Appeal became moot after reconsideration of legal aid order

CCUR ln16-023722-254/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Curatela17 de nov. de 2016Dismissed

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W.________ appealed a peace court decision granting him legal aid in a parental-authority matter but not expressly exempting him from judicial fees. During the appeal, the peace court reconsidered its order on 12 October 2016 and expressly extended legal aid to cover court costs. The cantonal curatela chamber held that the appeal had thereby become moot and struck the case from the roll. It nevertheless granted legal aid for the appeal and appointed Me Franck-Olivier Karlen as ex officio counsel, fixing his indemnity at CHF 690, VAT and disbursements included. No judicial costs were charged.

Sumário Omnilex

Art. 241 al. 1 et 3 CPC; art. 450f CC; legal aid and mootness after reconsideration: when the authority whose decision is challenged issues a reconsideration decision that fully remedies the grievance, the appeal loses its object and the proceedings are struck off the roll. The appellate court may still decide ancillary questions, in particular the appellant’s entitlement to legal aid in the appeal and the remuneration of appointed counsel. In fixing the ex officio fee, the court may exclude purely internal office work and non-necessary photocopies from compensable time and disbursements, and no judicial costs are charged where the applicable tariff so provides (consid. 3-5).

Texto completo

252 TRIBUNAL CANTONAL LN16.023722-161680 254 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 novembre 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 241 al. 2 et 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 5 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : 1.Par prononcé du 5 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a accordé à W.________ dans la cause en limitation, voire en retrait, de l’autorité parentale concernant son enfant [...] le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 août 2016 (I) ; dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. assistance d’office d’un conseil en la personne de Me [...] (II) et dit que W.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er octobre 2016, à verser auprès du bureau compétent (III). Considérant que W.________ remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le premier juge a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au requérant, qu’il a astreint à une franchise mensuelle de 50 fr., sa situation financière le lui permettant. 2.Par acte du 16 septembre 2016, accompagné de cinq pièces dont une de forme, W.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est exonéré également des frais judiciaires. Par lettre du 7 octobre 2016, la juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à la juge de paix un délai de dix jours pour communiquer à la Chambre une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en particulier au vu du fait que la décision attaquée ne refusait ni n’accordait expressément l’exonération des frais judiciaires prévue par l’art. 118 al. 1 lett. b CPC. Le 12 octobre 2016, la juge de paix a rendu une décision annulant et remplaçant le prononcé du 5 septembre 2016, disant que le

  • 3 - bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à W.________ comprenait l’exonération des frais judiciaires. Par lettre du 18 octobre 2016, la juge déléguée a constaté qu’à la suite de la reconsidération de la décision attaquée par la juge de paix, le recours avait perdu tout objet et que la cause paraissait pouvoir être rayée du rôle, sans frais. Elle a fait savoir au recourant que sans opposition motivée de sa part dans un délai au 28 octobre 2016, la Chambre agirait dans ce sens. Par courrier de son conseil du 19 octobre 2016, le recourant a considéré que le recours n’avait plus d’objet et que la cause pouvait être rayée du rôle. Il a demandé par ailleurs qu’il lui soit confirmé que les opérations effectuées dans la présente cause étaient couvertes par le prononcé d’assistance judiciaire rendu le 5 septembre 2016, faute de quoi il sollicitait le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 7 novembre 2016, dans le délai imparti par le greffe, Me Franck-Olivier Karlen a produit la liste de [ses] opérations pour la période du 12 mai au 7 novembre 2016. Le 9 novembre 2016, Me Franck-Olivier Karlen a été invité à produire par retour de courrier, en vue de la fixation de son indemnité de conseil d’office, la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours uniquement, la liste communiquée le 7 courant ne faisant aucune distinction à cet égard. Le 15 novembre 2016, Me Franck-Olivier Karlen a produit la liste de ses opérations pour la période du 6 septembre au 7 novembre

3.Vu la décision de reconsidération rendue le 12 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne, le recours interjeté n’a plus

  • 4 - d’objet. La cause est par conséquent rayée du rôle (art. 241 al. 1 et al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). La requête d’assistance judiciaire du recourant peut être admise et Me Franck-Olivier Karlen désigné conseil d’office de celui-ci. Le conseil du recourant a indiqué, dans sa liste d’opérations du 15 novembre 2016, avoir consacré 4h50 au dossier. On ne peut cependant retenir les opérations mentionnant 5 minutes pour la prise de connaissance de chaque courrier reçu. En l’espèce, une lecture cursive et brève de quelques minutes aurait suffi à prendre connaissance de chacun des cinq courriers reçus si bien que le temps consacré à leur réception doit être ramenée à 10 minutes au total (au lieu des 25 annoncées). Quant aux « opérations de clôture », s’il s’agit d’archiver le dossier et mettre un terme à la comptabilisation du temps consacré aux opérations, elles font partie des frais généraux de l’étude couverts par le tarif horaire applicable en matière d’assistance judiciaire ; s’il s’agit des opérations d’acheminement, commentaire à destination du client, examen des opportunités du recours etc..., elles n’ont pas lieu d’être dans la présente cause qui consacre l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure requise. Le total déployé par l’avocat s’élève par conséquent à 3h50. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l’indemnité de l’avocat est arrêtée à 630 fr. (3.5 x 180), plus 50 fr. 40 de TVA au taux de 8%. S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 17 francs. Les photocopies (en l’espèce au nombre de 30 et facturées 30 centimes pièce) sont comprises dans les frais généraux et doivent en être exclues (CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra dès lors à un montant de 8 fr., TVA en sus par 65 centimes. L’indemnité d’office est ainsi fixée à 689 fr. 05 (680.40 + 8.65), arrondie au montant de 690 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 5 - 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La requête d’assistance judiciaire de W.________ est admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné avocat d’office du recourant pour la présente procédure de recours. III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil du recourant W.________, est arrêté à 690 fr. (six cent nonante francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour W.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the 5 September 2016 legal aid order remained pending after reconsideration by the lower court.

Decisão extraída

The appeal had lost its object because the lower court replaced its order on 12 October 2016 and granted the missing fee exemption.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, applicable via Art. 450f CC, a proceeding is struck out when the challenged decision is replaced by reconsideration and no dispute remains.

Questão jurídica principal

Whether the appellant's request for legal aid in the appeal proceedings should be granted and counsel appointed ex officio.

Decisão extraída

Yes; the request was granted and Me Franck-Olivier Karlen was appointed as counsel ex officio for the appeal.

Fundamentação extraída

Given the procedural situation and the need to regulate counsel's remuneration, the appeal legal aid request could be admitted.

Questão jurídica principal

Fixation of the ex officio counsel's indemnity.

Decisão extraída

The indemnity was fixed at CHF 690, VAT and expenses included.

Fundamentação extraída

The court reduced claimed time for reading mail and excluded general office closure work and photocopying as not chargeable; it accepted 3h50 at CHF 180/hour plus limited disbursements and VAT.

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