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TRIBUNAL CANTONAL
GT12.013295-131735
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 septembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 13 juin 2013, envoyée aux parties pour
notification le 26 juillet suivant, par laquelle la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé Me [...] de son
mandat de curatrice de A.T.________ (I), fixé l’indemnité de Me [...] à
1'092 fr. 40, débours de 38 fr. 60 compris, dite indemnité étant mise à la
charge de B.T.________ (II), nommé Me S., avocate-stagiaire en
l’Etude de Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curatrice au sens de
l’art. 392 ch. 3 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de
A.T., avec pour mission de la représenter dans la procédure de
partage de la succession de feu son père [...] (III et IV) et mis les frais de la
décision, par 150 fr., à la charge de B.T.________ (V),
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2 -
vu le recours interjeté le 27 août 2013 par Me S.________ contre
cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de
A.T.,
vu la décision du 12 septembre 2013 par laquelle la justice de
paix a reconsidéré sa décision du 13 juin 2013 (I), modifié le chiffre III du
dispositif de dite décision en ce sens que Me R., avocat-stagiaire
en l’étude de Me [...], avocat à Lausanne, est nommé en qualité de
curateur de A.T.________ (II), dit que la décision du 13 juin 2013 est
maintenue pour le surplus (III) et rendu la décision sans frais (IV),
vu les pièces au dossier;
attendu que le nouveau droit de protection de l'adulte et de
l’enfant est entré en vigueur le 1
er
janvier 2013,
que le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),
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3 -
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-
943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
13 juin 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
qu'elle a nommé un nouveau curateur à A.T., en
remplacement de Me S.,
que Me S.________, qui contestait précisément sa désignation
en qualité de curatrice, a dès lors perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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4 -
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me S.,
-Mme A.T.,
-Mme B.T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
La greffière :