Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2015 par
le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant
l’enfant A.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre
2015, adressée pour notification le 20 novembre 2015, le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a admis la requête de
mesures provisionnelles déposée le 6 octobre 2015 par B.N.________ contre
B.________ (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) d’un mandat d’évaluation concernant l’enfant A.N.________ (II), dit que
pendant la procédure d’évaluation, l’autorité parentale sur l’enfant
prénommé reste conjointe (III), dit que B.N.________ conserve en l’état la
garde de fait de A.N.________ (IV), dit que B.________ pourra avoir son fils
A.N.________ auprès de lui un jour par semaine, à l’exclusion des nuits,
alternativement le samedi et le dimanche, à charge pour lui d’aller
chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener et de communiquer
précisément ses activités à la mère (V), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, le premier juge a relevé que sous une apparence de
bonne entente entre les parents, il semblait au contraire que leurs
opinions étaient largement opposées et que le dialogue n’était pas si
constructif qu’ils voulaient le laisser entendre. Il a considéré que les
inquiétudes de la mère étaient pertinentes dès lors que la présence d’un
enfant de quatre ans à une activité photographique hors du commun était
totalement inadéquate et irrespectueuse de la personnalité de celui-ci,
étant précisé que le père y était actif et non simple spectateur, qu’il
apparaissait que ce dernier n’avait pas forcément intégré les notions de
besoins et d’intérêt de l’enfant, qu’il y avait dès lors lieu de mandater le
SPJ pour procéder à une évaluation de la situation et que dans l’intervalle,
il se justifiait de confier la garde de fait provisoire de A.N.________ à sa
mère. Il a estimé que la lumière devait être faite sur les capacités
d’accueil du père par rapport à son contexte de vie et que, compte tenu
des événements, minimisés par B.________, mais qui restaient
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inadmissibles, il y avait lieu de prévoir, dans l’attente du rapport du SPJ,
un droit de visite s’exerçant un jour par semaine, à l’exclusion des nuits.
B.Par acte du 3 décembre 2015, B.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme, principalement
en ce sens qu’il pourra avoir son fils A.N.________ auprès de lui selon les
modalités en cours avant la décision et subsidiairement en ce sens qu’il
pourra avoir son fils A.N.________ auprès de lui un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des
vacances scolaires et alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la restitution
de l’effet suspensif. Il a produit un bordereau de trois pièces.
Dans ses déterminations du 9 décembre 2015, B.N.________ a
déclaré s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif. Elle a cependant indiqué
être d’accord d’élargir le droit de visite fixé dans l’ordonnance attaquée en
permettant à B.________ d’aller chercher A.N.________ sur son lieu de garde
deux soirs par semaine entre le lundi et le vendredi et de passer du temps
avec lui, en plus de le voir un jour complet durant le week-end.
Par décision du 14 décembre 2015, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué partiellement
l’effet suspensif au recours en ce sens qu’outre le droit de visite fixé par le
chiffre V de l’ordonnance, B.________ pourra aller chercher son fils
A.N.________ sur son lieu de garde deux soirs par semaine entre le lundi et
le vendredi et passer du temps avec lui.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 8 janvier 2016,
informé qu’il n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa décision.
Dans sa réponse du 20 janvier 2016, B.N.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Elle a cependant informé qu’elle
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considérait que le droit de visite tel qu’établi par le juge délégué dans sa
décision du 14 décembre 2015 prenait en compte la volonté de l’enfant
tout en garantissant sa protection et que ces modalités devraient dès lors
rester en vigueur jusqu’à la production du rapport du SPJ.
C.La cour retient les faits suivants :
A.N., né hors mariage le 18 juillet 2011, est le fils de
B.N. et de B., qui l’a reconnu le 4 juillet 2011.
Par décision du 9 février 2012, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a attribué l’autorité parentale conjointe sur A.N. à ses
parents.
B.N.________ et B.________ se sont séparés en septembre 2013,
mais ont cohabité jusqu’en avril 2014, date à partir de laquelle ils ont
exercé, de fait, une garde alternée sur A.N.. Selon un choix des
parents, le domicile légal de l’enfant est chez son père, à [...], de manière
à conserver sa place dans la crèche qu’il fréquente.
Par lettre du 6 octobre 2015, B.N. a fait part à la justice
de paix de son inquiétude concernant son fils. Elle a exposé qu’après un
week-end chez son père, A.N.________ lui avait raconté avoir accompagné
ce dernier faire des photos « avec une dame toute nue », qu’interrogé,
B.________ avait confirmé ces dires, qu’elle lui avait alors fait part de sa
désapprobation, estimant qu’exposer leur fils à de la nudité d’une telle
façon pouvait avoir une influence néfaste sur son développement
psychologique, mais que le père ne semblait pas réellement saisir quel
était le problème et ne voyait pas ce qu’il y avait de malsain. Elle a
indiqué que B.________ appréciait la photographie de nu, plus
particulièrement à caractère sado-maso et que dans la chambre à coucher
de son précédent domicile, il décorait ses murs avec des photos de ce
genre et des images de sexe de femme en gros plan, au sujet desquelles
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elle s’était déjà disputée avec lui car leur fils y était exposé sans
précaution. Elle a ajouté que l’année précédente, B.________ avait vécu
pendant une courte période en colocation avec une jeune femme qui
s’était avérée être une toxicomane et qui possédait un chien qui avait
souillé la chambre de A.N.________ à plusieurs reprises par ses urines et
ses défécations. D’entente avec le père, A.N.________ était resté avec elle
jusqu’à ce que cette femme ait quitté le domicile. Elle a déclaré qu’elle ne
souhaitait plus que A.N.________ retourne chez son père pour l’instant afin
de protéger au mieux ses intérêts et de préserver son développement
psychique. Elle a demandé à la justice de paix de prendre position au sujet
des faits précités et de la garde de A.N..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
octobre 2015, le juge de paix a suspendu le droit de visite de B.
sur son fils A.N..
Le 12 novembre 2015, le magistrat précité a procédé à
l’audition de B.N. et de B., assisté de son conseil.
B. a alors admis avoir emmené son fils à [...] pour une séance
photo avec des aspects de nudité organisée à l’avance. Il a expliqué que,
passionné de photographie de longue date, il en avait fait son second
métier, à côté de celui d’architecte, qu’il avait été éduqué dans une
ambiance où la nudité était naturelle et où il existait une séparation entre
nudité et sexualité et que pour lui, la photo de nu n’était pas quelque
chose de particulier. Il a pris l’engagement de ne plus exposer son fils à
ces activités. Interpellé par le juge de paix au sujet des photos à caractère
sado-maso, il a exposé qu’il avait eu une discussion avec B.N.________ sur
les photos d’un photographe japonais car deux d’entre elles la
dérangeaient et qu’il les avait enlevées. Il a fait part de son inquiétude
quant aux comportements agressifs de A.N.________ et à sa fascination
pour les armes à feu. A cet égard, la mère a indiqué qu’elle était d’accord
qu’il convenait de surveiller ce comportement. Enfin, il a informé qu’il
vivait actuellement dans un appartement d’une pièce et demi, que son fils
n’avait pas de chambre et qu’ils dormaient ensemble, chacun dans un lit.
B.N.________ a quant à elle déclaré qu’elle n’avait pas eu l’impression que
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A.N.________ avait été perturbé par la séance photo à laquelle il avait
assisté, tout en soulignant que cette activité n’était pas appropriée et que
ce qui l’inquiétait d’avantage c’était que son fils lui avait dit qu’il était sur
les photos avec une femme nue. Elle a affirmé que B.________ était un bon
père dans le sens où il était présent, mais a relevé qu’elle s’inquiétait du
manque de réflexion de ce dernier dans la prise en charge de leur fils, qu’il
considérait comme une prolongation de lui-même. Elle a conclu à ce que
le droit de visite du père soit cadré, estimant qu’il avait besoin de soutien
pour l’exercice de son rôle parental. B.________ a conclu au rejet de la
suspension du droit de visite et au maintien du système de garde de fait
alternée.
Par lettre du 30 novembre 2015, B.N.________ a informé le juge
de paix qu’elle avait constaté que son fils souffrait de moins voir son père
ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles et le réclamait
énormément. Elle en a conclu que pour son équilibre, il avait besoin de le
voir plus fréquemment. Elle a proposé que B.________ puisse aller chercher
A.N.________ sur son lieu de garde deux jours par semaine entre le lundi et
le vendredi, en plus de le voir un jour complet pendant le week-end.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix limitant provisoirement l’exercice du droit
de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été
consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
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9 -
2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 12
novembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été
respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à
l’audition de A.N.________ (art. 314a al. 1 CC).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant invoque une violation des principes de
proportionnalité et de subsidiarité et soutient que la décision du premier
juge est arbitraire. Il conteste également certains éléments de fait retenus
par le magistrat précité.
3.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
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suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
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Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque
engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par
l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF
5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
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surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
3.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30
et les références citées).
3.3Le recourant indique que les parties ont eu une discussion au
sujet de l’incident qui lui a été reproché immédiatement après les faits et
qu’à cette occasion, il a déclaré qu’il n’avait pas réalisé la portée de ses
actes et s’était engagé à ce que cela ne se reproduise plus. Il fait valoir
qu’il s’agissait d’une erreur isolée et que l’intimée n’avait pas invoqué que
cet événement aurait eu des répercussions sur l’enfant. Il soutient
qu’aucun élément au dossier ne justifiait que son fils ne puisse pas dormir
chez lui. A cet égard, il relève que la mère n’avait pas formulé
d’inquiétude particulière à ce sujet et que le dossier était vide de tout
élément qui pourrait laisser penser que le fait que A.N.________ dorme chez
son père puisse nuire à son bien-être.
En l’espèce, il est préoccupant que le recourant ne se soit pas
rendu compte qu’il était manifestement inadéquat d’emmener un enfant
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de quatre ans à une séance photo de nus, totalement irrespectueuse de sa
personnalité et susceptible de mettre son bien-être en danger. Les
explications qu’il a données, liées à son éducation, tendent à démontrer
qu’il n’est pas en mesure de séparer ses propres besoins de ceux de son
enfant. En outre, les événements liés aux photos de nus mises au mur de
la chambre à coucher du recourant, considérées par la mère comme étant
de caractère sado-maso et qui n’ont été retirées qu’après que cette
dernière a réagi, sont également symptomatiques de ce qu’il est
nécessaire qu’un tiers intervienne pour que le recourant se rende compte
des limites qui doivent être respectées. On ne saurait dès lors parler
d’épisode totalement isolé. Le fait que le recourant, qui tente toujours de
minimiser la portée des faits, ait promis de ne pas recommencer ne paraît
pas suffisant en l’état pour écarter tout risque pour l’enfant, sans
évaluation plus approfondie du SPJ. De même, le fait que la mère ait
indiqué que l’enfant ne paraissait pas particulièrement perturbé après la
séance photo litigieuse ne permet pas d’exclure tout risque pour le
développement de ce dernier, dont l’agressivité inquiète par ailleurs les
deux parents. Là encore des investigations supplémentaires sont
nécessaires et, entretemps, une limitation du droit de visite est
nécessaire. Le principe de la limitation du droit de visite ne prête par
conséquent pas le flanc à la critique, à tout le moins au stade provisionnel.
Dans la mesure où la durée globale du droit de visite fixée par
la décision querellée équivaut dans l’ensemble à celle d’un droit de visite
usuel, le principe de proportionnalité est respecté, d’autant que cette
règlementation n’a qu’un caractère provisoire. En outre, compte tenu de
l’âge de l’enfant, il est conforme à l’intérêt de ce dernier de voir son père
plus souvent, fût-ce pour une durée plus courte, soit un jour par semaine à
l’exclusion des nuits, plutôt qu’un week-end sur deux. On peut toutefois
tenir compte du souhait de A.N.________ de voir son père plus
fréquemment en autorisant ce dernier à aller chercher son fils sur son lieu
de garde deux soirs par semaine entre le lundi et le vendredi et à passer
du temps avec lui, en sus de le voir un jour complet durant le week-end.
Dans sa réponse du 20 janvier 2016, la mère a du reste déclaré se rallier
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14 -
au régime mis en place dans la décision du juge délégué du 14 décembre
Tant que l’évaluation du SPJ n’est pas intervenue, il n’y a en
revanche pas lieu de prévoir que A.N.________ puisse passer avec son père
la moitié des vacances scolaires, le besoin de protection de l’enfant
l’emportant.
4.En conclusion, le recours de B.________ doit être partiellement
admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre V de son dispositif
dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le
surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se
justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre V de son dispositif
comme il suit :
V.dit que B.________ pourra avoir son fils A.N.________
auprès de lui un jour par semaine, à l’exclusion des nuits,
alternativement le samedi et le dimanche, à charge pour lui
d’aller chercher l’enfant où il se trouve et de l’y ramener et de