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TRIBUNAL CANTONAL
LR14.021987-141866
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre la
décision rendue le 26 août 2014 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause concernant l’enfant B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 août 2014, adressée pour notification le 12
septembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de
paix) a ratifié les conventions signées aux audiences des 19 mars et 16
juillet 2014 par A.S.________ et M., fixant le droit de visite et la
contribution d'entretien due par ce dernier en faveur de l'enfant
B.S. (I), dit que M.________ exercera son droit de visite sur l'enfant
précité deux week-ends par mois, les passages (2 nuits) du vendredi au
dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre Ecublens, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la
décision, confirme le lieu des passages et en informe les parents par
courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que chacun des
parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour
un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel (III) et mis les frais, par 300 fr., à la charge
de chacun des parents, par moitié (IV).
B.Par acte du 10 octobre 2014, A.S.________ a recouru contre
cette décision en demandant la garde exclusive sur son fils, la pension
alimentaire restant due. Elle a joint huit pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du 23 octobre 2014, A.S.________ a requis l’octroi
de l’assistance judiciaire.
Par décision du 27 octobre 2014, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.S.________ de l'avance de
frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par lettre du 11 novembre 2014, M.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Par correspondance du 12 novembre 2014, le Juge délégué de
la Chambre des curatelles a informé l'avocat de M.________ que sa requête
était prématurée.
C.La cour retient les faits suivants :
B.S., né hors mariage le 27 septembre 2011, est le fils
de A.S. et de M., qui se sont séparés courant 2013.
Par décision du 21 mai 2012, la justice de paix a attribué
l'autorité parentale conjointe sur B.S. à ses parents et ratifié la
convention relative à la prise en charge et à la contribution d'entretien
signée par ces derniers.
Par courrier du 24 janvier 2014, A.S.________ a fait part à la
justice de paix de ses inquiétudes concernant M.. Elle a exposé
que le comportement de ce dernier était devenu ingérable et inquiétant
depuis quelques semaines, qu’il était de plus en plus nerveux tant à son
égard qu’à l’égard de leur fils, qu’il ne s’occupait pas de ce dernier les
jours de garde mais le laissait à ses parents, qu’elle devait toujours
réclamer le paiement de la pension alimentaire car il ne respectait pas les
délais, qu'elle avait du reste pris contact avec le BRAPA, qu’il était parti
trois semaines en vacances sans être joignable, la laissant se débrouiller
seule pour trouver un moyen de garde pour leur fils, et qu’elle avait subi
des violences de sa part. Elle a sollicité une modification de la convention
de séparation, soit la garde exclusive sur B.S., avec une
adaptation de la pension alimentaire en conséquence.
Le 19 mars 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après :
juge de paix) a procédé à l’audition de A.S.________ et de M..
A.S. a alors déclaré que son ex-compagnon avait été violent et
qu’elle ne voulait pas qu’il exerce son droit de visite pour cette raison. Elle
a toutefois affirmé qu’elle ne voulait pas couper les liens père-fils, mais a
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exigé que M.________ prenne B.S.________ selon les modalités fixées, ce qui
n’avait pas été le cas pour différentes raisons (professionnelles, vacances,
instabilité, etc.). Elle a ajouté qu’elle n’était pas rassurée car elle ne savait
pas si M.________ avait un logement adéquat pour accueillir leur enfant,
tout en relevant que les visites se passaient bien, qu’il aimait son fils et
n’était pas inadéquat avec lui. M.________ pour sa part a réfuté les
accusations de violence. Il a en outre indiqué qu’il pouvait accueillir
B.S.________ dans l’appartement de sa compagne, où une pièce avait été
aménagée pour lui et la fille de cette dernière. Lors de cette audience, les
parties ont passé une convention fixant les modalités d’exercice du droit
de visite de M.________ (I à IV) et le montant de la pension alimentaire due
par ce dernier (V). Cette convention a été ratifiée le même jour par le juge
pour valoir jugement en modification de la précédente convention ratifiée
le 21 mai 2012.
Par courriel du 16 mai 2014, A.S.________ a fait part à la justice
de paix des difficultés qu’elle rencontrait avec M.________ pour l’exercice
du droit de visite. Elle a exposé qu’à deux reprises, il avait refusé de
ramener B.S.________ à son domicile, ne désirant plus avoir de contact
avec elle, et que le mardi 8 avril 2014, elle avait dû prendre congé pour
s’occuper de son fils car son père ne pouvait pas le faire, contrairement à
ce qui avait été prévu dans la convention. Elle a ajouté qu’elle ne
connaissait pas l’adresse de M.________ et ne savait donc pas où
B.S.________ dormait lorsqu’il était avec lui.
Le 16 juillet 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.S.________ et de M.. A.S. a alors indiqué qu’elle ne
connaissait toujours pas les conditions d’hébergement de M.________ ni son
adresse. Elle a ajouté qu’il ne respectait pas les heures de retour de
l’enfant, ne le ramenait pas chez elle mais chez sa sœur et ne répondait
pas à ses messages. Elle a déclaré qu’elle voulait garder un contact avec
le père de son enfant pour le bien de ce dernier. M.________ pour sa part a
informé qu’il avait déménagé chez sa compagne, à [...], où son fils
disposait d’une chambre, et qu’il devait encore annoncer son changement
d’adresse au contrôle des habitants. Il a en outre affirmé qu’il avait
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toujours été à l’heure pour ramener B.S.________ et qu’il répondait aux
messages de A.S.________ dès qu’il les avait lus. Il a expliqué qu’il ne
voulait pas avoir de contact direct avec cette dernière car il avait trouvé
une stabilité avec sa nouvelle compagne. Lors de cette audience, les
parties ont passé une convention modifiant celle du 19 mars 2014, à
l’exception du chiffre V, et fixant le droit de visite de M.________ par le biais
du Point Rencontre.
Par courriel du 25 août 2014, A.S.________ a informé la justice
de paix que pour le bien-être de B.S., elle refusait
catégoriquement que l’échange se fasse au Point Rencontre. Elle a en
outre déclaré qu’elle en avait assez du comportement de M., qui
ne s’occupait de leur fils que quand ça l’arrangeait, et qu’elle préférait
qu’il ne s’en occupe plus. Elle a relevé qu’après avoir passé six semaines
uniquement avec elle, B.S.________ allait très bien et ne réclamait pas son
papa, la crèche lui ayant même dit qu’il allait beaucoup mieux.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils
mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210])
et ratifiant les conventions signées par les parents.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
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qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.La recourante conteste les modalités de l’exercice du droit de
visite, en particulier la clause prévoyant que l'échange de l'enfant se fasse
dans le cadre du Point Rencontre, et réclame la garde exclusive sur son
fils. Au vu des moyens invoqués, il apparaît qu’elle requiert la suppression
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des relations personnelles de l’intimé et non l’attribution exclusive de
l’autorité parentale.
a) Le droit de visite du père a été fixé par conventions signées
par les parents aux audiences des 19 mars et 16 juillet 2014 et ratifiées
par les premiers juges dans la décision entreprise. Il convient au préalable
d’examiner si ces conventions sont affectées d’un vice du consentement.
aa) Une convention judiciaire peut être affectée d'un vice du
consentement. Cette dernière notion renvoie au concept correspondant du
droit des obligations et englobe l'erreur essentielle, le dol et la crainte
fondée (CCUR 26 novembre 2014/290; CCUR 23 janvier 2013/13).
A teneur de l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de
le conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Les cas d'erreur sont
énumérés à l'art. 24 al. 1 CO.
Le dol au sens de l'art. 28 CO consiste à induire
intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou à la confirmer
dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par
exemple un acte juridique; il peut être l'affirmation de faits faux ou la
dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 c. 3a, JT 1991 I 45).
Selon l'art. 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la
partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger
grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa
vie, sa personne, son honneur ou ses biens. La crainte fondée est ainsi
celle qu’une personne – partie ou tiers – inspire à une autre,
intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration
de volonté.
ab) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir signé les
conventions en toute connaissance de cause. Elle fait uniquement valoir
qu’elle n’y adhère plus au vu de l'évolution de la situation, notamment du
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passage au Point Rencontre, et préférerait que le père ne voie plus son
fils. Il n'y a donc aucun vice de la volonté au sens des art. 23 ss CO dans le
cadre de la signature des conventions et celles-ci sont par conséquent
valables.
b) Il convient ensuite d’examiner si une modification ou une
suppression du droit de visite du père s’impose.
ba) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
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libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai
2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 779, pp. 512
s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées
de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite
ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
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nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors,
il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
bb) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’enfant
soit bien traité lorsqu’il est avec son père et admet que les visites se
passent bien. Elle lui adresse toutefois plusieurs reproches. Elle lui avait
notamment fait grief de ne pas avoir de logement fixe. Or, lors de
l'audience du 16 juillet 2014, M.________ a informé qu’il vivait désormais
chez sa compagne, à [...], où son fils disposait d’une chambre. La
recourante reproche également à l’intimé de ne pas respecter les heures
de retour de l’enfant, ce que ce dernier a contesté lors de l’audience
précitée. Si l’on peut certes critiquer l'absence de respect de ce qui a été
convenu entre les deux parents, cela ne signifie cependant pas encore que
l'enfant soit en danger et que le droit de visite devrait être réduit. En effet,
B.S.________ n'est a priori jamais laissé seul. Tout au plus arrive-t-il au père
de le ramener à sa mère plus tôt que prévu. Cela peut effectivement se
révéler contrariant pour cette dernière, mais ne met pas pour autant en
danger le développement de l'enfant ou sa sécurité. Dans son recours, la
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recourante affirme du reste que l'enfant a été vu par des spécialistes, qui
ont confirmé qu'il allait bien.
Il résulte de ce qui précède que le droit de visite de M.________
sur son fils est dans l’intérêt de ce dernier, qui doit pouvoir bénéficier de
contacts réguliers avec ses deux parents. On ne peut qu'inciter l'intimé et
père de l'enfant à respecter les horaires.
c) Reste à examiner la question du passage de l'enfant dans le
cadre du Point Rencontre.
Il ressort du dossier que l'intimé ne veut pas de contact direct
avec la recourante pour éviter des conflits et préfère déposer B.S.________
chez un tiers, soit chez la sœur de la recourante. La recourante en
revanche souhaite garder un contact avec son ex-compagnon pour le bien
de leur enfant, tout en relatant les violences subies de sa part.
Il est évident que le bien de l'enfant n'est pas de voir ses
parents se déchirer à chaque fois qu'il se rend de l'un chez l'autre. Il est au
contraire dans son intérêt que de telles scènes ne se produisent plus. Le
père de B.S.________ l'a bien compris et on ne peut qu'approuver la
solution mise sur pied par les premiers juges. De plus, on discerne mal en
quoi un passage de l’enfant dans un lieu neutre, spécifiquement conçu
pour que les enfants soient le plus à l'aise possible, serait une source
d'émotions. Dès lors, quand bien même la recourante est catégoriquement
opposée à ce lieu de passage, il s’agit effectivement de la meilleure
solution pour B.S.. Le recours est donc mal fondé.
3.En conclusion, le recours interjeté par A.S. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
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270.11.5]). Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance
judiciaire de la recourante.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, sa requête
d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 3 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.,
-Me Cyrielle Cornu (pour M. M.),
-Point Rencontre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :