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TRIBUNAL CANTONAL
GC14.006539-140434
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours formé par M., à Froideville, et
Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 6 février 2014 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par acte parvenu au greffe de la justice de paix le 6 mars
2014, les parents de X.________ ont recouru contre cette décision et conclu
implicitement à son annulation.
Interpellée par la cour de céans à propos du recours déposé, la
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a déclaré
renoncer à se déterminer et se référer intégralement à la décision
critiquée.
Par pli recommandé du 5 mars 2014, les parents de X.________
ont retourné à la justice de paix la convention alimentaire, complétée et
signée, en trois exemplaires, ainsi que des copies de pièces établissant
leurs revenus respectifs.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant en faveur d’une enfant mineure une curatelle en fixation
d’entretien selon l’art. 308 al. 2 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en
matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la
procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le
tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –
, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel
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(ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par les
parents de la mineure concernée, parties à la procédure, le présent
recours est recevable. L'autorité de protection a été consultée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) Le droit d’être entendu personnellement par l’autorité est
une composante du droit d’être entendu garanti par la Constitution (art.
29 al. 2 Cst. féd.). Dans le domaine de la protection de l’enfant et de
l’adulte, le droit de la personne concernée d’être entendue
personnellement (c’est-à-dire oralement) va plus loin que le droit d’être
entendu garanti par la Constitution fédérale (Steck, CommFam, Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 447 CC, p. 862). L’art. 447 CC,
applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, disposition s’appliquant aux
effets de la filiation, prévoit en effet une obligation générale de l’autorité
de procéder à une audition personnelle (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 447 CC,
p. 862). Il est exceptionnellement possible de renoncer à l’audition
lorsqu’elle apparaît disproportionnée au regard de l’ensemble des
circonstances. Tel est le cas, par exemple, d’une personne qui n’est plus
en mesure de s’exprimer (Steck, op. cit., n. 17 ad art. 447 CC, p. 865).
b) En l’espèce, les parents de l’enfant mineure concernée
n’ont pas été entendus par l’autorité de protection. Cela étant, le recours
devant être admis pour d’autres raisons qui seront exposées ci-après, il
n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant cette question.
3.Les recourants s’opposent à la curatelle prononcée,
reconnaissant avoir, certes tardivement, retourné la convention et ses
annexes, mais s’étonnant que l’ordonnance incriminée ait été rendue le 6
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février 2014, alors que les nouveaux exemplaires de la convention
demandés au cours de l’entretien téléphonique que M.________ a eu avec
la justice de paix leur aient été adressés le 11 février 2014. Ils précisent
que la mère de l’enfant n’a par ailleurs exigé d’aucun service officiel qu’il
procède à des formalités pour obtenir le versement d’une contribution par
le père à l’entretien de l’enfant, l’intéressé versant régulièrement, chaque
mois, 600 fr., pour l’entretien de sa fille.
a) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de
sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013
conservent toute leur pertinence.
Selon l'art. 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant
peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits. Cet
article s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant.
L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de
l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-
mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC ; ATF 111 II 2 c. 1, JT
1988 I 130).
Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune
convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est
habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien
de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier,, n. 27.20, p. 189).
Lorsque la paternité a été établie, comme en l'espèce, par
reconnaissance sans que l'action alimentaire soit exercée en parallèle,
l'autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une
convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine
préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Ce
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n'est que si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un
curateur sera désigné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n.
1149, p. 663). La production par les parents d'une convention remplissant
les conditions d'une convention d'entretien selon l'art. 287 CC suffit pour
faire abstraction de la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2
CC (ATF 111 II 2 précité c. 2c ; Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189 ; CTUT 2
mars 2010/46 c. 3a). La désignation d'un curateur s'impose, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l'entretien de l'enfant est
assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l'aisance que lui assure
sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1149
s., note 2458, pp. 663 s.).
b) En l’espèce, à la suite de l’entretien téléphonique du 11
février 2014 avec le père de l’enfant et nonobstant la décision rendue le 6
février précédent, le greffe de la justice de paix a transmis à la recourante
de nouveaux formulaires de convention alimentaire. Les parents de
l’enfant ont retourné ces formulaires, complétés et signés, avec des
justificatifs de revenus, le 5 mars 2014, soit bien avant l’échéance du délai
de recours. Le 30 octobre 2013, ils avaient déjà transmis des pièces
propres à établir l’importance de leurs revenus. En possession des
documents nécessaires, la justice de paix est donc en mesure de statuer
sur la question de la ratification de la convention. Le contenu de cette
convention, qui devra être examiné par l'autorité de protection de l'enfant
– respectivement par le président de celle-ci (art. 5 let. e LVPAE [loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.251]) – dans le cadre de la procédure d'approbation de
l'art. 287 al. 1 CC, permet ainsi de considérer que la désignation d'un
curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne se justifie plus. A cet égard, il
importe peu que la convention ait été passée postérieurement à la
décision entreprise, la cour de céans pouvant tenir compte des faits
nouveaux conformément à la maxime inquisitoire.
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4.En conséquence, le recours doit être admis, la décision
annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 20 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-M.,
-
U.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :