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TRIBUNAL CANTONAL
GD11.036103-141812
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 445 al. 3 et 450 ss CC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2014,
adressée pour notification aux parties le 3 septembre 2014, par laquelle le
Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête
formée le 25 juillet 2014 par S.________ tendant à ce que soit ordonné aux
parents d'B.H.________ d'entreprendre toute démarche utile afin que leur
fille soit scolarisée dans l'établissement primaire de [...] (I), enjoint
S.________ et A.H.________ à agir dans le respect de l'autorité parentale
conjointe de chacun d'entre eux (II), invité ceux-ci à produire dans les
meilleurs délais la liste de leurs témoins dans la procédure en révision
portant sur le droit de garde de leur fille B.H.________ (III), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV), laissé les frais
de la décision à la charge de l'Etat (V), dit que S.________ doit verser à
A.H.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (VI),
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vu que les voies de droit ont été indiquées comme suit au pied
de l’ordonnance précitée :
"Un recours au sens de l'art. 450 CC peut être formé dans un délai
de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un acte écrit et motivé désignant la
décision attaquée et contenant des conclusions, ou à ce défaut,
indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les
modifications demandées. La décision objet du recours doit être
jointe. Conformément à l'art. 145 al. 2 et 3 CPC, les parties sont
rendues attentives au fait que les délais ne sont pas suspendus
durant les périodes mentionnées à l'art. 145 al. 1 CPC.",
vu l'acte de recours déposé le 3 octobre 2014 par le conseil de
S.________ et dont les conclusions sont les suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de
paix du district d'Aigle est réformée en ce sens qu'ordre est
donné aux parents d'B.H.________ d'entreprendre toute
démarche utile afin que leur fille soit scolarisée dans
l'Etablissement primaire de [...].
III. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de
paix du district d'Aigle est annulée, la cause étant renvoyée à
cette autorité afin qu'elle statue dans le sens des considérants.",
vu la requête d'assistance judiciaire formée le même jour par
S.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par le juge de paix,
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), les
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personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 CC),
que la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles
litigieuse a été envoyée aux parties pour notification le 3 septembre 2014,
que le recours interjeté le 3 octobre 2014 est donc
manifestement tardif,
que la recourante, assistée depuis de nombreux mois d’un
mandataire professionnel, ne pouvait se fier à l’indication erronée du délai
de recours de trente jours figurant au pied de la motivation de
l'ordonnance de mesures provisionnelles,
qu’en effet, il n’y a pas de protection de la bonne foi
lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi
aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des
voies de droit (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 et les références citées),
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne
l'irrecevabilité de l'acte,
que le recours de S.________ doit en conséquence être déclaré
irrecevable, pour cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
A.H.________ n’ayant pas été invité à se déterminer,
qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, la requête d’assistance
judiciaire de S.________ est rejetée.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La requête d'assistance judiciaire de S.________ est rejetée.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Lanfranconi (pour Mme S.),
-Me Christian Favre (pour M. A.H.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :