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TRIBUNAL CANTONAL
L117.005512-171421
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 et 450b al. 2 CC ; 19 al. 2 let. b LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à Nouméa (Nouvelle
Calédonie), contre la décision rendue le 19 juin 2017 par la Justice de paix
du district de Nyon dans la cause concernant A.S. et B.S.________,
à Nyon.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 juin 2017, adressée pour notification le 13
juillet 2017, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de
paix) a clos l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’endroit de
A.S.________ et B.S.________ (I) ; a renoncé à prononcer une mesure de
protection en faveur des prénommés, nés respectivement les [...] 1922 et
[...] 1923, mariés, originaires de [...], domiciliés chemin de [...], 1260 Nyon
(II) et a mis les frais d’enquête et de la décision, par 300 fr., à la charge de
F.________ (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’aucun élément
objectif ne permettait de conclure à la nécessité de l’institution d’une
curatelle en faveur des époux A.S.________ et B.S., qui étaient
suffisamment protégés par le réseau mis en place autour d’eux et
s’opposaient à l’institution d’une mesure de protection ; partant, ils ont
clôturé sans suite l’enquête en institution d’une curatelle instruite à
l’encontre des prénommés. Retenant que F., dont la dénonciation
de la situation de ses parents ne pouvait pas être considérée comme
abusive mais résultait d’une appréciation très différente de celle faite par
l’entourage de ceux-ci, avait toutefois persisté dans sa position – alors que
les éléments transmis par sa sœur, ses parents et le médecin étaient de
nature à la rassurer – et que son attitude avait rendu nécessaires les
mesures d’instructions entreprises (demande de rapports médicaux et
CMS [Centre médico-social], audience d’enquête), l’autorité de protection
a estimé qu’il se justifiait de mettre à sa charge les frais d’enquête et de
décision, arrêtés à 300 francs.
B.Par acte du 4 août 2018, F.________ a recouru contre cette
décision, concluant à la réforme de la décision querellée en ce sens que
les frais soient mis à la charge de l’Etat.
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Par courrier du 23 août 2017, l’autorité de protection a écrit
qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre du 5 février 2017, F., s’inquiétant pour la
sécurité et le bien-être de ses parents, a signalé à l’autorité de protection
la situation de A.S. et B.S., qui rencontraient des
problèmes de santé liés à leur grand âge (94 et 95 ans), bénéficiaient de
l’aide du Centre médico-social (CMS) afin de leur permettre de rester à
domicile et n’avaient plus leur capacité de discernement. Elle ajoutait que
sa sœur et elle étaient en désaccord s’agissant des mesures à prendre
pour une prise en charge de leurs parents, adaptée à leur état de santé
physique et psychique, et qu’elle s’en remettait au juge pour décider
d’une éventuelle mesure de curatelle. Elle précisait qu’elle vivait en
Nouvelle Calédonie depuis huit ans, venait en Suisse chaque fin d’année
pour une période de trois à six mois et que sa sœur habitait en France, à
Alligny-en-Morvan.
Le 8 février 2017, l’autorité de protection a ouvert une
enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.S. et
B.S..
Dans son rapport du 16 février 2017, le CMS a indiqué que
A.S. et B.S.________ nécessitaient de l’aide pour toutes les activités
quotidiennes, que A.S.________ avait besoin d’un encadrement vingt-quatre
heures sur vingt-quatre en raison de problèmes de santé importants,
qu’B.S.________ pouvait rester seule par moments, mais nécessitait
également un encadrement important car elle risquait de se mettre en
danger (chutes, tabagisme, plaques allumées etc.), que le maintien à
domicile devenait très précaire et que sa possibilité d’intervention avait
atteint ses limites. Il précisait que le suivi social du couple était
problématique, l’assistante sociale n’ayant pas accès à toutes les données
financières, et recommandait de prendre les mesures de protection qui
s’imposaient. Par courrier du 16 mars 2017, le CMS a estimé qu’une
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mesure de curatelle s’imposait pour les époux A.S., en raison de
leurs troubles et du manque de clarté de la situation financière,
partiellement gérée par leurs filles.
Par courriel du 17 mars 2017, F. a écrit à la justice de
paix qu’elle était retournée en Nouvelle Calédonie et qu’elle s’inquiétait
pour la sécurité de son père si celui-ci devait regagner son domicile au
sortir de la Clinique de [...], où il avait été admis pour de la rééducation le
22 février 2017. Elle mentionnait par ailleurs que sa sœur prenait des
décisions concernant leurs parents sans la consulter.
Par courriel du 23 mars 2017, [...], ergothérapeute pour l’aide
et les soins à domicile et la prévention – CMS de Nyon, a écrit à F.________
qu’elle avait rendu visite à sa mère l’après-midi même et que celle-ci lui
avait fait part de ses inquiétudes au sujet du retour à domicile de son mari
(B.S.________ craignait les déplacements de A.S.________ en fauteuil roulant
dans l’appartement et de ne plus pouvoir dormir la nuit si celui-ci devait se
lever) et pensait que son époux serait mieux dans un établissement
médico-social.
Par courrier du 10 mai 2017, le Dr C.________ a confirmé que le
bien-être physique et mental de A.S.________ et B.S.________ n’était pas en
danger. « Leur autre fille, Madame C.S.________ s’occupe aussi bien d’eux.
Certes, son approche de les garder à domicile les prive d’une certaine
protection dans un milieu plus médicalisé, mais cela est conforme à leur
volonté. Un personnel qualifié leur assure les soins nécessaires à
domicile ».
A l’audience du 6 juin 2017, A.S.________ et B.S.________ ont
déclaré qu’ils bénéficiaient d’une aide permanente à domicile, que tout se
passait bien et qu’ils n’avaient pas besoin d’une mesure de curatelle.
C.S.________ a expliqué que ses parents effectuaient eux-mêmes leurs
paiements mensuels avec l’aide de l’assistante sociale du CMS, qu’ils
bénéficiaient du soutien d’un comptable depuis de nombreuses années,
lequel s’occupait de leur déclaration d’impôts, et qu’ils avaient une fortune
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suffisante pour leur permettre de garder cette qualité de vie encore
quelques années ; elle estimait que la situation actuelle était satisfaisante
et qu’une mesure de curatelle n’était pour l’instant pas nécessaire.
L’infirmière de référence L.________ a indiqué que trois infirmières se
succédaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre auprès des époux
A.S., lesquelles étaient en mesure de déceler toute péjoration de
leur état et d’en informer immédiatement le Dr C. ou le 144 en
urgence, que le couple était équipé d’un Sécutel et était suivi de près par
leur médecin, que A.S.________ se rendait deux fois par semaine au Centre
d’Accueil Temporaire (CAT), ce qui soulageait son épouse, et que les
infirmières faisaient les courses avec une carte dont elles avaient le code,
mais qu’B.S.________ surveillait de près les dépenses qu’elles effectuaient.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
clôturant sans suite une enquête en institution d’une curatelle et
renonçant à prononcer une mesure de protection, mettant les frais à la
charge de la dénonçante.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la fille des
personnes concernées, chargée des frais, qui a un intérêt juridique à
recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces
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produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà
au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC et a renoncé à reconsidérer sa décision.
2.1La recourante conteste devoir supporter les frais d’enquête et
de décision mis à sa charge et soutient qu’ils devraient être assumés par
l’Etat : son signalement n’était pas abusif, mais motivé par les conseils du
CMS et de plusieurs autres personnes.
2.2Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas
prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne
concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. a) ou
de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let.
b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art.
27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4).
L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil
(Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1
er
mai 2012, pp. 29 et 30), la
définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre
2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure
«mal fondée» s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la
personne requérant la mesure (EMPL 2011, no 441, p. 102). Cette notion a
été toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge
d’appréciation à l’autorité et de «prévoir des solutions de principe avec la
possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la
charge de la personne qui provoque la procédure» (Rapporteur Jacques
Haldy, BGC, séance du 1
er
mai 2012, p. 29).
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Selon l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et
d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l’abus
manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de
droit lorsqu’une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la
réalisation d’intérêts que cette institution n’a pas pour but de protéger
(ATF 133 Il 6 consid. 3.2 ; ATF 131 III 535 ; ATF 131 III 459).
2.3En l’espèce, il ressort du dossier que A.S.________ et
B.S.________ présentent des difficultés physiques et psychiques liées à leur
grand âge, lesquelles nécessitent un encadrement permanent pour leur
maintien à domicile.
La recourante a signalé la situation de ses parents à la justice
de paix le 5 février 2017. Or, il est incontestable qu’à cette date, la
situation des intéressés était très préoccupante, le CMS ayant indiqué le
16 du même mois, puis le 16 mars 2017, que les époux A.S.________
avaient besoin d’un encadrement vingt-quatre heures sur vingt-quatre en
raison de problèmes de santé importants, que le maintien à domicile
devenait très précaire et que leur possibilité d’intervention avait atteint
ses limites, une mesure de curatelle paraissant s’imposer pour le couple.
La situation s’est même péjorée après la dénonciation de la recourante
puisque A.S.________ a subi deux fractures ayant nécessité une
hospitalisation puis une réhabilitation, et l’infirmière référente des
intéressés a relayé les craintes d’B.S.________ au sujet du retour à domicile
de son époux. En outre, il n’y a pas d’indice que la situation aurait été
signalée par la recourante pour défendre ses propres intérêts. Dès lors,
l’appréciation des premiers juges – selon lesquels la recourante avait
persisté dans sa position alors que les éléments transmis par sa sœur, ses
parents et le médecin étaient de nature à la rassurer et qu’elle avait rendu
nécessaire, par son attitude, les mesures d’instructions entreprises – ne
saurait être suivie. Il était en effet légitime pour la recourante, vivant en
Nouvelle Calédonie et sa sœur en France, à 262 kilomètres de Nyon, de
s’inquiéter de la situation de ses parents et de leur sécurité quotidienne,
d’autant que le CMS estimait que leur suivi social et leur maintien à
domicile étaient problématiques et que le certificat du médecin, requis par
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l’autorité de protection le 8 février 2017, n’est parvenu à celle-ci que le 12
mai 2017.
Il résulte de ce qui précède que le signalement de la
recourante correspondait effectivement à un besoin d’aide et qu’il ne
pouvait pas être qualifié d’abusif au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE.
Partant, c’est à tort que les premiers juges ont mis les frais d’enquête et
de décision à la charge de la recourante et il se justifie de les laisser à la
charge de l’Etat, en application de l’art. 19 al. 3 LVPAE.
3.En conclusion, le recours de F.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que
les frais d’enquête et de décision, par 300 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée à son chiffre III comme il suit :
III. Les frais d’enquête et de la présente décision, par 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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La décision est maintenue pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.,
-A.S. et B.S.,
et communiqué à :
-C.S.,
-CMS de Nyon,
-Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :