Appeal dismissed as inadmissible for lack of motivation

CCUR l116-054682-110/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Curatela9 de jun. de 2017Inadmissible

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Resumo

The Cantonal Chamber for Curatela reviewed B.W.________’s challenge to a justice of peace decision that had assigned parental authority over T.W.________ to him. The father’s letter did not identify any concrete objection to the decision and included no request for a different substantive outcome. The court held that the appeal lacked the required written reasoning and merits conclusions under Art. 450 al. 3 CC, and that these defects could not be cured at the appellate stage. The appeal was therefore declared inadmissible, without judicial fees.

Regest

Art. 450 al. 3 CC; requirements of a motivated written appeal against a protection-of-adults-and-children decision; an appeal must enable the appellate court to understand the challenged points and must contain substantive conclusions. The appellant must specify, with sufficient precision, the grievances directed against the first-instance reasoning; a mere expression of dissatisfaction is insufficient. Defects relating to lack of motivation or missing conclusions are not purely formal and, unlike a missing signature, are not curable by a period for correction under the applicable procedural rules (consid. 3-4).

Texto completo

252 TRIBUNAL CANTONAL L116.054682-170959 110 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 juin 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.W., à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2017 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant T.W.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 28 avril 2017, notifiée aux parties le 2 mai 2017, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en modification de l’attribution de l’autorité parentale en faveur de T.W., né le [...] 2001, fils d’A. et B.W.________ (I) ; a admis la requête de B.W.________ du 7 décembre 2016 (II) ; a attribué l’autorité parentale sur l’enfant T.W.________ à B.W.________ (III) ; a suggéré à B.W.________ de prendre contact avec le Service de protection de la jeunesse afin de bénéficier de B.W.________ et A., solidairement entre eux (V). En substance, l’autorité de protection a constaté qu’A., détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant T.W., avait quitté la Suisse sans laisser d’adresse. Dans la mesure où T.W. avait déclaré qu’il souhaitait que son père ou ses grands-parents paternels détiennent l’autorité paternelle sur lui et que B.W.________ avait manifesté sa volonté d’assumer son rôle de père et les responsabilités qui en résultaient, la justice de paix a estimé qu’il y avait lieu de l'attribuer à ce dernier.
  2. Par lettre du 29 mai 2017, B.W.________ a contesté la décision susmentionnée, déclarant « je fais opposition à prendre la signature pour T.W.________ et tout ce qui se trouve derrière, Comme toute les dettes que sa maman a pas payer à son nom (sic)».

3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en modification de l’attribution de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant T.W.________ et attribuant celle-ci à son père, B.W.________. 3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral

  • 3 - de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252). 4.En l’espèce, B.W.________ n’explique pas ce qu’il conteste ni pour quels motifs la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée. Il n'expose aucun grief précis et l'autorité de céans peine à comprendre ce qu'il reproche à la première décision, ce d'autant que sa requête a été

  • 4 - admise en première instance. Le recourant ne prend en outre aucune conclusion au fond. Force est de constater que les vices dont est tâché l’acte de B.W.________ sont irréparables et que le recours doit être considéré comme irrecevable.

  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.W.________,

  • 5 - et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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