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TRIBUNAL CANTONAL
LN14.027775-150084
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8 par. 1 CEDH ; 310, 445 CC ; 27 al. 2 PRLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à Genève, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 janvier 2015 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant
B.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles des 17 et 22
décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 8 janvier 2015, la
Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment
retiré provisoirement à A.R.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant mineure B.N.________ (I), désigné le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du
mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (II), dit que le SPJ
placera B.N.________ dans un lieu propice à ses intérêts et qu’il fixera les
droits aux relations personnelles de chaque parent en fonction des intérêts
de l’enfant (III), institué en faveur de B.N.________ une curatelle de
représentation à forme de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) (V), désigné Me K., avocate à
Lausanne, en qualité de curatrice de l’enfant (VI), et ordonné l'expertise
pédopsychiatrique de B.N. (VII) ainsi que la poursuite de son suivi
thérapeutique (VIII).
En droit, la juge de paix a en particulier considéré que
B.N.________ se trouvait prise dans un conflit de loyauté important vis-à-vis
de ses parents, qu’elle avait été victime d’actes de violence, tout au moins
à une occasion, que cette situation la mettait dans une grande détresse
qui se manifestait notamment par des troubles somatiques et de
comportement et qu’il importait de la placer temporaire-ment dans un
environnement neutre, extérieur à ses parents, afin qu’elle puisse
retrouver équilibre et sérénité.
B.Le 19 janvier 2015, A.R.________ a recouru contre cette
décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de
déterminer le lieu de résidence de B.N.________ lui soit restitué, à ce que
l'expertise psychiatrique mise en œuvre soit élargie aux autres membres
de la famille, savoir aux grand-parents paternels [...] et [...], à son époux,
le Dr V., aux demi-sœur et demi-frère de B.N., [...] et [...],
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à ce que le droit de visite dA.N.________ sur sa fille soit exercé
conformément au jugement de divorce rendu le 19 mars 2008 par le
Président du Tribunal civil du district de Lausanne, soit un week-end sur
deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, durant
la moitié des vacances scolaires, et, alternativement avec elle, trois jours
à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et durant le
Jeûne fédéral ; enfin, à ce qu’une curatelle de représentation à forme de
l’art. 314a bis CC, devant être confiée à Me K.K., et une
curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, attribuée à C.,
assistante sociale au SPJ, soient instaurées en faveur de l’enfant.
A.R. a produit un bordereau de pièces à l’appui de son
recours.
Le 27 janvier 2015, elle a déposé un mémoire, par lequel elle a
complété ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par courrier du 5 février 2015, la juge de paix, interpellée sur
le recours déposé, a déclaré s’en remettre à justice.
Le même jour, A.R.________ a déposé une écriture, assortie de
copies de trois rapports médicaux, dans laquelle elle a précisé certains
fait.
Le 16 février 2015, Me K.________ et le SPJ ont conclu au rejet
du recours.
Le même jour, A.N.________ a également conclu au rejet du
recours et formulé, en sus, les conclusions suivantes :
« (...)
II.Maintenir en l’état le placement de l’enfant B.N.________ auprès
du foyer de [...] à [...] jusqu'à droit connu sur l'avis du SPJ.
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III.A la sortie de B.N.________ du foyer de [...] à [...], attribuer la
garde de l’enfant à A.N..
IV.Donner mandat au SPJ de fixer le droit de visite de A.R.
sur sa fille B.N.________ et ses modalités.
(...). »
Le 27 février 2015, la recourante a déposé une réplique, ainsi
qu’un lot de pièces, dans laquelle elle a confirmé les conclusions de son
recours.
C.La cour retient les faits suivants :
1.B.N.________ est née le [...] 2004. Elle est la fille de A.R.________
et A.N..
2.Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.N. et ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les
parties le 31 octobre 2007, attribuant l’autorité parentale aux deux
parents, la garde de l’enfant à la mère et un libre et large droit de visite au
père.
3.Le 17 juin 2014, le SPJ a informé la justice de paix qu’il avait
appris du père de l’enfant que cette dernière avait été frappée par sa
mère et qu’elle avait dû être amenée à l’hôpital pour y être soignée. Selon
un rapport établi le 15 juin 2014, jour des faits, le Dr [...], Médecin adjoint,
responsable de l’unité des Urgences de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital
de l’Enfance, à Lausanne, lequel avait immédiatement examiné l’enfant, a
constaté notamment ce qui suit (sic) :
« (...)
Anamnèse
Jeune fille de 10 ans qui consulte ce jour pour un constat de coup
accomapgné de son père. Elle c’est en effet fait tappé par sa mère
vendredi vers minuit.
Les faits: vendredi midi, elle a volé de l’argent (100 chf) dans le
portemonnaie de sa maman et est partie acheter des bonbons pour 20
chf. Elle a ensuite remis les 80 chf restant dans le portemonnaie de sa
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maman, elle était seule à la maison. Le soir lorsque la maman est rentrée
à minuit, elle l a réveillée brutalement pour savoir ou était passé ses 20
chf, la petite lui a expliqué et c’est excusée, la maman l’engueule.
B.N.________ prend peur et part se réfugier dans une pièce au sous sol vers
les congélateurs, la maman la rejoint, la prend par les cheveux et la lance
par terre, elle se tappe alors la tête par terre, sa mère la gifle ensuite au
niveau de l’oreille D puis lorsqu’elle est à terre, elle lui donne un coup de
pied au niveau de la hanche D, la petite se retourne par terre et la maman
veut la tapper au niveau de la hanche droite a coup de pied, B.N.________
se potège avec sa main gauche et recoit le coup de pied au niveau de son
pouce. Par la suite la maman la renvoi au lit. Le lendemain matin, La
maman ne veut plus d’elle a la maison et B.N.________ appel ses grand
parents paternels qui la prennent chez eux. Le papa rentre ce matin
même d’un voyage pour le travaille. B.N.________ présente une douleur
diffuse au niveau du pouce, une douleur légère au niveau de la hanche D
et une douleur au niveau du front.
(...)
Attitude diagnostique et thérapeutique
Concernant la suspicion de fracture, pose d’une attelle platree du pouce et
recontrole en policlinique dans 1 semaine. (...) « arret d’école pour 4 jours
afin que le papa ait le temps d’avertir son école.
(...) ».
L’enfant a ensuite été examinée une semaine plus tard par le
Dr [...], Médecin assistant dans le cadre des Consultations de chirurgie
orthopédique et traumatologique de l’hôpital précité. Dans son rapport du
1
er
juillet 2014, ce praticien a indiqué n’avoir relevé aucune déformation
ou tuméfaction du pouce après retrait du plâtre et avoir observé que celui-
ci, avec « un kapanji à 9 », était complètement mobile. Il a relevé que
l’enfant allait bien et qu’il faudrait reconsulter si un nouveau problème
surgissait.
Peu après les événements du 15 juin 2014, le SPJ a adressé un
rapport à l’autorité de protection. Il a indiqué qu’à la suite de l’incident
relaté, le père de l’enfant lui avait expliqué vouloir obtenir la garde de sa
fille afin de la soustraire à la violence de sa mère et lui-même considérait
nécessaire d’ouvrir une enquête afin de clarifier la situation.
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Le même jour, les ex-conjoints ont demandé à la juge de paix
de ratifier une convention modifiant le jugement de divorce et transférant
au père le droit de garde sur l’enfant.
Le 22 juin 2014, A.R.________ a écrit à la juge de paix qu’elle
regrettait de s’être emportée comme elle l’avait fait à l’égard de sa fille
mais qu’elle refusait de signer la convention de modification de garde que
son ex-époux avait établie, ajoutant que l’intéressé avait tenté d’obtenir
son assentiment en la menaçant de déposer plainte si elle n’acceptait pas
de signer le document.
Le 1
er
juillet 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des
parents de B.N.________ et de [...], représentante du SPJ. A.R.________ a
renouvelé ses profonds regrets à propos des faits de violence rapportés et
expliqué qu’elle avait en fait voulu donner une leçon à sa fille qui l’avait
volée et lui avait menti. Lors de cette audience, la comparante et son ex-
conjoint se sont abondamment exprimés, chacun se montrant très
ambivalent à propos des événements litigieux et donnant
systématiquement des versions opposées de ce qui s’était prétendument
passé. Les parents étant toutefois d’accord sur un point, à savoir que
l’enfant se réjouissait d’aller en vacances avec sa mère au Maroc, la juge
de paix a autorisé la fillette à accompagner sa mère, dans ce pays, durant
l’été.
Au terme de cette audience, la juge de paix a attribué au SPJ le
mandat de déterminer lequel des deux parents serait le plus apte à
s’occuper de l’enfant et, compte tenu des éléments recueillis, des propos
ambivalents tenus par les parents et de l’enquête en cours, a décidé de ne
pas ratifier la convention en modification du droit de garde qui lui avait été
adressée.
Le 5 juillet 2014, A.R.________ a été entendue par la Police de
sûreté de Lausanne à la suite de la plainte déposée contre elle par son ex-
époux du chef de lésions corporelles qualifiées sur leur enfant
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B.N.. A propos des faits du 13 juin 2014, A.R. a déclaré ce
qui suit (sic) :
« (...)
J’étais assez énervée à cause de ma fille. En fait, j’ai constaté depuis
quelque temps que B.N.________ me mentait assez souvent, même sur les
notes de l’école. Un autre problème que j’ai constaté avec ma fille, c’est
qu’elle mettait la faute sur les autres lorsqu’elle faisait des bêtises. Elle a
même prétexté une douleur au pied pour ne pas faire un parcours sportif à
l’école. Toutes ces petits mensonges ont eu tendance à m’énerver. Le
vendredi soir en question, soit le 13 juin 2014, j’étais tranquillement en
train de regarder la télé. Ma fille vient vers moi, toute contente, avec des
bonbons. [...], le fils à mon mari, m’a dit qu’elle avait trouvé CHF 100.- au
parc. J’ai donc appelé ma fille pour lui demander d’où provenait cet
argent. Elle m’a répondu qu’elle l’avait trouvé au parc. J’ai dit à ma fille
qu’elle n’avait pas à prendre de l’argent comme cela et qu’elle devait
demander à qui c’était et le rendre à la personne qui l’a perdu. Plus tard,
j’ai appris d’ [...], le deuxième enfant de mon mari, que B.N.________ avait
pris ces CHF 100.-- dans mon porte-monnaie. Je n’y croyais pas trop mais
je suis quand même allée contrôler mon portefeuille et j’ai remarqué qu’il
me manquait non pas CHF 100.-, mais CHF 200 .-. J’ai suis donc allée vers
ma fille au sous-sol, dans la chambre. Je lui ai demandé pour l’argent et
elle m’a répondu qu’elle n’avait rien fait. J’ai bluffé en disant que j’allais
regarder la caméra, qui en fait n’était pas branchée, et que j’allais appeler
la police.
Elle a alors avoué qu’elle m’avait pris de l’argent dans mes affaires. Je lui
ai dit d’aller tout de suite chercher cet argent et de me le rendre. Elle m’a
d’abord ramené CHF 100.-. Je lui ai alors demandé de m’amener tout de
suite le reste. B.N.________ m’a amené CHF 70.-- m’expliquant qu’elle avait
dépensé CHF 30.- en bonbons.
Je suis montée dans ma chambre. J’étais très énervée. Je tremblais et j’ai
même pleuré. Je suis ensuite redescendue au sous-sol. Je l’ai alors saisie
par les cheveux et je l’ai jetée par terre. Pour vous répondre, je ne me
souviens plus de quelle façon elle est tombée au sol. Une fois à terre, je lui
ai donné un coup de pied, vers la hanche sauf erreur. Je ne me souviens
plus si c’était son côté droite ou gauche. Il me semble plutôt du côté
gauche. Je l’ai frappée avec mon pied droite. Ma fille était recroquevillée.
Par la suite, je lui ai crachée dessus en la traitant de voleuse et menteuse.
(...). »
Au Maroc, B.N.________ a semble-t-il été victime de nouveaux
actes d’agression de la part d’autres enfants alors qu’elle n’était
momentanément plus sous la surveillance de sa mère. Par ailleurs, cette
dernière lui aurait déclaré vouloir la placer dans une famille d’accueil au
Maroc. Ayant été informé de ces faits, le père a demandé à la justice de
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paix, le 9 octobre 2014, d’exiger que son ex-conjointe remette à l’autorité
les passeports et documents d’identité de B.N., qu’il lui soit fait
interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant et que la garde de
B.N. lui soit confiée.
Le 10 octobre 2014, la juge de paix a immédiatement fait droit
à la demande du père et lui a provisoirement confié l’enfant.
Le 22 octobre 2014, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation.
Après avoir rappelé l’incident du 15 juin 2014, il a précisé les faits qui
s’étaient prétendument produits au Maroc. Après avoir été agressée par
d’autres enfants en l’absence de sa mère, B.N.________ avait appelé
téléphoniquement son père et lui avait envoyé une photo la montrant le
visage tuméfié, accompagné d’un message vocal dans lequel elle indiquait
avoir du sang dans la bouche et que cela l’inquiétait. A la suite de ces
faits, le père avait provisoirement pris en charge sa fille. Selon le SPJ, les
premiers résultats d’enquête établissaient que la mère était violente avec
B.N., qu’elle avait manqué à son devoir minimum de protection
envers elle et qu’au vu des informations données par l’enseignante de la
fillette, le bien-être physique de B.N. était même peut-être
menacé, l’enfant venant en classe certains matins en n’ayant presque pas
pris de petit-déjeuners. En outre, de l’avis du SPJ, l’intérêt que A.R.________
portait aux propositions qu’il lui faisait traduisait plutôt un souci de se
conformer aux recommandations qu’il lui donnait plutôt qu’une réelle prise
en compte des besoins de sa fille. Le SPJ observait aussi, par ailleurs, que,
bien qu’il ait réagi depuis lors, A.N.________ n’avait pas agi suffisamment
tôt pour protéger sa fille. Pour le SPJ, il était indispensable de mettre en
place un suivi afin de protéger l’enfant de toute violence physique ou
verbale et de l’accompagner sur le plan scolaire et psychologique. Pour
l’heure, il lui semblait que B.N.________ devait rester avec son père, qu’elle
devait aussi pouvoir rencontrer sa mère par le biais du Point Rencontre,
qu’une thérapie mère-fille devait être ordonnée en vue d’un éventuel
élargissement du droit de visite et, enfin, qu’une mesure de surveillance à
forme de l’art. 307 al. 3 CC devait être instituée.
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Le 3 novembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions
des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’un représentant du
SPJ afin de faire le point de la situation. Le représentant du SPJ a déclaré
que la mère de l’enfant était en souffrance, qu’elle aimait sa fille mais
qu’elle tenait des propos d’une grande violence et que le développement
de l’enfant était menacé. Il a confirmé les conclusions du SPJ. La mère de
l’enfant a précisé qu’elle voulait tout faire pour le bien de sa fille et qu’elle
était prête à consulter un psychiatre, étant consciente du mal-être de
B.N.. Toutefois, elle refusait que l’enfant soit confiée à son père.
Le 5 novembre 2014, la justice de paix a réentendu les parents
de B.N., en présence de leurs conseils respectifs, ainsi que le
témoin V., actuel époux de la mère de l’enfant. Ce dernier a
indiqué exercer la profession de médecin superviseur formateur aux
urgences du CHUV et enseigner à l’Université de Genève pour la médecine
de premier recours. Par ailleurs, il travaille comme médecin indépendant
depuis douze ans et a co-fondé « Genève-Médecin ». Le comparant a
déclaré que son épouse, qu’il a décrite comme étant une personnalité
franche et forte, n’avait jamais été violente avec lui ou avec ses propres
enfants, nés d’une précédente union. A de nombreuses reprises, elle lui
avait dit regretter ce qui s’était passé au mois de juin 2014 mais ne plus
savoir quoi faire pour se faire obéir de sa fille. Le comparant a déclaré
avoir l’impression que B.N. avait conscience que sa mère faisait
l’objet d’une enquête et qu’elle en profitait pour ne pas lui obéir, ayant
déjà entendu l’enfant dire à sa mère « de toute façon, tu ne peux rien
faire ».
Il a également indiqué avoir eu lui aussi des versions
totalement différentes des faits du mois de juin 2014 et a précisé être en
complet désaccord avec ce que son épouse avait fait, le lui avoir dit et en
avoir également fait état au SPJ.
Le 10 novembre 2014, la justice de paix a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 9 octobre 2014 par A.N.________,
confié la garde de l’enfant à sa mère conformément au jugement de
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divorce (II), rejeté la demande en modification dudit jugement présentée
par A.N.________ et tendant à la modification du droit de garde sur
B.N.________ (III), institué une curatelle d'assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC
en faveur de B.N.________ (IV), nommé C., assistante sociale
auprès du SPJ, en qualité de curatrice de l’enfant (V) et chargé le juge de
paix de poursuivre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte
en faveur de B.N. (VIII). A l’appui de sa décision, la justice de paix
s’est notamment étonnée de constater que A.N.________ avait mis deux
mois après les faits survenus au Maroc pour requérir des mesures
d’urgence et qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour protéger sa
fille, immédiatement après avoir reçu ses messages, ni même à son retour
en Suisse. En outre, il avait reconnu, lors de l’audience du 3 novembre
2014, qu’il avait agi judiciairement à l’encontre de son ex-épouse, en
réaction au refus de celle-ci de le laisser partager un repas avec leur fille,
avant qu’elles ne se rendent au Maroc. Dès lors, en raison de l’historique
du dossier, la justice de paix avait considéré que la procédure ouverte
devant elle procédait plutôt d’un conflit récurrent entre les parents,
lesquels ne semblaient pas avoir résolu leurs problèmes depuis le divorce,
et que les intéressés s’ingéniaient à s’opposer sur chaque fait qui lui était
rapporté. Par ailleurs, elle a relevé qu’aucun incident de violence de la
mère à l’égard de sa fille n’avait été porté à sa connaissance avant celui
du 13 juin et que l’épisode du Maroc, pour lequel des versions différentes
lui avaient également été données, restait mystérieux, l’enfant, qui s’était
exprimée sur ce point, lui ayant paru minimiser les violences qu’elle disait
avoir subies dans ce pays, ayant déclaré à ce propos : « c’est normal tous
les enfants au Maroc sont dehors très tard ». Elle avait donc considéré que
l’acte du 13 juin 2014 constituait vraisemblablement un acte de violence
isolé. Cela étant, il lui paraissait indéniable que l’enfant souffrait et qu’elle
était menacée dans son développement. Par ailleurs, l’ambiguité de la
mère, qui pouvait tout aussi bien dire à sa fille « dégage », la traiter de
« chiante », lui dire vouloir en être libérée et, à d’autres occasions, se
battre pour la garder auprès d’elle, traduisaient pour elle un grand
désarroi qui imposait la mise en place d’un soutien et d’un encadrement.
Tenant compte de toutes ces circonstances, la justice de paix a donc laissé
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11 -
l’enfant à la garde de sa mère, mais institué une curatelle d’assistance
éducative en faveur de B.N..
Le 19 novembre 2014, le SPJ a reçu un signalement de la
Dresse J., pédiatre, à Lausanne. Celle-ci s’inquiétait de la violence
physique et verbale que l’enfant subissait, faisant notamment référence à
l’épisode de violence du 15 juin 2014. Le 20 novembre 2014, elle a encore
précisé au SPJ que, depuis lors, l’enfant faisait des cauchemars, en
particulier voyait « sa mère qui voulait la tuer", qu’elle ne parvenait pas à
se concentrer à l'école et qu’elle refusait de retourner chez A.R.,
voulant rester chez ses grands-parents de crainte d’être frappée. De l’avis
de la pédiatre, l’état de l’enfant nécessitait d’urgence une situation stable
et sécurisante, qu’elle trouvait manifestement auprès de ses grands-
parents, entourée de son père, mais il importait cependant pour son
équilibre qu’elle conserve un lien avec sa mère, de manière sécurisée.
Le 21 novembre 2014, la juge de paix a pris des mesures
d’extrême urgence en retirant temporairement à A.R. son droit de
déterminer le lieu de résidence de B.N.________ (I) et en confiant
provisoirement et immédiatement ce droit au père de l’enfant (II).
Le 27 novembre 2014, le Dr [...], médecin responsable du CAN
Team du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, à
Lausanne, et la Dresse Z., chef de clinique de ce même
département, ont adressé un rapport au SPJ. Leurs observations sont
notamment les suivantes :
« (...)
B.N., accompagnée de son père (...), s’est rendue à l’Hôpital de
l’Enfance de Lausanne le 19.11.2014 à la suite d’une demande
d’hospitalisation faite par sa pédiatre (...). Cette demande d’hospitalisation
répondait, selon l’évaluation faite par la pédiatre, à une nécessité de
protéger la fillette des conséquences sur elle d’un conflit parental majeur
concernant, en particulier, l’obtention du droit de garde.
Lors de ce passage à l’Hôpital (...), il est apparu que le papa, certes dans
une situation de stress, pouvait tenir des propos inadéquats devant sa
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fille, la plaçant dans un grave conflit de loyauté par rapport à ses deux
parents.
Notons par ailleurs que B.N.________ avait décrit précédemment des
épisodes de maltraitance physique de la part de sa mère (été 2014) et
qu’elle avait laissé entendre plus récemment qu’elle en avait peur.
En conclusion, nous estimons que, tant la maman que le papa de
B.N., se trouvent actuellement dans un processus conflictuel
majeur les empêchant de placer les intérêts de leur fille avant leurs
intérêts respectifs. Sans porter de jugement, ni céder à des prises de parti,
nous constatons simplement que les déparapages, survenus d’un côté
comme de l’autre, entraînent un climat peu propice à un développement
harmonieux de cette fillette. Inquiets pour son devenir, nous nous posons
même la question de savoir si un placement temporaire de B.N. ne
serait pas une solution bénéfique pour elle, le temps que le conflit parental
puisse s’apaiser.
(...). »
A la suite de cette recommandation et avec l’accord exprès du
père, le SPJ a placé B.N.________ au Foyer [...], à [...].
Lors de la communication de leur rapport du 27 novembre
2014, les deux praticiens susnommés ont également transmis plusieurs
pièces, en particulier des notes cliniques, à la justice de paix. Il résulte
essentiellement de ces pièces que B.N.________ s’est rendue avec son père
à l’hôpital, le 17 novembre 2014, en raison de crises clastiques et d’idées
noires. Tout en affirmant que sa mère était dangereuse pour elle, l’enfant
a déclaré aux divers médecins qui se sont entretenus avec elle qu’elle
souhaitait néanmoins que sa mère vienne lui rendre visite. Elle leur a dit
se sentir en sécurité chez ses grands-parents et leur a expliqué qu’elle
éprouvait souvent le besoin de sortir de chez elle pour jouer avec ses
copains car elle se sentait très stressée. Selon les médecins, l’enfant
semblait prise dans un conflit de loyauté où tout ce qu’elle disait pouvait
être utilisé dans le conflit parental, situation qui lui causait beaucoup
d’angoisses. Ainsi, le 19 novembre suivant, lors d’un entretien en
présence de son père, B.N.________ a commencé par affirmer qu’elle ne
voulait pas retourner chez sa mère par peur de nouvelles violences
physiques, puis, en présence de celle-ci – qu’elle avait d’ailleurs semblé
heureuse de revoir et en compagnie de laquelle elle n’avait manifesté
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aucune angoisse – a tenu un discours radicalement différent. Elle a affirmé
vouloir retourner chez l’intéressée car c’était son anniversaire et qu’elle
voulait rencontrer la famille. Elle a ajouté ne pas se sentir en danger avec
sa mère ni avec son beau-père. Lors d’un entretien avec B.N.________
seule, l’enfant s’est déclarée désorientée, se sentant prise dans un conflit
de loyauté entre son père et sa mère, et vouloir juste se reposer,
souhaitant n’être plus impliquée dans leurs dissensions. A plusieurs
reprises, elle a réaffirmé sa volonté de retourner chez sa mère pour son
anniversaire et ne pas se sentir en danger avec elle. Contrairement au
souhait du père qui voulait que sa fille reste hospitalisée plusieurs jours
afin d'initier des démarches juridiques par l’intermédiaire de son avocat,
les médecins, en l'absence de risques évidents et compte tenu de la
volonté de l'enfant, ont par conséquent décidé de ne pas hospitaliser
B.N.________ et de l’autoriser à retourner chez sa mère.
Le 17 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions
des parents de B.N., accompagnés de leurs conseils respectifs, de
C., pour le SPJ, et du témoin J.. Lors de son audition,
J. a notamment déclaré ce qui suit :
(...)
Le 26 novembre 2014, [j’ai revu B.N.], c’était une
situation de crise où elle était chez ses grands-parents et où elle voulait
sortir, ce que ces derniers ne voulaient pas. Elle a pris des couteaux
qu’elle voulait retourner contre elle, puis contre sa grand-mère. La police a
été appelée, je ne sais pas par qui. Ensuite suite à son hospitalisation du
17 novembre 2014 en raison d’une crise clastique. (...) Elle a dit qu’elle en
avait marre d’attendre le verdict de la justice, des longs trajets et qu’elle
avait du mal à se concentrer à l’école.
(...)
Je n’ai pas constaté que B.N. (sic) avait subi des violences au
Maroc et je n’ai aucune preuve de ces violences. (...). Je confirme avoir
entendu dire par B.N.________ (sic) sa peur d’être frappée (...) par [...]. Je
ne connais ni Mme A.R.________ ni [...].B.N.________ (sic) a fait part à
plusieurs reprises de sa peur à mon assistante et à moi-même. Je n’ai pas
de preuve autre que les propos de B.N.________ (sic). Je n’ai procédé à
aucune vérification.
(...). »
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14 -
Le 22 décembre 2014, la juge de paix a réentendu les parents
de B.N., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que C..
Le 12 janvier 2015, la juge de paix a confié à l’Unité de
pédopsychiatrie légale du Site de Cery, à Prilly, l’expertise psychiatrique
de l’enfant et de ses deux parents, la mission de l’expert étant définie de
la manière suivante :
« 1. évaluer les capacités éducatives des parents ;
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix
retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de
résidence de son enfant (art. 310 et 445 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision
relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours
dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties
à la procédure ont notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le
recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC),
-
16 -
les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées
(Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance
judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle n’est
pas tenue par les conclusions des parties qui ne constituent que des
propositions. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant
elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
Interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de
l’enfant, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces qui y
sont annexées le sont également. Il en va de même des autres écritures
déposées en deuxième instance et des pièces qui, pour partie, y sont
jointes, si tant est que celles-ci ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité
de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
b) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
En matière de retrait provisoire du droit de garde, le prononcé
de mesures provisionnelles au sens des art. 310 al. 1 et 445 CC relève de
la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit le juge
de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
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17 -
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, les parents de l’enfant mineure ont été entendus
à plusieurs reprises par l’autorité de protection. En outre, B.N.________
s’est exprimée notamment auprès du SPJ qui a fait part de ses
déclarations dans ses interventions et rapports d’évaluation successifs. Eu
égard aux normes applicables, le droit d’être entendu des personnes
concernées a ainsi été respecté. La décision est par conséquent
formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
2.La recourante conteste le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de sa fille, faisant valoir en substance
qu’elle ne s’est montrée violente à l’égard de celle-ci qu’à une seule
occasion et que toutes les allégations, voire accusations proférées à son
encontre, ne font pas l’ombre d’une quelconque démonstration.
aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit applicable jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence de décider du
lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et d’exercer les
droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation
quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner
-
18 -
au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse,
III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n.
462, pp. 308 et 309). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC) ; la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21
et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement
terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent
en conséquence également pertinentes.
Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de
l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux
père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon
appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que
le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à
l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération
des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
-
19 -
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p.
713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
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20 -
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 c. 8.1).
ab) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la vie
privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère
constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014
c. 4.1 et les références). En droit suisse, cette ingérence des autorités
publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310
CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme
à l'art. 8 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 c. 4.1; TF 5A_621/2014 du
11 novembre 2014 c. 8.1). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a pas de
portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF
5A_729/2013 du 11 décembre 2013 c. 4).
ac) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Le droit vaudois prévoit que le SPJ
— qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de
mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des
compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art.
6 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV
850.41]) — peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de
protection de l’enfant d’un mandat de garde, soit, selon la nouvelle
terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de
l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une
famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1
LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application
de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).
-
21 -
b) En l’espèce, B.N.________ a connu un épisode de violence
d’une certaine gravité au mois de juin 2014. Elle a été violemment
invectivée par sa mère et frappée par celle-ci au point de devoir se rendre
à l’hôpital pour y recevoir des soins. D’autres actes de maltraitance,
pouvant avoir été commis par d’autres enfants alors qu’elle se trouvait en
vacances au Maroc et n’était momentanément plus sous la surveillance de
sa mère, ne sont pas non plus à exclure. Si d’autres actes de cette nature
n’apparaissent pas devoir être déplorés, l’enfant a cependant vécu jusqu’à
son placement dans un contexte relationnel avec ses parents qui l’a
vraisemblable-ment très perturbée. Prise dans un conflit de loyauté
important vis-à-vis de ceux-ci, elle s’est toujours abstenue, lorsqu’elle
vivait encore avec l’un ou l’autre, d’exprimer sa volonté réelle, ses
ressentis et autres aspirations, tenant systématiquement, en présence de
chacun, des discours manifestement orientés. Ainsi, alors qu’elle n’a pas
encore onze ans, B.N.________ s’est toujours efforcée, jusqu’au retrait du
droit de garde, de ménager les susceptibilités de ses parents, a fait en
sorte qu’ils ne se sentent pas atteints dans leurs compétences parentales
et, finalement, s’est placée elle-même dans une situation de mal-être
particulièrement inconfortable, qui s’est traduite par des crises clastiques,
des cauchemars, des angoisses, un sentiment de culpabilité et des actes
de confrontation. En outre, le fait de s’être vue confiée alternativement à
l’un ou l’autre de ses géniteurs n’a guère participé à son épanouissement.
Aujourd’hui encore, face à des parents qui sont complètement pris dans
leur conflit et qui peuvent encore s’invectiver en sa présence et celle du
SPJ, elle tente de trouver une solution neutre en demandant d’aller vivre
chez ses grands-parents.
Dans cet environnement particulièrement délétère, le retrait
du droit aux parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant
apparaît donc fondé, conforme au droit fédéral, et trouve en outre appui
tant sur les avis de la curatrice et du SPJ que sur celui du Dr [...][...], qui se
posait la question de savoir si un placement temporaire de l’enfant ne
serait pas une solution bénéfique pour elle, les parents n’étant pas aptes à
placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts respectifs. Ce
placement s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’équilibre de
-
22 -
B.N., tout au moins jusqu'à ce que l'expertise pédopsychiatrique
mise en œuvre ait pu apporter des réponses aux problématiques en
cause. C’est à juste titre que, pour s'assurer à moyen terme de la
reconstruction de l'enfant, le premier juge a estimé indispensable de
l'éloigner du conflit de ses parents et de la protéger dans un endroit
neutre comme le Foyer [...], cette solution répondant au sentiment de
lassitude exprimé par l’enfant et provoqué par l’agitation et les incessants
conflits auxquels elle se trouve perpétuellement confrontée à propos de sa
garde.
3.La recourante conclut également à ce que l'expertise
pédopsychiatrique ordonnée par l’autorité de protection soit élargie à tous
les membres de la famille.
Dans un courrier du 12 janvier 2015, la juge de paix a défini la
mission de l'expert. Elle lui a donné mandat d'évaluer les capacités
éducatives des parents, la qualité des relations mère-enfant et père-
enfant, de déterminer si la recourante et l’intimé sont en mesure d'offrir
un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux
besoins de leur fille, de définir quelle serait la meilleure solution pour le
bien être et l'épanouissement de l’enfant eu égard à « la pathologie
psychiatrique de sa mère et de son père » et de faire toutes autres
observations qu’il estimerait utile ainsi que toutes propositions de prise en
charge de B.N..
Cette mission est bien définie. Elle apparaît suffisamment
large pour permettre à l’autorité de protection de déterminer la solution
qui lui paraîtra la plus à même d’assurer le bien de l’enfant. Il n’est par
conséquent pas nécessaire d’étendre l’expertise aux autres membres de
la famille.
4.La recourante conclut aussi à la mise en place d’une curatelle
d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à
-
23 -
forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC entre les parents et l’enfant, mesure qui,
d’après elle, devrait être confiée à C.________.
Cette requête est sans objet. La cour de céans confirmant,
dans le présent arrêt, le retrait à la recourante du droit de déterminer le
lieu de résidence de l'enfant et attribuant celui-ci au SPJ, il n’est en effet
pas nécessaire d’examiner ce point.
5.En outre, la recourante soutient qu’il revient au juge de fixer
les relations personnelles entre enfant et parents et que cette compétence
ne peut être déléguée au SPJ. Elle se prévaut d'un arrêt ATF 118 II 241 (JT
1995 I 98) selon lequel le curateur mandaté dans le cadre de l'art. 308 al.
2 CC n'aurait pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de
visite. Ceci est exact. Toutefois, en l’occurrence, le SPJ n’intervient pas en
qualité de curateur dans le cadre de l’art. 308 al. 2 CC, mais en celle de
gardien au sens de l'art. 310 CC. La question ne se pose donc pas ici.
Par ailleurs, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin
(Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41.1), le SPJ peut, en sa qualité de
gardien, autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger, notamment à l'occasion de va-cances, et peut
définir le degré et l’étendue des relations personnelles que l’enfant peut
entretenir avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision
contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire.
En l’occurrence, la décision attaquée est conforme aux normes
en vigueur. En outre, la situation étant évolutive à bref délai et le SPJ
ayant envisagé, dans ses déterminations du 16 février 2015, de laisser
l’enfant passer alterna-tivement un week-end avec chacun de ses parents,
la décision offre une certaine souplesse dans l’organisation du droit de
visite. Cela étant, dans l’éventualité où les parties ne seraient pas
d’accord avec le SPJ sur les modalités d’exercice du droit de visite, il leur
est loisible d’en référer à l'autorité de protection.
-
24 -
6.Enfin, dans ses déterminations du 16 février 2015, A.N.________
a pris de nouvelles conclusions tendant notamment à se voir attribuer la
garde de l’enfant à sa sortie du foyer.
Dès lors que le recours déposé par A.R.________ doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée, ces conclusions doivent également être
rejetées. Il est prématuré de déterminer à qui la garde sur l’enfant devra
être attribuée à la sortie du foyer.
7.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
b) Me K., curatrice de l’enfant, doit être indemnisée
pour son intervention dans la présente procédure par la recourante qui
succombe (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC par analogie). Dans la liste de ses
opérations, du 23 février 2015, elle déclare avoir consacré treize heures
et huitante centièmes à ce mandat. Ce temps d’exécution apparaît
cependant excessif. Il doit être réduit de cinquante centièmes au titre du
poste « mise à jour du dossier (déplacement au TC) », de septante
centièmes pour le déplacement au foyer pour l’entretien avec l’enfant, de
trente centièmes pour l’étude, le 18 février 2015, d’un courrier de la
Chambre des curatelles, et de cinquante centièmes au titre des lettres-
mémo qui y sont mentionnées. De jurisprudence constante en effet, les
avis de transmission ou « mémos » ne peuvent être pris en compte à titre
d’activité déployée par l’avocat, ce type de tâches constituant un pur
travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge
unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3
septembre 2014/312). Ainsi, pour une durée de mission totalisant dix
heures, Me K. a droit à 1'800 fr. d’honoraires, auxquels doivent
s’ajouter 240 fr. pour les déplacements à Nyon ainsi qu’au Foyer [...] et 22
fr. de débours, sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre
-
25 -
2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]), soit à une
indemnité de 2'062 francs.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
3'062 francs, soit 1’000 fr. à titre de frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]
par analogie) et 2'062 fr. pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant. Ils
sont mis à la charge de la recourante.
d) Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance destinés à couvrir les honoraires et les débours de son
conseil, qu'il convient d'arrêter à 2’500 francs et de mettre à la charge de
la recourante, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'062 fr.
(trois mille soixante-deux francs), y compris l’indemnité de Me
K., curatrice de représentation de l’enfant B.N.,
par 2'062 francs (deux mille soixante-deux francs), débours
compris, sont mis à la charge de la recourante.