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TRIBUNAL CANTONAL
GV16.013378-162034
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Aigle, contre la
décision rendue le 6 octobre 2016 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause concernant l'enfant B.D..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 octobre 2016, envoyée pour notification aux
parties le 16 novembre 2016, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après
: la justice de paix) a relevé Me Z.________ de son mandat de curateur
d'B.D.________ (I), a fixé l'indemnité du curateur (II), a nommé Me
G.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre
de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d'entretien (art.
308 al. 1 et 2 CC) instituée en faveur d'B.D., né le [...] 2014 (II ;
recte : III), a dit que la curatrice aura pour tâches d'établir la filiation
paternelle de l'enfant, en recourant si nécessaire à l'action en paternité
conformément aux art. 261 ss CC, de représenter l'enfant pour faire valoir
sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l'action en aliments
conformément aux art. 276 ss CC, et de conseiller et assister la mère
d'B.D. d'une façon appropriée aux circonstances (III ; recte : IV), a
autorisé Me G.________ à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les
art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir
l'assistance judiciaire, la décision valant procuration avec droit de
substitution (IV ; recte : V), a invité la curatrice à remettre annuellement à
l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation d'B.D.________ (V ; recte : VI), a privé d'effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI ; recte : VII) et a
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII ; recte : VIII).
En droit, la justice de paix a désigné l'avocate G.________ en
remplacement de l'avocat-stagiaire Z., prenant note que
Z.terminait son stage d'avocat le 31 octobre 2016.
B.Par acte du 28 novembre 2016, la mère d'B.D.,
A.D., a recouru contre cette décision, concluant en substance à ce
qu'aucun curateur ne soit désigné pour son fils.
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C.La chambre retient les faits suivants :
Le 18 septembre 2015, T.________ a déposé une requête
auprès de la justice de paix tendant à faire reconnaître sa paternité sur
l'enfant B.D.________ et à faire établir une convention de pension
alimentaire, expliquant qu'il se trouvait dans l'obligation de faire cette
démarche parce que depuis déjà plus d'un an, il ne pouvait aborder le
sujet avec la mère de l'enfant. Il a ajouté qu'A.D.________ l'empêchait de
participer à la vie de son fils, de tisser des liens avec lui et s'est dit prêt à
contribuer à l'entretien d'B.D.________ et à lui consacrer du temps en se
rendant deux fois par semaine à l' [...], à [...]. Il a précisé que l'intéressée
était enceinte de leur deuxième enfant.
Le 30 septembre 2015, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-
après : le juge de paix) a procédé aux auditions du père et de la mère
d'B.D., qui était assistée de son conseil.
Lors de sa comparution, A.D. a indiqué que la requête
de T.________ était irrecevable, l'intéressé pouvant procéder lui-même aux
démarches de reconnaissance de l'enfant et elle-même ne s'y opposant
pas. Le comparant a expliqué qu'il n'avait pas encore reconnu l'enfant
parce qu'il ne savait pas comment procéder et que s'il ne s'était pas
montré très actif dans ses démarches c'était parce qu'il était bouleversé
d'être privé de son fils. Le juge de paix a invité le comparant à se rendre à
l'Etat civil de Vevey pour procéder à la reconnaissance d'B.D.________ et le
comparant a pris l'engagement de faire le nécessaire. Le juge de paix a
ensuite informé les parties de la nécessité de convenir par écrit du
montant d'une contribution pour l'entretien de l'enfant, ajoutant que si
elles ne parvenaient pas à se mettre d'accord, elles pouvaient en référer
au juge compétent. Invitée à préciser si elle envisageait de collaborer avec
le père d'B.D.________, la comparante a répondu qu'elle ne s'opposait pas à
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le faire, mais que le comparant devait d'abord reconnaître son enfant,
ajoutant en outre que chacun avait une conception différente de la famille
et du rôle d'un père. Vu les circonstances et le manque de collaboration
d'A.D., le juge de paix a invité le comparant à consulter un homme
de loi et a demandé à la mère d'B.D. de permettre au comparant
de voir son fils, ce que l'intéressée a accepté avec réserve, ajoutant que le
comparant n'avait pas encore reconnu l'enfant et que des problèmes
avaient déjà surgi lorsqu'il avait pu voir son fils à quelques occasions.
Au terme de l'audience, le juge de paix a informé les parties
qu'une enquête serait confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : le SPJ) afin d'examiner les conditions de vie d'B.D.________ chez sa
mère et de déterminer l'opportunité de prévoir un droit de visite pour le
père, ceci valant également pour l'enfant à naître.
A la suite de cette audience, le juge de paix a ouvert une
enquête en limitation de l'autorité parentale à l'égard de la mère qu'il a
confiée au SPJ.
Le 18 janvier 2016, le conseil de T.________ a écrit au juge de
paix que son client confirmait sa volonté de reconnaître son fils mais qu'il
avait néanmoins des doutes sur sa paternité. Vu la position adoptée par la
mère lors de l'audience et les tensions existant entre les parties, le conseil
a proposé qu'un curateur soit désigné à l'enfant afin qu'une action en
paternité soit intentée et un test effectué.
Par décision du 28 janvier 2016, la justice de paix a institué
une curatelle en établissement de filiation en faveur d'B.D.________ et a
nommé Me Z., avocat-stagiaire en l'étude de Me G., en
qualité de curateur. Cette décision est entrée en force après que la
Chambre des curatelles a pris acte, le 21 juin 2016, du retrait de recours
d'A.D.________.
Dans un rapport du 24 mai 2016, le SPJ a fait part au juge de
paix du résultat de ses premières investigations. Il a exposé
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qu'A.D.________ avait donné naissance à l'enfant [...], le [...] 2016, et que le
nouveau né avait vraisemblablement pour père T.. Il a ajouté que
la mère élevait seule B.D., qu'elle travaillait dans le secteur
financier de l'entreprise familiale et qu'elle vivait avec ses parents et sa
sœur entre l'appartement de fonction situé au-dessus de cette entreprise
et la villa de la famille. Selon le SPJ, A.D.________ avait un comportement
adéquat avec ses deux enfants, pouvait compter sur l'aide de sa famille et
d'une employée de l'entreprise et se faisait une idée très précise du rôle
d'un père si bien qu'elle n'éprouvait visiblement pas le besoin de
bénéficier du concours de T.________ pour éduquer les enfants. Toutefois,
elle ne repoussait pas celui-ci si tant est qu'il s'intéressât à son fils et sa
fille. Par ailleurs, le SPJ a souligné que le père voulait voir ses enfants, qu'il
n'avait toutefois entamé aucune démarche pour les reconnaître, parce
qu'il doutait de sa paternité au vu de l'attitude de la mère, et qu'il
comptait sur le curateur désigné pour procéder à des tests. Au vu des
circonstances, le SPJ a estimé ne pouvoir organiser les modalités d'un droit
de visite et a proposé d'ajourner son évaluation jusqu'à ce que la paternité
des enfants soit établie.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant
un nouveau curateur en remplacement du précédent.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
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qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par
exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par
conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39,
p. 290).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2 En l'espèce, le recours est motivé et a été interjeté en
temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure. Cela
étant, la recourante conteste le principe même de l'institution de la
mesure, ce qui ne fait pas l'objet de la décision entreprise.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la question de sa
recevabilité est laissée ouverte, il est renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la curatrice n’est pas invitée à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.1La recourante soutient qu'un curateur est inutile dès lors
qu'elle ne demande pas de curatelle pour son fils, une pension alimentaire
ou un soutien de l'Etat.
3.2Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant (al. 1) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs
tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et
pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la
surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans
le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette
sorte de curatelle suppose que l'intérêt de l'enfant est menacé et que les
père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le
faire (art. 307 al. 1 CC ; ATF 111 II 2 consid. 1, JdT 1988 I 130).
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Jusqu’au 30 juin 2014, la curatelle de paternité faisait l’objet
d’une disposition légale spéciale (art. 309 aCC). Ainsi, l’art. 309 al. 1 aCC
imposait à l’autorité de protection de l’enfant de désigner à tout enfant né
hors mariage et dont la filiation paternelle n’était pas établie un curateur
dont la mission consistait à faire constater cette filiation. L’obligation
résultait du texte légal, qui ne laissait à l’autorité aucun pouvoir
d’appréciation. La doctrine a confirmé cette obligation, précisant que la
nomination d’un curateur devait intervenir d’office lorsque l’enfant né hors
mariage était privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome Il, 1987, p. 548).
L’abrogation de l’art. 309 aCC a été décidée en marge de la
révision du droit de l’autorité parentale. Elle est entrée en vigueur
également le 1er juillet 2014. Selon le Message du Conseil fédéral, «(...)
lorsqu’une mère non mariée met un enfant au monde, un curateur ne doit
être nommé à l’enfant que si la protection de ce dernier l’exige. Les
dispositions relatives à la protection de l’enfant (art. 307 ss CC) suffisent
déjà à fonder une telle mesure. L’art. 309 CC n’a donc plus de raison
d’être. L’abrogation de l’art. 309 CC n’affecte en rien le droit de l’enfant
de connaître son ascendance, tel que le garantissent la constitution (art.
119, al. 2, let. g, Cst.) et le droit international public (art. 8 CEDH). A lui
seul, ce droit ne suffit toutefois pas à justifier la nomination d’un curateur
à l’enfant dont la mère n’est pas mariée, d’autant moins que les tests ADN
permettent aujourd’hui de déterminer à tout moment de manière fiable la
filiation paternelle. (...)» (Message concernant une modification du Code
civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre 2011, in FF 2011 pp.
8315ss, spécialement p. 8346).
La suppression de l’art. 309 aCC a notamment pour effet de
valoriser le rôle attribué à la mère dans l’établissement du lien de filiation
entre le père et l’enfant. Toutefois, si celle-ci n’est pas en mesure de
convaincre le géniteur d’assumer ses responsabilités ou que celui-ci ne
peut pas reconnaître l’enfant ou encore que la mère ne peut ou ne veut
pas agir elle-même en justice, il est légitime que l’autorité de protection
désigne un curateur à l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd.,
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2014, nn. 155 et 1268, pp. 87 et 834; Vaerini, Guide pratique du droit de
protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2015, p. 149).
La fixation de la contribution d’entretien n’implique pas
nécessairement la désignation d’un curateur. L’instauration d’une
curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC peut être requise par le parent
détenteur de l’autorité parentale qui en ressent la nécessité, être instituée
d’office dès que l’autorité de protection dispose d’éléments selon lesquels
les intérêts de l’enfant pourraient être compromis ou être proposée par le
curateur chargé d’établir la filiation paternelle, par des parents nourriciers
ou d’autres tiers (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1275 et 1277, pp. 838 et
839).
La désignation d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC a
jusqu’ici constitué la règle lorsque l’action en paternité était cumulée avec
la demande d’aliments dirigée contre le père de l’enfant ; la mesure était
alors couplée avec celle de l’art. 309 aCC. Il devrait continuer à en aller
ainsi lorsque la curatelle de paternité est ordonnée (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 1278, p. 840).
Enfin, le Tribunal fédéral a rappelé que, si la mère refusait de
divulguer le nom du père de l'enfant, un curateur devait être désigné pour
l'établissement de la filiation. Sur ce point, le Tribunal fédéral a considéré
que si certes le droit de l'enfant à connaître son ascendance ne justifiait
pas, en lui-même, la nomination d'un curateur de paternité (cf. supra,
consid. 2.2), lorsque la mère entendait faire constater la filiation
paternelle, il ne pouvait en être de même lorsque l'intéressée s'y refusait,
l'établissement du lien de filiation entre le père et l'enfant ne pouvant être
laissé à la libre disposition de celle-ci (ATF 142 III 545 consid.3.2).
3.3 En l'espèce, il résulte du rapport du SPJ du 24 mai 2016 que la
filiation paternelle de l'enfant B.D.________, qui est âgé de près de deux
ans et demi, n'est toujours pas établie. Le père présumé souhaite
reconnaître l'enfant mais tient préalablement à effectuer un test de
paternité. En outre, il ressort du dossier que la recourante a donné
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naissance à l'enfant [...], le [...] 2016, que cette enfant n'a pas non plus
été reconnue par son père et que celui-ci pourrait être l'intimé. Enfin, et
surtout, l'intimé ne peut voir B.D.________ ni contribuer à son entretien
parce que la recourante considère que, tant que l'intéressé n'a pas
officiellement reconnu son fils, elle ne peut entrer en matière sur ces
différents points.
Nonobstant le fait que la recourante soutient n'avoir nullement
besoin d'une curatelle, d'une pension alimentaire ou d'un soutien, il
apparaît toutefois clairement dans l'intérêt d'B.D., de même que
dans celui de sa sœur, qu'ils soient reconnus par leur père légitime. Outre
qu'un lien de paternité sera établi, cela permettra de déterminer les
modalités d'une contribution d'entretien et d'un droit de visite, ce à quoi la
recourante ne peut légalement renoncer, l'intérêt de l'enfant devant
prévaloir sur ses propres souhaits.
En outre, il ressort du dossier que, depuis 2014, la paternité
d'B.D. n'est toujours pas réglée et que les démarches idoines n'ont
pas été entreprises, faute de volonté de part et d'autre. Il est donc évident
que la désignation d'un curateur est indispensable pour que ces
démarches soient menées à bien.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.D..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.D.,
-Me G.________,
-
Me Yann Oppliger (pourT.________),
-
Y.________, assistante sociale auprès du Service de protection de
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la jeunesse,
et communiqué à :
-
Justice de paix du district d'Aigle,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :