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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.044607-161844
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 al. 1, 445 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J., à Nyon, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2016 par
le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l'enfant
C.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 septembre 2016, envoyée pour notification
aux parties le 12 octobre 2016, le Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : le juge de paix) a rejeté en l'état la requête formée le 29
septembre 2016 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
tendant à ce qu'un mandat de garde et de placement de l'enfant
C.H.________ lui soit confié (I), dit que la situation sera réévaluée d'office
au début de l'année 2017 (II), renvoyé le sort des frais de la procédure
provisionnelle à la décision finale (III) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours.
En droit, le juge de paix a considéré que les conditions
d'exercice du droit de visite du père à l'égard de son fils mineur s'étaient
globalement améliorées, qu'aucun conflit n'était à déplorer et que depuis
l'expertise pédopsychiatrique, les parents semblaient avoir pris
conscience, particulièrement la mère, de la nécessité de collaborer entre
eux, d'avoir une meilleure communication et de préserver leur enfant de
leurs dissensions. Il a relevé que l'expert avait préconisé le retrait de
l'enfant de son foyer familial mais qu'il n'avait pas examiné l'impact
qu'une telle mesure pourrait avoir sur le psychisme de C.H., âgé
de seulement six ans, que l'enquête en limitation de l'autorité parentale
venait d'être ouverte, que le SPJ n'avait pas encore pu procéder à une
évaluation sur ce point, qu'il était également nécessaire de recueillir l'avis
d'autres professionnels et qu'en l'état, on ne pouvait exclure que des
mesures plus légères, comme par exemple une curatelle d'assistance
éducative ou un transfert de la garde au père, soient suffisantes, le SPJ
ayant a fortiori déclaré que les parents s'occupaient correctement de
C.H. et l'expert pédopsychiatre ayant confirmé l'amour sincère que
parents et enfant se vouaient réciproquement. Le juge de paix a ainsi
estimé que, même si la situation restait préoccupante, elle n'exigeait pas
le retrait immédiat du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
et qu'il convenait d'attendre les résultats de l'instruction en cours,
notamment ceux de l'enquête du SPJ, pour se déterminer valablement sur
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la meilleure mesure de protection à prendre en faveur de l'enfant. Ce
nonobstant, le juge de paix a invité les parents à poursuivre leurs efforts
de collaboration et de préservation des intérêts de l'enfant, précisant qu'à
défaut, C.H.________ serait placé dans un environnement neutre. Par
ailleurs, le juge de paix a demandé à la mère de l'enfant d'entreprendre
les démarches nécessaires pour trouver à son fils une institution
spécialisée conforme à ses besoins.
B.Par acte du 12 octobre 2016, J.________ a recouru contre cette
décision et conclu à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le
lieu de résidence de l'enfant lui est provisoirement confié (I),
subsidiairement qu'il est provisoirement confié au SPJ à charge pour ce
service de placer l'enfant là où son intérêt le commande (III), plus
subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier de
la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. J.________ a produit un bordereau de pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
1.C.H.________ est né le [...] 2010 de l'union hors mariage de
A.H.________ et de J.. Le père a reconnu l'enfant le 30 mars 2011
puis convenu avec sa mère de l'exercice d'un droit de visite et d'une
contribution d'entretien selon deux conventions signées en 2013 et 2014.
A.H. et J.________ se sont séparés avant la naissance de l'enfant.
Depuis lors, ils s'opposent sur différents points concernant leur fils, en
particulier sur les questions de l'autorité parentale et de l'exercice du droit
de visite du père.
2.Les 10 juin et 1
er
juillet 2014, le père de l'enfant a requis de
l'autorité de protection de fixer les modalités d'exercice du droit de visite
et d'instituer l'autorité parentale conjointe. A la suite de cette requête, le
juge de paix a procédé à deux reprises à l'audition des parents.
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Lors de leurs comparutions, les intéressés ont fait valoir leurs
différents motifs de discorde. La mère s'est plainte principalement de
n'être pas suffisamment informée par son ex-compagnon des difficultés
diverses rencontrées par l'enfant lorsqu'il était en visite chez son père,
notamment sur les raisons pouvant expliquer qu'il présentait parfois de
petites blessures ou lésions à son retour ; elle a également reproché au
père de ne pas toujours respecter les modalités d'exercice du droit de
visite, de ramener l'enfant avec retard et de lui imposer certains horaires,
en fonction de son emploi du temps ; en outre, elle a dit s'inquiéter et se
méfier des liens du père avec les Témoins de Jéhovah dont il disait n'être
qu'un sympathisant, craignant qu'il ne néglige l'enfant ou ne lui donne pas
les soins adéquats. Elle s'est opposée à l'instauration de l'autorité
parentale conjointe.
Le père a contesté avoir commis ou commettre tout acte de
maltraitance vis-à-vis de l'enfant et s'il a reconnu ne pouvoir toujours
respecter les modalités d'exercice du droit de visite en raison d'impératifs
personnels (service civil, engagement de pompier, etc.), il a reproché à
son ex-compagne son manque de compréhension et de souplesse à cet
égard.
Le 16 octobre 2014, une enquête en attribution de l'autorité
parentale conjointe a été ouverte et un mandat d'évaluation confié au SPJ.
Dans un rapport du 10 avril 2015, le SPJ a fait part au juge de
paix de ses constatations sur l'évolution de la situation. Il a déclaré que les
deux parents rencontraient toujours des difficultés de communication,
particulièrement à propos de la prise en charge de leur enfant, notamment
au sujet de l'organisation du droit de visite et de leur incapacité à se faire
confiance, et qu'ils donnaient l'impression aux intervenants de chercher à
se prendre réciproquement en défaut dans le but de démontrer leur
incompétence respective, ces comportements affectant l'enfant.
Le SPJ a néanmoins aussi relevé que la mère s'occupait
correctement de C.H.________, que ce dernier ne manifestait pas de
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sentiment d'insécurité en sa présence, qu'elle se souciait de son
environnement et de son épanouissement, qu'elle avait convenu d'un suivi
logopédique et que, malgré l'interruption du suivi pédopsychiatrique par
ailleurs mis en place, elle surveillait étroitement son fils dont le
comportement traduisait un certain mal-être.
Quant au père, le SPJ a fait des constatations identiques. Il a
cependant noté que l'intéressé supportait mal d'être mis à l'écart des
questions se rapportant à son fils et que son insistance à vouloir discuter
avec la mère s'avérait contre-productive.
En outre, le SPJ a relevé que la question religieuse constituait
un point de friction important entre les parents, le père, de par ses liens
avec les Témoins de Jéhovah, exerçant une influence non négligeable sur
l'enfant, lui déclarant par exemple que le "père Noël et le lapin de Pâques
[n'étaient] rien".
Enfin, le SPJ a souligné que la mère de l'enfant ne remettait
pas en cause la question du droit de visite en dépit de ce qui l'opposait au
père, mais qu'il était néanmoins nécessaire de rappeler au parent gardien
sa responsabilité à garantir l'exécution du droit de visite et celle du parent
visiteur à en respecter les modalités. Par ailleurs, il s'est dit réservé quant
à l'instauration de l'autorité parentale conjointe.
Le 29 mai 2015, le SPJ a renouvelé ses observations. Il a ajouté
que l'enfant ne lui paraissait pas subir de maltraitance.
Le 16 juin 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après
: la justice de paix) a procédé à l'audition des parents de C.H.,
lesquels ont confirmé pour l'essentiel les propos du SPJ.
Par décision du même jour, la justice de paix a attribué
l'autorité parentale conjointe aux parents, institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et
nommé W., assistant social au SPJ, en qualité de curateur.
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Statuant sur recours de la mère, la Chambre des curatelles a confirmé
cette décision par arrêt du 12 novembre 2015.
3.Dans un courrier du 29 décembre 2015, le SPJ a informé le
juge de paix de ses inquiétudes concernant la persistance du conflit entre
les parents et le fait qu'il pouvait entraîner des risques majeurs
d'altération du développement psychologique de C.H.. Selon ses
propos, l'enfant vivait dans un climat d'insécurité constitué de messages
contradictoires de ses parents sur diverses questions, souffrait d'un mal-
être et d'un fort sentiment de tristesse. Pour ces motifs, le SPJ a proposé
de maintenir le mandat de surveillance des relations personnelles,
d'instaurer une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1
CC et d'orienter les parents vers le centre thérapeutique des Boréales.
Le 24 janvier 2016, A.H. a signalé à la justice de paix
que C.H.________ s'était blessé au visage en tombant sur une table lorsqu'il
se trouvait chez son père et a produit différents rapports médicaux
concernant son fils.
Dans un courrier du 9 février 2016, la Dresse C.________ a fait
part de ses inquiétudes à propos de l'enfant et des nombreuses blessures
inexpliquées qu'il présentait au retour des visites chez son père.
Angoissée quant au sort de son enfant, la mère a déposé
plainte contre son ex-compagnon, l'accusant de maltraitance.
Le 16 février 2016, la justice de paix a procédé aux auditions
des parents de C.H.________ et de W.. Ce dernier a confirmé le
conflit parental existant ainsi que la nécessité de protéger l'enfant,
recommandant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Avec
l'accord des parents, cette expertise a été mise en œuvre et confiée à la
Dresse S..
4.Le 18 juillet 2016, le SPJ a déposé le rapport périodique dans le
cadre du mandat de surveillance des relations personnelles. Il a relevé que
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le droit de visite s'exerçait convenablement depuis l'instauration de la
mesure, à l'exception du week-end du 23 au 24 janvier 2016 durant lequel
l'enfant n'avait pas été remis à son père à la suite d'accusations de
maltraitance de la mère. Il a cependant souligné que l'enfant semblait
tiraillé dans le conflit parental, qu'il était pris dans un conflit de loyauté,
qu'il présentait de grandes difficultés au niveau scolaire et qu'il faisait
l'objet d'un suivi thérapeutique. En conclusion, il a considéré que la
question de la protection de l'enfant devrait être abordée ultérieurement
sur la base des résultats de l'expertise pédopsychiatrique.
Le 17 août 2016, la Dresse S.________ a communiqué au juge
de paix ses observations sur la situation de l'enfant. Dans son rapport, elle
a notamment relevé une légère amélioration du contexte depuis la mise
en œuvre de l'expertise et par ailleurs répondu aux questions du juge de
paix comme il suit :
" (...)
1.Evaluer les capacités éducatives des parents.
Mme A.H.________ n'est pas à même d'offrir à son fils l'environnement
stable et cohérent dont il a besoin. Elle est elle-même régulièrement
envahie d'angoisses qui l'empêchent de répondre à ses besoins, elle ne
reconnaît pas les difficultés psychiques de son fils, sinon que très
partiellement et très fugitivement. Elle ne peut pas utiliser l'aide des
professionnels autour d'elle. Les difficultés de séparation entre elle et son
fils ne lui permettent pas de reconnaître le père comme un élément
significatif de la vie de son fils.
M. J.________ est encore très maladroit dans l'utilisation de ses
compétences de père. C'est encore une fonction « un peu théorique » qu'il
tente d'assumer. Il se donne beaucoup de peine, mais il ne peut pas
répondre aujourd'hui aux besoins spécifiques de son fils. Le fait qu'il soit
Témoin de Jéhovah n'est pas en soi un problème, mais il n'est pas du tout
au clair sur ce qu'il transmet à son fils et comment il va devoir gérer un
certain nombre de situations à venir.
2.Evaluer la qualité des relations mère/enfant, père/enfant
Mme aime très sincèrement son fils, dont elle se préoccupe beaucoup trop
et pas de la bonne manière. Elle confond ses propres besoins avec ceux de
C.H.________. Elle n'est pas prête à le laisser grandir, s'autonomiser. Parfois
Mme peut leurrer en adhérant à certaines théories, mais cela ne tient pas.
Le problème du droit de visite et des vacances reste entier.
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M. J.________ aime beaucoup son fils. Il tente de lui offrir l'encadrement que
requiert un enfant mais malgré les nombreuses remarques concernant ses
arrivées tardives à l'école il n'a pas pu rectifier, il manque de repères
internes.
3.Déterminer si les parents de l'enfant sont en mesure de lui offrir un
encadrement adéquat et une prise en charge répondant à ses besoins.
Comme largement décrit dans la discussion, ni Mme ni M. ne sont à même
d'offrir l'environnement dont a besoin actuellement C.H.. L'enfant
a besoin d'un lieu neutre avec une équipe éducative, voire un
enseignement spécialisé. La prise en charge doit être globale, l'idéal est
donc une structure pédago éducative spécialisée qui peut offrir à l'interne
l'aide spécifique dont il a besoin. L'introduction d'une médication
neuroleptique devra aussi être réfléchie dans un second temps. Il n'est pas
exclu que si le cadre est suffisamment bien posé et maintenu, cela ne
suffise à une reprise évolutive.
4.Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et
l'épanouissement de l'enfant, compte tenu du conflit parental aigu et
récurrent concernant les visites et le passage de l'enfant.
Un placement dans une institution pédago éducative spécialisée ou un
foyer permet de répondre idéalement à ces exigences-là. C'est le seul
moyen de permettre aujourd'hui à C.H. de garder des relations
privilégiées avec chacun de ses parents, sans cela il va produire de
nouveaux symptômes et son état psychique va se péjorer rapidement
encore plus.
(...)".
5.Les parents et le SPJ ont été cités à comparaître à l'audience
du juge de paix du 29 septembre 2016. Ils ont été informés qu'au vu des
conclusions de l'expertise, le juge de paix ouvrirait une enquête en
limitation de l'autorité parentale.
Lors de cette audience, W.________ a requis formellement
qu'un mandat de placement et de garde soit confié au SPJ, ce placement
devant permettre à l'enfant de bénéficier d'un espace neutre pour qu'il se
répare et continue à bénéficier d'une relation privilégiée avec chacun de
ses parents. En parallèle, l'assistant social du SPJ a estimé nécessaire que
les parents travaillent sur les questions de parentalité et de coparentalité,
ajoutant que sans adhésion de la mère à un travail thérapeutique, le père
resterait en grande partie nié dans son rôle. Interpellé par le juge de paix
sur une mesure de protection alternative au placement, W.________, tout
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en réitérant sa requête tendant à un mandat de garde, a préconisé
l'institution d'une curatelle d'assistance éducative à forme de
l'art. 308 al. 2 CC.
A.H.________ a déclaré avoir réellement pris conscience, à la
lecture du rapport d'expertise, de l'ampleur du conflit parental et des
conséquences que celui-ci pouvait avoir sur C.H.. Elle a reconnu
que ce conflit devait être atténué, voire supprimé et s'est engagée à faire
en sorte d'améliorer la communication et la relation parentale avec le père
de son fils, expliquant qu'elle en avait discuté quelques jours auparavant
avec lui. Elle a ajouté que selon elle, le placement en foyer ne serait pas
bénéfique à l'enfant, ce dernier ayant besoin de ses deux parents et que
d'autres mesures devaient être envisagées avant d'opter pour cette
solution. Quant à la nécessité pour C.H. d'intégrer une structure
d'enseignement spécialisée, elle a expliqué qu'elle s'était renseignée
auprès du directeur de l'école de son fils et que ce dernier lui avait
conseillé l'école L'Ombelle.
J.________ a déclaré que le rapport d'expertise l'avait fait
beaucoup réfléchir. Il a expliqué avoir observé une amélioration des
conditions d'exercice du droit de visite, souhaiter que cela dure et a
confirmé en avoir discuté directement avec la comparante avant
l'audience. Tout en soulignant que, si le placement de son fils devait être
ordonné, il ne s'y opposerait pas et collaborerait avec les divers
intervenants, J.________ a déclaré douter qu'il s'agisse de la meilleure
solution pour C.H..
Sur demande de la comparante, le juge de paix a procédé à
l'audition du père de celle-ci, B.H., en qualité de témoin. Ce
dernier a déclaré qu'il n'était pas favorable à un placement de l'enfant. Il a
expliqué que C.H.________ avait toujours été un enfant différent et que la
mésentente de ses parents avait contribué à ses souffrances. De son avis,
il n'était pas bénéfique pour son petit-fils de le couper de son milieu
familial : l'enfant avait besoin de tranquillité et de stabilité, ainsi que, sur
le plan scolaire, d'un soutien spécialisé.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix refusant d'attribuer au SPJ le droit de
déterminer le lieu de résidence d'un enfant mineur.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
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recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du
mineur concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des
parents de l’enfant ainsi qu'à celle de son curateur, assistant social au SPJ,
lors de l'audience du 29 septembre 2016. L'enfant, âgé de six ans, n'avait
pas à être entendu, étant donné son jeune âge et sa représentation par
son curateur (art. 314a CC ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 notamment).
La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant estime que l'intimée a un comportement néfaste
pour C.H.________ et soutient que le droit de déterminer le lieu de
résidence de son fils doit lui être provisoirement confié ou qu'il doit être
confié au SPJ.
3.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
3.2
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3.2.1Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider
du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour
exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin
pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et
intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308-309.). Les modifications légales relatives à
l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment
eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde
de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part
entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde
a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit.,
nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre
purement terminologique et le fond de l'art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
n'a pas été modifié.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss. ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
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quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un
retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à
l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du
11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de
toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de
l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de
subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la
modification du Code civil suisse [Filiation] [Message], FF 1974 II p. 84), ce
qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en
outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, p. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi
- 15 -
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11
novembre 2014 c- 8.1). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des
circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont
été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF
5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5
septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in
FamPra.ch 2010 p. 713). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque
le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant
dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.2.2L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75,
avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3
; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.3
3.3.1 En l'espèce, l'experte a noté que la situation s'était
légèrement améliorée depuis le début de l'expertise. Toutefois, elle a
estimé que C.H.________ était en grande souffrance dans les conditions
actuelles, qu'il était menacé dans son développement psychoaffectif et
que, s'il n'était pas placé dans une institution éducative spécialisée pour
-
16 -
être pris en charge de manière globale, ses souffrances et leurs
manifestations ne feraient qu'empirer.
3.3.2Le premier juge a admis certes que l'enfant manifestait des
troubles du comportement inquiétants en raison du conflit de ses parents,
mais a également relevé que la situation semblait s'être améliorée depuis
quelque temps. Il n'a pas suivi l'avis de l'experte, considérant qu'avant
d'envisager une mesure aussi radicale que celle du retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant, il convenait d'attendre les
résultats de l'enquête récemment confiée au SPJ et de réentendre les
parties pour évaluer la situation et déterminer si elle ne pouvait être
correctement améliorée par une mesure plus légère telle qu'une curatelle
d'assistance éducative ou un transfert de la garde au père.
3.3.3En vertu de 157 CPC, le juge apprécie librement les preuves
administrées. Sous peine de verser dans l'arbitraire, il doit cependant
motiver sa décision lorsqu'il décide de s'écarter des conclusions d'un
expert (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157 CPC, p.
633).
En l'occurrence, le juge de paix s'est distancé de l'avis de
l'experte consultée et a explicité de manière convaincante et détaillée les
raisons pour lesquelles il avait estimé prématuré de procéder à un retrait
immédiat du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
A juste titre, il a retenu que certes l'enfant souffrait depuis des
années du conflit qui divisait ses parents mais que, alors que les
intéressés s'opposaient il y a peu systématiquement, mettant toutes leurs
forces à démontrer l'incapacité de l'autre parent à s'occuper correctement
de leur enfant, ils semblaient récemment avoir réussi à trouver des
compromis leur permettant de collaborer à bon escient et de préserver
C.H.________.
Ainsi, le recourant a déclaré que s'il avait rencontré par le
passé de multiples difficultés pour exercer son droit de visite, il voyait
-
17 -
régulièrement son fils depuis l'instauration de la curatelle de surveillance
et passait des vacances avec lui sans problème particulier, indiquant que
ce n'était que durant le week-end du 23 au 24 juin 2016 qu'il n'avait pu
exercer normalement son droit de visite pour les motifs qui ont déjà été
exposés (cf. supra ch. 4). En outre, depuis que les parents de l'enfant ont
pris connaissance des constatations de l'expert, ils semblent avoir réalisé
les effets délétères que leurs dissensions ont sur leur fils et s'efforcent de
le préserver, notamment en tâchant d'établir entre eux une
communication saine et pondérée. En particulier, lors de l'audience du
29 septembre 2016, l'intimée s'est engagée à ne plus remettre en cause
le droit de visite du père, s'est dit prête à collaborer avec lui sur toutes les
questions relatives à l'enfant (école, médecin, etc.) et l'on peut espérer
que, dans un climat plus serein et apaisé, elle cessera d'accuser le père de
son enfant de maltraitance, accusations qui jusqu'ici n'ont pas été établies
ou se sont révélées sans fondement. A fortiori, le SPJ et l'expert ont
observé que les intéressés aimaient sincèrement leur fils, que celui-ci leur
était très attaché et qu'ils voulaient agir dans son intérêt même si, selon
l'expert, ils ne s'y prennent pas toujours de la meilleure manière. Par
ailleurs, les deux parents ont reconnu la nécessité de faire suivre à leur
enfant un enseignement spécialisé.
Dès lors, si la situation reste encore fragile et réclame toute
l'attention des autorités et intervenants impliqués, de réels progrès sont
constatés et doivent être encouragés. S'ils se confirment, ils permettront
la mise en place de mesures moins déstabilisantes pour l'enfant qu'un
retrait du foyer familial, les incidences d'une telle mesure sur le
psychisme de C.H.________ n'étant d'ailleurs pas connues, l'expertise
n'ayant pas porté sur ce point.
Par conséquent, l'avis du juge de paix doit être approuvé, les
parents étant néanmoins invités à poursuivre leurs efforts de collaboration
et de prise en charge de l'enfant, la mère étant particulièrement
encouragée à travailler sur son comportement et à faire en sorte que
C.H.________ bénéficie d'un suivi thérapeutique en plus d'un suivi scolaire
adapté.
-
18 -
Enfin, lorsque les résultats de l'enquête menée par le SPJ
seront connus, le juge de paix pourra procéder à l'audition des personnes
concernées et sera ainsi mieux à même de déterminer la mesure de
protection qui lui apparaîtra la plus adaptée aux besoins de l'enfant.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
- 19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 13 décembre 2016, est notifié à :
-Me Loïc Parein (pour J.),
-A.H.,
- W.________, assistant social au Service de protection de la
jeunesse
(ORPM de l'Ouest),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :