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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.021966-170667
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 310, 442 al. 1, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.V., à Vevey, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2017 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant
A.V..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2017,
adressée pour notification aux parties le 11 avril 2017, la Juge de paix du
district de Morges (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement le droit
de déterminer le lieu de résidence de B.V.________ sur son fils A.V.,
né le [...] 2008, fils de [...] et de B.V., originaire de [...], célibataire,
de nationalité suisse, domicilié [...] (I) ; a désigné le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat
provisoire de placement et de garde de l'enfant (II) ; a dit que le SPJ
placerait le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veillerait à ce que
sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et
veillerait au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère
(III) ; a invité le SPJ à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de A.V.________ dans un délai de cinq mois dès
notification de l’ordonnance (IV) ; a dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
Retenant qu’en l’état de la situation, le développement de
A.V.________ ne paraissait pas suffisamment garanti et encouragé au
domicile de sa mère, l’autorité de protection a considéré que la
placement, à titre provisoire, de l’enfant dans un lieu de vie où il pourrait
bénéficier d’une prise en charge globale et d’un accompagnement de la
relation mère-fils par des éducateurs apparaissait indispensable, tant pour
l’intérêt de l’enfant que celui de sa mère, et qu’il se justifiait de retirer à
B.V., provisoirement et tant que cela serait nécessaire, le lieu de
résidence sur son fils et de confier un mandat provisoire de placement et
de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
B.Par acte du 20 avril 2017, comprenant une requête d’effet
suspensif et d’assistance judiciaire, et accompagnée d’un bordereau de
pièces, B.V. a recouru contre cette décision, concluant, sous suite
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de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à son renvoi auprès
de l’autorité compétente pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Par décision du 27 avril 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à B.V.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 avril 2017 pour la
procédure de recours dans la mesure suivante : exonération d’avances et
des frais judiciaires ainsi qu’assistance d’office d’une avocate en la
personne de Me Céline Jarry-Lacombe et a astreint la bénéficiaire à payer
au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
juin 2017.
Dans ses déterminations du 27 avril 2017, le SPJ a écrit qu’il ne
s’opposait pas à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours déposé
par B.V., la notion d’urgence justifiant un placement immédiat ne
paraissant pas réalisée en l’état.
Par lettre du 28 avril 2017, le juge délégué a restitué l’effet
suspensif au recours et a invité en conséquence le SPJ à ne pas procéder
en l’état au placement de l’enfant.
Par lettre du 2 mai 2017, la juge de paix a déclaré qu’elle se
référait à la décision rendue le 29 mars 2017 ainsi qu’aux pièces du
dossier et qu’elle n’avait pas de remarque complémentaire à formuler.
Dans ses déterminations du 10 mai 2017, le SPJ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance des mesures
provisionnelles rendue le 29 mars 2017.
Par courrier de son conseil du 15 mai 2017, B.V. a
complété son recours du 21 avril 2017 en versant au dossier divers
courriels et attestations. Le 7 juin 2017, elle a encore versé deux pièces au
dossier.
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C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Le 2 septembre 2008, la Justice de paix du district de Vevey a
prononcé l’interdiction civile de B.V., née le [...] 1989, et a institué
en sa faveur une mesure de tutelle à forme l’art. 369 aCC. Selon décision
distincte du même jour, elle a institué une mesure de curatelle à forme
des art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et
309 al. 1 aCC en faveur de l’enfant à naître de la prénommée et a désigné
l’Office du tuteur général (ci-après : OTG) en qualité de curateur de celui-
ci, sa mission consistant à établir la paternité de l’enfant ainsi que sa
créance alimentaire et le droit de visite de son père.
Le 26 novembre 2008, B.V. a donné naissance à
A.V..
Entendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut le 19 janvier 2009, B.V. a déclaré qu’elle vivait chez son
père [...], à Vevey, qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle et que le
père biologique de l’enfant était [...], domicilié à Clarens, mais détenu à la
Prison de Bois- [...], lequel avait l’intention de reconnaître l’enfant. [...],
responsable des mandats tutélaires pour l’OTG, a expliqué qu’il serait plus
adéquat que B.V.________ et l’enfant soient placés dans un foyer d’accueil
pour accompagner la première dans son rôle de mère.
Par décision du 19 janvier 2009, l’autorité de protection a
confirmé la mesure de curatelle à forme des art. 308 al. 2 CC et 309 al. 1
aCC en faveur de A.V.________ ainsi que l’OTG dans son mandat de
curateur, a institué une mesure de tutelle à forme des art. 298 al. 2 et 368
al. 1 aCC en faveur de l’enfant et a désigné l’OTG en qualité de tuteur de
A.V.________, sa mission consistant à gérer et représenter les intérêts
moraux et matériels de l’enfant.
Par décision du 20 juillet 2009, l’autorité de protection a fixé
les relations personnelles de [...] en ce sens que dès sa sortie de prison, le
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prénommé exercerait son droit de visite sur son fils A.V.________ dans le
cadre exclusif de Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée maximale
de deux heures, à l’intérieur des locaux.
Le 23 juillet 2009, l’OTG a placé d’urgence A.V.________ auprès
du Foyer l’ [...], dans l’attente de lui trouver une famille d’accueil, en
raison du manque total de collaboration de la mère et de ses difficultés à
répondre adéquatement aux besoins de son enfant. Le 23 octobre 2009, il
a préconisé le placement de A.V.________ en famille d’accueil afin que
l’enfant soit pris en charge dans un milieu neutre et pour éviter une
confusion des rôles parentaux entre B.V.________ et sa mère [...], auprès
de qui la première envisageait de vivre.
Par décision du 7 décembre 2009, l’autorité de protection a
rejeté le recours formé par [...] contre la décision de placer l’enfant au
Foyer de [...].
Début 2010, A.V.________ a été placé dans une famille d’accueil
au [...]. Le 4 février 2010, il a été reconnu par son père [...].
Par arrêt du 25 mars 2010, la Chambre des tutelles,
considérant que le placement auprès de la grand-mère maternelle était
unanimement souhaité par les parents et les autres membres de la
famille, que rien ne permettait de penser qu’un placement en famille
d’accueil serait plus favorable à l’exercice du droit de visite du père ou à
favoriser les relations entre la mère et son fils (au contraire, l’éloignement
géographique de l’enfant ne permettait pas à celle-ci d’avoir des contacts
étendus et fréquents) et qu’on ne discernait pas en quoi la présence au
quotidien d’une autre mère nourricière dans une famille d’accueil exclurait
toute confusion dans l’esprit de l’enfant entre sa mère et la femme qui
s’occupait de lui ni en quoi celle-ci devrait être préférée à celle qui
pourrait résulter de la confusion des rôles parentaux entre sa mère et sa
grand-mère maternelle, a donné instruction à la Tutrice générale de placer
A.V.________ auprès de [...].
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Un suivi par l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après :
AEMO) a été mis en place dès le mois d’août 2012.
Dès le 1
er
septembre 2012 et en accord avec la tutrice de
A.V., B.V. a assumé à plein temps la garde de son enfant.
Le 19 octobre 2012, invoquant avoir connu une évolution positive et
atteint une stabilité économique et personnelle, elle a demandé la levée
de la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée le 2 septembre
2008 en sa faveur.
Selon rapport médical du 30 novembre 2012, la plupart des
troubles (addiction à l’alcool ou à d’autres substances) présentés par
B.V.________ lors de l’institution de la mesure avaient disparu ou s’étaient
largement atténués ; l’intéressée utilisait mieux ses ressources, acceptait
le travail psychothérapeutique, qui l’aidait à surmonter les quelques
difficultés encore présentes, et était capable d’assumer les responsabilités
quotidiennes, y compris celles relatives à sa maternité. Le curateur de la
personne concernée confirmait également l’évolution positive de
B.V.________ en termes de communication, responsabilité, maturité,
assurance et gestion financière.
Par décision du 27 février 2013, l’autorité de protection,
faisant siennes les constatations du médecin et du curateur, a levé la
curatelle de portée générale (la transformation de la mesure était
intervenue de plein droit le 1
er
janvier 2013). Le 10 avril 2013, constatant
d’une part que B.V.________ avait recouvré sa pleine capacité civile et que
son fils était en conséquence soumis à l’autorité parentale de sa mère et,
d’autre part, que le père n’avait plus exercé son droit de visite depuis le
21 janvier 2012 et était depuis lors introuvable, ce qui rendait
inexécutable le mandat de la curatrice consistant à établir la créance
alimentaire de l’enfant, elle a levé la mesure de tutelle à forme de l’art.
327a CC et a relevé [...] de ses mandats de tutrice et curatrice. Enfin,
compte tenu du nouveau domicile de B.V.________ à Morges dès le 1
er
janvier 2012, elle a transmis le dossier de la prénommée à la Justice de
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paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) pour examiner
l’opportunité d’une mesure de protection en faveur de l’enfant.
2.Par lettre du 12 mars 2013, [...], prenant note de la décision
précitée, a écrit à l’autorité de protection qu’il serait souhaitable qu’un
prononcé de mesure éducative soit confiée au SPJ, afin de garantir une
bonne qualité de la prise en charge de A.V.________ ainsi que d’aider et de
soutenir au mieux sa maman. Elle relevait la présence chez A.V.________
d’un léger retard de langage – nécessitant une prise en charge régulière
auprès d’un psychologue du Service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) et un suivi d’un logopédiste –
ainsi qu’une insuffisance de stimulation de l’enfant par sa mère, qui
rencontrait des difficultés à communiquer avec son fils, peinait à assurer
une présence régulière de A.V.________ aux rendez-vous fixés dans le
cadre de son suivi et à comprendre les consignes, conseils et propositions
de l’AEMO.
Par décision du 31 juillet 2013, la justice de paix a institué une
curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur
de A.V.________ et a dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les
père et mère, cette dernière ayant donné son accord à l’institution d’une
telle mesure, de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de
donner aux parents des recommandations et des directives sur
l’éducation, d’agir directement, avec eux, sur l’enfant, et d’analyser les
conditions de vie et la prise en charge de A.V.________ au domicile de sa
mère.
A.V.________ a commencé l’école en août 2013.
Le 30 octobre 2014, A.________ assistante sociale pour la
protection des mineurs auprès du SPJ, a été désignée en qualité de
curatrice. Le 12 novembre 2014, elle a prié B.V.________ de se présenter le
3 décembre suivant afin de faire le point sur sa situation familiale, lui
rappelant qu’elle n’avait pas honoré les trois précédents rendez-vous qui
lui avaient été fixés par le SPJ au mois d’octobre 2014.
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Dans son bilan périodique de l’action éducative du 16
décembre 2014, A.________ a relevé que lorsque A.V.________ était retourné
vivre chez sa mère en septembre 2012, B.V.________ présentait des
difficultés concernant l’éducation de son fils, notamment en terme de
communication, qu’elle avait de la peine à rassurer l’enfant, à gérer ses
colères ainsi que ses limites et qu’il lui était compliqué de tenir un cadre
face aux réactions de A.V.. Elle ajoutait que durant sa première
année d’intervention, l’AEMO avait fait émerger de nombreuses
compétences parentales chez B.V., lesquelles lui avaient permis
de s’affirmer en tant que mère au quotidien et que le suivi de l’enfant par
une logopédiste avait favorisé une interaction entre la mère et l’enfant
afin d’établir des moyens de communication qui n’existaient pas
auparavant. L’action de l’AEMO avait été reconduite, mais avait été
interrompue en septembre 2014 ; pratiquement aucune visite n’avait eu
lieu, la mère annulant les rendez-vous et ne s’y présentant pas, et il
n’avait pas été possible de poursuivre l’accompagnement de la mère ni de
consolider les objectifs abordés durant la première année. Le suivi scolaire
était néanmoins positif et A.V.________ se développait bien sur le plan
social, selon l’enseignante. B.V.________ semblait enfin avoir bien investi la
logopédiste chez laquelle elle se rendait régulièrement et Mme [...]
relevait une grande amélioration de l’expression orale de A.V.________ ;
elle était également prête à entreprendre un suivi de psychomotricité pour
l’enfant qui souffrait d’une rigidité au niveau de son attitude corporelle.
A l’audience de la Juge de paix du district de Morges (ci-après :
juge de paix) du 11 mars 2015, A.________ a déclaré qu’elle n’était pas
parvenue à entrer en relation avec la mère de A.V.. B.V. a
indiqué qu’elle était très chargée car elle suivait une formation de
secrétaire médicale sur Fribourg et cherchait du travail, mais qu’elle
entendait collaborer et donner suite aux prochains rendez-vous du SPJ,
que A.V.________ fréquentait l’école [...] à Morges et bénéficiait d’un
accueil parascolaire au [...], que cela se passait bien et que l’enfant
s’ouvrait de plus en plus. Elle a encore indiqué qu’elle devait établir une
convention alimentaire avec le père de A.V.________, mais qu’elle ne savait
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pas comment s’y prendre, à quoi la juge a répondu qu’il convenait de
requérir l’aide du SPJ. A.________ a confirmé qu’elle avait des informations
par l’école et la structure d’accueil et qu’elle était assez rassurée.
Dans son bilan périodique de l’action éducative du 23
décembre 2015, A.________ a relevé que le suivi chez un psychomotricien
n’avait pas pu être mis en place, la mère de A.V.________ ne s’étant jamais
présentée aux rendez-vous. Elle avait pris contact avec la nouvelle
enseignante de l’enfant, laquelle avait été surprise d’apprendre qu’il y
avait un suivi par le SPJ. Selon Mme [...],A.V.________ allait bien, était entré
dans les apprentissages et était intéressé par le travail scolaire (les
devoirs étaient toujours faits et il n’y avait pas d’oublis) ; il était parfois
maladroit dans ses relations, sans que cela soit anormal pour un enfant de
cet âge, ainsi que dans ses gestes et l’enseignante pensait qu’il serait
adéquat, mais pas indispensable, qu’il aille voir un psychomotricien ;
concernant le langage, l’enfant se faisait comprendre si bien que la
logopédie n’était plus indiquée. De l’avis de la curatrice cependant,
B.V.________ semblait ne pas comprendre le rôle du SPJ, de sorte qu’il
n’avait pas été possible de continuer le soutien et l’accompagnement de
celle-ci dans la prise en charge éducative de A.V.________ ; la mère
adhérait aux diverses mesures, mais n’y donnait jamais suite.
Entendue par l’autorité de protection le 19 février 2016,
A.________ a déclaré qu’elle s’inquiétait un peu car elle n’avait pas accès à
A.V.________ à la maison, mais que selon les contacts qu’elle avait avec les
personnes entourant l’enfant, il semblait que tout se passait bien, malgré
le fait que la mère peinait parfois à prendre en charge son fils qui
grandissait et testait les limites. B.V.________ ne s’étant pas présentée à
l’audience du 19 février 2016 ni à celle du 18 mars 2016, malgré la
menace d’un mandat d’amener, la juge de paix a cité la prénommée à
comparaître à son audience du 15 avril 2016, puis du 13 mai 2016, avec
mandat d’amener.
A l’audience du 13 mai 2016, B.V.________ a déclaré avoir
travaillé de novembre 2015 à avril 2016, avoir été hospitalisée durant
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deux mois et avoir perdu son travail, devoir quitter son appartement de
Morges à la suite d’une rupture avec son ami, vouloir s’installer à Vevey et
vivre chez sa sœur, le temps de trouver un nouveau logement ; son fils
allait bien dans l’ensemble, mais avait un peu de peine à parler, et elle
était à la recherche d’une nouvelle école. A.________ demandait la
nomination d’un tuteur pour l’enfant, la maîtresse d’école n’étant pas au
courant du départ de B.V.________ avec son fils et le pédiatre s’inquiétant
du manque de suivi ; selon la curatrice, [...] allait cognitivement bien, mais
il avait besoin d’un ergothérapeute et d’un contrôle respiratoire.
A la suite de cette audience, la juge de paix a ouvert une
enquête en limitation de l’autorité parentale.
Selon extrait du registre cantonal des personnes, B.V.________
et son fils résident depuis le 1
er
septembre 2016 avenue de [...] à Vevey.
Lors de son audition par la juge de paix le 18 novembre 2016,
A.________ a mentionné qu’elle avait rendu visite à B.V.________ et à
A.V.________ dans leur nouvel appartement, qu’il y avait une collaboration
de la mère, mais que l’enfant avait besoin d’une structure autour de lui
afin qu’un accompagnement dans le lien mère-enfant soit mis en place ;
elle demandait en conséquence de faire intervenir l’ISMV (Intervention
Soutenue en Milieu de Vie) et insistait pour que la mère prenne contact
avec un pédiatre. B.V.________ a consenti à l’intervention de l’ISMV,
indiquant que A.V.________ commençait à montrer son caractère et qu’elle
avait de la peine à gérer ce nouvel aspect de sa personnalité.
Dans son bilan périodique de l’action éducative du 6 janvier
2017, A.________ a mentionné qu’elle restait préoccupée par l’état de
A.V.________, qui regardait peu l’adulte dans les yeux et peinait à
communiquer, que son enseignante se questionnait à son sujet (l’enfant
était très sensible, peinait à entrer en relation, avait des problèmes de
motricité et un grand manque d’autonomie), s’apercevant que la mère
peinait à suivre certaines indications simples (procédure en cas de
maladie, anticipation des devoirs). La curatrice faisait par ailleurs valoir
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que lors de sa visite à B.V.________ au mois de novembre 2016, la mère
avait évoqué des problèmes d’autorité vis-à-vis de son fils (elle ne
parvenait pas à se faire respecter pour faire arrêter A.V.________ de jouer
ou regarder la télévision, l’enfant devenait de plus en plus réactif et se
mettait à répondre, dénotant un manque d’autorité de la mère et une
toute puissance de l’enfant) et confirmait en conséquence la nécessité
d’une prise en charge de A.V.________ par des professionnels, mentionnant
que celui-ci était sur une liste d’attente s’agissant de la mise en place de
l’ISMV et d’un accueil parascolaire auprès de [...], en attendant d’intégrer
[...].
Le 1
er
février 2017, [...], pédiatre à Vevey, a vu A.V.________ à
sa consultation pour un contrôle. Au chapitre Observations, elle a noté
« agitation motrice à suivre, sinon va bien, suivi logo à poursuivre ».
Par lettre à l’autorité de protection du 20 février 2017,
B.V.________ a écrit que depuis son déménagement à Vevey, elle peinait à
tout gérer, d’autant que la curatrice demandait à multiplier les rendez-
vous (psychologue, logopédiste, [...], [...], pédiatre, rendez-vous scolaires,
éducateurs à domicile), lesquels, ajoutés à l’école, aux devoirs et à la
maman de jour, entravaient les activités de son fils et les siennes au
détriment de moments passés avec lui. Se sentant démunie, elle ne
pouvait pas « aller contre l’avis de l’assistante sociale qui [la] menaçait de
[lui] retirer A.V.________ si [elle] ne le fai[sai]t pas ». Du reste ses sœurs et
mère, qui contresignaient sa lettre, voyaient dans le comportement de
A.V.________ celui d’un enfant de huit ans, qui montrait encore quelques
signes de timidité, mais qui savait de mieux en mieux la braver.
Ce courrier a été transmis à la curatrice le 23 février 2017 par
l’autorité de protection, qui demandait à celle-ci de se déterminer dans un
délai échéant le 10 mars 2017.
Le 8 mars 2017, B.V., A., la Dresse [...] ainsi
que Mmes [...] et [...], enseignante et doyenne de l’Etablissement primaire
de Vevey fréquenté par l’enfant, se sont rencontrées pour faire le point sur
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la situation scolaire de A.V.. L’enseignante a décrit un enfant
renfermé, agité, manquant de confiance en lui et rencontrant des
difficultés à s’ouvrir aux autres ; elle relevait également les difficultés de
collaboration avec la mère, qui peinait à justifier les absences et
n’avertissait l’école qu’au dernier moment lors de rendez-vous médicaux.
Elle notait cependant que les camarades de classe de A.V.
l’appréciaient et ne le laissaient pas seul. Quant à la pédiatre, elle
confirmait la grande agitation de l’enfant et s’interrogeait sur ses causes.
D’entente entre les intervenants, il a été proposé à B.V.________ la mise en
place d’un suivi logopédique pour son fils et que celui-ci soit accueilli à [...]
le matin et à midi et à [...] le soir, afin que A.V.________ soit en relation
avec d’autres enfants, se développe à leur contact et bénéficie d’une
structure stable qui lui permette d’évoluer positivement et que la mère
soit libérée de la charge des devoirs et se consacre davantage à des
moments de plaisir et de jeux avec son fils.
Dans ses déterminations du 16 mars 2017, A.________ a
confirmé les éléments mentionnés dans son bilan périodique de janvier
2017, à savoir que A.V.________ nécessitait d’être pris en charge par divers
professionnels et que la mère manifestait une « fausse collaboration » ne
permettant pas d’avancer dans la situation. Elle observait depuis le début
de son mandat la faible compréhension que la mère avait de la situation,
laquelle ne percevait pas les besoins de son fils et ne faisait pas le
nécessaire pour que celui-ci soit pris en charge. Se prévalant de la réunion
de réseau du 8 mars 2017 et des inquiétudes en résultant concernant
l’enfant et l’opportunité d’un suivi thérapeutique, la curatrice estimait que
la mère ne percevait pas les besoins de l’enfant et qu’elle ne faisait pas le
nécessaire pour que A.V.________ soit pris en charge ; les limites dans
l’accompagnement et la réhabilitation des compétences de la mère ayant
été atteintes, le placement de l’enfant était nécessaire. Elle proposait en
conséquence à l’autorité de retirer le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant à sa mère et de confier au SPJ un mandat de
placement et de garde au sens de l’art. 310 CC.
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Par courriel du 21 mars 2017, B.V.________ a écrit à A.________
qu’elle avait contacté [...] (où il n’y avait pour l’heure que de la place le
mercredi) et [...], de même qu’elle avait demandé à l’enseignante de
Matteo les coordonnées de la logopédiste scolaire.
Par lettre de son conseil du 28 mars 2017, B.V.________ a écrit
à l’autorité de protection qu’elle n’était nullement opposée aux mesures
d’accompagnement et aux suivis thérapeutiques préconisés par le SPJ,
qu’elle était consciente qu’une prise en charge par [...] et [...] s’imposait,
qu’elle avait du reste déjà eu des rendez-vous auprès de ces institutions
en vue d’une admission immédiate de l’enfant, de sorte qu’elle contestait
totalement l’absence de collaboration évoquée par le SPJ. Elle ajoutait
qu’elle était depuis peu installée à Vevey où elle avait activement
recherché un nouvel emploi par le biais de l’ORP, ce qui l’avait empêchée
d’être aussi efficace qu’elle l’aurait souhaité dans la mise en place de ces
nombreuses mesures, et qu’elle allait commencer une nouvelle activité
d’aide-soignante dès le 3 avril 2017. Elle avait néanmoins déjà mis en
place un suivi pédopsychiatrique deux fois par mois en faveur de
A.V.________ ainsi qu’une logopédiste une fois par semaine, avait pris un
rendez-vous pour que son fils entreprenne un suivi psychomoteur et inscrit
celui-ci dans un club de foot à Vevey le mercredi après-midi dans le but de
le sociabiliser.
A l’audience du 29 mars 2017, produisant une liste de tous les
suivis mis en place pour son fils, B.V.________ a confirmé qu’elle était
favorable au soutien et suivis thérapeutiques proposés par la curatrice,
mais que son déménagement à Vevey et ses recherches actives d’emploi
l’avait ralentie dans l’application concrète de ces mesures. Suivie par une
psychologue à Vevey et très soutenue par sa mère et sa sœur, elle
s’estimait tout à fait capable de s’occuper de son fils ; certes A.V.________
était agité à la maison, mais il allait mieux depuis qu’il avait un suivi
psychiatrique et qu’il allait désormais jouer dehors avec des amis.
Entendue à son tour, sa sœur C.V.________ a déclaré que B.V.________
entretenait avec A.V.________ une relation mère-fils normale (elle voyait
B.V.________ et A.V.________ régulièrement), que son neveu cherchait
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beaucoup l’attention de sa mère et la sienne et qu’elle avait constaté
l’évolution favorable de l’enfant qui voyait un psychologue, une pédiatre
et un logopédiste (il était désormais calme alors qu’il pouvait auparavant
faire des bêtises, courir dans tous les sens, crier et taper). Selon le témoin,
[...], ami de la mère de B.V.________ depuis quatre ou cinq ans, A.V.________
était suivi par un psychologue, un psychomotricien et une logopédiste
depuis environ deux mois ; à son avis la mère devrait parfois être plus
sévère avec son fils, mais était très adéquate. La curatrice a pour sa part
déclaré qu’elle était consciente de la bonne volonté de la mère, mais
indiquait qu’elle n’avait pas toute la capacité nécessaire pour percevoir les
besoins de son fils et y répondre ; elle avait dû insister pour que la mère
fasse les démarches et mette en place les suivis, la stimulation à la
maison n’était pas suffisante et un accompagnement supplémentaire était
nécessaire. Elle estimait qu’une nouvelle enquête n’était pas nécessaire et
que tous les éléments de l’enfant étaient connus, de sorte qu’elle
confirmait ses conclusions en retrait du droit de garde et en placement,
ajoutant qu’à son sens, la situation de A.V.________ était devenue urgente.
Le 29 mars 2017, le Service PPLS (Psychologie,
Psychomotricité, Logopédie en milieu Scolaire), Région Riviera, a confirmé
à B.V., qui l’avait contacté le jour même, un rendez-vous avec
A.V. le 27 avril 2017.
Le 11 avril 2017, les Dresses [...] et [...], médecin cheffe
adjoint et médecin assistante auprès de la Policlinique pédopsychiatrique
(Fondation [...]) ont attesté que l’enfant était suivi dans leur service depuis
le 23 février 2017. Le même jour, B.V.________ a fait parvenir à l’autorité
de protection les coordonnées des différents intervenants qui suivaient
son fils (logopédiste, psychologue, psychomotricien, pédiatre) et a fourni
le nom de la psychologue chez laquelle elle avait entamé un suivi.
Le 21 avril 2017, [...], logopédiste-orthophoniste à Vevey, a
confirmé que A.V.________ s’était présenté aux rendez-vous pour un bilan
logopédique, qui avait révélé des troubles de l’apprentissage du langage
écrit de nature dyslexique-dysorthographique associés à des troubles de
-
15 -
langage oral. Elle ajoutait que B.V., très soucieuse et investie dans
le bon déroulement du cursus scolaire de son fils, s’était accordée pour
mettre en place un traitement logopédique et engagée à amener
régulièrement son fils aux séances.
Dans un certificat médical du 24 avril 2017, la Dresse [...] a
noté que lors de l’examen du 1
er
février 2017, Matteo présentait une
agitation motrice anormale importante, une timidité et un manque de
confiance en lui notables ainsi qu’une écriture immature, dont il était
difficile de déterminer les causes. Elle avait relancé (ou invité à poursuivre
un suivi pluridisciplinaire) et avait prévu de revoir l’enfant chaque six
mois.
Par courriel du 4 mai 2017, B.V. a confirmé à la
curatrice qu’elle avait inscrit son fils à [...] et que [...] attendait de la
curatrice qu’elle procède à l’inscription de A.V.. A. lui a
répondu le lendemain qu’elle attendait l’issue du recours car en cas de
placement, cette dernière prestation ne pourrait pas être continuée.
Le 10 mai 2017, [...], psychomotricien PPLS, a attesté que
B.V.________ avait fait une demande en psychomotricité pour Matteo, qu’il
avait rencontré l’enfant avec sa mère, à qui il avait été proposé
l’organisation d’un réseau au vu de la multiplicité des mesures envisagées
ou déjà mises en place, afin d’assurer une cohérence des actions et de ne
pas surcharger A.V..
Selon relevé des résultats pour l’année scolaire 2016-2017,
A.V. a obtenu des A (acquis), AA (acquis avec aisance) et LA
(largement acquis) dans toutes les disciplines. Le 28 mai 2017,
A.V.________ a obtenu 28 points sur 29 (LA avec le commentaire « Bravo »)
à une évaluation significative sur l’alimentation. Le 29 mai 2017,
l’Etablissement primaire de Vevey a attesté qu’il avait obtenu 52 points
sur 64 à l’épreuve cantonale de référence (ECR) de 4
e
année,
correspondant au résultat AA.
-
16 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles retirant provisoirement le droit de B.V.________ de
déterminer le lieu de résidence de son fils mineur (art. 310 CC) et
désignant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de
placement et de garde sur l’enfant.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Ar. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA [Conférence en matière de protection des mineurs
et des adultes], 2012, n. 12.34, p. 289 ; cité : Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition
- 17 -
pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du
droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch.
- et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de
la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad
art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,
l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n.
10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
- 18 -
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est
recevable à la forme.
Dûment consultée, l’autorité de protection s’est référée à la
décision rendue et aux pièces du dossier.
2.1La recourante conclut à l’annulation de la décision querellée
au premier motif que la Justice de paix du district de Morges savait qu’elle
avait déménagé à Vevey le 1
er
septembre 2016 et qu’elle n’était pas
compétente pour statuer sur le sort de A.V.________.
2.2
2.2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue
qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2.2Le changement de domicile alors qu’une procédure est
pendante n’a pas d’effet sur la compétence locale (perpetuatio fori) : la
procédure demeure ouverte au lieu où elle a débuté, jusqu’à la fin de
celle-ci, par une décision matérielle ou une décision procédurale lui
mettant un terme (art. 442 al. 1 CC ; ATF 135 III 49). L’exécution de la
mesure une fois entrée en force est du ressort de l’autorité du nouveau
domicile, respectivement du lieu de résidence, à moins qu’un juste motif
ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Lorsqu’un enfant sous curatelle ou tutelle
change de domicile, par exemple parce que ses père et mère déménagent
-
19 -
dans une autre commune, l’autorité de protection du nouvel endroit
reprend immédiatement la mesure, là aussi pour autant qu’aucun juste
motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 en lien avec l’art. 314 al. 1 CC). Ce
transfert ne peut en général pas être totalement synchrone avec le
changement de domicile : il faut d’abord s’assurer que le changement de
domicile est bien valable sur le plan du droit civil ; de plus un tel transfert
prend toujours un certain temps pour des raisons organisationnelles et
procédures. Il en résulte que le changement de domicile comme tel ne
déploie pas immédiatement d’effet sur l’exécution de la mesure. Tant que
la mesure n’a pas été transférée, puis reprise par l’autorité du nouveau
domicile en vertu d’une décision entrée en force, l’autorité de l’ancien
domicile demeure compétente pour tout ce qui a trait à l’exécution de la
mesure (ATF 126 III 415 consid. 2a.bb), mais pas pour ordonner une
nouvelle mesure. Cette dernière compétence appartient à l’autorité du
nouveau domicile. Dans les cas d’urgence, il doit cependant être possible
de modifier légèrement ou de compléter une mesure qui reste encore
administrée à l’ancien domicile (sur le tout : Droit de la protection de
l’enfant, Guide pratique COPMA [Conférence en matière de protection des
mineurs et des adultes], 2017, n. 6.19, p. 194 [cité : Droit de la
protection de l’enfant, Guide pratique COPMA] ; Transfert d’une mesure du
droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de
domicile, Recommandation de la COPMA de mars 2015, in Zeitschrift für
Kindes- und Erwachsenenschutz [ZKE] 2/2016, pp. 173-174).
2.3En l’espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut a transmis le dossier de la recourante à la Justice de paix du
district de Morges le 27 février 2013, à la suite de son déménagement
dans cette localité, pour examiner l’opportunité d’une mesure de
protection en faveur de l’enfant. Le 31 juillet 2013, cette dernière a
institué une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur
de l’enfant ; le 13 mai 2016, elle a ouvert une enquête en limitation de
l’autorité parentale et le 16 mars 2017, elle a été saisie d’une demande
du SPJ tendant à retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant à sa mère et à confier un mandat de placement et de garde au
sens de l’art. 310 CC à ce service, laquelle a donné lieu à la décision
-
20 -
querellée, rendue le 29 mars 2017, soit sept mois après que la recourante
a déménagé à Vevey. Compte tenu du principe de la perpetuatio fori, la
Juge de paix du district de Morges (s’agissant du retrait provisoire du droit
de déterminer le lieu de résidence, le prononcé de mesures
provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule
compétence du président de l’autorité de protection [art. 4 al. 1 et 5 let. j
LVPAE]) était compétente pour rendre la décision entreprise et il ne saurait
lui être fait grief, alors même qu’elle avait été saisie le 17 mars 2017, de
ne pas avoir ouvert une procédure en transfert du dossier, laquelle aurait
par ailleurs impliqué des retards dans le déroulement d'une procédure de
mesures provisonnelles. La décision querellée ne saurait en conséquence
être annulée pour ce motif. Quant à la curatelle d’assistance éducative
(art. 308 al. 1 CC) instituée le 31 juillet 2013, elle doit être transférée à
l’autorité du nouveau domicile de la recourante pour son exécution ; il en
va de même s’agissant des pouvoirs conférés au curateur en vertu de
l’art. 308 al. 2 CC selon décision du 19 janvier 2009.
2.4 Enfin, la juge de paix a procédé, à son audience du 29 mars
2017, à l’audition de la mère de l’enfant ainsi que de la curatrice de celui-
ci, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art.
447 al. 1 CC). L’enfant n’a certes pas été entendu par l’autorité de
protection ; compte tenu toutefois de la multiplicité des intervenants, la
juge pouvait en l’occurrence se dispenser d’entendre [...], afin de ne pas
multiplier les auditions de l’enfant.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.
3.1Invoquant ensuite l’inopportunité de la décision, la recourante
conteste le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de
résidence de son fils, faisant implicitement grief à l’autorité de protection
d’avoir transgressé le principe de proportionnalité.
-
21 -
3.2
3.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III
617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications
légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21
et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement
terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en
conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit,
l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès
son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC).
3.2.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
-
22 -
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de
protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence
passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit
l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que
le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans
celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le
retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in
FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
-
23 -
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Lorsque les
mesures « ambulatoires », qui permettent de laisser l’enfant dans sa
famille ne suffisent pas, il doit être placé hors du foyer familial. Le degré
d’intervention est plus élevé : les conditions pour justifier cette mesure
sont plus exigeantes elles aussi. La mesure comporte en effet un certain
nombre de risques ; il faut donc s’assurer qu’il n’existe pas d’autre moyen
moins incisif pour écarter le danger encouru par l’enfant. Aux yeux des
personnes concernées, le placement de l’enfant apparaît comme un point
de rupture dans la gradation des mesures de protection. Cela vaut tant
pour les parents, qui se voient privés du droit d’élever l’enfant dans leur
communauté domestique, que pour l’enfant, appelé à vivre de profonds
changements en raison du placement (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA, n. 2.84, p. 61).
3.2.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de
l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports
devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),
-
24 -
ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances,
et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité
d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
3.2.4Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique
COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).
3.2.5Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
-
25 -
3.2.6La prestation « Intervention Soutenue en Milieu de Vie » (ISMV)
est une alternative à l’accueil d’urgence en internat. Le travail éducatif
s’effectue au domicile du mineur, dans des situations réclamant une
intervention rapide, mais où l’indication de placement n’est pas encore
clairement établie, trop précoce, voire contre-indiquée. Elle sert aussi à
documenter la situation afin de permettre aux assistants sociaux de
prendre la meilleure décision possible. La demande d’intervention se fait
auprès du SPJ. Un accord est passé entre le service placeur, la famille et
l’équipe ISMV. Il définit les objectifs, le cadre et le contexte de
l’intervention ainsi que sa fréquence et sa limite dans le temps. Les
interventions d’une prestation ISMV sont au nombre de dix. Une
évaluation intermédiaire ainsi qu’un rapport final font partie de
l’intervention. De façon à sécuriser le système, un dépannage de
quarante-huit heures sur un des sites de la Fondation est possible en cas
de nécessité.
3.3Donnant suite aux conclusions contenues dans les
déterminations du 16 mars 2017 du SPJ, qui estimait les limites dans
l’accompagnement et la réhabilitation des capacités parentales de la mère
atteintes, celle-ci ne semblant pas comprendre tous les éléments de la
situation et les besoins de son fils et peinant à collaborer avec les
intervenants, la première juge a fait application de l'art. 310 CC. Tout en
reconnaissant la bonne volonté de la mère s’agissant de son fils, elle a
retenu que l’enfant nécessitait un encadrement complet afin que ses
troubles puissent être traités et que son bon développement puisse être
assuré et qu’en l’état de la situation, le développement de A.V.________ ne
paraissant pas suffisamment garanti et encouragé au domicile de la mère.
Partant, le placement, à titre provisoire, de l’enfant dans un lieu de vie où
il pourrait bénéficier d’une prise en charge globale et d’un
accompagnement de la relation mère-fils par des éducateurs apparaissait
indispensable, dans l’intérêt de la première et du second.
3.4La chambre de céans ne partage pas cet avis. Il est certes
dans l’intérêt de l’enfant, qui rencontre des difficultés sérieuses dans ses
apprentissages et son développement, de pouvoir bénéficier d’une prise
-
26 -
en charge adaptée et complète par des professionnels, laquelle dépend de
la bonne collaboration de la mère, seule détentrice de l’autorité parentale
et de la garde sur son fils. Or, contrairement à ce qu’a retenu la curatrice,
dont l’autorité de protection s’est fait l’écho, ensuite du courrier du 20
février 2017 dans lequel la mère déclarait ne pas comprendre l’utilité de
tous les rendez-vous fixés avec les professionnels, la recourante a
finalement mis en place les suivis thérapeutiques requis par le SPJ. Elle a
ainsi amené son fils chez la pédiatre, ce que le SPJ a du reste reconnu
dans ses déterminations du 16 mars 2017, et a conduit A.V.________ dans
un service psychiatrique à deux reprises, un troisième rendez-vous étant
déjà pris. Elle a adressé à la première juge, avant que la décision querellée
ne soit notifiée, la liste de tous les intervenants qui suivaient son fils
(logopédiste, psychologue, psychomotricien), précisant qu’elle-même était
soutenue par une psychologue à Vevey. Avec son recours, elle a encore
produit une attestation de prise en charge de l’enfant par le secteur
pédopsychiatrique de [...] depuis le 23 février 2017 ainsi que par une
logopédiste-orthophoniste, qui a précisé que la mère était très soucieuse
et investie dans le bon déroulement du cursus scolaire de son fils, une
confirmation de rendez-vous à l’office de psychologie scolaire, une
confirmation d’inscription à l’Unité d’accueil pour écoliers [...], les résultats
scolaires de A.V.________ indiquant que malgré ses troubles, l’enfant avait
de bonnes notes. La recourante s’est enfin enquise auprès de la curatrice
des modalités d’inscription de son fils à [...] et a inscrit A.V.________ dans
une équipe de foot de sa propre initiative, pour le sociabiliser. Ainsi, alors
même que toutes les mesures d’encadrement préconisées par le SPJ ont
été mises en place par la recourante, on comprend mal que la première
juge puisse estimer, à ce stade, que le développement de A.V.________ soit
en danger auprès de sa mère et nécessite son placement hors du foyer
familial. Ce faisant, l’autorité de protection a enfreint le principe de
proportionnalité et il est au contraire à craindre que le placement de
l’enfant, tel qu’il est prévu aujourd’hui, n’apparaisse comme un point de
rupture pour A.V.________, appelé à vivre de profonds changements en
raison de la privation de son environnement, et mette en péril la prise de
conscience de la mère des besoins de son fils. Aujourd’hui, les conditions
justifiant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de
-
27 -
B.V.________ sur son fils A.V.________ ne sont pas réalisées et les mesures
mises en place par la recourante permettent de laisser l’enfant dans sa
famille. Partant, le placement de l’enfant apparaissant aujourd’hui
prématuré, il doit y être renoncé, de même que les mesures en résultant.
Reste que les mesures « ambulatoires » mises en place par la
mère doivent être soutenues, en tant qu’elles constituent une alternative
nécessaire au placement de l’enfant. En effet, l’absence d’une prise en
charge médicale et pédagogique adéquate mettrait en danger le
développement de A.V.________ et l'absence totale de collaboration
parentale exclurait toute autre mesure moins contraignante que le retrait
provisoire du droit de la recourante. Dans ce sens, l’intervention de l’ISMV
– à laquelle la recourante avait du reste consenti lors de l’audience du 18
novembre 2016 –, dans la mesure des places disponibles, paraît
nécessaire pour apprécier à terme les besoins de l’enfant et la capacité de
la mère à y répondre. Du reste la recourante, ne serait-ce qu’ensuite de
l’audience du 29 mars 2017, paraît avoir compris que son attitude
ressortant de son courrier du février 2017 n’était pas adéquate.
4.En conclusion, le recours de B.V.________ est admis et la
décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un professionnel, il n’y a pas lieu de lui
allouer de dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR du 24 juillet
2014/154 consid. 6a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de
l’ancien droit paru au JdT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC ; pp. 426).
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Le conseil d’office de la recourante a droit à une rémunération
pour ses opérations et débours. Me Céline Jarry-Lacombe a produit, le 18
mai 2015, une liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré à la
procédure de recours 6.60 heures et un montant de 61 fr. 90 pour les
débours. Les opérations indiquées peuvent être admises, sous réserve des
avis de transmission (en l’espèce au nombre de trois comptabilisés 5
minutes chacun), qui ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité
déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique
CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b). Quant aux débours, ils doivent, pour la
même raison, être réduits de 3 francs. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180
fr., l’indemnité d’office pour Me Céline Jarry-Lacombe est arrêtée à 1'296
fr. 35, soit 1'143 fr. d’honoraires et 57 fr. 30 de débours, TVA en sus (96 fr.
05 sur le tout).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I à III de son dispositif
comme suit :
I.dit qu’il est renoncé à retirer provisoirement le droit de
déterminer le lieu de résidence de B.V.________ sur son fils
A.V., né le [...] 2008, fils de [...] et de B.V.,
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29 -
originaire de [...], célibataire, de nationalité suisse, domicilié
[...].
II.supprimé.
III.supprimé.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'indemnité d’office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de la
recourante B.V.________, est arrêtée à 1'296 fr. 35 (mille deux
cent nonante-six francs et trente-cinq centimes), débours et
TVA compris.
V. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
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30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Céline Jarry-Lacombe (pour B.V.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, à l’att.
de A.,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :