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TRIBUNAL CANTONAL
GD15.056538-170086
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 301a, 308 al. 1 et 2 CC ; 3 let. a et b CLaH 80
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F., à Lausanne, contre la
décision rendue le 30 août 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants B.H.
etD.H.________.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 août 2016, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 12 décembre 2016, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a rapporté l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2015 par la Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) (I), a levé la curatelle
d'assistance éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) instituée en faveur de
B.H.________ et C., nés respectivement les [...] 2004 et [...] 2007
(II), a relevé purement et simplement T., assistante sociale au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) de son mandat de
curatrice (III), a arrêté l'indemnité du conseil d'office d'A.H., Me
Samuel Pahud, à 2'302 fr. 55, TVA et débours compris (IV), a dit
qu'A.H. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de
l'Etat (V), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de F.,
Me Alessandro Brenci, à 1'801 fr. 45, débours et TVA compris (VI), a dit
que F. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de
l'Etat (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, la justice de paix a rapporté l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 15 décembre 2015 interdisant à A.H.________ de quitter
le territoire suisse avec les enfants, maintenant le dépôt au greffe de la
justice de paix des passeports suisses et colombiens des enfants et
invitant le SPJ à mettre en œuvre le mandat de curatelle d'assistance
éducative, après avoir considéré que l'intéressée n'avait pour l'heure plus
l'intention de s'établir avec eux en Colombie et qu'il ne se justifiait pas de
maintenir les mesures d'urgence ci-devant ordonnées. En outre, prenant
note de l'avis du SPJ et de l'accord des parents, la justice de paix a
considéré pouvoir lever la curatelle d'assistance éducative instaurée,
retenant que les enfants B.H.________ et C.________ se développaient
harmonieusement, que leurs parents étaient aimants et soucieux de leur
santé ainsi que de leur épanouissement, qu'en particulier, leur mère avait
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de bonnes compétences parentales ainsi qu'un mode d'éducation adéquat
et que leur père avait des contacts téléphoniques presque quotidiens avec
eux même s'il refusait d'exercer son droit de visite, voulant obtenir une
garde partagée. A cet égard, la justice de paix a considéré ne pouvoir
entrer en matière sur la demande d'instauration d'une garde alternée
formulée par F., estimant ne pouvoir connaître de celle-ci, la mère
et les enfants étant domiciliés dans une commune située hors sa
juridiction.
B.Par acte non signé déposé le 12 janvier 2017, F. a
recouru contre cette décision, invoquant divers moyens. Il a produit un
bordereau de pièces.
Par lettre du 23 janvier 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a renvoyé son recours à F.________, l'invitant à retourner
l'acte signé dans un délai de cinq jours dès réception.
Le 1
er
février 2017, F.________ a renvoyé son recours signé à la
chambre de céans.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.A.H.________ et F.________ sont les parents de B.H., né
le [...] 2004, et de D.H., née le [...] 2007.
2.Selon un courrier de l'Hôtel de police de Lausanne (ci-après :
l'hôtel de police) du 18 mars 2010, des agents de police sont intervenus le
21 mai 2009 à 10 heures au domicile de la famille F.________ à la demande
d'A.H.________ en raison d'un litige qu'elle disait l'opposer à son époux. Les
agents n'ayant toutefois constaté aucune violence ni aucun désordre sur
place, ils sont repartis et n'ont fait aucune mention de leur intervention au
journal des événements de Police-secours.
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Le même jour, à 16 heures 08, F.________ a appelé la centrale
d'appels de la police pour signaler que son épouse et leurs deux enfants
avaient quitté le domicile vers 11 heures et qu'il était très préoccupé. Vu
son inquiétude, conseil lui a été donné de retourner à l'hôtel de police
pour émettre un avis de disparition s'il n'avait pas de nouvelles de sa
famille d'ici à 21 heures.
Le 23 mai 2009 à 17 heures 16, F.________ s'est rendu à l'hôtel
de police pour déclarer que son épouse et ses enfants n'avaient toujours
pas réintégré le domicile familial, que son épouse lui envoyait néanmoins
chaque jour un message au moyen de son téléphone mobile pour le
rassurer sur la santé de leurs enfants et que vu le litige conjugal qui
l'opposait à son épouse, il se proposait de prendre contact avec un avocat.
3.Par jugement du 31 juillet 2014, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux F.________
et A.H.________ (I), attribué l'autorité parentale sur B.H.________ et
C.________ conjointement aux deux parents (II), confié la garde des enfants
à leur mère (III), dit que le père exercerait un libre et large droit de visite
en accord avec la mère, ou, à défaut d'entente, selon les modalités
d'usage (IV), confié au SPJ un mandat de curatelle d'assistance éducative
au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC sur les deux enfants afin qu'il s'assure
de l'adéquation du mode d'éducation de la mère et qu'il veille à ce que le
père reprenne l'exercice régulier du droit de visite, dans le respect de
l'intérêt et du bien-être de ses enfants (V), et fixé les montants que le père
devrait verser pour l'entretien de son ex-épouse et de ses enfants ainsi
que les modalités se rapportant à ces montants (VI à X).
A propos des relations personnelles du père avec ses enfants,
le tribunal a retenu qu'après avoir obtenu un droit de visite usuel,
l'intéressé avait obtenu conventionnellement une garde partagée de deux
semaines par mois sur son fils et d'une semaine par mois sur sa fille,
C.________ étant encore très jeune à l'époque, qu'au lieu de profiter de cet
accord pour s'impliquer dans la vie de ses enfants, mais qu'il n'avait pas
exercé la garde de ses enfants selon le rythme convenu ni n'avait versé la
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pension due, alléguant qu'il assumerait l'ensemble de ses obligations
lorsqu'il obtiendrait une décision de garde partagée et que, dès lors, il
n'avait plus vu ses enfants que sporadiquement en 2011 et ne les avait
plus du tout vus depuis février 2013, hormis à une occasion au cours de
laquelle toute la famille s'était réunie. Compte tenu de l'attitude de
F.________, le tribunal avait donc estimé ne pouvoir que constater que le
père faisait passer son intérêt propre avant celui de ses enfants même s'il
les aimait profondément et même si sa volonté d'obtenir une garde
partagée n'était pas remise en cause, et que, pour l'heure, ses enfants
n'ayant pas son expérience de la vie, ayant besoin d'obtenir des preuves
concrètes de son amour paternel et de construire un lien avec lui, il était
indispensable que le père et les enfants aient des relations régulières
avant de pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée.
- Le 2 décembre 2015, F.________ a adressé à la justice de paix
une requête, qu'il a complétée le 4 décembre suivant, tendant à ce qu'il
soit fait interdiction à son ex-épouse de quitter le territoire suisse pour
s'établir en Colombie avec leurs deux enfants et que la garde de
B.H.________ et C.________ lui soit confiée. Il a précisé qu'A.H.________
comptait partir à l'étranger définitivement avec leurs enfants le 7
décembre suivant, tôt le matin, qu'elle comptait résilier ou avait déjà
résilié le bail de son appartement à Lausanne, qu'elle se débarrassait de
ses affaires et mobilier et qu'il souhaitait que la situation soit éclaircie.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4
décembre 2015, la juge de paix a notamment interdit à A.H.________ de
quitter le territoire suisse avec B.H.________ et C.________ et a cité les deux
parents à comparaître à l'audience du 15 décembre 2015.
Le même jour, la juge de paix a fait saisir les passeports
colombiens et suisses des deux enfants qui ont été déposés au greffe de la
justice de paix.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre
2015, la juge de paix a provisoirement confirmé l'interdiction faite à
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A.H.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants, a assorti cette
injonction de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du
Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, a maintenu
le dépôt au greffe de la justice de paix des passeports de B.H.________ et
C.________ et a invité le SPJ à mettre en œuvre le mandat de curatelle
d'assistance éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) qui lui avait été confié selon
jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le même jour, la juge de paix a procédé aux auditions de
F.________ et d'A.H.. La comparante a déclaré en particulier qu'elle
ignorait devoir requérir tout d'abord l'accord de son ex-époux avant
d'emmener leurs enfants en Colombie afin qu'ils y passent des vacances
et voient leur famille et a précisé qu'elle avait prévu un séjour de trois
mois sur place mais qu'elle n'était pas sûre de revenir en Suisse à l'issue
de cette période, se disant toutefois ouverte à toute possibilité. En outre,
elle a ajouté disposer de peu de moyens ce pourquoi elle n'avait pas pris
de billet de retour en Suisse, que cela faisait cinq ans qu'elle souhaitait
partir en Colombie et qu'elle était pressée de retrouver les siens.
Le comparant a expliqué qu'il ne voyait pas ses enfants depuis
2014, qu'il n'exerçait pas son droit de visite parce qu'il souhaitait obtenir
une garde partagée, qu'à son sens, il n'était pas convenable que les
enfants ne le voient qu'un week-end sur deux, un tel régime entraînant un
déséquilibre avec le temps que la mère passait avec B.H. et
C., et qu'il percevait le droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le
jugement de divorce comme un manque de respect envers lui.
Le 12 mai 2016, le SPJ a déposé un rapport sur la situation des
deux enfants. Selon ses propos, A.H. avait déjà résilié le bail de
son appartement situé à Lausanne dans la perspective de partir en
Colombie et, ayant dû brutalement renoncer à son projet de départ à la
suite de l'intervention de son ex-époux et de l'autorité, elle s'était efforcée
de trouver un nouveau logement pour assurer à ses enfants un cadre de
vie sûr et durable. Vers la fin du mois de janvier 2016, elle avait pu trouver
un appartement à Carrouge, en duplex, mansardé, lumineux, propre et
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spacieux, se trouvant à proximité des transports publics desservant la ville
de Lausanne et permettant à B.H.________ et C.________ d'avoir leur propre
chambre et de nouer des relations avec les autres enfants du voisinage.
Par ailleurs, A.H.________ cherchait un travail à temps partiel, avait
entrepris des démarches auprès des services sociaux pour obtenir une
aide financière en complément de la pension alimentaire et des allocations
familiales versées par son ex-conjoint et bénéficiait d'un coaching dans sa
recherche d'emploi. En outre, elle avait pris contact avec les autorités
scolaires afin que le changement de classe des deux enfants s'opère sans
difficulté.
Selon le SPJ, A.H.________ avait de bonnes compétences
parentales, élevait bien ses enfants et savait comment assurer de manière
efficace et avec diligence leurs sécurité et leur bien-être. Par ailleurs, les
deux enfants témoignaient d'un bon développement corporel, intellectuel,
psychosocial et moral, avaient de bonnes ressources personnelles pour
faire face aux changements, voire une bonne capacité de résilience et
savaient tirer profit des contacts réguliers et à distance qu'ils avaient avec
leur père et du nouveau cadre de vie mis en place à Carrouge par leur
mère. En outre, ils étaient correctement éduqués, conversaient de
manière agréable, intelligible et cohérente, s'étaient bien intégrés dans
leur classe, avaient de bons résultats scolaires et ne posaient aucun
problème.
Quant au père, le SPJ l'avait vu arriver en ses bureaux, lors des
deux rendez-vous qu'il lui avait fixés, avec des journaux contenant les avis
de spécialistes en droit et psychologie qui considéraient que l'instauration
d'une garde alternée ne devait pas dépendre du degré d'entente entre
deux parents mais qu'elle devait au contraire constituer une norme dans
l'intérêt de l'enfant. Lors de leurs entretiens, F.________ avait affirmé avec
force que le droit de visite, tel que réglementé dans le jugement de
divorce, n'assurait pas un environnement sain et salutaire à ses enfants,
qu'il ne respectait pas la Constitution helvétique, les droits fondamentaux
du mineur, des valeurs telles que l'égalité entre l'homme et la femme ainsi
que le bien-être et la protection de l'enfant et qu'alors que lui-même luttait
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pacifiquement pour obtenir "une garde à 50 %", son fils et sa fille vivaient
dans un contexte malsain dans lequel ils survivaient grâce à leurs
capacités. L'intéressé estimait d'autant plus facile de mettre en place une
garde alternée qu'il considérait que la mère avait de bonnes compétences
parentales. Toutefois, il se disait inquiet par le fait que son ex-épouse
avait la garde exclusive de leurs enfants, considérant que cela pénalisait
en particulier le développement de leur fils, notamment quant à ses
aptitudes à exercer plus tard son rôle de père. Enfin, même si F.________
admettait que les contacts téléphoniques presque quotidiens qu'il avait
avec son fils et sa fille n'étaient pas idéals pour la relation père-enfants, il
ne parlait pas facilement de son lien avec B.H.________ et C., son
objectif premier étant pour lui de reprendre la vie à 50 % avec son fils et
sa fille.
Estimant que les deux enfants avaient des parents néanmoins
aimants et soucieux de leur éducation et de leur bien-être, le SPJ
considérait que la curatelle d'assistance éducative mise en place n'avait
pas d'utilité et qu'elle pouvait être levée.
Par courrier daté du 9 juin 2016, le conseil d'A.H. a
déclaré à la juge de paix que sa cliente avait pris note de la demande de
levée de la curatelle formulée par le SPJ, qu'elle ne s'y opposait pas et
qu'elle avait renoncé à son projet de séjour en Colombie.
Dans ses déterminations communiquées par son conseil sous
pli du 18 juillet 2016, F.________ n'a pas indiqué contester la demande de
levée de la curatelle et a confirmé en substance sa demande de garde
alternée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant en particulier la levée d'une curatelle d'assistance éducative
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9 -
instituée au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur de deux enfants mineurs.
1.1
1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
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les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
père des mineurs concernés, partie à la procédure. Les pièces jointes au
recours sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au
dossier.
2.1 Le recourant ne comprend pas pourquoi la justice de
paix n'instaure pas une garde alternée, relevant que tant son ex-épouse,
que les autorités et les autres intervenants reconnaissent qu'il est un
excellent père de famille et que la justice de paix a noté que son mariage
avec l'intimée avait duré plus de vingt ans. Il invoque se conduire en tant
que personne, père et citoyen conformément aux principes de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après
: la Constitution fédérale, RS 101), norme supérieure à toute autre loi, et
fait valoir que la Constitution fédérale ordonne au tribunal et aux
institutions de garantir les droits fondamentaux de tout individu, ajoutant
que, sur la base de valeurs comme le respect, l'équité, l'égalité, l'absence
d'arbitraire, l'absence de discrimination et le droit à la famille, ses enfants
doivent pouvoir bénéficier de conditions de vie dignes aussi bien auprès
de leur mère qu'auprès de lui et que, vu ses excellentes qualités de père,
sa demande de garde partagée est naturelle et légitime. Il demande que
le SPJ ainsi que le tribunal, en tant qu'autorités d'application de la
Constitution, appuie sa demande et respectivement ordonne la mise en
place du système de garde demandé, considérant comme
particulièrement inégalitaire, arbitraire, discriminant et malsain pour ses
enfants de ne pouvoir les voir que durant deux jours sur une période de
- 11 -
quatorze jours, alors que, pour la même période, l'intimée voit leurs
enfants douze jours. Il estime que lui accorder un droit de visite
d'« un week-end sur deux » revient à ne pas le respecter, oblige ses
enfants à vivre dans une situation inconfortable et dans un encadrement
qui ne leur est pas suffisamment protecteur.
2.2En tant qu'ils sont compréhensibles, les conclusions et moyens
formulés par le recourant tendent à l'instauration d'une prise en charge
alternée des enfants par leurs deux parents ; ils ne portent pas sur la
levée de la mesure de curatelle d'assistance éducative prononcée par la
justice de paix (art. 308 al. 1 et 2 CC). Dès lors qu'ils ne concernent pas
l'objet essentiel de la décision incriminée, ils sont donc irrecevables et ne
peuvent être soumis à l'examen de la chambre de céans.
Cela étant, si le recourant devait persister dans sa volonté
d'obtenir la garde partagée des enfants, il lui appartiendrait de déposer
une requête en modification du jugement de divorce auprès de l'autorité
compétente. A cet égard, on relève que si l'intéressé est un excellent
père, il refuse néanmoins de voir ses enfants dans le cadre du droit de
visite aussi longtemps qu'il n'obtient pas la garde alternée. Or, dans le
jugement de divorce, le tribunal avait déjà observé que si, certes, le droit
de visite instauré n'était pas un mode de relations personnelles idéal, il
constituait néanmoins un préalable nécessaire, le père ne comprenant pas
qu'en ne voyant pas ses enfants depuis de très nombreux mois, il lui
incombait de reconstruire tout d'abord un lien avec son fils et sa fille, dans
le cadre restreint d'un droit de visite, avant de pouvoir envisager de les
prendre en charge à l'égal de l'intimée, la stabilité du cadre socio-affectif
et la continuité de l'action éducative nécessaires au développement de
mineurs devant prévaloir (cf. TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010).
3.1Le recourant revient ensuite sur les projets de départ en
Colombie de l'intimée avec les enfants en 2009 puis en novembre 2015,
émettant diverses critiques, notamment quant au danger qu'une telle
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entreprise aurait représenté pour les enfants et quant aux souffrances
qu'ils auraient ainsi endurées. Il demande à l'autorité de protection de
continuer à garder provisoirement les passeports des enfants afin d'éviter
que l'intimée ne soit tentée d'organiser un nouveau départ, contestant le
chiffre I de la décision de la justice de paix par lequel celle-ci a rapporté
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2015, qui
ordonnait notamment le maintien du dépôt des passeports de B.H.________
et C.________ au greffe de la justice de paix et interdisait à l'intimée de
quitter le territoire suisse avec les enfants sous la menace de la peine
prévue par l'art. 292 du Code pénal.
Dès lors que ce moyen concerne le chiffre I du dispositif de la
décision attaquée, il est recevable.
3.2L'art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui fait partie
intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont
tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu
de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC).
Ainsi, les père et mère doivent décider ensemble de ce lieu, sous réserve
des changements qui n’ont pas de conséquence significative dans
l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations
personnelles (art. 301a al. 2 CC ). L'objectif est d'éviter que l’un des
parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Le
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en
conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une
mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message
du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code
civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344-8345 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014 [cité ci-après :
Meier/Stettler, Droit de la filiation], nn. 871 et 872, p. 581).
Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une
règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a CC. A la différence d’un
-
13 -
déménagement en Suisse, un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le
consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de
protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour
l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un
déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de
la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de
l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le
critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente
que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction
applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les
conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas
de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n.
877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 301a CC,
p. 1672).
Le retour d'enfants déplacés ou retenus illicitement à
l'étranger fait également l'objet d'une règlementation dans la Convention
du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants (ci-après : La CLaH 80 ; RS 0.211.230.02). Cette convention, qui
a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et par la Colombie le 13
décembre 1995, est entrée en vigueur en Helvétie le 1
er
janvier 1984 et en
Colombie le 1er mai 1997. Elle permet à l'autre parent, qui est domicilié
dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du
lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures
d'exécution nécessaires au retour du mineur.
Ainsi, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est
considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde,
attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou
conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art.
3 let. a CLaH 80) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou
conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été
si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 let. b CLaH 80).
-
14 -
Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter
d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative,
ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
3.3En l'espèce, l'intimée ayant renoncé à partir en Colombie, il ne
se justifie plus de conserver les passeports des enfants au sein du greffe
de la justice de paix. Toutefois, si l'intimée devait former un nouveau
projet de départ dans ce pays, il lui faudrait, conformément à l'art. 301a
CC, recueillir préalablement l'accord de son ex-conjoint ou, à défaut, saisir
les autorités de son nouveau domicile pour être autorisée à quitter le
territoire suisse avec les enfants. En l'absence d'urgence, le recourant est
ainsi suffisamment protégé par le mécanisme de l'art. 301a CC, voire, en
cas de départ effectif de la mère et des enfants, par celui prévu par la
CLa H80. Au surplus, l'intimée s'étant domiciliée à Carrouge, il n'y a pas de
motif objectif de laisser les passeports au greffe de la justice de paix de
Lausanne.
Le moyen invoqué à ce titre par le recourant doit par
conséquent être rejeté.
4.1Le recourant s'oppose à la levée de la curatelle d'assistance
éducative, ordonnée selon le chiffre II de la décision attaquée, et remet en
cause les capacités parentales de l'intimée.
4.2Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.19 et 27.19a, pp.
188 et 189). L’institution d’une telle curatelle présuppose, comme toute
mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant court un danger et
que son développement est menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009
consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). Le danger en cause
- 15 -
n'est toutefois pas un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements, mais un danger faisant
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le mineur serait
menacé dans son bien-être corporel, intellectuel et moral, le danger
pouvant être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la
maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC),
l’objectif à terme étant de rendre toute protection de droit civil inutile
(Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC,
p. 1930).
4.3En l'espèce, l'autorité de protection a considéré pouvoir lever
la curatelle d'assistance éducative, estimant que les conditions n'en
étaient plus réunies. On ne peut qu'approuver cette décision à la lecture
du rapport du SPJ du 12 mai 2016. Celui-ci relève les bonnes compétences
parentales ainsi que le mode d'éducation adéquat de l'intimée, en
particulier le fait qu'elle assure de manière efficace et avec célérité la
sécurité et le bien-être de ses enfants et qu'elle sait mettre en place les
moyens nécessaires pour remédier à leurs difficultés socio-affectives et
garantir la continuité du suivi de leur scolarité. Il constate aussi que les
deux mineurs se développent harmonieusement sur tous les plans, qu'ils
ont indéniablement de bonnes ressources personnelles pour affronter les
changements de la vie, voire ont une capacité de résilience et qu'ils
savent tirer profit des contacts réguliers qu'ils ont avec leur père ainsi que
du nouveau cadre de vie mis en place à Carrouge par leur mère. Enfin, le
SPJ observe que les parents sont aimants, soucieux de la santé de leurs
enfants, de leur épanouissement et qu'ils sont capables de leur
transmettre des valeurs.
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S'il est indéniable que les parties aiment manifestement leurs
enfants et que la curatelle d'assistance éducative n'a plus d'objet, on ne
peut toutefois que s'étonner du positionnement pour le moins ambigu du
recourant qui, après avoir admis les compétences parentales de la mère,
remet en cause celles-ci pour apporter plus de poids à sa requête de
garde alternée. On ne peut qu'inviter le recourant à s'efforcer de
privilégier des liens stables, pérennes et empreints de confiance avec ses
enfants, même dans le cadre du droit de visite, plutôt que de s'efforcer
sans relâche d'obtenir une prise en charge alternée, l'intérêt des enfants
devant prévaloir sur toute autre considération, a fortiori sur toute
considération à caractère essentiellement dogmatique.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
- Me Samuel Pahud (pour A.H.________),
- T.________, Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :