même
si l’enfant évoluait favorablement, son très jeune âge et son grand besoin
de stabilité et de sécurité – dû en grande partie à ses antécédents
familiaux – ne permettaient pas de l’exposer à des situations pouvant être
vécues par lui-même comme stressantes, que les éléments du dossier ne
permettaient pas d’assurer que A.G.________ supporte des visites
régulières de son père et de sa tante sans souffrance et que cette dernière
n’avait d’ailleurs pas nécessairement une attitude adéquate face à
l’enfant.
B.Par acte du 27 juillet 2015, A.Q.________ a interjeté recours
contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que son droit de
visite, tel que prévu par le chiffre VI de la décision de la Justice de paix du
Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) du 10 septembre 2014, doit être
modifié comme suit :
« VI. Dit que A.Q.________ pourra exercer un droit de visite sur son neveu
A.G.________ avec ou sans le biais d’un intervenant professionnel
désigné par le Service de protection de la jeunesse, ce toutes les six
semaines ou à la fréquence que justice dira. »,
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les chiffres II, IV, V et VI du dispositif de la décision du juge de paix du 1
er
juillet 2015 devant être supprimés.
A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de la
décision du 1
er
juillet précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La cour retient les faits suivants :
Né le 13 juillet 2012, A.G.________ est le fils de C.G.________ et
de B.G..
Le 5 décembre 2012, A.Q., sœur jumelle de
B.G., a demandé à la justice de paix de prendre d’urgence des
mesures de protection en faveur de son neveu, s’inquiétant de ne plus
avoir de nouvelles de A.G.depuis le lendemain de la disparition
mystérieuse de sa mère, survenue le 28 octobre précédent, et du refus du
père de lui dire où l’enfant se trouvait.
Considérant le très jeune âge de A.G. et son besoin de
protection – ce besoin étant d’autant plus important que l’enfant pouvait
avoir été enlevé –, la juge de paix a provisoirement retiré au père, le 11
décembre 2012, le droit de garde sur son fils (I), confié ce droit au SPJ,
investi ce service de la mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts
et de procéder à une enquête sur ses conditions de vie (II et III) et chargé
la police cantonale de concourir à l’exécution de la décision en
collaboration avec le SPJ (V).
Par la suite, C.G. a reconnu avoir tué son épouse.
Informée de cet aveu, la justice de paix a institué, le 19
décembre 2012, une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2
aCC en faveur de A.G.________ – mesure devant automatiquement être
transformée en une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art.
306 al. 2 nCC dès le 1
er
janvier 2013 – (II) et nommé l’avocate Caroline
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5 -
Fauquez-Gerber, à Lausanne, en qualité de curatrice de l’enfant, à charge
pour elle de représenter A.G.________ dans le cadre des procédu-res civile
et pénale ouvertes contre son père et des procédures résultant de l’homi-
cide commis qui pourraient être ouvertes, à l’avenir, contre celui-ci (III).
Placé en détention préventive, C.G.________ a admis ne pouvoir
assurer la garde de son fils. Il a toutefois requis l’exercice d’un droit de
visite, de même que la tante de l’enfant, A.Q..
Le 6 mars 2013, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire
du droit de garde de l’enfant à son père (I), maintenu l’attribution de ce
droit au SPJ (III), dit que ce dernier devra également veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable entre l’enfant et son père,
ainsi qu’entre l’enfant et les autres membres de la famille (IV), et accordé
un droit de visite à C.G. et A.Q., selon des modalités à fixer
par le SPJ (VI et VII).
Le 6 novembre 2013, le juge de paix a prolongé les mesures
provision-nelles prises antérieurement. Toutefois, il a assoupli la fréquence
des rencontres organisées par le SPJ, prévoyant que les visites entre
l’enfant et son père, ainsi qu’avec sa tante, s’effectueraient désormais au
moins toutes les six semaines, sous réserve que l’enfant en supporte le
rythme.
Conformément à sa mission, le SPJ a placé A.G. au
mieux de ses intérêts. Il l’a confié à la famille [...], qui se compose de
quatre autres enfants.
Dans un bilan périodique du mois de février 2014, le SPJ a
exposé au juge de paix que A.G.________ se portait bien, qu’il s’intéressait
vivement à ce qui se passait autour de lui, qu’il se montrait joyeux, qu’il
dormait bien et qu’il mangeait avec appétit. D’après ses constatations, les
rencontres entre l’enfant et son père, ainsi qu’avec sa tante se passaient
bien, mais l’éducatrice, qui s’assurait du bon déroulement des visites,
avait relevé que, si l’enfant montrait un vif intérêt aux jeux que lui
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proposaient son père ou sa tante, il n’exprimait cependant pas de
sentiment à leur égard. En outre, lors de sa dernière rencontre avec sa
tante, au mois de décembre 2013, il avait manifesté des signes d’angoisse
et d’insécurité importants, la famille [...] ayant expliqué aux intervenants
du SPJ que, lorsqu’il était revenu de visite, A.G.________ n’avait pas bien
réagi pendant plusieurs jours, avait mangé peu et qu’il avait eu des
difficultés à s’endormir. Vu la situation familiale atypique de A.G.,
le SPJ disait lui porter une attention particulière et se focaliser sur sa
protection, veillant notamment à l’éloigner autant que possible des
situations de conflits, des besoins et des enjeux des adultes et à le
préserver des contextes émotionnels, expliquant que, si, durant sa
première année, l’enfant, qui venait alors d’être privé de ses deux parents,
avait été maintenu en contact avec sa famille dans le but d’être soustrait
plus facilement de l’environnement dans lequel il était né et de l’intégrer
en douceur et en toute sécurité au sein du nouvel encadrement qui serait
désormais le sien, il n’entendait pas à présent « balader » A.G.
d’un côté ou l’autre de la famille, par le biais de visites organisées et
médiatisées.
Par ailleurs, le SPJ souhaitait proposer au père et à la tante de
l’enfant d’effectuer un travail thérapeutique avec l’équipe des Boréales
afin de favoriser la pérennité des liens entre A.G.________ et sa famille, de
manière sereine et constructive, conformément à ses besoins. En
particulier, il estimait primordial que A.Q.________ travaille avec les
pédopsychiatres sur plusieurs aspects nécessaires au bien être de son
neveu, notamment à propos de la place que ce dernier devrait occuper
dans la famille, de la nature de ses besoins, des peurs et attentes qu’il
exprimerait et de l’attitude et du discours qu’il conviendrait d’avoir avec
lui.
Le 25 juillet 2014, le psychologue associé à l’Unité de
pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, à Prilly,
M., expert qui avait été mandaté dans le cadre de la procédure, a
déposé son rapport. Au sujet des relations de A.Q. avec son neveu,
il a notamment observé que A.Q.________ portait une affection manifeste à
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A.G.________ et qu’il convenait de préserver sa relation avec lui, mais que,
dans un souci de bien faire et de réconforter l’enfant, l’intéressée pouvait
se montrer inadéquate dans ses tentatives de répondre aux signaux
d’inconfort et d’angoisse que manifestait l’enfant.
Le 3 mars 2015, le SPJ a fait un nouveau bilan de la situation.
Selon ses constatations, A.G.________ se montrait serein, apaisé et très en
lien avec les autres enfants de la famille d’accueil. Quant aux relations
qu’il entretenait avec sa tante, il indiquait ce qui suit :
« (...)
Le 29 janvier 2015, nous avons eu la rencontre avec Mmes [...] et [...] de
la Consultation des Boréales du Nord vaudois afin qu’elles nous fassent un
retour concernant l’évaluation de leur intervention auprès de Mme
A.Q.. Cette dernière ne s’est pas présentée à ce rendez-vous,
s’étant trompée d’heure. Nous relevons également d’autres rendez-vous
annulés : le 4 septembre, Mme A.Q. n’a pas pu se présenter en
expliquant qu’elle était malade, puis le 22 octobre, Madame nous a dit ne
pas avoir reçu notre convocation. Le 18 novembre Mme A.Q.________ ne
pouvait pas se libérer de son travail et il a été déplacé au 18 décembre.
Mme A.Q.________ a rencontré les Boréales le 27 février pour entendre le
bilan établi par les psycholo-gues.
Lors de cette rencontre, les thérapeutes nous ont indiqué que, pour
l’instant, un travail sur le lien de Mme A.Q.________ avec A.G.________ ne
peut pas être entrepris. Cette décision se fonde sur les observations
suivantes. Tout d’abord, Mme A.Q.________ ne s’est pas montrée désireuse
d’un tel travail thérapeutique, ne pensant pas en avoir besoin. De plus, les
thérapeutes relèvent que Mme A.Q.________ est prise dans le proces-sus
juridique, ce qui l’empêche de prendre du recul et de se questionner par
rapport à son propre ressenti et à le différencier de celui de l’enfant. Or,
Mme A.Q.________ com-me tante est confrontée à la souffrance du deuil de
sa sœur jumelle et il parait indispensable qu’elle puisse l’élaborer. En ce
sens, les thérapeutes des Boréales pensent qu’un travail
psychothérapeutique individuel pourrait lui être bénéfique.
Lors d’un entretien en présence de A.G., les thérapeutes ont
remarqué l’envie de Mme A.Q. d’être en lien avec son neveu et de
lui transmettre son affection. Malgré cet intérêt pour l’enfant, les
thérapeutes ont perçu une difficulté à répondre aux besoins de l’enfant et
à s’adapter à son stade de développement.
Au vu de ce qui précède, elles proposent de laisser l’enfant grandir de
manière sereine. La relation, en attente d’une reprise de contact, pourrait,
par exemple, se faire par le biais de courriers. »
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Dans ses correspondances des 24, 30 avril et 1
er
mai 2015, le
SPJ a fait état de nouvelles difficultés avec A.Q.. Alors qu’aucune
visite n’avait été organisée, A.Q. s’était présentée par deux fois au
domicile de la famille [...] et s’était rendue à l’école fréquentée par
A.G.________ pour le rencontrer. Elle avait averti les intéressés que,
dorénavant, elle ne ne se conformerait plus aux règles fixées par la justice
quant à ses rencontres avec l’enfant, mais qu’elle suivrait ses propres
règles.
Le 11 mai 2015, le SPJ a rendu compte de nouveaux incidents
au juge
de paix :
« (...)
Donnant suite aux interventions intempestives de Madame A.Q.________
auprès de la famille d’accueil de A.G., la soussignée a rencontré
Madame A.Q. et son avocat à l’étude de la curatrice de l’enfant le
jeudi 7 mai. Cette rencontre avait pour but d’expliquer à la tante de
l’enfant les problèmes liés à ce comportement.
En effet, la famille d’accueil doit pouvoir s’occuper en toute sérénité de
l’encadre-ment de A.G.________ tout en préservant les quatre autres
enfants qui vivent avec lui. Elle n’a pas non plus pour mandat de
médiatiser la situation avec la famille de A.G..
Me Fauquex-Gerber et la soussignée ont tenté de faire entendre raison à
Madame A.Q., sans succès. Nous avons largement évoqué la mise
en danger de A.G.________ s’il était confronté à une altercation entre sa
famille d’accueil et Madame A.Q.________ et le stress que cela pourrait
générer. Pour mémoire, le droit de visite de Madame A.Q.________ a
toujours été médiatisé quand il pouvait s’exercer afin d’éviter tou-te mise
en danger de l’enfant. Dès lors nous ne saurions tolérer qu’elle exerce un
droit de visite contraire au bien être de cet enfant.
Madame A.Q.________ a non seulement campé sur ses positions mais elle a
également affirmé qu’elle continuerait à se rendre chaque semaine à [...]
pour tenter de voir son neveu. Elle s’est montrée totalement sourde aux
besoins de A.G.________ et de la famille d’accueil, arguant du fait qu’elle
avait " assez d’argent pour les procès et de toute façon déjà beaucoup de
problèmes ".
Cette attitude questionne d’autant plus les intentions de Madame
A.Q.________ qui persis-te à mettre en avant ses propres intérêts et ignorer
les réels besoins de A.G.________.
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Je suis dès lors au regret de solliciter votre intervention pour interdire à
Madame A.Q.________ de nuire au bon développement de son neveu. Il me
semble malheureuse-ment que nous n’avons pas d’autre choix que de
solliciter des mesures d’éloigne-ment afin de préserver la sérénité de
A.G.________ et de la famille d’accueil.
(...). »
Le 18 mai 2015, le SPJ a écrit au juge de paix que A.Q.________
s’était à nouveau présentée au domicile de la famille [...] le 13 mai 2015.
Elle avait demandé à voir l’enfant, ajoutant qu’elle reviendrait toutes les
semaines jusqu’à ce qu’elle puisse voir A.G., précisant que si la
police était alertée, elle ferait un scandale.
Le 18 juin 2015, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles, le juge de paix a ordonné à A.Q. de respecter
le droit de visite qui avait été fixé en sa faveur selon ordonnance du 10
septembre 2014, à savoir qu’il devait être exercé, par le biais de Trait
d’Union ou d’un autre intervenant professionnel désigné par le SPJ, ce
dernier service étant compétent pour décider de l’opportunité et de la
fréquence des visites en fonction du bien de l’enfant (I) et interdit à
A.Q.________ de prendre contact avec l’enfant et d’approcher le domicile
de sa famille d’accueil, sauf autorisation du SPJ (II).
Dans un rapport complémentaire du 25 juin 2015, le SPJ a
indiqué au juge de paix que l’enfant était en pleine santé et qu’il
continuait à progresser à tous égards. Selon l’éducatrice de l’Abri,
personne organisant les visites entre l’enfant et sa tante, les rencontres se
déroulaient bien ; toutefois, l’intéressée avait relevé, à diverses occasions,
que l’enfant avait éprouvé le besoin de concentrer son attention sur des
jeux pour rester calme et qu’il avait manifesté des signes d’angoisse et
d’insécurité importants lors de précédentes visites, ayant fait des
cauchemars, s’étant réveillé plusieurs fois la nuit et ayant mangé peu. Son
comportement avait été similaire lorsqu’il était revenu de la fête de Noël
qu’il avait passée avec sa famille maternelle, le 27 décembre 2013, au
terme de laquelle il n’avait pas voulu rester seul. Au mois de janvier 2014,
A.G.________ avait aussi pleuré et crié avant de quitter la maison de la
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famille [...] pour aller voir son père. Les spécialistes de la petite enfance,
consultés par le SPJ, lui avaient indiqué qu’au stade du développement de
A.G., l’intéressé construisait sa sécurité intérieure, processus qui
devait lui permettre de résister aux imperfections de la vie et de l’aider à
s’ouvrir au monde, et que ni le père ni la tante n’avaient su, jusque-là, se
montrer attentifs à ses manifestations, n’avaient su comprendre ses
demandes ni n’avaient su y répondre de manière adéquate. En outre, ni
l’un ni l’autre n’avait été en mesure de poser les limites internes et
externes nécessaires à la construction de A.G.. Le SPJ ajoutait en
outre : « il ressort de ces moments d’échanges avec A.G.________ un
excès, un manque, voire par moments une distorsion de stimulation qui ne
peuvent à ce stade, et dans ce contexte que générer des troubles de
l’interaction et donc un malaise important pour ce jeune enfant. », et, à
propos de A.Q.________ : « (...) au vu des derniers événements, il semble
qu’une investigation plus approfondie soit nécessaire afin d’évaluer sa
capacité à gérer les conséquences du drame, le degré de confusion par
rapport à sa place dans la situation et l’impact de son attitude sur
A.G.________. »
Le 1
er
juillet 2015, le juge de paix a procédé aux auditions du
père, de la tante et de la curatrice de l’enfant, ainsi qu’aux auditions de
Z.________ et de B., représentantes du SPJ.
Au sujet des relations entre A.G. et A.Q.,
Z. a reconnu qu’il convenait de maintenir des liens entre l’enfant
et sa tante, mais a déclaré que l’enfant ne supportait pas un rythme de
visites trop soutenu, cela perturbant son rythme quotidien ; en outre,
durant l’automne précédent, il avait fallu prioritairement se concentrer sur
l’intégration de A.G.________ à la garderie, au printemps suivant, sur le
procès pénal et il y avait encore eu les visites intempestives de
A.Q.. Z. estimait que la fréquence des visites devait être
fixée en fonction de l’évolution de l’enfant et non pas en fonction des
souhaits de ses proches, la tante et le père devant au préalable accomplir
un travail individuel afin de mieux situer leur rôle et leur fonction par
rapport à A.G.________.
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Dans un courrier du 7 septembre 2015, le SPJ a encore fait état
de ce
qui suit :
« (...)
Comme prévu lors de l’audience du 1
er
juillet 2015, notre service a
organisé une rencontre entre Mme A.Q.________ et A.G.________ le 21 août
dernier dans nos bureaux.
Mme A.Q.________ ne s’est ni présentée, ni excusée de son absence. Nous
regrettons pour A.G.________ qu’elle n’ait pas donné suite à notre invitation
car nous avons déplacé l’enfant en vain.
En outre, M. C.Q.________ s’est présenté le 27 août dernier au domicile de
la famille [...] en demandant d’organiser des visites sans passer par le SPJ.
Nous trouvons regret-table que M. et Mme C.Q.________ ne collaborent pas
avec notre service dans l’intérêt de l’enfant.
(...). »
E n d r o i t :
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
provisoirement l’étendue du droit de visite d’une tante à l’égard de son
neveu en application des art. 274a et 445 CC.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provision-nelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
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recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit.,
n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56 c.
2a).
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1.2Interjeté en temps utile par la tante du mineur concerné,
partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant
manifestement infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de
protection.
La recourante requiert la production par le SPJ de toutes les
données personnelles, fichiers, notes, rapports, pièces écrites en tout
genre qui la concernent, sur la base desquels ce service a établi ses
courriers et dressé ses rapports.
2.1Aux termes de l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues (al. 1). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et
de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant
public ou privé ne s’y oppose (al. 2).
Le droit de consulter le dossier ne porte pas sur les documents
internes à l’administration, les rapports ou les notes destinés à former
l’opinion de l’autorité (ATF 125 II 473 c. 4a, p. 474 ; 122 I 153 c. 6a, p.
161 ; CCUR 26 novembre 2014/291 et réf. citées). Sont considérées
comme tels les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour
le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la
formation interne de l’opinion de l’administration et sont destinées à un
usage interne. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit
empêcher que la formation interne de l’opinion de l’administration sur les
pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement
ouvert au public. Il n’est en effet pas nécessaire à la défense des droits
des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion
interne de l’administration avant que celle-ci n’ait pris une décision ou
manifesté à l’extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 129 IV 141 c.
3.3.1, p. 146 ; CCUR 26 novembre 2014/291 et réf. citées).
2.2En l’occurrence, l’ensemble des rapports et des courriers du
SPJ figure au dossier et a donc été porté à la connaissance des parties.
- 14 -
Pour le reste, les autres pièces, à savoir les documents internes
au service, n’ont, conformément à la jurisprudence précitée, pas à figurer
au dossier. On peut à ce sujet d’ailleurs relever qu’ils n’ont pas été portés
à la connaissance du pre-mier juge et qu’il ne s’agit donc pas de moyens
de preuves pertinents.
Par conséquent infondée, la critique formulée sur ce point par la
recourante doit être rejetée.
La recourante se plaint d’une constatation fausse et
incomplète des faits pertinents, reprochant à l’autorité de première
instance de suivre le rapport du SPJ, sans toutefois disposer d’éléments
objectifs, et relève que A.G.________ va beaucoup mieux et qu’il a retrouvé
un rythme lui permettant de recevoir des visites de sa famille proche.
La recourante explique que l’exercice de son droit de visite a
été suspendu indépendamment de sa personne, en raison du mal-être
général exprimé par l’enfant, que celui-ci va désormais mieux et que rien
n’indique que la reprise de son droit de visite le déstabiliserait. Elle relève
que l’expertise du 25 juillet 2014 établit clairement la nécessité pour
l’enfant d’entretenir des liens avec elle, qu’elle bénéficie actuellement
d’un suivi thérapeutique et qu’une médiatisation de leurs rencontres
permettrait un exercice serein du droit de visite.
3.1Selon l’art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles,
le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à
des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce
soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1); les limites du droit aux relations
personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Si la
disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer
les grands-parents de l’enfant, le cercle des tiers visés est plus large et
- 15 -
s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur
de celle-ci; le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour
obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son
conjoint dont il est séparé ou divorcé (Schwenzer, Commentaire bâlois, 2
ème
éd., n. 3 ad art. 274a CC; Hegnauer, Commentaire bernois, 4
ème
éd. 1997,
n. 14 ad art. 274a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome Il, Les effets
de la filiation [270 à 327 CC], 3
ème
éd., n° 253 p. 138).
L’art. 274a CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations
personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui
doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant
une exception (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la
modification du Code civil suisse, FF 1974 p. 1 ss, spéc. p. 54; Stettler, Le
droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, 111/2, p. 255 s.;
Schneiser, Fiches juridiques suisses, n° 332 p. 2; Reday, Le droit aux
relations personnelles avec l’enfant en droit français et suisse, thèse
Lausanne 1981, p. 22). La mort d’un parent constitue une circonstance
exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du
parent décédé, afin de maintenir les relations entre l’enfant et la parenté
du défunt, dont les grands-parents font partie (Hegnauer, Commentaire
bernois, op. cit., n. 19 ad art. 274a CC; Schwenzer, Commentaire bâlois,
op. cit., n. 5 ad art. 274a CC; Spühler/Frei-Maurer, Commentaire bernois,
n. 314 ad art. 156 aCC).
La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt
de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne
avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (TF
5C_146/2003 du 23 septembre 2003 c. 3.1 et les réf. cit., non publié in ATF
129 III 689; P.46/1983 du 11 mars 1983 publié in SJ 1983 p. 634). II
incombe à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le type de relations
qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si une "relation
particulière" s’est instaurée entre eux (dans ce sens, Meier/Stettler, op.
cit., n° 253 p. 138 et les réf. cit.; pour une conception plus large,
Pichonnaz, op. cit., p. 36). L’autorité devra en outre faire preuve d’une
circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers
- 16 -
viendrait s’ajouter à l’exercice de relations personnelles par les parents de
l’enfant (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 c. 3.2; Stettler, op. cit., p. 256
et les réf. cit.).
Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin
(règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit
de garde, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur
avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une
autorité judiciaire ou tutélaire.
3.2
3.2.1Il résulte de l’ensemble du dossier et plus particulièrement des
diffé- rents rapports établis par le SPJ au courant du mois de février 2014,
le 3 mars et le 25 juin 2015 que A.G., qui s’est retrouvé
brutalement privé de ses deux parents alors qu’il n’avait pas encore six
mois, a besoin d’une attention particulière et constante de la part des
intervenants sociaux et qu’il doit être particulièrement pré-servé des
conflits, besoins et enjeux des adultes qui l’environnent. L’enfant se sent
manifestement bien au sein de sa famille d’accueil et évolue
favorablement. Dans la mesure où, lors de précédentes rencontres avec
sa tante, A.G. a manifesté des signes d’angoisses et d’insécurité
importants qui se sont traduits durant les jours qui ont suivi par des
difficultés d’endormissement, des pertes d’appétit ainsi que par des
réactions inhabituelles, il n’apparaît pas souhaitable de lui imposer de voir
sa tante, tout du moins régulièrement, au risque de le destabiliser et de
compromettre son bon développement. Agé d’un peu plus de trois ans,
A.G.________ est en effet encore un très jeune enfant, qui a un grand
besoin de stabilité et de sécurité et qui supporte encore mal d’être
soustrait de la structure rassurante et apaisante que constitue pour lui sa
famille d’accueil. Par conséquent, il importe de le laisser grandir dans un
milieu sain et de le préserver des situations pouvant susciter en lui de
l’insécurité.
-
17 -
Par ailleurs, selon les intervenants sociaux, les thérapeutes
des Boréales ont perçu chez la recourante, qui a été très affectée par la
perte de sa sœur, une difficulté à répondre aux besoins de A.G.________ et
à s’adapter à son stade de développement. A plusieurs reprises, il lui a été
conseillé de travailler avec des pédopsychiatres afin de mieux cerner les
peurs et les attentes de son neveu, la place que celui-ci doit occuper et
déterminer l’attitude à adopter et le discours à tenir en sa présence. Ce
travail est considéré comme essentiel à la bonne appréhension par la
recourante du lien tante-neveu. La recourante dit avoir commencé un suivi
thérapeu-tique sur cette problématique depuis plusieurs mois ; en l’état,
toutefois, il n’est pas démontré à suffisance qu’une telle démarche aurait
été effectuée.
Enfin, l’attitude de la recourante est désormais totalement
inadéquate et absolument contraire aux intérêts de A.G.. Le
comportement dont elle fait preuve risque de fragiliser ce qui a été
construit au niveau de la personnalité du jeune enfant. A plusieurs
reprises, elle s’est présentée chez la famille d’accueil ou devant l’école de
l’enfant, sans qu’aucune visite n’ait été organisée par le biais du SPJ. De
toute évidence, ce genre d’intrusions met toute la famille d’accueil dans
une situation difficile, la mère de famille devant pouvoir s’occuper en
toute sérénité de l’encadrement de A.G. tout en préservant les
quatre autres enfants qui vivent sous le même toit. En outre, la recourante
a averti qu’elle ne se conformerait plus aux règles établies par la justice et
qu’elle suivrait ses propres règles ; elle ne se tient pas non plus aux
injonctions qui lui sont données et ne se rend pas aux rendez-vous qui lui
sont fixés. Il résulte donc de ces éléments que la recourante est
actuellement en totale rupture avec les intervenants sociaux et qu’elle
œuvre à l’encontre des besoins réels de son neveu.
Sur le vu de ce qui précède, il est par conséquent évident que le
droit de visite de la recourante ne peut être élargi et qu’il doit, en l’état,
être exercé exclusi-vement par le biais de Trait d’Union ou d’un autre
intervenant professionnel désigné par le SPJ, ce dernier service étant
-
18 -
compétent pour décider de l’opportunité et de la fréquence des visites à
organiser en fonction du bien de l’enfant.
3.2.2Au regard des interventions de la recourante auprès de la
famille d’accueil, il convient de confirmer les autres chiffres du dispositif
de la décision incri-minée, dont la suppression a été demandée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante A.Q., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.Q..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
19 -
Du 16 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Léonard Bruchez (pour A.Q.),
-Me Manuela Ryter-Godel (pour C.G.),
-
Me Caroline Fauquex-Gerber (pour A.G.________),
et communiqué à :
-
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
-
Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :