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TRIBUNAL CANTONAL
IB12.001443-131130
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 septembre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 14 mai 2013, envoyée aux parties pour
notification le 31 mai suivant, par laquelle le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a alloué à G., une
indemnité de 4'583 fr. 25, à la charge de H., pour son activité
dans le cadre de la curatelle à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 13 décembre 2011 en
faveur de la prénommée (I) et rendu la décision sans frais (III),
vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par G.________ contre
cette décision, concluant à ce qu’une indemnité de 6'193 fr. 15 lui soit
allouée,
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2 -
vu la décision du 11 juin 2013, par laquelle le juge de paix,
reconsidérant sa décision du 14 mai 2013, a annulé la décision précitée
(I), alloué à G.________ une indemnité de 3'659 fr. 45, à la charge de
H., pour son activité dans le cadre de la curatelle à forme de l’art.
392 ch. 2 aCC instituée le 13 décembre 2011 en faveur de la prénommée
(II) et rendu la décision sans frais (III),
vu la lettre du 23 août 2013 par laquelle G. a déclaré
ne pas recourir contre la nouvelle décision rendue par le juge de paix le 11
juin 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que le nouveau droit de protection de l'adulte et de
l’enfant est entré en vigueur le 1
er
janvier 2013,
que le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix fixant la rémunération de la recourante pour son activité déployée en
qualité de curatrice de H.________,
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC),
que, vu l’adhésion de la recourante à la nouvelle décision
rendue par le juge de paix le 11 juin 2013, le recours n’a plus d’objet,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ;
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3 -
Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d
CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me G.,
-Mme H.,
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4 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :