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TRIBUNAL CANTONAL
LN12.039154-131661
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.U., à Lausanne, contre
la décision rendue le 7 février 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.U..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Dans ses déterminations du 29 octobre 2013, le SPJ a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision incriminée.
C.La cour retient les faits suivants :
A.U.________ et C.U.________ ont eu quatre enfants prénommés
D.U., E.U., F.U.________ et G.U., nés respectivement
les [...] 1999, [...] 2001, [...] 2002 et [...] 2005. Après une relation de
couple relativement satisfaisante, les conjoints ont commencé à
s’opposer, notamment à propos de la manière de prendre en charge leur
progéniture, à la naissance de leur quatrième enfant. Il est ainsi arrivé que
le père s’aperçoive de certaines défaillances maternelles et s’interroge sur
celles-ci, sans parvenir cependant à s’en expliquer l’origine. Quant à
A.U., elle ressentait la fragilité grandissante de son couple et,
ayant par ailleurs entamé une relation, par le biais d’Internet, avec
S., songeait peu à peu à se séparer de son époux.
Lorsqu’il a été informé du lien existant entre S. et son
épouse, C.U.________ s’est fortement irrité de cette relation. Il s’est montré
de plus en plus violent avec son épouse et s’en est également pris à leur
fils aîné. Plusieurs fois victime d’actes de maltraitance, son épouse a dû
finalement se résoudre à se rendre au Foyer [...] avec les enfants et y est
restée avec ceux-ci jusqu’au mois de mai 2006.
Le 17 juillet 2006, la séparation judiciaire des époux a été
prononcée. Bien qu’officiellement séparé, mais ayant assuré à son épouse
avoir changé, C.U.________ a continué à fréquenter irrégulièrement le
domicile conjugal. Entre 2006 et la fin du mois de janvier 2010, espérant
pouvoir reprendre la vie commune avec son ex-compagne, il a ainsi
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souvent séjourné sous le toit familial ; cependant, il n’est pas parvenu à
rétablir une véritable vie de couple avec l’intéressée qui a continué à
entretenir des contacts avec S.. Au mois d’août 2006, à la faveur
de nouveaux épisodes de violence, A.U. a demandé au pédiatre
des enfants d’obtenir du SPJ qu’un soutien AEMO (Action éducative en
milieu ouvert) soit mis en place. Deux responsables de l’école où était
scolarisé D.U.________ ont également informé le SPJ, aux mois d’avril et
décembre 2007, que l’enfant présentait des marques de coups sur le
corps. Consécutivement à ces signalements, deux interventions AEMO ont
été mises en place des mois de novembre 2006 à août 2007 puis d’avril à
décembre 2008.
Au mois de février 2010, A.U.________ a introduit une procédure
en divorce ; elle s’est mise en couple avec S.. Les 3 mai et 25 août
2010, les intervenants sociaux se sont à nouveau inquiétés pour
D.U.. Egalement alertée par cette situation, la justice de paix a
ouvert une enquête afin d’évaluer les conditions de vie des enfants
H.U.. Invités à se déterminer dans le cadre de l’enquête diligentée,
les différents intervenants et praticiens en charge d’D.U. ont
confirmé que l’enfant était victime de maltraitance et qu’il évoluait dans
un contexte familial extrêmement fragile et précaire. D.U.________ était
décrit comme un enfant souffrant de troubles massifs du comportement,
exacerbés par le conflit conjugal, d’un retard mental léger, d’une
instabilité due au contexte familial et de troubles du langage, qui
s’inscrivaient dans un retard de développement plus global et qui
limitaient ses moyens de communication et d'interaction avec autrui. Une
augmentation des violences auto et hétéroagressives ainsi qu’une
défaillance du contenant éducatif avaient également été constatées.
Cependant, compte tenu du manque de collaboration des parents et des
absences du jeune patient aux rendez-vous fixés, une thérapie efficace
n’avait pu être mise en place si bien qu’une prise en charge globale,
pouvant permettre à D.U. ________ de bénéficier d'un programme
pédagogique spécisé, de soins psychothérapeutiques et logopédiques et
où le contenant éducatif pourrait être renforcé par un placement en
internat, était fortement préconisée. Le 27 octobre 2010, un rapport de la
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Fondation [...] est venu conforter cette appréciation. Selon les
responsables de cette fondation, de graves carences éducatives de la
mère avaient été observées. Ainsi, lors de la visite d’un éducateur au
logement familial, A.U.________ n’avait pas été en mesure d’indiquer où se
trouvaient E.U.________ et F.U., à 19 heures 30. Elle n’avait pas non
plus donné son médicament à D.U., ce qui avait obligé les
intervenants sociaux à effectuer diverses démarches auprès du médecin
de garde de l'Hôpital de l'enfance et de la pharmacie pour se procurer
celui-ci. A la même occasion, S.________ avait évoqué la manière dont il
avait été éduqué dans son pays. Il avait déclaré que "les coups de bâtons
ne l'avaient pas rendu fou" et avait exprimé la possibilité, si les choses ne
se passaient pas comme il le souhaitait, d'envoyer l'enfant que
A.U.________ attendait au Maroc. La mère n’ayant vraisemblablement pas
conscience des difficultés rencontrées, l’ensemble des intervenants
sociaux préconisaient de placer les enfants dans un foyer d’accueil pour
leur permettre d’évoluer dans un lieu de vie plus cadrant et sécurisé,
d’évaluer leurs conditions d’existence et de leur offrir une prise en charge
plus conforme à leurs besoins spécifiques.
Le 28 octobre 2010, l’assistante sociale du SPJ, N., a
également déposé un rapport d'évaluation. Selon ses observations, les
conditions de vie des enfants H.U. étaient la résultante d'une lente
dégradation qui avait atteint un seuil critique et qui mettait gravement en
danger leur développement. La mère était elle-même confrontée à une
accumulation de problèmes qui limitaient ses ressources ; en outre, son
compagnon, qui l’avait soutenue activement pendant un temps, avait
quitté le domicile familial à la fin du mois de janvier 2010. Pour l’assistante
sociale, le constat était d'autant plus alarmant que les enfants avaient
tous d’importantes difficultés d'apprentissage : ainsi, E.U.________ avait
redoublé son année, n'arrivait pas à s'organiser ni à se concentrer au point
que l'école envisageait de l'intégrer dans une classe à effectif réduit.
F.U.________ avait besoin d'un suivi logopédique, se trouvait en classe de
développement et présentait un retard scolaire de deux ans. G.U.________
souffrait d’un retard sévère susceptible de se cristalliser en déficit de
développement, d’une importante dysphasie ainsi que de difficultés de
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compréhension et de la motricité globale et fine. Le cadre éducatif étant
quasi inexistant, l’option de placer les enfants dans un foyer afin qu’ils
bénéficient d'un cadre de vie plus apte à répondre à leurs besoins était
sérieusement envisagée et, dans le souci de réser cet objectif, la garde
des intéressés était réclamée.
Consécutivement à ces diverses interventions, la juge de paix
a procédé aux auditions de A.U., assistée de son conseil, de
C.U. et d'N.. Lors de son audition, N. a expliqué
que la situation de la famille s’était encore péjorée lorsque A.U.________
s’était mise en couple avec S.. Certes, la mère entretenait un lien
très fort avec ses enfants et leur témoignait attention et affection, mais le
placement restait la seule solution possible, en l’état, pour permettre à
ceux-ci de se développer harmonieusement.
Le même jour, par ordonnance de mesures provisionnelles
confirmée par arrêt de la Cour de céans du 20 mars 2011, la juge de paix
a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.U.
et de C.U.________ sur leurs quatre enfants (I), retiré provisoirement la
garde de leur progéniture à ceux-ci (II), confié provisoirement les enfants
au SPJ (III) et demandé à ce service de déposer un rapport sur l'évolution
de la situation dans un délai au 8 février 2011 (IV).
Le 8 décembre 2010, A.U.________ a donné naissance à
B.U.. Sollicitée par le SPJ qui s’inquiétait des conditions de prise en
charge de l’enfant, la juge de paix, dès le lendemain, a retiré la garde de
sa fille à A.U. et confié l’enfant à ce service. Par ordonnance de
mesures provisionnelles du 23 décembre 2010, confirmant les mesures
préprovisionnelles précédemment prises, la magistrate a ouvert une
enquête en limitation de l’autorité parentale de A.U.________ et de
C.U.________ sur B.U.________, retiré provisoirement à la mère la garde de
sa fille et confié celle-ci au SPJ avec pour mission de placer l’enfant au
mieux de ses intérêts.
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Le 19 mars 2012, les experts de l’Institut de Psychiatrie légale
(IPL) du Département de psychiatrie de Cery, appelés à se déterminer
dans le cadre de l’enquête diligentée, ont déposé leur rapport. Selon leurs
constatations, A.U.________ présentait une intelligence limitée
cliniquement, un fonctionnement immature et un état dépressif. Ses
capacités éducatives étaient compromises par ses difficultés qui ne lui
permettaient pas d’estimer de façon adéquate les besoins de ses enfants
ni de rechercher l’aide des professionnels. Si elle pouvait bénéficier de
l’étayage de son conjoint ou de sa famille, ces liens restaient fragiles et
elle pouvait rapidement se retrouver sans soutien. Pour toutes ces raisons,
les experts estimaient que l’expertisée n’était pas en mesure d’offrir à ses
enfants l’encadrement néces-saire et qu’elle n’était pas apte à les prendre
en charge conformément à leurs besoins. C.U.________ leur apparaissait
également limité dans ses capacités éducatives : l’intéressé manifestait
une faible réactivité aux difficultés des enfants et méconnaissait leurs
besoins de base. Toutefois, il pouvait se montrer contenant, adéquat dans
la relation, tenait compte des remarques des intervenants et était ouvert à
toute aide extérieure. Pour sa part, S.________ exhibait un sentiment de
persécution à l’égard des autorités et des institutions qui suivaient la
famille. Si ses capacités éducatives à l’égard de sa fille semblaient
bonnes, il n’en était pas de même avec les autres enfants, dont il ne
reconnaissait pas les difficultés et, partant, les besoins particuliers. Selon
les experts, les quatre premiers enfants étaient également impactés par
cette situation : D.U.________ présentait un retard global de
développement avec des troubles du comportement ; E.U.________ avait
des difficultés comportementales dans le cadre d’une situation familiale
défavorable et une sous-stimulation ; F.U.________ souffrait d’une
immaturité du langage dans le contexte d’un retard global de
développement, lié à une situation familiale précaire et une sous-
stimulation chronique ; G.U.________ présentait un important retard de
langage. Depuis qu’ils étaient dans un foyer, les enfants semblaient
cependant avoir trouvé un certain équilibre et évoluaient favorablement.
S’agissant de B.U., les experts relevaient que A.U. était
capable de s’ajuster aux besoins de l’enfant, en partie grâce à la présence
du père qui était au domicile la journée, les autres enfants n’étant pas là
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durant la semaine. Cependant, de leur avis, A.U.________ devait continuer
à bénéficier d’un suivi psychologique et/ou psychiatrique à long terme,
une sortie de son état dépressif pouvant permettre d’augmenter ses
capacités et sa réactivité. Dans l’idéal, il leur apparaissait nécessaire
d’instaurer une guidance parentale afin de développer les compétences
des parents respectifs, se déclarant néanmoins conscients qu’une telle
mise en place serait difficile à réser, vu le manque de confiance de
A.U.________ et de S.________ dans les institutions. Ils estimaient nécessaire
que le suivi serré exercé par le SPJ soit maintenu, jusqu’à ce que le dernier
des enfants ait atteint sa majorité.
Le 3 mai 2012, la justice de paix a clos l’enquête en limitation
de l’autorité parentale des parents sur leurs quatre enfants, confié la
garde de ceux-ci au SPJ avec mission de les placer au mieux de leurs
intérêts, levé le retrait provisoire du droit de garde de A.U.________ et de
C.U.________ sur B.U., restitué ce droit aux intéressés, institué une
curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de celle-ci et nommé le
SPJ comme curateur de l’enfant. A l’appui de sa décision, la justice de paix
a considéré qu’à dires d’experts, il n’y avait pas d’indice s’opposant à ce
que l’enfant vive avec ses parents, ce changement de situation impliquant
cependant qu’un suivi soit mis en place afin de s’assurer que les
intéressés ne rencontreraient pas de difficultés majeures et que l’enfant
continuerait à se développer correctement. Les experts avaient également
préconisé de guider les parents dans leur quotidien avec l’enfant afin de
favoriser le maintien de B.U., à terme, à domicile, ainsi que son
entrée en garderie ce qui entraînerait une augmentation des stimulations.
Enfin, A.U.________ semblait consciente des progrès que ses enfants
avaient résés depuis leur placement et avait affirmé vouloir tout mettre en
œuvre pour pouvoir s’en occuper à nouveau ; elle paraissait réser ses
difficultés dans la prise en charge de ceux-ci et avait entamé un suivi
thérapeutique au Centre de psychothérapie R., avec ses quatre
premiers enfants. Quant au SPJ, il ne s’était pas opposé à ce que
l’intéressée s’occupe à nouveau de sa fille, sous réserve cependant qu’il
puisse suivre l’évolution de la situation dans le cadre d’une curatelle
d’assistance éducative. Enfin, B.U. avait fait l’objet d’un suivi
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médical auprès de la pédiatre [...] et des démarches avaient par ailleurs
été entreprises afin qu’elle intègre une garderie à la rentrée.
Au mois d’août 2012, le SPJ a avisé la justice de paix de
nouveaux faits de violence. Le 13 août 2012, la police lausannoise avait dû
intervenir, à la demande de A.U., à son domicile. A leur arrivée sur
les lieux, la victime avait déclaré aux agents que son ami était revenu
après avoir fait des courses, vers 19 heures, et qu’il l’avait violemment
invectivée et insultée, pour des raisons futiles. Elle était ensuite retournée
dans sa chambre et son compagnon avait quitté l’appartement.
B.U. avait assisté à la scène mais n’avait pas été impliquée. Ces
faits constituaient le troisième événement pour lequel la police devait
intervenir au domicile de A.U., les faits précédents s’étant
également accompagnés de coups. La mère avait déposé plainte puis
avait été conduite, avec sa fille, au Foyer [...].
Le 30 août 2012, A.U. a demandé au Président du
Tribunal de l’arrondissement de Lausanne de faire injonction à S.________
de quitter sans délai son logement, de lui restituer toutes les clés donnant
accès à celui-ci, de ne pas s’approcher à plus de 100 m de son domicile ni
de l’importuner de quelque façon que ce soit, sous menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, et de l’autoriser, au besoin,
à faire appel aux forces de l’ordre, pour faire exécuter l’ordonnance à
intervenir, sur simple présentation de celle-ci.
Craignant pour le développement de l’enfant à la suite des
derniers événements rapportés, le SPJ a demandé la garde de
B.U..
Le 28 septembre 2012, après avoir eu confirmation par
A.U. et ses enfants que l’intéressée avait effectivement subi des
violences de la part de son compagnon, l’autorité tutélaire a, par voie de
mesures préprovisionnelles, confirmées par ordonnance de mesures
provisionnelles du 1
er
novembre 2012, retiré la garde de B.U.________ à sa
mère et confié l’enfant au SPJ.
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A la suite de cette décision, le SPJ a placé l’enfant à la
Fondation [...] et [...], à Lausanne. Selon le rapport de cette fondation, du
28 janvier 2013, l’enfant est apparue aux divers éducateurs, à son arrivée,
comme une fillette « éteinte » qui ne s’exprimait que par des sons et des
gestes, pleurait beaucoup, ne jouait pas avec les autres enfants et restait
proche de l’adulte. Elle mangeait peu, n’utilisait pas ses couverts, avalait
les ments sans les mâcher, se sssait beaucoup, ne savait pas enlever
seule ses vêtements, se déplaçait avec peine et éprouvait des difficultés à
monter et descendre les escaliers, montrant dans l’ensemble les signes
d’une enfant peu stimulée. B.U.________ s’était ensuite progressivement
ouverte au monde et avait évolué rapidement. Elle s’était socialisée,
jouant avec les autres enfants, venant à la rencontre de l’adulte et
affirmant sa personnalité en plaisantant, riant, dansant et se fâchant. Elle
marchait et montait les escaliers plus adroitement, savait utiliser les
couverts pour manger, essayait de chausser ses pantoufles et retirait son
pyjama le matin. Devenue plus sereine, elle pleurait moins, intégrait le
rythme de la journée, commençait aussi à s’opposer et à gérer ses
frustrations. Durant les visites qui leur étaient accordées, A.U.________ et
son ex-époux prenaient correctement soin de B.U.________ au niveau de
l’hygiène, de sa sécurité, de son alimentation et de son rythme d’enfant.
Cependant, A.U.________ initiait peu d’interactions et parlait peu à sa fille.
Elle lui laissait peu de liberté, anticipant tout et ne semblant pas intégrer
que B.U.________ avait besoin d’autonomie pour progresser. Dans ces
situations, B.U.________ s’exprimait alors par des pleurs, parfois très forts,
sa mère ne parvenant pas à identifier les causes de ceux-ci et devant
requérir l’aide des intervenants pour comprendre ce qui perturbait sa fille.
Le 7 février 2013, la justice de paix a procédé aux auditions de
A.U., assistée de son conseil, et de la représentante du SPJ,
Q.. En particulier, A.U.________ a déclaré qu’elle n’avait pas
l’intention de reprendre la vie commune avec le père de B.U.________ et
que celui-ci n’était pas revenu au domicile depuis le prononcé de
l’ordonnance d’éloignement. Professionnellement, elle travaillait dans la
téléphonie à 50 %. Elle s’opposait à ce qu’on lui retire sa fille, se déclarant
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prête à accepter tout conseil et tout soutien qui pourraient lui être
proposés à domicile, rappelant qu’elle avait fait preuve de compétence en
quittant son logement et en se rendant au Foyer [...] pour soustraire sa
fille à d’éventuelles scènes de violence conjugale. Elle a aussi contesté
présenter des carences de mère suffisamment graves pour que sa fille lui
soit retirée, invoquant être en mesure de développer ses compétences
parentales si elle n’avait à charge qu’un seul enfant.
Le 6 août 2013, C.________ et la doctoresse K.,
respectivement psychologue FSP et spécialiste FMH Psychiatrie-psycho-
thérapie au Centre de Psychothérapie R., ont également fait part
de leurs observations. Depuis le 11 novembre 2011, A.U.________
bénéficiait d’une prise en charge dans le centre précité. Elle souffrait
d’une psychose non organique (CIM-10 : F29), de probables séquelles
d’une psychose infantile (examen psychologique effectué le 22 janvier
2013 par C.________, psychologue FSP) et d’un retard mental léger (CIM-
10 : F.70). Un suivi psychothérapeutique avec consultations
hebdomadaires avait été organisé et un traitement médicamenteux
(Temesta 2mg/jour) dispensé. Des problèmes de compréhension dans les
tâches administratives, des troubles cognitifs mnésiques et attentionnels,
ainsi qu’une désorganisation dans les situations de grand stress limitaient
l’expertisée dans sa vie de tous les jours. En dépit de ses difficultés,
l’intéressée pouvait cependant porter un grand amour à ses enfants,
faisait preuve de bonne volonté et déployait beaucoup d’énergie
lorsqu’elle avait l’occasion de s’en occuper. A plusieurs reprises, elle avait
su reconnaître les besoins de sa progéniture et y avait répondu de
manière adéquate, notamment dans des situations problématiques. Selon
les intervenantes, l’intéressée avait également le souci constant de
s’occuper au mieux de ses enfants et faisait part régulièrement de ses
préoccupations les concernant. Elle acceptait bien le soutien
psychothérapeutique et l’accompagnement psycho-éducatif qui lui étaient
prodigués, se rendant régulièrement aux rendez-vous fixés, et avait
beaucoup progressé, parvenant à se remettre en question et se sentant
moins vite agressée. Elle savait aussi chercher de l’aide et demander des
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conseils au sujet de la relation avec ses enfants et savait mettre en
pratique les conseils donnés.
Le 29 octobre 2013, le SPJ a fait part des dernières
informations en sa possession à l’autorité de protection. Si A.U.________ et
S.________ vivaient à nouveau ensemble et lui avaient assuré que les
événements violents du mois d’août 2012 ne s’étaient pas répétés, il ne
pouvait exclure que de tels faits ne puissent, à plus ou moins longue
échéance, se renouveler, les propos de A.U.________ demeurant
ambivalents et parfois contradictoires à ce sujet. En outre, l’instabilité
générée par la situation personnelle du père biologique, notamment en
raison de son comportement et de son statut, était également à prendre
en considération dans l’évaluation de l’opportunité d’un éventuel retour de
B.U.________ auprès de ses parents biologiques. Pour le SPJ, le retrait du
droit de garde ordonné se révélait, en l’état des circonstances, nécessaire
afin d’assurer le bon développement de B.U.________ et le respect de ses
besoins fondamentaux. Cependant, comme il était important pour l’enfant
de développer le lien avec ses deux parents et que la mère évoluait
favorablement grâce au suivi psychologique qui avait été mis en place et
parce qu’elle collaborait avec les assistants sociaux de son service, le SPJ
se proposait de solliciter la mise en œuvre d’une nouvelle expertise afin
de déterminer les capacités parentales mobilisables, communes et
individuelles de chacun des deux parents, d’orienter la prise en charge et
de déterminer si l'enfant pouvait à nouveau être confiée à ceux-ci.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
retirant la garde de son enfant mineure à une mère (art. 310 CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par logie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la procédure est régie par
la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la
mineure concernée, qui est partie à la procédure, le présent recours est
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recevable à la forme. La pièce nouvelle produite à l’appui de celui-ci l’est
également. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de
paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
la décision incriminée.
2.a) La recourante s’oppose au retrait de son droit de garde sur
B.U.________.
b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit
suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
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restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de
proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle
que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
c) La recourante conteste le retrait du droit de garde ordonné,
invoquant que la situation aurait changé et qu’elle serait en mesure de
s’occuper de sa fille conformément à ses intérêts. En particulier, elle fait
valoir que, depuis qu’il aurait réintégré le domicile familial entre les mois
d’avril et de mai 2013, le père de l’enfant, S.________, n’aurait plus commis
d’acte de violence physique ou verbal et pourrait l’épauler efficacement
dans son rôle de mère. En outre, le rapport d’expertise pédopsychiatrique
du 19 mars 2012, fondé sur des entretiens ayant eu lieu en février et mars
2012, ne serait plus d’actualité, l’enfant, vu son jeune âge, ayant
beaucoup évolué depuis lors, si bien qu’une nouvelle expertise devrait
être ordonnée afin d’établir les progrès qu’elle-même a réalisés grâce au
suivi psychologique entamé en novembre 2011 et compte tenu de sa
capacité à s’occuper, au quotidien, de son enfant, avec l’aide de son
compagnon. Enfin, elle relève que, si la cour de céans devait s’estimer
suffisamment renseignée par le rapport d’expertise du 19 mars 2012, il
conviendrait de relever que les experts de l’époque avaient indiqué qu’elle
était capable de s’ajuster aux besoins de son enfant, en partie grâce à la
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présence de son compagnon durant la journée et parce que les autres
enfants n’étaient pas là et que, sur cette base, la garde de l’enfant lui
avait été restituée. Dans la mesure où elle vit une relation à présent
apaisée et harmonieuse avec S., elle ne voit donc pas quelle
modification déterminante de sa situation familiale l’empêcherait de
récupérer la garde de sa fille.
Certes, par prononcé de l’autorité de protection du 3 mai
2012, qui a fait suite au rapport d’expertise du 19 mars 2012, la
recourante a recouvré la garde de sa fille. Toutefois, outre la mise en
place de diverses mesures thérapeutiques destinées à maîtriser les
difficultés de chaque parent à prendre en charge son enfant et à vérifier
que ce dernier continuerait à se développer correctement, cette solution
impliquait la stabilité du couple formé par la recourante et S..
Or, un grave épisode de violence est survenu le 13 août 2012
au domicile de la recourante. L’intéressée a été violemment invectivée et
insultée par S.________ en présence de sa fille. Ayant requis l’intervention
de la police, elle s’est réfugiée au Foyer [...], a porté plainte contre son
compagnon pour violence domestique puis a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles et provisionnelles afin qu’interdiction soit faite
à celui-ci de s’approcher de son domicile ou de l’importuner. Avisé de ces
nouveaux faits de violence, le SPJ a alors sollicité et obtenu le retrait du
droit de garde de l’enfant à ses parents.
Dans le contexte décrit, le retour au domicile familial de
S.________ n’apparaît pas de nature à rassurer les autorités en dépit de ce
qu’affirme la recourante. En effet, les actes du 13 août 2012 constituaient
le troisième événement de violence pour lequel la police avait dû
intervenir au domicile de l’intéressée et dont s’était rendu coupable
S.. Les actes précédents étaient accompagnés de coups. La
recourante avait d’ailleurs elle-même allégué, dans sa requête de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles, qu’il s’agissait d’un problème de
violence domestique récurrent. L’lyse de la personnalité de S.
ressortant du rapport d’expertise du 19 mars 2012 permet également de
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formuler des réserves sur son aptitude à soutenir réellement la recourante
et à adopter une attitude adéquate avec un enfant en toute situation,
l’intéressé semblant avoir commis des acte de maltraitance répétés sur
D.U.________ (cf. rapport d’expertise, p. 37). Il est ainsi manifeste que le
couple ne présente pas de garanties suffisantes pour constituer un
environnement harmonieux pour l’enfant et ce même si les experts, qui se
sont prononcés avant l’événement du mois d’août 2013, ont considéré le
père comme un soutien non négligeable de la recourante pour s’occuper
de sa fille. Ainsi, même si la mère déploie des efforts incontestables pour
rétablir son équilibre et sa capacité éducative, ce qu’atteste le rapport du
Centre de psychothérapie R.________ du 6 août 2013 (p. 3), et si S.________
semble n’avoir pas récidivé depuis son retour au domicile familial aux
mois d’avril et mai 2013, il apparaît encore difficile, à ce stade, de
restituer la garde de B.U.________ à sa mère. En outre, B.U.________ se
développe harmonieusement au sein du foyer où elle se trouve
actuellement (cf. rapport du 28 janvier 2013 des éducateurs de P.________
et de M.) ; l’en retirer trop rapidement pourrait donc être
préjudiciable à son équilibre. La décision de la justice de paix de retirer la
garde de B.U. à sa mère apparait par conséquent proportionnée,
vu les circonstances, et n’a pas lieu d’être modifiée. Cependant, il
appartiendra à l’autorité de protection, selon l’évolution de la situation, de
réévaluer le cas d’espèce et de réexaminer éventuellement l’opportunité
de maintenir ou non le retrait du droit de garde ordonné. A cet égard, on
relève que la recourante a requis la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise pédopsychiatrique afin d’établir qu’elle a réalisé des progrès qui
l’autoriseraient à récupérer sa fille. Le SPJ a déclaré, dans ses
déterminations, vouloir formuler une telle requête auprès de l’autorité de
protection, notamment afin de déterminer les capacités parentales
mobilisables, communes et individuelles de chacun des deux parents. Le
SPJ se proposant d’entreprendre une telle démarche, la cour de céans ne
se prononcera donc pas sur ce point, vu ce qui précède.
3.En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Dans la liste de ses opérations du 9 août 2013, Me Raphaël
Tatti indique que l’exécution de son mandat a nécessité 14 heures et 30
minutes de travail, dont 4 heures effectuées par un avocat-stagiaire,
temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la
cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors
TVA pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et de 110
fr. hors TVA pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l'indemnité
d'office de Me Raphaël Tatti doit être arrêtée à 1'610 fr. ([6 h 30 x 180 fr.]