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TRIBUNAL CANTONAL
LN12.036283-121935
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 310 al. 1, 314 al. 1, 445 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin.
CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les
enfants B.J. et C.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre
2012, adressée pour notification le 8 octobre 2012, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en
limitation de l'autorité parentale de A.J.________ sur ses filles B.J.________ et
C.J.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde de
A.J.________ sur B.J.________ et C.J.________ (II), confirmé le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans sa mission de gardien des
enfants prénommées, avec pour mission de les placer au mieux de leurs
intérêts (III), invité le SPJ à établir un rapport sur l'évolution de la situation
des enfants d'ici le 26 novembre 2012 au plus tard (IV) et déclaré
l'ordonnance, dont les frais suivent le sort de la cause, immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait, en l'état
et dans l'intérêt des enfants, de confirmer le retrait provisoire du droit de
garde de A.J.________ sur ses deux filles et de confier ledit droit au SPJ. Il a
notamment retenu que l'état de santé de la mère ne permettait pas à
celle-ci de s'occuper de ses enfants – étant actuellement hospitalisée à
Cery –, que A.J.________ collaborait de moins en moins avec les
enseignants de B.J.________ ainsi qu'avec le Centre social régional (ci-
après : CSR) dont elle était financièrement dépendante, qu'elle avait de la
peine à appréhender les besoins éducatifs et scolaires de ses enfants et
qu'elle n'avait pas conscience des difficultés qu'elle rencontrait dans
l'éducation de ses filles. Le père de celles-ci n'était pas non plus en
mesure de prendre lui-même en charge les enfants.
B.Par acte du 17 octobre 2012, A.J.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
droit de garde sur ses enfants ne lui est pas retiré. Elle a produit un
certificat médical établi le 17 octobre 2012 par la Dresse [...].
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Le 23 octobre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a
notamment invité la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) à statuer sur la question d'une curatelle de représentation
qui lui paraissait devoir être instituée en faveur de A.J..
Par courrier du 7 novembre 2012, le magistrat précité a
informé Me T., curateur de A.J.________ nommé par décision de la
justice de paix du 25 octobre 2012, qu'il ne serait pas donné suite à la
requête d'assistance judiciaire qu'il avait formée le 1
er
novembre 2012. En
effet, il serait rémunéré pour son activité de curateur et il n'était pas
nécessaire qu'il soit désigné en qualité de conseil d'office de l'intéressée.
Dans son mémoire déposé le 12 décembre 2012 dans le délai
prolongé pour ce faire, la recourante, agissant par l'intermédiaire de son
curateur, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit que la garde de
B.J.________ et C.J.________ lui est immédiatement restituée.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres II et III du
dispositif de la décision attaquée – les chiffres I, IV et V étant maintenus –
et à ce qu'il soit prononcé que la garde de ses filles lui est immédiatement
restituée. Elle a produit trois pièces, soit notamment le rapport établi le 8
novembre 2012 par C., assistant social auprès de l'Hôpital de
Cery.
Le 20 décembre 2012, Me T. a spontanément déposé
la liste de ses opérations et débours.
C.La Cour retient les faits suivants :
B.J.________ et C.J., nées hors mariage respectivement
les [...] 2004 et [...] 2008, sont les filles de A.J. et de F..
A.J., domiciliée à Lausanne, est seule détentrice de l'autorité
parentale et du droit de garde.
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5 -
Le 7 septembre 2012, le SPJ a signalé à la justice de paix la
situation de B.J.________ et C.J.. Il a indiqué avoir été interpellé par
le CAN-Team du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).
La mère des deux enfants se trouvait à l'Hôpital de Cery depuis le 4
septembre 2012 ensuite d'une décompensation psychique et cette
hospitalisation allait se prolonger. Le père de B.J. et C.J.,
F., vivait en colocation avec un ami dans un appartement de 3,5
pièces à Renens. Il avait lui-même évoqué certaines fragilités touchant le
domaine professionnel, le logement et les relations avec A.J., qui
étaient difficiles. Les enfants, que les représentants du SPJ avaient
rencontrées, se trouvaient actuellement à l'Hôpital de l'Enfance et seraient
accueillies dès le 10 septembre 2012 au Foyer [...]. Le SPJ a ainsi demandé
que le droit de garde sur ses filles soit retiré à A.J. par mesures
d'urgence et que ce droit soit confié à ce service.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
la juge de paix a retiré préprovisoirement à A.J.________ son droit de garde
sur ses filles B.J.________ et C.J.________ et confié provisoirement ledit droit
au SPJ (1), cité A.J.________ et le SPJ à comparaître à son audience du 26
septembre 2012 (2) et invité le SPJ à lui remettre d'ici au 20 septembre
2012 un rapport sur la situation (3).
Le SPJ a déposé son rapport le 24 septembre 2012. Il a
notamment relevé que les informations qui lui étaient parvenues
l'amenaient à conclure à une lente mais progressive dégradation de l’état
psychique de A.J., avec un retrait social marqué. La collaboration
de cette dernière avec le CSR, dont elle était financièrement dépendante,
et avec les enseignantes de sa fille B.J. avait été de plus en plus
difficile et marquée par des absences aux rendez-vous ainsi que par
l'impossibilité de construire des projets. A.J.________ étant encore
hospitalisée à Cery, il avait été décidé que les relations personnelles entre
celle-ci et ses filles prendraient la forme d'une visite hebdomadaire tous
les samedis et de deux appels téléphoniques. F.________ avait pour sa part
observé le déclin progressif de la situation personnelle de A.J.________, au
point d'avoir envisagé de demander le droit de garde sur ses filles. Il avait
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toutefois fait part de la fragilité de sa propre situation, vivant en colocation
et se trouvant actuellement sans emploi malgré de très fréquents
remplacements professionnels sur appels de dernière minute. Il avait
connu par le passé des épisodes d'alcoolisation importante. Le SPJ a ajouté
que B.J.________ et C.J.________ se trouvaient depuis le 10 septembre 2012
au Foyer [...]. Elles se portaient bien et avaient intégré provisoirement
l'école du quartier. Le descriptif de la situation scolaire de B.J.________ était
interpellant et soulignait les difficultés passées de A.J.________ à
appréhender les besoins éducatifs et scolaires de ses enfants. Le SPJ a
estimé qu'il fallait se montrer prudent et réservé quant à la question de
savoir si la mère aurait les compétences suffisantes à ces égards
lorsqu'elle aurait surmonté son actuel épisode de décompensation. Le SPJ
a ainsi demandé que le droit de garde continue à être confié à ce service.
Dans le cadre de l'hospitalisation d'office de A.J., le Dr
[...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique et médecin
assistante auprès du Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie du CHUV, Site de Cery, ont déposé un rapport médical le 25
septembre 2012. Ils ont indiqué que, le 4 septembre 2012, A.J.
avait consulté le Service des urgences du CHUV pour des douleurs
épigastriques. Elle avait alors tenu des propos délirants dans un contexte
d'épisode maniaque avec délire de grandeur mystique, déclarant être une
prophète ayant reçu une lettre pour « rediriger l'humanité vers la lumière
et la vérité en regroupant les trois religions en une seule ». Le même jour,
l’intéressée avait été adressée sur un mode d’office à l’Hôpital de Cery par
le Service des urgences, en raison de l’importante décompensation
maniaque. Au vu de l’état de décompensation aigu et de l’hétéro-
agressivité de la patiente lors de son entrée, elle avait été placée dans un
cadre fermé en chambre de soins avec une médication de neuroleptiques.
Au fil des jours et de l’évolution lente mais favorable, le cadre avait pu
être ouvert et la patiente avait été transférée dans une chambre en
division hospitalière. Malgré l’évolution favorable de l’état de
décompensation aigu, A.J.________ présentait une absence totale de
conscience de sa maladie, qui entraînait un refus de prise du traitement
antipsychotique proposé. Les médecins ont estimé qu’il était nécessaire
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de poursuivre l’hospitalisation de A.J., afin de mieux clarifier et
stabiliser sa situation psychique, familiale et sociale précaire.
Lors de l'audience du 26 septembre 2012, la juge de paix a
procédé à l'audition de A.J. et de P., assistant social auprès
du SPJ en charge du dossier. A.J. a notamment déclaré qu'elle
n'avait pas de problèmes psychiques, qu'elle avait été hospitalisée de
force et qu'elle était très solide. Elle était une très bonne maman et c'était
très difficile pour elle de laisser ses filles repartir en foyer. P.________ a
pour sa part indiqué que le repli social de A.J.________ s'était par exemple
manifesté par un refus de suivre les indications de l'école pour sa fille
aînée. Le SPJ ne préconisait pas une rupture des liens mère-filles, mais
estimait que la situation actuelle nécessitait un retrait du droit de garde
pour permettre des investigations complémentaires quant aux
compétences parentales et éducatives de A.J.. L'assistant social a
relevé que la durée de l'hospitalisation de la mère dépendrait de l'état de
santé de celle-ci, qui n'était pas compliante à son traitement
médicamenteux compte tenu de son déni de la situation. Pour le SPJ, la
sortie de l'hôpital ne coïnciderait pas avec le retour des enfants, dès lors
qu'il faudrait mettre en place un suivi post-hospitalisation. La garde des
enfants n'avait pas été confiée au père en raison des problèmes d'alcool
rencontrés par celui-ci.
Dans le certificat médical établi le 17 octobre 2012 à
l’attention de la justice de paix, la Dresse [...] a attesté que l’état clinique
de A.J. ne lui permettait pas de quitter l’hôpital pour une audience.
La patiente présentait une décompensation psychotique et n’avait pas sa
capacité de discernement.
Par décision du 25 octobre 2012, la justice de paix a
notamment institué une mesure de curatelle ad hoc au sens de l’art. 392
ch. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
A.J.________ et nommé l'avocat T.________ en qualité de curateur ad hoc,
avec pour mission de représenter celle-ci pour les besoins des procédures
relatives au retrait provisoire du droit de garde et au recours contre
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l’hospitalisation d’office, le curateur étant d’ores et déjà autorisé à plaider
et à transiger dans le cadre de ces procédures.
Dans un rapport établi à l’attention du curateur de A.J.________
le 8 novembre 2012, C., assistant social auprès de l’Hôpital de
Cery, a fait part de divers éléments relatifs notamment à la relation –
équilibrée et respectueuse – entre A.J. et ses filles qu’elle élevait
seule, ainsi qu’à son logement, qui devrait être rendu plus chaleureux et
conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un point de vue normatif pour
l’accueil d’enfants. Il a relevé que A.J.________ se disait « investie d’une
mission divine » et qu’elle travaillait « sur la mauvaise marche du monde
et sur la nécessité de le rendre meilleur ». Si l’intéressée reconnaissait
avoir été trop absorbée par cette mission ces derniers mois, elle ne
pensait pas avoir perdu pied. Elle était bénéficiaire du revenu d’insertion
(RI) et démontrait par son mode de vie son désintérêt pour les questions
matérielles. L’assistant social a en outre constaté que le grave épisode de
décompensation de A.J.________ laissait penser que la situation était très
fragile depuis longtemps. Il a estimé que, pour évaluer, stabiliser et
redresser une telle situation, il convenait d’établir des délais sur plusieurs
mois, avec des étapes progressives. Le comportement de A.J.________
démontrant peu à peu la volonté de celle-ci de collaborer et de se soigner,
C.________ a proposé de maintenir dans un premier temps le droit de visite
de l’intéressée à ses filles dans le cadre protégé du foyer où celles-ci
étaient placées et d’élargir ce droit en fonction de l’évolution de la mère.
Parallèlement, il était selon lui indispensable d’observer peu à peu les
compétences de A.J.________ seule à son domicile lors de ses congés. En
fonction de l’évolution de son état de santé, l’assistant social a souhaité
que A.J.________ puisse clarifier sa situation administrative et améliorer son
habitat. Selon les capacités de l’intéressée à collaborer et à se soigner, il
voulait, dans un avenir proche, proposer une prise en charge ambulatoire
extrêmement serrée et obtenir ainsi une analyse plus fine des
compétences de A.J.________ à encadrer ses filles de manière adéquate.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n.
13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir
transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en
l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est
immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4
ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la
recourante son droit de garde sur ses filles, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD était en
effet resté applicable aux voies de droit jusqu'au 31 décembre 2012,
nonobstant l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272 ; art. 174 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
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Contre une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de
l'art. 401 CPC-VD, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était,
jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2001 III 121 c. 1a ; art. 76 aLOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours,
qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC
[loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC-
VD, par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La
Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas
suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en
fait et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de
mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles pouvait se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des
mineures concernées, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373
et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Le mémoire ampliatif, déposé dans le délai prolongé
à cet effet, est également recevable, de même que les pièces produites en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). Le recours a été transmis à la Chambre
des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant
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manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix,
autorité de protection de l'enfant (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art.
399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était
saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à
une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute
autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il
dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers
nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD
(al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après
avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix pouvait leur
retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y avait péril
en la demeure, le juge pouvait ordonner cette mesure immédiatement et
sans entendre les dénoncés ; il était alors tenu de les convoquer à bref
délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision
provisionnelle qui confirmait, modifiait ou abrogeait sa première décision
(art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles avaient été
ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix devait intervenir
dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce
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délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n’excluait pas
leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents devaient être
réentendus et la justice de paix devait être saisie rapidement dès la fin de
l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois partait
de la communication de l’arrêt de l’autorité de recours aux intéressés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 aCC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices étaient ordonnées par la justice de paix du domicile
de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des
parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
cc) En l'espèce, les enfants étaient domiciliées chez leur mère,
seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, à Lausanne.
La Juge de paix du district de Lausanne était ainsi compétente pour rendre
la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de la mère des enfants
concernées à son audience du 26 septembre 2012 (art. 401 al. 1 CPC-VD),
de sorte que le droit d'être entendue de celle-ci a été respecté.
B.J., née le [...] 2004, n'a pas été auditionnée par la juge de paix
mais l'a été par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c.
4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). C.J., née le [...] 2008, était pour
sa part trop jeune pour être entendue.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
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Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse
disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Le prononcé de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule
compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE [loi
du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte
et de l'enfant, RSV 211.251]).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.a) La recourante fait en substance valoir que sa situation a
évolué favorablement depuis le dépôt du rapport du SPJ le 24 septembre
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b) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de
sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit
conservent toute leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
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à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I,
2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif,
4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit
de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC
(Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être
levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour
de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire.
c) En l'espèce, comme cela ressort du rapport médical du 25
septembre 2012 et du certificat médical du 17 octobre 2012, la recourante
rencontre des problèmes psychiques. Elle est hospitalisée sur un mode
d'office depuis le 4 septembre 2012 et présente une anosognosie. Elle
n'est en effet pas consciente de sa situation et nie avoir des problèmes
psychiques, ce déni ayant été souligné par les médecins de l'Hôpital de
Cery et l'assistant social du SPJ lors de l'audience de la juge de paix. Bien
qu'une stabilisation de la situation psychique de la recourante et de la
situation matérielle de la famille paraissent possibles à relativement brève
échéance, la seule solution est, en l'état, le retrait provisoire à la
recourante de son droit de garde sur ses deux filles, afin de placer celles-
ci. En effet, dans son rapport du 24 septembre 2012, le SPJ a notamment
relevé que les informations qui lui étaient parvenues l'amenaient à
conclure à une lente mais progressive dégradation de l’état psychique de
A.J.________, avec un retrait social marqué, et que celle-ci avait des
difficultés à appréhender les besoins éducatifs et scolaires de ses enfants.
-
16 -
Le SPJ a en outre estimé qu'il fallait se montrer prudent et réservé quant à
la question de savoir si la mère aurait les compétences suffisantes à ces
égards lorsqu'elle aurait surmonté son actuel épisode de décompensation.
Lors de l'audience du 26 septembre 2012, l'assistant social du SPJ a
indiqué que la sortie de l'hôpital de la recourante ne coïnciderait pas avec
le retour des enfants, un suivi post-hospitalisation devant être mis en
place. C.________ est également d'avis que pour évaluer, stabiliser et
redresser une situation telle que celle de la recourante, il convient
d'établir des délais sur plusieurs mois, avec des étapes progressives. Ainsi,
il existe un besoin de protection des enfants qui ne peut, en l'état, pas
être assuré autrement que par le retrait provisoire du droit de garde de la
mère, des investigations complémentaires devant être entreprises quant
aux compétences parentales et éducatives de la recourante. Le recours
est ainsi mal fondé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 312 al.1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Me T.________ a déposé la liste de ses opérations et débours. Il
n’appartient toutefois pas à la Cour de céans, mais à la justice de paix, de
fixer la rémunération de celui-ci pour l’activité déployée dans le cadre de
la procédure de recours. En effet, conformément à l’art. 3 al. 1 deuxième
phrase RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des
curateurs, RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure
judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du
mandat.
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me T.________ (pour A.J.________),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :