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TRIBUNAL CANTONAL
GE12.048265-130028
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.R., à Lausanne, contre
la décision rendue le 1
er
novembre 2012 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant sa fille mineure B.R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
novembre 2012, adressée pour notification
le 28 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
B.R.________ (I), désigné Me P., avocate-stagiaire en l'étude de Me
[...], en qualité de curatrice de la prénommée, avec pour mission
d'intenter une action en reconnaissance de paternité et aliments au nom
et pour le compte de l'enfant B.R., dans un délai de six mois dès
notification de la décision (II), dit que cette mission est confiée à la
curatrice sous réserve d'une reconnaissance volontaire par le père de
l'enfant et l'établissement par Me P.________ d'une convention alimentaire
en faveur de sa pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), d'ores et déjà
autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art.
261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance
judiciaire (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution
d'une curatelle de paternité et alimentaire en faveur de B.R.________ se
justifiait, dès lors que le père désigné par la mère de l'enfant n'avait pas
reconnu cette dernière et qu'il convenait de représenter B.R.________ dans
le cadre de l'établissement d'une convention alimentaire, le cas échéant
dans celui d'une demande d'aliments.
B.Par acte daté du 22 décembre 2012 et remis à la poste le 31
décembre 2012, A.R.________ a recouru contre cette décision en contestant
la mesure de curatelle instituée en faveur de sa fille.
C.La cour retient les faits suivants :
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Le [...] 2012, A.R., domiciliée à Lausanne, a donné
naissance à B.R.. Elle est seule détentrice de l'autorité parentale.
Par courrier du 21 septembre 2012, la justice de paix a invité
A.R.________ à lui communiquer les coordonnées du père de l'enfant, ainsi
qu'à lui préciser s'il était disposé à la reconnaître et à établir une
convention alimentaire.
Le 16 octobre 2012, A.R.________ a indiqué à la justice de paix
que le père, [...], ne vivait pas en Suisse, qu'il n'avait pas souhaité
reconnaître l'enfant et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis plusieurs
mois. Elle a ajouté avoir bien compris qu'un curateur allait être nommé en
faveur de sa fille et se tenir à disposition de la justice de paix.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA,
2012, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir
transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en
l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est
immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4
ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
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2.a) La décision entreprise, qui institue une mesure de
protection de l'enfant prévue par les art. 308 al. 2 et 309 CC, à savoir une
curatelle alimentaire et de paternité, constitue un jugement au sens de
l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012
conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Selon l'art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours était ouvert à la
Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une décision instituant une
curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC, dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerçait par acte écrit à l'office dont émanait
la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il était ouvert à la
partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public, ainsi qu'à tout
intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 al. 1 CPC-VD).
La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas
suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). En outre, à la
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différence de la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452
al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles était autorisée en
seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 ; CTUT 16 décembre
2010/231 c. 1b ; JT 1993 III 14 ; JT 1990 III 31 ; JT 1987 III 98) et, en
l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte
de faits nouveaux.
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373
et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles,
conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
de l'enfant (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657-658).
3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du
domicile de l'enfant était compétente pour prendre les mesures de
protection le concernant (art. 315 al. 1 aCC ; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-
ci correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(ent)
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était
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celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation
et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
27.61, p. 203).
cc) En l'espèce, B.R.________ était domiciliée chez sa mère,
seule détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne, lors de l'ouverture de
la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi
compétente pour prendre une mesure en faveur de cette mineure.
La justice de paix a rendu sa décision sans procéder à
l'audition de la mère comme l'exigeait l'art. 403 al. 1 CPC-VD en relation
avec une mesure instituée sur la base de l'art. 308 CC. La décision
contestée est toutefois également fondée sur l'art. 309 CC, disposition qui
n'était pas mentionnée à l'art. 403 al. 1 CPC-VD et qui prévoyait
l'institution d'une curatelle dès que l'autorité tutélaire – respectivement,
depuis le 1
er
janvier 2013, l'autorité de protection de l'enfant – était
informée de l'accouchement d'une femme non mariée. La question de
savoir si la justice de paix devait entendre la mère avant de rendre sa
décision peut en l'occurrence rester ouverte, dans la mesure où la
recourante ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendue et
qu'elle a pu faire valoir ses griefs devant la cour de céans, qui dispose
d'un plein pouvoir d'examen notamment en fait et en droit (cf. ATF 137 I
195 c. 2.3.2). Au vu de son très jeune âge, B.R.________ n'avait quant à elle
pas à être auditionnée (cf. art. 400 al. 4 CPC-VD).
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse
disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
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protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées que celles qui prévalaient sous l'ancien droit.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.a) La recourante conteste l'institution d'une mesure de
curatelle en faveur de sa fille. Elle fait valoir qu'elle ne veut pas de
contribution alimentaire de la part du père, qu'elle ne sait pas où celui-ci
se trouve, qu'elle n'a pas de nouvelles de lui et qu'elle ne le connaît pas
bien. Elle déclare avoir bien réfléchi et pris sa décision.
b) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous
réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
Dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à
l'autorité de protection de l'enfant ou que celle-ci a été informée de
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l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation
paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée (art.
309 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant peut en outre conférer
au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour
faire valoir sa créance alimentaire (art. 308 al. 2 CC).
L’art. 309 al. 1 CC impose ainsi à l’autorité de protection de
l'enfant de désigner à tout enfant né hors mariage et dont la filiation
paternelle n’est pas établie un curateur dont la mission consiste à faire
constater cette filiation. L’obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à
l’autorité aucun pouvoir d’appréciation. Elle est confirmée par la doctrine,
qui précise que la nomination d’un curateur intervient d’office lorsque
l’enfant né hors mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit
suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. lI, 1987, p. 548).
L’enfant a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op.
cit., n. 27.30, p. 192 ; ATF 121 III 1 précité c. 2c ; CTUT 9 novembre
2012/272 ; CTUT 18 février 2010/38).
c) En l'espèce, une fois avertie de la naissance de B.R.________,
la justice de paix n'avait d'autre choix que d'instituer une mesure de
curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en
faveur de cette enfant dont le lien de filiation paternel n'était pas établi.
Cette mesure s'imposait d'autant plus que, dans son courrier du 16
octobre 2012, la recourante avait exposé que le père de l'enfant, [...], ne
souhaitait pas reconnaître sa fille.
Dans ces circonstances, la décision de l'autorité de protection
de l'enfant instituant une curatelle de paternité au sens de l'art. 309 al. 1
CC et désignant une curatrice pour l'établissement de la convention
alimentaire doit être confirmée, cette mesure ne relevant en effet pas de
la simple opportunité – comme semble le croire la recourante lorsqu'elle
affirme avoir bien réfléchi et pris sa
décision –, mais d'une obligation légale destinée à préserver, pour toutes
les éventualités, les intérêts de l'enfant.
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Au surplus, dès que le lien de filiation paternel aura pu être
établi, il y aura lieu de mettre sur pied une convention alimentaire
impliquant le père de l'enfant, laquelle tiendra compte des moyens
financiers des parties. Ce n'est que lorsqu'une convention relative à
l'entretien de l'enfant au sens de l'art. 287 CC sera conclue, puis
approuvée par le président de l'autorité de protection (cf. art. 5 let. e
LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]), que la curatelle au sens de l'art.
308 al. 2 CC perdra son objet et pourra être levée.
Le recours est ainsi mal fondé.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.R.,
-Me P.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :