253
TRIBUNAL CANTONAL
L112.007698-130687
135
L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Art. 390, 445, 450 CC;
La juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur la requête de mesures
provisionnelles déposée par A.S., à Boulogne (F), B.S., à
Garons (F), C.S., à Paris (F), D.S., à Chambord (F), et
E.S., à Paris (F), dans le cadre de leur recours contre le jugement
rendu le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans
la cause concernant F.S., à [...].
Statuant à huis clos, la juge déléguée voit :
E n f a i t :
-
2 -
A.Par jugement du 12 décembre 2012, envoyé pour notification
le 27 décembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite à
l'encontre d'F.S., né le 3 mars [...] et domicilié à [...] (I), et mis les
frais de la procédure, par 300 fr., à la charge des dénonçants A.S.,
B.S., C.S., D.S.________ et E.S.________ (II).
B.Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2013, A.S.,
B.S., C.S., D.S. et E.S.________ ont recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à la
réouverture de l'enquête aux fins de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, en particulier une expertise psychiatrique d'F.S..
Les recourants ont produit un bordereau de pièces à l'appui de leur
écriture.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 21 mars
2013, informé la cour de céans qu'elle n'avait aucun complément à
apporter à sa décision du 12 décembre 2012.
Par requête de mesures provisionnelles du 5 avril 2013,
A.S., B.S., C.S., D.S.________ et E.S.________ ont
requis du Juge délégué de la Chambre des curatelles qu'il désigne un
représentant provisoire à F.S.________ pour représenter ses intérêts, qu'il
interdise au prénommé et à tout tiers représentant celui-ci de procéder à
tout acte de disposition à titre onéreux ou gratuit portant sur les biens
d'F.S., que le représentant provisoire ait pour mission de procéder
à l'inventaire des biens du prénommé et qu'il soit chargé de procéder à la
gestion des affaires courantes de celui-ci, et que le représentant provisoire
soit chargé de faire connaître la teneur de l'ordonnance de mesures
provisionnelles à tous les représentants d'F.S., de même qu'aux
membres du conseil de fondation de la Fondation [...]. A l'appui de leur
écriture, les requérants ont produit un bordereau de pièces.
-
3 -
Dans sa réponse du 22 avril 2013, F.S.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces.
C.La juge déléguée retient les faits suivants :
F.S., né le 3 mars [...] et domicilié à [...], est à la tête
d'une importante fortune comprenant notamment plusieurs parcelles à
[...].
La Fondation [...], créée le 14 juillet 2008, a été inscrite au
Registre du commerce (ci-après : RC) le 26 août 2008. F.S. est le
président du conseil de la fondation et dispose de la signature collective à
deux.
Le 18 janvier 2012, F.S.________ a été hospitalisé en urgence à
l'Hôpital de [...] à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Les
médecins ont alors diagnostiqué un état dépressif et une probable
démence d'origine mixte, et préconisé la mise en place d'une mesure de
protection en faveur d'F.S..
Par requête du 27 février 2012, A.S., B.S.,
C.S., D.S.________ et E.S.________ ont fait part à la justice de paix de
leurs inquiétudes concernant la situation de leur père F.S.________ et
sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de celui-ci. A
cette occasion, ils ont notamment expliqué que les responsables médicaux
des deux établissements qui avaient accueilli F.S.________ à Paris avaient
relevé la nécessité d'une protection judiciaire de celui-ci, tant en raison de
son état de santé déficient et de sa faible capacité cognitive que de
l'extrême complexité de ses affaires qu'il était dans l'incapacité de gérer
et des pressions dont il était susceptible de faire l'objet.
Par courrier du 3 mars 2012, Me [...], avocate à Genève, a
porté à la connaissance de la justice de paix qu'F.S.________ avait signé le
15 février 2012 une procuration par laquelle il l'avait expressément
-
4 -
mandatée pour le représenter et l'assister dans le cadre notamment de la
gestion et de l'administration de tous ses biens situés en Suisse et à
l'étranger. Elle a joint à son courrier une attestation de la Dresse [...],
spécialiste en psychiatre et psychothérapie FMH à Genève, qui certifiait
qu'elle avait rencontré F.S.________ le 21 février 2012 et qu'il avait sa
pleine capacité de discernement concernant la procuration signée en
faveur de Me [...] dont il avait parfaitement saisi les enjeux.
Le 28 août 2012, F.S.________ a vendu à un tiers la parcelle no
203 de la commune de [...], sise au bord du lac, d'une surface de 1'941 m2
comprenant une villa avec piscine.
Mandaté par le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge
de paix), le Dr [...], spécialiste en psychiatre et psychothérapie FMH à [...],
a déposé son rapport d'expertise concernant F.S.________ le 19 octobre
-
5 -
décisions de l'expertisé étaient parfaitement cohérentes. L'expert a encore
ajouté que la perte de discernement ne saurait être automatiquement
déduite d'un diagnostic de démence, qu'il ne pouvait être déclaré
incapable de discernement parce qu'il s'opposait aux désirs et aux
pressions de sa famille, que les mesures qu'il avait prises pour la gestion
de son patrimoine étaient incontestables, qu'aucun élément au dossier ne
permettait de conclure à une incapacité de discernement et que même s'il
ne jouissait plus d'une autonomie totale du fait de ses capacités
psychiques et physiques diminuées par l'âge et la maladie, sa situation
personnelle ne nécessitait pas la prise de mesures particulières.
Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix
a procédé à l'audition d'F.S.________, assisté de son conseil. Il a produit un
mandat pour cause d'inaptitude, établi le 5 septembre 2012 par le notaire
[...], à [...], et dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1
er
janvier 2013,
par lequel il désignait Me [...] en qualité de mandataire pour le cas où il
deviendrait incapable de discernement, temporairement ou défini-
tivement.
E n d r o i t :
1.a)Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
b)La requête de mesures provisionnelles a été déposée dans le
cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'autorité de protection
ordonnant la clôture sans suite d'une enquête en interdiction civile. Contre
une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] art. 76 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
-
6 -
Les mesures provisionnelles sont régies exclusivement par le
droit fédéral, plus particulièrement par l'art. 445 CC, selon lequel l'autorité
de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne
partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure (al. 1).
En cas de recours contre une décision de l'autorité de
protection, l'instance judiciaire de recours doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant la Chambre des curatelles. En raison de l'effet dévolutif du
recours, l'instance judiciaire de recours a la compétence, par application
analogique de l'art. 445 CC, d'ordonner d'éventuelles mesures provision-
nelles (Droit de protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.
12.34, p. 289).
La compétence d'ordonner les mesures provisionnelles au sens
de l'art. 445 CC relève de la seule compétence du Juge délégué de la
Chambre des curatelles, lequel peut statuer sur les affaires auxquelles
s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC (art.
42 al. 2 let. e et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ce qui est le cas pour les mesures
provisionnelles.
2.a)Les requérants sollicitent l'institution d'une mesure de
protection provisoire en faveur de leur père et de son patrimoine, faisant
valoir que la capacité de discernement de leur père est indubitablement
limitée. Ils exposent en substance que la constitution de la Fondation [...]
est de nature à léser leurs réserves, que la viabilité de cette fondation est
précaire, que rien n'empêche leur père de contribuer à titre gracieux au
fonctionnement de la fondation, qu'ils espèrent que les travaux entrepris
au château de [...] soient financés par la fondation conformément à ses
-
7 -
obligations, et non par leur père, qu'ils viennent d'apprendre que ce
dernier a vendu la parcelle no 203 de la commune de [...] le 22 août 2012
alors qu'il faisait l'objet d'une expertise, parcelle d'une surface de 1'941
m2 située au bord du lac d'une valeur de plusieurs millions de francs
comprenant une villa avec piscine louée pendant de nombreuses années
et constituant la dernière source de revenus réguliers du patrimoine suisse
d'F.S.________, qu'ils ignorent le montant du prix de vente de cette parcelle
et l'affectation de celui-ci, que la parcelle no 124 de la commune de [...]
d'une surface de 45'388 m2 pourrait être déclassée en zone verte et que,
dès le 1
er
janvier 2014, les héritiers résidant en France ne seront plus
exonérés de l'impôt successoral s'agissant de biens immobiliers situés en
Suisse et détenus par un résident suisse.
b)Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur
besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
-
8 -
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la
condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l'espèce, l'état de faiblesse d'F.S.________ est attesté par le
diagnostic posé par le Dr [...] dans son rapport d'expertise du 19 octobre
-
9 -
requérants une partie de leurs espérances successorales ; en effet,
aucune mesure de protection en faveur de l'intéressé ne peut faire
obstacle à des modifications réglementaires ou législatives. Les soupçons
relatifs au fait qu'F.S.________ financerait lui-même les travaux du château
de [...] alors que ceux-ci devraient être pris en charge par la fondation ne
sont pour leur part pas rendus suffisamment vraisemblables pour justifier
l'institution d'une mesure de protection provisoire. Il apparaît, pour le
surplus et en l’état, que les incertitudes liées à la santé de l'intéressé en
2012 lorsqu'il a établi une procuration en faveur de Me [...] ne sont pas
telles qu'il faille prendre des mesures immédiates comme une révocation
de procuration ou la désignation d'un autre représentant, l'avocate ayant
par ailleurs produit un certificat médical établi le 21 février 2012 par un
psychiatre qui certifiait qu'F.S.________ avait alors sa pleine capacité de
discernement pour signer une telle procuration.
Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé souffre
d'une démence de type mixte sévère associée à un trouble anxieux et
dépressif mixte, et que sa situation financière, complexe, a subi des
changements importants durant ces dernières années, les requérants
n'ont pas rendu suffisamment vraisemblable, en l’état, que la situation
financière de leur père serait en danger, que le besoin de protection de
celui-ci serait avéré et que la condition de l'urgence serait réalisée. Les
moyens invoqués par les requérants se révèlent par conséquent mal
fondés.
3.En définitive, la requête de mesures provisionnelles déposée par
A.S., B.S., C.S., D.S. et E.S.________ doit
être rejetée.
Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à
1'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010]), sont mis à la charge des requérants qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
-
10 -
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux requérants qui
succombent.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge des requérants A.S.,
B.S., C.S., D.S. et E.S.,
solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'ordonnance est immédiatement exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Christian Marquis (pour A.S., B.S., C.S.,
D.S.________ et E.S.________),
-
11 -
-Me Jean-Philippe Heim (pour F.S.________),
et communiquée à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :