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TRIBUNAL CANTONAL
GH15.017589-151431-151432
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 450 CC ; 125 let. c et 242 CPC; 43 al. 1 let. d CDPJ
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés le 31 août
2015 par A.K.________ et B.K., tous deux à Gland, contre la
décision rendue le 17 août 2015 par le Juge de paix du district de Nyon
dans la cause concernant l’enfant M..
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 24 mars 2015, le Juge de paix du district de
Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment retiré provisoirement le droit
de B.K.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille, M.,
née le 15 décembre 2015, et confié provisoirement ce droit au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par lettre du 17 août 2015, le juge de paix, faisant suite à un
bilan périodique du SPJ, a décidé de maintenir le placement provisoire
d’M..
B.K.________ et A.K., respectivement mère et beau-père
d’M., ont recouru séparément contre cette décision.
2.Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC, p. 510).
En l'occurrence, les recours déposés par B.K.________ et
A.K.________ concernent le même complexe de faits et la même
problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes
soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt.
3.M.________ a atteint sa majorité le 15 décembre 2015, ce qui
entraîne de plein droit la fin de la mesure de retrait du droit de garde.
Les recours interjetés le 31 août 2015 par B.K.________ et
A.K.________ contre la décision du juge de paix concernant le lieu de
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résidence d’un enfant mineur sont dès lors devenus sans objet. Il convient
d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., n. 29 ad art. 450d
CC, p. 2645 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p.
943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des
curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par B.K.________ est sans objet.
II. Le recours interjeté par A.K.________ est sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.K.,
-M. A.K.,
-Mme M.________,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :