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TRIBUNAL CANTONAL
LA10.041027-130958
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juin 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen
Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 395 al. 3, 400 al. 1, 401 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 19 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 mars 2013, envoyée pour notification le 8
avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en interdiction civile, respectivement en
institution d’une curatelle ouverte à l’endroit de K.________ (I), institué à
son égard une curatelle de représenta-tion (art. 394 al. 1 et 3 CC [Code
civil du suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et de gestion avec privation
de la faculté d’accéder à deux comptes ouverts auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise, à ses bijoux, objets mobiliers et appartement situé à
l’avenue [...], à Lausanne (art. 395 CC), dit que l’interdiction de disposer
d’un immeuble sera mentionnée au registre foncier (II et III), nommé Me
W.________ en qualité de curateur de K.________ (IV), avec pour mission,
dans le cadre de la curatelle de représentation, de la représenter dans ses
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au
mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 3 CC), et, dans le cadre de la curatelle
de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques y
relatifs (art. 395 CC) ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires (art. 408 al. 3 ch. 3 CC), invité le curateur à soumettre
les comptes annuels de la curatelle à l’approbation de la justice de paix,
ainsi qu’un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la
situation de K.________ (VI), levé la mesure de curatelle provisoire à forme
des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée le 15 février 2011 en faveur
de l’intéressée (VII), relevé le curateur de son mandat provisoire (VIII),
statué sur les frais judiciaires (IX) et privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X).
En droit, les premiers juges ont observé qu’en raison de sa
santé mentale, K.________ n’était plus en mesure d’apprécier la portée de
ses actes ni de veiller à ses intérêts et qu’elle ne pouvait plus, dans ces
conditions, gérer seule ses affaires administratives et financières. Eu
égard à son besoin de protection, ils ont jugé opportun de la placer sous
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curatelle de représentation et de gestion, mais ne l’ont pas privée de ses
droits civils. En revanche, ils lui ont interdit l’accès à un compte courant
ainsi qu’à un dossier titres et l’ont privée du droit de disposer des biens
meubles et immeuble précisément désignés dans la décision afin de la
protéger d’éventuelles sollicitations de tiers ou de membres de sa famille
pouvant se montrer mal intentionnés. Par ailleurs, pour représenter et
assister la pupille dans la gestion de ses revenus et fortune, ils ont nommé
W.________ comme curateur. Ils ont estimé qu’outre le fait que l’intéressé
exerçait la profession d’avocat et présentait ainsi les compétences
requises pour veiller aux intérêts de K., il connaissait la situation
de la pupille, la nature des relations qu’elle entretenait avec son fils et sa
fille depuis 2011 – année durant laquelle il avait été désigné comme
curateur provisoire –, qu’il avait toujours eu le souci de défendre ses
intérêts, qu’il n’avait pris parti pour aucun de ses enfants, qu’il avait déjà
entamé diverses démarches, notamment judiciaires, pour la protéger de
tout acte dommageable et qu’il devrait donc en principe être plus efficace
qu’un tiers nouvellement désigné pour poursuivre les actions en cours,
voire introduire toutes procédures civiles et/ou pénales que les
circonstances commanderaient.
B.Par acte posté le 8 mai 2013, K. a recouru contre cette
décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant
qu’elle prononce la nomination de W.________ (2), à la désignation d’un
autre curateur (3), subsidiairement à l’annulation de la décision dans la
mesure où elle la prive de la faculté d’accéder et de disposer de
l’intégralité des objets mobiliers lui appartenant (4), à l’établissement
d’une liste complète et précise, photographies à l’appui, de ses biens
meubles, notamment, afin d’éviter toute confusion avec ceux de son fils,
entre-posés dans un local (5), à ce qu’elle ait le droit d’accéder à ses
objets mobiliers (6) ainsi que le droit de disposer de ceux-ci, hormis si une
vente devait requérir l’accord préalable de l’autorité de curatelle (7).
Interpellé par la cour de céans, le juge de paix a déclaré ne
pas reconsidérer sa décision.
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C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 15 février 2011, la justice de paix a institué une curatelle
provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de
K., née le [...] 1922, domiciliée à Lausanne. N’ayant plus la
capacité de veiller à ses intérêts, K. avait laissé le soin à son fils,
P., avec lequel elle vivait depuis plus de vingt ans, de gérer sa
fortune et de s’occuper de ses affaires courantes. Elle lui avait concédé
d’importantes libéralités ; en outre, des prélèvements non justifiés par son
entretien semblaient avoir été effectués sur ses comptes. Dans le but de
s’assurer que l’intéressée, dont la situation financière se détériorait,
n’était pas victime de quelconques abus, l’autorité tutélaire avait nommé
l’avocat W. comme curateur de l’intéressée, afin qu’il la
représente, veille à ses intérêts et qu’il investigue sur tous les
prélèvements qui avaient été effectués sur ses comptes les dernières
années.
2.Le 18 février 2011, l’autorité tutélaire a ouvert une enquête en
interdiction civile à l’égard de la pupille. Il a confié son expertise
psychiatrique au Département de Psychiatrie du CHUV (Site de Cery). Les
experts mandatés, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin
associée et cheffe de clinique adjointe auprès du Centre d’expertises du
CHUV, ont fait part de leurs conclusions au juge de paix. Selon leurs
observations, l’expertisée souffrait d’une démence et, bien qu’étant à
présent abstinente, de séquelles diverses d’alcoolisme. La maladie était
chronique et son évolution ne pouvait être précisée à long terme. D’après
les experts, les entretiens avec l’expertisée ainsi qu’un examen
neuropsychologique avaient révélé des performances déficitaires « au test
du raisonnement logique sur matériel visuo-spatial ». En outre, des
persévérations, une absence de conscience des troubles manifestés, une
tendance à abandonner rapidement la recherche active des réponses ou
des solutions ainsi que, lorsque l’expertisée ne parvenait pas à répondre, à
s’approprier les réponses suggérées par l’examinateur ou son fils, avaient
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également été observées. L’expertisée saisissait aussi difficilement les
consignes complexes, les phrases apragmatiques et passives et éprouvait
des difficultés de concentration, tout ceci dans un contexte d’hypo-acousie
qui rendait moins aisées la conversation et la discussion. L’affection dont
souffrait l’expertisée était ainsi de nature à l’empêcher d’apprécier la
portée de ses actes et de gérer correctement ses affaires administratives
et financières. En dépit de ses difficultés, l’expertisée n’avait cependant
pas besoin d’une assistance ou d’une aide permanente ; elle était en effet
encore autonome pour certaines activités de la vie quotidienne – comme
prendre sa douche ou faire la vaisselle – et bénéficiait de l’assistance de
son fils pour la cuisine, les courses, pour se déplacer, effectuer des trajets
hors de son domicile, gérer ses affaires financières et administratives ainsi
que pour tout ce qui relevait de la communication avec l’extérieur.
Durant son mandat, le curateur a dû requérir de nombreux
éléments d’information auprès du fils de la pupille afin d’être renseigné
sur l’état des comptes et titres détenus par K., la vente
d’immeubles lui appartenant, les rentes perçues et les frais courants à sa
charge.
3.1.En particulier, lors de l’audience du 5 juillet 2011, au cours de
laquelle la justice de paix a également réentendu la pupille et ses enfants,
le curateur W. a déclaré qu'il avait eu des difficultés à réunir les
pièces et les renseignements nécessaires à l'accomplissement de son
mandat, le fils de la pupille ne lui ayant, par exemple, communiqué les
documents qu'il lui avait réclamés le 9 juin 2011 que la veille de l'audience
seulement. Selon les informations qu'il avait recueillies, la pupille avait des
charges mensuelles d'un montant total de 600 fr. et n'avait donc pas
suffisamment de revenus pour en assumer le paiement. Bien qu'il ait
demandé le blocage des comptes de l'intéressée, ouverts auprès de la
BCV, deux mois auparavant, et qu'il n'avait lui-même effectué aucun
paiement, le curateur n'avait reçu aucune facture ni aucun rappel pour la
pupille et se demandait par conséquent comment les charges de
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6 -
K.________ avaient pu être payées jusque-là et, notamment, s'il n'existait
pas d'autres comptes, non bloqués, pouvant encore être ouverts à son
nom. Interpellé sur ces différents points, P.________ avait expliqué que les
prestations d'assurance de la pupille étaient directement prélevées à la
source, que ses impôts avaient été payés d'avance jusqu'au début de
l'année 2012 et que ses charges PPE l'avaient été jusqu'au mois de
septembre 2011. En outre, pour assurer les dépenses courantes, la pupille
disposait à son domicile d'un pécule de 1'500 fr. et 76 euros étaient
également prélevés de sa rente, à chaque fois qu'elle la percevait ; enfin,
l'annuité hypothécaire dont elle était redevable n'avait pas encore été
réglée, parce qu'elle n'était exigible que tous les six mois et n'avait pas
encore été réclamée. Selon P., toutes les dépenses effectuées
pouvaient être vérifiées auprès de la BCV. Le curateur avait déclaré sur ce
point qu'il n'avait reçu aucun avis de débit à l'attention du fisc et qu'il
n'avait constaté aucun mouvement bancaire, à l'exception de ceux
correspondant à des retraits d'argent cash, ce à quoi P. avait
répondu que toutes les factures avaient été payées par le débit du compte
bancaire en question, avant qu'il ne soit bloqué, et que les retraits
d'argent cash avaient justement servi à payer les factures. P.________ avait
encore ajouté que sa mère percevait une pension de 300 francs suisses
par mois et que, depuis plus de vingt-cinq ans, ses comptes n'avaient
jamais été équilibrés. Au fil des ans, il avait donc procédé à diverses
opérations tels que des placements, des ventes de titres ou mis en
location l'appartement de Leysin, pour augmenter les revenus de sa mère.
En 1984 notamment, K.________ avait été contrainte de vendre ses
appartements à Paris, pour assurer ses dépenses. Sa fortune, d'un
montant alors de 650'000 fr. environ, n'avait cependant jamais baissé
grâce aux opérations auxquelles il avait procédé pour en maintenir le
niveau. S'agissant plus particulièrement de la vente de l'immeuble de
Leysin, le curateur avait déclaré que, selon les éléments en sa possession,
P.________ avait viré 400'000 fr. le 1
er
mai 2009 et qu'un achat de titres
pour un montant de 68'000 fr. avait été opéré, six jours plus tard, la BCV
lui ayant confirmé qu'un versement de 400'000 fr. avait effectivement été
opéré en faveur du fils de la pupille, sans toutefois lui préciser sur quel
compte l'opération avait été effectuée. W.________ avait par ailleurs
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7 -
indiqué que l'acte de vente portait sur une somme de 915'000 fr., mais
que seulement 466'000 fr. avaient été versés à la BCV et qu'il n'y avait
pas de décompte acheteur-vendeur. Invité à répondre sur ces différents
points, P.________ avait précisé que l'immeuble litigieux était franc
d'hypothèque au moment de la vente et que, s'agissant de la différence, il
y avait un impôt sur la plus-value, d'environ 7 %, ainsi qu'une dette à la
BCV d'un montant d'environ 10'000 francs. Il avait par ailleurs ajouté que
l'argent que lui avait remis sa mère ne correspondait pas à une donation
mais à une dette qu'elle avait à son égard, le curateur ayant effectivement
déclaré avoir reçu un document intitulé "reconnaissance de dette", établi
le 25 juillet 2011 par K., en faveur de son fils.
3.2.Le 9 septembre 2011, le curateur a envoyé un courrier au
conseil de P., libellé notamment en ces termes :
"Suite à l'audience qui s'est tenue le 5 juillet 2011 devant le Juge de paix
du district de Lausanne, un certain nombre de questions restent non
résolues, loin s'en faut :
1.décompte de vente de l'appartement de [...]
Je vous remets, ci-joint, une copie des documents obtenus de
la part du notaire [...], qui a instrumenté la vente de l'appartement (...)
On constate qu'un montant de fr. 165'604.- a été versé
directement par le notaire [...] sur un compte au Pays-Bas de M.
P.. Je rappelle que ce dernier avait encore prélevé le 1
er
mai 2009
par le débit du compte BCV de sa mère fr. 400'000.- provenant de la
même vente.
C'est donc un montant minimum de fr. 565'604.- que M.
P. a prélevé sur le montant de la vente de l'appartement qui
appartenait à sa mère.
Je remercie M. P.________ de bien vouloir me fournir toutes
explications utiles à ce sujet.
2.Correction des montants à disposition de Mme K.________
Si je résume les montants que l'on doit retenir pour ce qui est
de l'établissement du budget mensuel de Mme K.________, on peut
synthétiquement relever ce qui suit :
-Au niveau des rentrées, elle bénéficie d'une rente
hollandaise de fr. 500.- par mois et du revenu des titres
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qui, encore en 2010, se montait à fr. 342.-
mensuellement.
Mme K.________ a donc des rentrées à hauteur de fr. 842.-
et c'est tout, selon la déclaration d'intégralité que M.
P.________ m'a signé (sic) et m'a remise.
S'agissant des sorties, j'ai corrigé les chiffres indiqués par
M. P.________ sur le Bordereau de pièces produites (sic) le
4 juillet 2011. Ainsi donc, les charges incompressibles de
Mme K.________ sont les suivantes :
-
Assurance : fr. 92.-;
-
Intérêt hypothécaire y compris amortissement de fr.
3'813.- par semestre, ce qui représente fr. 635.- par mois
et non pas fr. 180.- comme le soutient M. P.________;
-
Charges de la PPE : fr. 213,40;
-
Impôts : fr. 95,60;
-
Entretien courant (nourriture, habits, etc) : fr. 800.-.
On constate ainsi que les revenus de Mme K.________ se
montent à fr. 842.- par mois et ses dépenses à fr.
1'710,60, soit environ un manco mensuel de fr. 900.- !
Dans ces conditions, et comme je n'ai reçu absolument
aucune facture à honorer depuis ma désignation comme
curateur, je souhaiterais également que M. P.________ me
donne toutes explications à ce sujet.
3.Amortissement de l'appartement
Dans la même ligne, j'observe que Mme K.________ paie des
intérêts hypothécaires à hauteur de fr. 1'159,20 par semestre et que, dans
le même temps, elle paie un amortissement sur cet appartement de fr.
2'653,80, soit plus du double.
On voit donc que Mme K.________ est en train au fil des mois et
des années d'amortir sa dette hypothécaire à une vitesse tout à fait
inhabituelle. M. P.________ voudra bien également me fournir tous
renseignements à ce sujet.
4.Contact avec la BCV
Je vous informe également avoir pris contact une nouvelle fois
avec la BCV, afin de traiter avec elle notamment de l'évolution du dossier
"Titres" sur ces dernières années et la nature des placements
actuellement constitués.
-
9 -
Je suis donc dans l'attente des nouvelles de M. P., par
le biais de son conseil, et je le remercie de faire diligence.
(...)."
3.3Le 11 octobre 2011, le curateur a fait parvenir la lettre
suivante au Juge de paix :
"(...)
Vous trouverez, ci-joint, l'état du portefeuille au 10 octobre
2011 détenu par Mme K. auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.
On constate que l'intégralité du portefeuille de Mme K.________
est constitué d'actions (Roche Holding SA-UBS-Nestlé).
Il me paraît évident que l'état de ce portefeuille ne correspond
pas aux placements préconisés par le RATu (art. 5 notamment).
D'un autre côté, et vu la nature des actions qui constituent ce
portefeuille et le prix de celles-ci à l'heure actuelle, il est clair que le risque
de voir ces valeurs s'effondrer est relativement faible, même pour l'UBS.
Dans tous les cas de figure, il est important au regard des
articles 6 et 9 RATu que la Justice de paix examine cette question et
communique au curateur :
-
Soit qu'il est autorisé à maintenir en l'état le portefeuille de
Mme K.________ (art. 9 al. 1 RATu);
-
Soit au contraire requiert que le curateur convertisse ces
placements en livret de dépôt ou alors en obligations de caisse
de la Banque Cantonale Vaudoise (art. 9 al. 2 et 5 RATu).
(...)".
3.4.Le 26 octobre 2011, le curateur a adressé le courrier suivant
au conseil
du fils de la pupille :
"(...)
-
10 -
2.Sur le décompte de vente de l'appartement de
Leysin
Je rappelle que la vente de l'appartement de Leysin, selon
décompte du notaire [...], a déjà engendré le paiement de deux
commissions de courtage pour plus de fr. 40'000.-. A cela s'ajouterait
donc, si je comprends bien, une commission supplémentaire pour M.
P.________ à hauteur de fr. 30'000.-.
A cet égard, je remercie votre client de bien vouloir
m'adresser, les deux documents suivants :
-
L'original de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2001;
-
L'original de la déclaration du 12 avril 2007 annexée à
votre
courrier du 28 septembre 2011, déclaration qui porte sur le
paiement
d'une commission pour la vente à hauteur de 3 % du prix
de vente.
3.Points en suspens
Je me réfère au surplus à mon courrier du 7 octobre 2011,
auquel votre mandant n'a pas encore répondu :
-Quid de l'amortissement trois fois supérieur au paiement
des intérêts hypothécaires;
-Quid du fait que, depuis ma nomination du 15 février
2011, aucune facture, d'aucune sorte, ne m'a été
adressée pour règlement.
(...)."
4.Le 22 novembre 2011, l'autorité tutélaire a procédé à une
nouvelle audition des intervenants. Interpellé sur la situation financière de
la pupille, le curateur a relevé qu'il avait convenu avec les divers
intéressés de ne pas convertir les actions de la pupille en d'autres titres.
Quant aux paiements courants, il avait reçu, deux semaines auparavant,
un lot de quelques factures, qu'il avait fait payer par le débit du compte
BCV de la pupille, ce compte étant alimenté par le paiement de la rente
hollandaise de l'intéressée. Il a confirmé que les charges, bien que
dépassant le montant des revenus, paraissaient être payées, sans que l'on
sache comment.
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11 -
Interpellé sur ce point, P.________ a réitéré ses précédentes
explications et précisé en outre que l'amortissement de la dette
hypothécaire était important parce que les taux d'intérêts qui avaient été
appliqués au contrat, au moment de la conclusion de l'hypothèque, étaient
élevés, mais qu'ils allaient baisser. Le curateur a produit la reconnaissance
de dette que la mère avait concédée à son fils et dont le libellé est le
suivant :
"Leysin, le 25 juillet
2001
Reconnaissance de dette,
Par la présente, la sous-signée Mme K., domiciliée, avenue des [...]
à Lausanne reconnaît devoir à monsieur P. domicilié à [...], [...], la
somme de 500.000.- Francs Suisse. Monsieur P.________ peut exiger le
remboursement de cette dette à tous moment avec préavis par lettre
recommandé de trois mois où après mon décès lors de ma succession.
Cette dette est sans intérêts à partir de ce jour.
K." .
Il a également remis une lettre de la pupille autorisant son fils à vendre
l'appartement de Leysin en contrepartie du versement d'une commission
de courtage en sa faveur.
P. a encore expliqué qu'il s'occupait de sa mère depuis
vingt-cinq ans et que les 500'000 fr. représentaient une dette qu'elle avait
à son égard. Son conseil a déclaré qu'il y avait eu, en quelque sorte, un
mélange de prestations en nature et de prestations pécuniaires entre la
mère et le fils, le fils ayant notamment avancé des fonds à la mère, durant
une période pendant laquelle celle-ci s'était retrouvée sans ressource.
5.Le 27 mars 2012, l'autorité tutélaire a procédé à nouveau à
l'audition des divers intervenants.
6.Par décision du 27 mars 2012, adressée pour notification aux
parties le 2 avril 2012, elle a étendu le mandat confié au curateur
provisoire et autorisé celui-ci à agir par toutes voies utiles en vue de
l’invalidation de la reconnaissance de dette concédée par la mère à son
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fils, considérant qu'au regard de la relation peu claire qui existait entre les
deux intéressés, il y avait lieu de remettre en cause ce document.
Le 16 mai 2012, W.________ a informé l’autorité tutélaire qu’il
avait procédé à l’invalidation de la reconnaissance de dette litigieuse.
7.Au courant de l’année 2012, P.________ a déposé plainte contre
son ex-amie. Il la suspectait d’avoir volé des bijoux à sa mère. Après les
nombreuses investigations menées par la police et la confrontation avec
son ex-amie du 4 mars 2013, P.________ avait finalement déclaré, dans une
lettre au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 6 mars
2013, que le doute s’était installé dans son esprit, qu’il avait à nouveau
fouillé de fond en comble l’appartement de sa mère et qu’il avait retrouvé
dans un petit coffre en métal, au fond d’un tiroir, une grande partie des
bijoux qu’il croyait avoir été dérobés. Il a adressé ses plus sincères
excuses à l’ex-amie qu’il avait injustement dénoncée ainsi qu’aux
procureur et inspecteurs de police qui avaient instruit sur sa plainte.
8.Le 1
er
juin 2012, K.________ a déclaré requérir l’instauration
d’une curatelle volontaire en sa faveur, son fils l’ayant convaincue
d’entreprendre cette démarche.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant un curateur dans ses fonctions et privant une personne placée
sous curatelle de représentation (art. 394 al. 1 et 3 CC) et de gestion
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(art. 395 al. 1 et 2 CC) de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al.
3 CC).
2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par
la personne concernée, qui a qualité pour recourir, est recevable.
2.2 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
Par courrier du 14 juin 2013, l'autorité de protection a déclaré
en substance s'en tenir à la décision querellée.
La recourante demande le remplacement de son curateur, lui
reprochant de se montrer partial avec elle (p. 9 du recours, ch. 7), d’être
instrumentalisé par sa fille – qu’elle a défavorisée dans son testament en
faveur de son fils –, de l’avoir privée d’argent et de nourriture (p. 3 ss du
recours [ch. 1 à 4]), d’avoir commis des irrégularités importantes dans le
gestion de son dossier titres (ch. 5) et de ne pas avoir demandé le
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remboursement de l’impôt anticipé qui lui est dû (ch. 6). Elle souhaite que
son fils soit nommé curateur (cf. rec., p. 2).
3.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
désigne comme curateur une personne physique possédant les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui
seront attribuées ; la personne nommée doit également disposer du temps
nécessaire et exécuter elle-même les missions à accomplir (art. 400 al. 1
CC). Lors de la désignation du curateur, l'autorité de protection de l'adulte
doit tenir compte des souhaits qu'exprime à cet égard la personne à
protéger et doit nommer le curateur que celle-ci propose à moins que
celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou
qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle
du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de
protection de l’adulte (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 546, p. 249).
En vertu de ce même principe, la personne placée sous
curatelle peut également refuser d’être représentée par le curateur
lorsque celui-ci lui a déjà été désigné. Dans toute la mesure du possible,
l’autorité de protection doit tenir compte de cette objection (art. 401 al. 3
CC). Si la personne concernée propose un tiers ou au contraire décline
expressément une personne avec laquelle elle a un long contentieux ou
une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, la
faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation
opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose
d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude
de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée
comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet
pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la
personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de
protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf. citées ;
Leuba et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art.
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401 al. 3, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n.
3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; COPMA, op. cit., n. 6.22, p. 187).
Enfin, l’autorité de protection doit veiller à ce que les intérêts
de la personne désignée ne soient pas en conflit avec ceux de la personne
sous curatelle (art. 403 al. 1 CC). A cet égard, on considère qu’il y a conflit
d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne
sont plus parallèles et qu’il existe un risque que le représentant légal fasse
passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic,
op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze et crts, op. cit., n. 1.2 à 1.4,
p. 688 et réf. citées ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 927, p. 359). En particulier, il existe un
conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se
heurtent directement à ceux de son représentant légal
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1102a, p. 413; Meier/Stettler, Droit de
la filiation, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3
e
éd., Genève-Zurich-
Bâle 2006, n. 416, p. 230).
3.2En l’espèce, comme les premiers juges l’ont retenu, rien ne
s’oppose à la désignation de W.________ comme curateur de la
recourante : l’intéressé œuvre en effet en qualité de curateur de la
recourante depuis l’année 2011 ; avocat de profession, il présente les
compétences requises par l’art. 400 CC pour se charger de la curatelle qui
lui a été confiée ; il est au courant de la situation de la recourante et des
relations qu’elle entretient avec sa fille, respectivement son fils ; il a déjà
entrepris diverses démarches, notamment judiciaires, pour protéger
l’intéres-sée (cf. état de fait, ch. 3 à 5) ; il devrait donc être plus à même
qu’un tiers de poursuivre, voire entamer toutes les procédures civiles
et/ou pénales que pourraient commander les circonstances ; enfin, rien
n’indique qu’il aurait pris parti pour l’un ou l’autre des enfants de la
recourante.
- 16 -
Les allégations que développe l’intéressée, ainsi que les pièces
qu’elle produit à l’appui de son recours, ne sont pas susceptibles, même
sous l’angle de la vraisemblance, d’établir le contraire.
Au demeurant, l’autorité de protection a constaté diverses
anomalies dans le cadre des opérations menées par P.________ pour le
compte de sa mère. De nombreux points sur la manière dont celui-ci s’est
notamment acquitté des charges courantes, procédé à des placements,
vendu des appartements et ventilé le produit de ces ventes au nom de la
recourante restent obscurs. Ainsi, au regard de la relation peu claire
existant entre le fils et sa mère, la justice de paix a jugé qu’il était dans
l’intérêt de la recourante d’invalider la reconnaissance de dette de
500'000 francs que celle-ci avait concédée à P.. De même, les
circonstances dans lesquelles des bijoux de la recourante ont
prétendument disparu puis ont été retrouvés par P. apparaissent
troubles. Dans la mesure où il existe un conflit d’intérêts entre P.________
et la recourante, il n’est donc pas envisageable de nommer celui-ci
comme curateur de sa mère.
Infondé, le recours ne peut donc qu’être rejeté sur ce point.
A titre subsidiaire, la recourante demande l’annulation de la
décision qui la prive de la faculté d’accéder et de disposer d’objets
mobiliers et d’un immeuble lui appartenant.
4.1Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de
ce fait être représentée. La curatelle de représentation se présente sous
deux formes : si elle est prononcée sans retrait de la capacité civile, un
droit d’agir concurrent se met en place ; la personne placée sous curatelle
sera liée par les actes de son curateur, mais pourra continuer à agir elle-
-
17 -
même. Dans sa seconde forme, l’autorité restreint expressément la
capacité civile à certains actes seulement.
La curatelle de gestion est une forme spéciale de la curatelle
de représentation : la gestion d’un patrimoine n’a en effet de sens que si
le curateur a également des pouvoirs de représentation. Cette gestion
pourra porter sur tout ou partie du revenu et/ou sur tout ou partie de la
fortune. Dans chaque cas, l’autorité devra déterminer quels sont les
revenus et les éléments de fortune qui sont touchés. Constituant un sous-
type de la curatelle de représentation, la curatelle de gestion du
patrimoine peut être prononcée avec ou sans restriction de la capacité
civile. Dans les cas où l’autorité de protection juge la limitation de
l’exercice des droits civils excessive, elle peut, selon le besoin de
protection et la situation propre de la personne concernée, simplement la
priver de la faculté d’accéder à certains biens, ces derniers devant être
précisément désignés dans sa décision (art. 395 al. 3 CC). Ainsi, elle peut
interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte ou à des biens
mobiliers (Leuba et crts, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, pp. 456-
457 ; De Luze et crts, op. cit., n. 3.1 ad art. 395 al. 3 CC, p. 677 ;
Meier/Lukic, op. cit., nn. 477 et 478 ad art. 395 al. 3 CC, p. 221. ; COPMA,
op. cit., nn. 5.34 et ss, pp. 147 à 149 ; RDT 2003, pp. 218-219), comme,
par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art
(Leuba, op. cit., n. 26 ad. Art. 395 al. 3 CC, p. 457). La privation d’accès à
un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la
personne concernée est privée de la possession de ce bien (COPMA, op.
cit., 5.39 ad art. 395 al. 3 CC, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter
comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction
d’en disposer.
En l’espèce, la recourante n’est pas privée de l’usage des
biens mobiliers et de l’appartement dont elle demande l’accès. Elle est
simplement privée du droit de disposer de ces biens, en ce sens qu’elle ne
peut les vendre, les céder, les mettre en gage, en résumé, les aliéner. Elle
est donc tout à fait en droit de porter les bijoux qui lui appartiennent à son
gré, user de ses meubles (table, chaises, lit) comme à l’accoutumée et
-
18 -
peut continuer à habiter dans l’appartement situé à l’avenue [...]. C’est
ainsi qu’il convient de comprendre la décision rendue par l’autorité de
protection, qui indique, dans sa motivation, qu’il y a lieu « d’interdire
l’accès de K.________ à son compte courant (...), respectivement de lui
faire interdiction de disposer de ses bijoux et des objets mobiliers lui
appartenant ainsi que de son appartement en PPE ». Dans le cadre de
toute mesure qu’elle prend, le souci de l’autorité est de sauvegarder les
intérêts de la personne à protéger tout en restreignant au minimum son
autonomie. En l’occurrence, en la privant de la faculté de disposer de
certains biens, la justice de paix a seulement pour objectif de prémunir la
recourante d’éventuelles sollicitations de tiers ou de membres de sa
famille qui pourraient être tentés de profiter de son état de faiblesse.
Le recours interjeté par K.________ doit donc également être
rejeté sur ce point.
4.3La recourante demande aussi l’établissement d’une liste
complète des biens mobiliers dont elle est privée et ceux dont elle
conserve l’usage, photographies à l’appui.
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. c. 4.2), la
recourante conserve l’usage de ses biens mobiliers et l’établissement
d’une telle liste est dépourvue de fondement.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Mme K.________,
-
M. W.________,
-
Me Jean-Samuel Leuba (pour V.________),
-
Me Filippo Ryter (pour P.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :