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TRIBUNAL CANTONAL
GC17.010049-170587
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 avril 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D., à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 24 janvier 2017 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant
A.J..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 janvier 2017, envoyée pour notification le
9 mars 2017, la Justice de Paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-
après : la justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des
relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de
A.J., né le [...] 2008 (I), nommé en qualité de curatrice Me
S., avocate à Vevey (II), dit que la curatrice aura pour tâche de
surveiller les relations personnelles entre A.J.________ et D., et plus
particulièrement, d'organiser les modalités pratiques du droit de visite
entre le père et l’enfant (III), invité la curatrice à remettre annuellement à
l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de l’enfant (IV), levé l’injonction faite le 10 novembre 2015 à
D. et X.________ d’utiliser un "carnet de passage" pour échanger
les informations au sujet de leur fils (V) et laissé les frais de la décision à la
charge de l’Etat (VI).
En droit, la justice de paix a considéré que la difficulté de la
situation résidait principalement dans le défaut de communication des
parents et le conflit qui les opposait, ce qui plaçait A.J.________ dans un
important conflit de loyauté ; que le SPJ et les parents avaient estimé
nécessaire que les modalités d'exercice du droit de visite soient
clairement fixées par un tiers ; que, dans son arrêt du 20 septembre 2016,
la Chambre des curatelles avait considéré qu'une mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC serait
appropriée, vu les circonstances, un curateur pouvant agir en qualité de
médiateur, de négociateur, de conseil entre les parents, voire organiser
les modalités pratiques du droit de visite et qu'enfin, les parents avaient
consenti à ce que le droit de visite s'exerce selon les modalités fixées dans
la décision de la justice de paix du 10 novembre 2015, ainsi qu'à
l'instauration de la curatelle de surveillance et qu'ils avaient renoncé à
l'utilisation d'un "carnet de passage".
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3 -
B.Par recours du 31 mars 2017, D.________ ne s'est pas opposé à
l'institution de la curatelle de surveillance ni à la levée de l'injonction
d'utiliser le carnet précité, mais a déclaré souhaiter que la mesure de
curatelle soit instituée également à l'encontre de la mère de A.J.________.
C.La Chambre retient les faits suivants :
- X.________ et D.________ sont les parents de B.J., née le
...][...] 1998, aujourd’hui majeure, et de A.J., né le...] [...] 2008.
Le 24 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment
prononcé le divorce des époux et ratifié la convention signée le 27
novembre 2012, pour faire partie intégrante du jugement, laquelle
prévoyait que la garde des enfants et l'autorité parentale étaient confiées
à la mère, que le père avait un droit de visite, qu'une mesure de
surveillance, à forme de l’art. 307 al. 3 CC, devait être instaurée en faveur
de B.J.________ et A.J.________ et que l’autorité de protection de l’enfant
devait pourvoir à l’exécution de cette mesure.
Le 15 avril 2014, la justice de paix a nommé en qualité de
surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ), pris acte que la tâche du SPJ consisterait à surveiller les enfants en
exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, enfants
et tiers, et invité ce service à déposer un rapport annuel sur son activité et
sur l’évolution de la situation des enfants.
- D'importantes difficultés ayant surgi entre les ex-conjoints à
propos, notamment, des modalités d'exercice du droit de visite, d'autres
mesures ont été prises pour préserver les intérêts des enfants, plus
particulièrement ceux du cadet A.J.________, l'aînée se trouvant en
apprentissage. Dans ce cadre, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation le
14 octobre 2015 dont il ressort que le problème essentiel résultait d'une
mauvaise communication entre les parents qui, par exemple, s'envoyaient
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des SMS pour traiter des questions complexes et importantes se
rapportant à leur fils. Afin d'assurer des échanges minimaux, le SPJ avait
proposé aux ex-conjoints de se transmettre les informations relatives à
A.J.________ par le biais d'un "carnet de passage". En outre, il avait estimé
souhaitable que le père s'investisse davantage dans la relation avec son
fils, lequel appréciait de passer du temps avec son père. En conclusion, le
SPJ avait proposé de ne pas imposer un droit de visite entre D.________ et
B.J., de confirmer à l’égard de A.J. le droit de visite tel
qu'organisé, de confirmer le mandat de surveillance confié à ses services
et d’enjoindre les parents à utiliser un "carnet de passage" afin d’assurer
un minimum de communication.
Par décision du 10 novembre 2015, la justice de paix a fixé le
droit de visite du père, enjoint les parents à utiliser un "carnet de
passage" pour échanger les informations au sujet de leur fils (art. 307 al. 3
CC), à charge pour la mère d’y indiquer tous les éléments importants
concernant la scolarité et la santé de l’enfant, ainsi que les dates de ses
propres vacances, et pour le père, d’y mentionner tout ce qui était
important concernant l’état de santé de A.J.________, les événements
essentiels qui s'étaient déroulés pendant le droit de visite et les dates de
ses vacances, et a maintenu pour le surplus la mesure de surveillance
judiciaire au sens de l’art. 307 CC, le mandat de surveillance du SPJ étant
confirmé.
- Par courrier du 17 mai 2016, X.________ a fait état de nouvelles
difficultés dans l’exercice du droit de visite. Elle a sollicité de l’autorité de
protection qu’elle officialise le calendrier des visites déjà établi et requis la
nomination d’un organe neutre, par le biais duquel le père pourrait aller
chercher et ramener A.J.________ en évitant de la rencontrer.
Par courrier du 8 juin 2016, D.________ a également demandé
l’intervention de la justice de paix pour définir un calendrier annuel des
visites et trouver une autre forme de communication que le « carnet de
passage » qui ne donnait pas de bons résultats.
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Dans un bilan périodique du 13 juin 2016, le SPJ a relevé que le
conflit parental était toujours présent, que la communication était difficile,
que l’organisation du droit de visite était encore une source de difficultés,
que les parents avaient de la peine à se transmettre les informations ̶
nourrissant ainsi le conflit dont le père peinait à sortir et qu’il alimentait
dès qu’il en avait l’occasion ̶ et que A.J.________ était pris dans le conflit
entre ses parents, se sentant régulièrement « tiré par un bras par papa et
par un autre par maman ». Le SPJ ajoutait qu’X.________ avait mis en place
un suivi hebdomadaire chez une art-thérapeute, que celle-ci avait observé
que A.J.________ se sentait physiquement déchiré entre son père et sa
mère, mais qu'il s’épanouissait en thérapie et exprimait de plus en plus
ses émotions de manière créative, et qu'il serait opportun de poursuivre la
thérapie mise en place par la mère, de maintenir le mandat de
surveillance de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants et de confier la
gestion des relations personnelles à une tierce personne. La thérapeute a
également suggéré à D., qui ne parvenait pas à différencier le
conflit conjugal de sa relation avec son fils, de débuter une thérapie
individuelle.
Le 9 août 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des
parents des enfants et de [...] du SPJ. Les déclarations recueillies
confirment en substance les difficultés exposées dans le bilan périodique
du SPJ du 13 juin 2016.
Par décision prise lors de cette audience, la justice de paix a
ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’X. sur
son fils A.J.________ et mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Elle
a en outre indiqué que, durant l’enquête, une curatelle provisoire de
surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC,
serait instituée et confiée à un avocat. A l'appui de sa décision, l'autorité
précitée avait considéré que le défaut de communication entre les parties
et le non-respect par le père du calendrier des visites établi par la mère,
qui n’annonçait pas ses vacances suffisamment à l’avance et ne respectait
pas les conditions annoncées de l’exercice du droit de visite, justifiaient
l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et la
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surveillance des relations personnelles durant celle-ci ainsi que la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Par arrêt du 20 septembre 2016, la Chambre des curatelles a
admis le recours déposé le 19 août 2016 par X.________ s'agissant de
l'expertise pédopsychiatrique et renoncé à la mise en œuvre de cette
mesure d'instruction, la jugeant disproportionnée, vu le stade de la
procédure. L'autorité précitée a considéré qu'une mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC était
appropriée, vu les circonstances, relevant que le curateur aurait pour
mission d'intervenir comme un médiateur, un intermédiaire ou un
négociateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences, de les conseiller
et de les préparer aux visites, voire d'organiser les modalités pratiques du
droit de visite.
7.Le 6 novembre 2016, B.J.________ a atteint l'âge de la majorité.
8.Dans leurs déterminations des 1
er
et 14 décembre 2016,
D.________ et X.________ ont consenti à ce que le droit de visite du père
s'exerce selon les modalités fixées par la décision du 10 novembre 2015
de la justice de paix et à l'institution d'une curatelle de surveillance
judiciaire au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de leur fils A.J.________.
Par ailleurs, ils ne se sont pas opposés à ce qu'il soit renoncé à l'utilisation
du "carnet de passage", qui s'était avéré inefficace en pratique.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens
de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
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d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
1.2Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur
concerné et partie à la procédure, le recours est recevable.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2La justice de paix a procédé à l’audition des parents de
l’enfant lors de son audience du 9 août 2016. L’enfant a eu l’occasion de
s’exprimer auprès de l’assistante sociale du SPJ. Le droit d’être entendu
des parties a été respecté.
3.
Le recourant requiert que la mesure de surveillance soit
également instituée à l’encontre de la mère de l’enfant, celle-ci ne
respectant pas toujours la convention du 27 janvier 2014.
3.1Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection
de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré
les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le
parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du
droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369).
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Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les
difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif
peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi,
la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC
est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1
CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).
Pour qu’une telle mesure soit mise en place, il faut que les
tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en
danger le bien de l’enfant ; des indices concrets de mise en danger du
bien de l’enfant sont nécessaires, un risque abstrait étant insuffisant et
une expertise est en règle général nécessaire sur ce point (ATF 122 III 404,
JdT 1998 I 46). Les divergences ordinaires, soit le dépassement des
horaires par exemple, ne devraient pas nécessiter une curatelle, mais
plutôt des instructions à forme de l’art. 273 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 30
ad art. 308 CC, p. 1893).
Le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur,
intermédiaire ou négociateur entre les parents, d’aplanir leurs
divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire
d’organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un
calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de
l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou
modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du
cas). En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la
réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa
suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge
matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 793, pp. 527 et
528 et n. 1287, p. 844).
3.2L’institution de la curatelle de surveillance n’est à juste titre
pas contestée. En effet, dans son bilan périodique du 13 juin 2016, le SPJ a
mentionné que le conflit parental perdurait, que la communication était
difficile et que les parents avaient de la peine à se transmettre les
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informations, ce qui entretenait le conflit. Il a relevé que l’organisation du
droit de visite était encore une source de dissensions, que la
communication était minime, que A.J.________ était impliqué dans ce conflit
conjugal et en était la principale victime et que le père peinait
particulièrement à sortir du conflit conjugal qu’il alimentait aussitôt qu’il
en avait l’occasion, ce qui rendait la collaboration avec le service difficile.
Il ressort des éléments du dossier que les relations parentales
restent conflictuelles et que ceci a pour conséquence de placer l’enfant
dans un important conflit de loyauté. La mesure instituée est donc
justifiée. Contrairement à ce que souhaite le recourant, la curatelle de
surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC est prononcée en vue de
surveiller les relations personnelles entre, d’une part, le parent qui
bénéfice d’un droit de visite, soit en l’occurrence lui-même et, d’autre
part, l’enfant, soit A.J.________, et non entre le parent gardien et l’enfant,
de sorte que la conclusion du recourant tendant à ce que la mesure soit
également prononcée à l’encontre de la mère ne saurait être admise.
Il n’en demeure pas moins que, conformément à la
jurisprudence précitée, le curateur peut intervenir comme médiateur ou
négociateur entre les deux parents, aplanir leurs divergences, les
conseiller et les préparer aux visites, de sorte que les difficultés alléguées
par le recourant pourront également être discutées et résolues dans le
cadre de la mesure instituée.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-X.,
-
Me S.________ (pour A.J.________),
-
Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est vaudois, Mme [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
SPJ – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :