Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 107 al. 2 LTF
Saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours
interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 10 octobre 2016 par le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant E.T..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre
2016, adressée pour notification le 18 octobre 2016, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a pris acte des
considérants de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles le 5
septembre 2016 (I), retiré provisoirement à M.________ le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.T.________ (II), désigné le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM du Nord, en
qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de
l’enfant prénommée (III), dit que le SPJ aura pour tâches de placer la
mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de
cette dernière soit assumée convenablement dans le cadre de son
placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable
avec sa mère et son père et, dans ce cadre, de s’assurer du suivi de la
démarche thérapeutique des parents aux Boréales (IV), invité le SPJ à lui
remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
d’E.T.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance
(V), pris acte de l’engagement de M.________ et de A.T.________ de mettre
en œuvre un suivi thérapeutique aux Boréales, lequel sera individuel dans
un premier temps (VI), dit que les frais et dépens de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le conflit auquel
E.T.________ était exposée depuis presque sa naissance représentait un
risque majeur pour son développement par l’importance du conflit de
loyauté dans lequel elle se trouvait ainsi que le fort risque
d’instrumentalisation par chacun des parents. Il a relevé que le SPJ avait
constaté que M.________ et A.T.________ n’avaient toujours pas pris
conscience du danger dans lequel ils plaçaient leur fille malgré de
nombreuses mises en garde, que la mère avait en particulier ignoré des
décisions de justice concernant l’exercice du droit de visite du père et que
toutes les mesures mises en place et/ou proposées avaient échoué. Il a
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déclaré qu’en maintenant la situation en l’état, il y avait fort à craindre
que l’enfant soit atteinte de manière irréversible et qu’il convenait dès lors
de placer celle-ci dans un foyer et de mettre en place une démarche
thérapeutique parentale.
B.Par acte du 24 octobre 2016, M.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que les chiffres II à IV sont supprimés, que le droit de visite de
A.T.________ sur E.T.________ reste suspendu, qu’ordre soit donné à
A.T.________ et à M.________ de prendre contact immédiatement avec les
Boréales et de mettre en œuvre un suivi thérapeutique et que la question
de la reprise du droit de visite de A.T.________ soit réexaminée dans six
mois ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et à son
renvoi en première instance pour nouvelle instruction et décision. Elle a
joint un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.
Par arrêt du 3 novembre 2016, la Chambre des curatelles a
rejeté le recours interjeté par M., confirmé l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 10 octobre 2016, rejeté les requêtes
d’assistance judiciaire de M. et A.T.________ et rendu l’arrêt sans
frais judiciaires de deuxième instance.
Par acte du 28 décembre 2016, M.________ a interjeté un
recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de
déterminer le lieu de résidence d’E.T.________ lui reste attribué et que
l‘enfant n’est pas placée, qu’il est pris acte de l’engagement des parents
de mettre en œuvre un suivi thérapeutique aux Boréales, lequel sera
individuel dans un premier temps, qu’une surveillance judiciaire au sens
de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est
instituée en faveur d’E.T., que H. assistant social auprès
du SPJ, est nommé en qualité de curateur, avec pour mission de mettre en
place et de s’assurer du suivi thérapeutique des parents aux Boréales ou
auprès d’un autre thérapeute et de veiller au rétablissement d’un lien
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progressif et durable entre l’enfant et son père et que le curateur est
invité à déposer un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation d’E.T.________ tous les trois mois, de faire un point de la situation
du suivi par les parents aux Boréales ou auprès d’un autre thérapeute et
de formuler des propositions d’aménagement des relations personnelles
entre l’enfant et ses parents en fonction de l’évolution du suivi par ces
derniers aux Boréales ou auprès d’un autre thérapeute ; subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 19 juin 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours de M., annulé l’arrêt attaqué et renvoyé
la cause à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants (1) et mis les frais et
dépens à la charge de l’intimé A.T. (2 à 4).
C.La Chambre retient les faits suivants :
E.T., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de
M. et de A.T., qui l’a reconnue. Ses parents se sont séparés
début mai 2009.
A la suite notamment d’un courrier de A.T. du 8 mai
2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte. De
nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de
A.T.________ sur sa fille E.T.________.
Le 3 juillet 2014, les doctoresses [...] et [...], respectivement
médecin-associée et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie
pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA), Département de psychiatrie,
Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise.
Elles ont notamment relevé que chacun des parents possédait des atouts
personnels pouvant servir leur capacité parentale, certains éléments
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limitant toutefois leurs compétences respectives, qu’ils semblaient être en
mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge
correspondant aux besoins d’E.T., que la mésentente entre eux –
dont leur fille n’était malheureusement pas tenue à l’écart – obscurcissait
toutefois tous les champs de la vie conjugale et parentale de la famille,
que cette mésentente était la source de troubles du comportement et de
l’attachement de l’enfant, de conflits de loyauté à fort pouvoir pathogène
et de possibles troubles relationnels à venir, que les années de conflits
parentaux et de procédure juridique nuisaient au bien-être et à
l’épanouissement d’E.T., que, malgré les mises en garde des
nombreux intervenants, les parents ne semblaient pas ouverts à une
tentative de conciliation et que la collaboration de ces derniers avec le SPJ
avait été mise en échec par leur mésentente, au point que ledit service
avait souhaité se retirer, pensant que sa présence alimentait le conflit. Les
médecins précités ont également souligné que les troubles du
comportement débutants d’E.T., qui étaient des signes de sa
souffrance, présentaient un fort risque de complications ultérieures, que si
les relations difficiles des parents persistaient sans évolution, l’enfant
risquait de développer de sérieux troubles relationnels mêlés à des
angoisses abandonniques conséquentes, qu’en l’état la communication
entre M. et A.T.________ était impossible et à proscrire et que la
garde de l’enfant par la mère avec un droit de visite un week-end sur deux
semblait l’option la moins délétère pour E.T..
Par décision du 18 décembre 2014, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment fixé
un droit de visite usuel de A.T. sur sa fille E.T..
Le 16 mars 2015, la Brigade Mineurs Mœurs de la Police
cantonale vaudoise a adressé à la justice de paix et au SPJ un
« signalement d’un mineur en danger dans son développement »
concernant E.T. à la suite des allégations de maltraitance
proférées par A.T.________ à l'encontre de M.________.
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Par courrier du 13 avril 2015, le SPJ a rappelé qu’il avait
déposé trois rapports entre 2009 et 2014, qui avaient tous souligné avec
force le conflit parental et la nécessité pour les parents d'y remédier. Il a
relevé que l’expertise pédopsychiatrique du SPEA du 3 juillet 2014
décrivait très bien et en détail les enjeux et surtout l'impact dudit conflit
sur l'enfant. Il a considéré que cela constituait une maltraitance majeure
et réelle.
Le 23 novembre 2015, le SPJ a déposé un rapport d’enquête
concernant E.T.. Il a exposé que le conflit conjugal représentait un
risque majeur pour le bon développement de cette dernière, qui était prise
dans un conflit de loyauté mobilisateur d’affect et d’énergie pouvant
expliquer ses craintes que le conflit n’explose à la fin du droit de visite,
qu’un risque d’instrumentalisation de l’enfant était fortement présent, le
discours de celle-ci étant loyal au parent en présence duquel elle se
trouvait, que les parents n’entendaient pas le fait que c’était l’interaction
entre eux qui faisait souffrir leur fille et non pas la bonne ou mauvaise
qualité de leur prise en charge respective et que le combat judiciaire de
M. et A.T.________ était totalement dommageable pour E.T.________
car il perpétuait et nourrissait le conflit parental. Il a relevé que la situation
de l’enfant se trouvait à un tournant important et que les parents devaient
réagir et prioriser l’intérêt de leur fille de voir leur conflit s’apaiser. Il a
déclaré qu’il se réservait de demander une mesure plus incisive, soit un
placement, si cette situation devait perdurer malgré les mesures
préconisées (travail thérapeutique axé sur la coparentalité, suivi individuel
pour E.T.________ avec une curatelle de surveillance judiciaire au sens de
l’art. 307 CC et surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 2 CC).
Le 17 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
M., de A.T. et de H.. Ce dernier a alors affirmé
qu’E.T. subissait des maltraitances psychiques très fortes en
raison du conflit parental et que le risque était majeur. Il a indiqué qu’elle
l’avait informé que ses deux parents tenaient des propos dévalorisants
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l’un envers l’autre. Il a déclaré que si la situation n’évoluait pas dans les
six mois à venir, il souhaitait que le placement de l’enfant soit envisagé.
Par décision du même jour, l’autorité précitée a notamment
mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard
de M., institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC
en faveur d’E.T., nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire,
institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de
l’art. 308 al. 2 CC et nommé H.________ en qualité de curateur.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin
2016, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de
A.T.________ sur sa fille E.T..
Le 7 juillet 2016, le magistrat précité a procédé à l’audition de
M., de A.T.________ et de H.. Ce dernier a alors déclaré
qu’E.T. était à nouveau l’objet de conflits. Il a préconisé la
suspension du droit de visite aussi longtemps que les parents n’auraient
pas entrepris un travail thérapeutique à la Consultation des Boréales, la
situation pouvant être réévaluée après six mois sur la base d’un bilan.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a notamment confirmé la suspension provisoire du droit de
visite de A.T.________ et confié un mandat d’enquête au SPJ afin d’évaluer
les questions de la modification de l’autorité parentale, de l’attribution de
la garde et de la fixation des relations personnelles entre les parents et
l’enfant.
Par arrêt du 5 septembre 2016, la Chambre des curatelles a
rejeté le recours de A.T.________ contre la décision précitée et renvoyé la
cause à l’autorité de protection pour qu’elle instruise formellement la
possibilité de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence
de sa fille et de le confier au SPJ, avec mandat de placer l’enfant à bref
délai dans un lieu approprié et de déterminer l’éventuel droit de visite de
chacun des parents et, éventuellement, d’ordonner à chacun des parents
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qui ne l’aurait pas encore fait d’initier, respectivement de poursuivre une
démarche thérapeutique individuelle auprès des Boréales.
Dans un rapport complémentaire du 20 septembre 2016, le SPJ
a déclaré que les conditions actuelles ne permettaient plus une protection
suffisamment sécure pour le développement émotionnel d’E.T.________ et
a préconisé le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence
de sa fille.
Le 10 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
M.________ et de A.T., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi
que de Me Matthieu Genillod, curateur de représentation d’E.T., et
de H.. M. a alors déclaré qu’elle déménageait en [...] dès le
mois de novembre, qu’elle était disposée à entreprendre une thérapie aux
Boréales malgré ce déménagement et qu’elle était fermement opposée au
placement de sa fille. A.T.________ a quant à lui indiqué qu’il ne s’opposait
pas au placement d’E.T.________ dès lors que toutes les mesures étaient
demeurées inefficaces et qu’il était d’accord d’entreprendre une thérapie
aux Boréales, en particulier une thérapie individuelle dans un premier
temps. Me Matthieu Genillod a estimé qu’un placement de l’enfant au
stade des mesures provisoires apparaissait disproportionné. Il a indiqué
qu’il était favorable à la mise en œuvre d’une thérapie aux Boréales et
qu’on pourrait attendre le premier bilan de cette thérapie avant de
prononcer un tel placement. H.________ a pour sa part affirmé que les
parents n’offraient aucune garantie que leur fille ne se retrouve pas au
centre de ce conflit qui lui était préjudiciable et que la mesure de
placement était la moins mauvaise des solutions.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 107 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-
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même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision.
L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 ;
TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Le tribunal auquel la cause
est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de
renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par
le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2
et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que
sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la
mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
2.Le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral porte sur les faits
pertinents pour apprécier si, au regard du bien de l’enfant, l’urgence
commande véritablement de retirer à la mère, à titre provisionnel, le droit
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de prononcer le
placement de celle-ci, si une mesure de protection moins incisive est
nécessaire et préférable, ou encore si la situation peut être maintenue
telle quelle pour la durée de la procédure au fond.
3.1Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que
l’état de fait retenu ne permettait pas à la Chambre des curatelles de
retirer à la mère, à titre provisionnel, le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant sans abuser manifestement de son pouvoir
d’appréciation et parvenir à une solution choquante. Il a reproché à la cour
cantonale de ne pas expliquer concrètement en quoi le milieu maternel
aurait un impact néfaste sur le développement de l’enfant - la simple
référence au conflit parental étant insuffisante -, ni en quoi la situation
nécessiterait de prendre des mesures urgentes. Il a relevé que les
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compétences parentales de la mère n’étaient remises en cause ni par le
rapport d’expertise du 3 juillet 2014 ni par les rapports subséquents du
SPJ. Il a ajouté que si l’attitude de la mère consistant à ne pas respecter
deux décisions relatives au droit de visite malgré la menace de la peine
prévue à l’art. 292 CP était indéniablement répréhensible et néfaste pour
l’enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne saurait
être prononcé pour servir de sanction contre le parent gardien et qu’au
surplus, il ne ressortait pas de l’état de fait que le bien d’E.T.________ était
mis en péril en demeurant auprès de sa mère pendant la durée de la
procédure au fond.
3.2En l’espèce, il conviendra de procéder à diverses mesures
d’instruction, soit notamment d’entendre l’enfant, son curateur ainsi que
ses parents et d’examiner plus avant les faits depuis les dernières
décisions cantonales afin de pouvoir déterminer s’il est dans l’intérêt
d’E.T.________ de retirer à sa mère le droit de déterminer son lieu de
résidence, si une mesure moins incisive serait préférable ou si la situation
peut être maintenue telle quelle.
Afin de garantir le respect de la double instance, il y a lieu de
renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour procéder dans le
sens des considérants.
4.En conclusion, le recours de M.________ doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
4.1
4.1.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être
présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
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L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.1.2M.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours. Il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
dite procédure, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me
Cédric Thaler en qualité de conseil d’office.
Dans sa liste des opérations du 13 juillet 2017, l’avocat précité
indique avoir consacré 3 heures à l’exécution de son mandat et allègue
avoir supporté 12 fr. de débours, TVA en sus. Cette liste peut être admise.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent être arrêtée à 540 fr. (3h x
180 fr.), auxquels doivent s’ajouter 43 fr. 20 de TVA et 12 fr. de débours,
plus 95 centimes de TVA. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler doit
ainsi être arrêtée à 596 fr. 15 (540 fr. + 43 fr. 20 + 12 fr. + 95 ct).
4.1.3A.T.________ a également requis l’assistance judiciaire. Il n’a
toutefois pas été invité à se déterminer dans la présente cause, de sorte
que sa requête est sans objet.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 5 al.
1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a
procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, le juge de paix
n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’il ne saurait être condamné à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu
sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa
pertinence). L’intimé pour sa part ne s’est pas déterminé et ne peut donc
être considéré comme une partie qui aurait succombé au litige.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la
cause est renvoyée au Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante M.________
est admise, Me Cédric Thaler étant désigné conseil d’office
dans la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, arrêtée à 596 fr. 15
(cinq cent nonante-six francs et quinze centimes), TVA et
débours compris, est mise à la charge de l’Etat.
V. La requête d’assistance judiciaire de A.T.________ est sans
objet.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Trimor Mehmetaj (pour M.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.T.),
-Me Matthieu Genillod (pour E.T.),
-M. H., assistant social auprès du Service de protection de la
Jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :