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TRIBUNAL CANTONAL
LM12.026908-122281
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 février 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; 492 al. 2 CPC-VD
Vu le décompte n
o
[...] daté du 16 novembre 2012 et adressé
le 20 novembre 2012 à T., à Lausanne, par la Justice de paix du
district de Lausanne mettant à sa charge la moitié des frais de la décision
d'approbation de la convention d'entretien en faveur de l'enfant [...], soit
75 fr.,
vu la transmission par T. de ce document au Service
social Lausanne (ci-après : SSL) le 21 novembre 2012, selon le sceau
apposé par ce service, en demandant si celui-ci pouvait régler cette
facture,
- 2 -
vu le message du SSL daté du 23 novembre 2012 renvoyant
ce décompte à T.,
vu le recours interjeté le 11 décembre 2012 par T.
tendant à l'annulation des frais susmentionnés au vu de sa situation
financière et la pièce produite à l'appui de cette écriture,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (protection de
l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2013,
que, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, les procédures
pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des
autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième
instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad
art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal
peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité),
que l'art. 14a Tit. fin. CC s'applique par analogie aux
procédures relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser,
op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742),
que si, comme en l'espèce, un recours est pendant au 1
er
janvier 2013, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au
profit de la Chambre des curatelles,
que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision de première instance aux parties,
-
3 -
que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une
décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de
l’ancien droit,
que la recourante conteste la mise à sa charge de la moitié
des frais liés à l'approbation de la convention d'entretien en faveur de sa
fille [...],
que la décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire était susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, RSV 270.11) – qui est resté applicable jusqu'au 31
décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de
l'art. 420 al. 2 aCC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC,
p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147),
que le présent recours relevait ainsi de la compétence de la
Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), contrairement à l'indication des voies
de droit figurant au pied du décompte contesté,
qu'ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC par analogie), le
recours s'instruisait selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD, la
Chambre des tutelles pouvant réformer la décision ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD) et, si la cause n'était pas suffisamment
instruite, pouvant la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD),
que le recours étant pleinement dévolutif, la Chambre des
tutelles revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ;
JT 2001 III 121),
-
4 -
que le recours a été interjeté par la mère de la mineure
concernée, chargée de la moitié des frais, à qui la qualité d'intéressée doit
être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1
c. 2a, JT 1996 I 662),
qu’au vu de l’art. 492 al. 2 CPC-VD, le recours devait être
déposé dans les dix jours dès la communication de la décision,
que le recours interjeté par T.________ ne respecte pas cette
exigence,
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le décompte de frais n
o
[...] du 16 novembre 2012 est
maintenu.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
5 -
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :