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TRIBUNAL CANTONAL
GB15.039763-151645
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBerger
Art. 307 al. 3, 308 al. 1 et 2, 450, 450d, 450f CC ; 125 let. b, 319
let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., au Grand-Saconnex,
contre la décision rendue le 28 août 2015 par la Justice de paix du district
de Nyon dans la cause concernant l'enfant B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 août 2015, adressée aux parties pour
notification le 18 septembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon
(ci-après : justice de paix) a dit qu'A.J.________ exercera son droit de visite
sur son fils B.J., né le [...] 2003, une semaine du jeudi à 18 heures
au lundi à
8 heures et la semaine suivante du mercredi à 17 heures au jeudi à 18
heures, la première fois le 24 septembre 2015, ainsi que la moitié des
vacances scolaires (I), institué une curatelle d'assistance éducative au
sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de B.J. (II), nommé en qualité
de curatrice K., assistante sociale auprès du Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec possibilité de remplacement (III), fixé
les tâches de la curatrice (IV) et le dépôt de rapports annuels (V), constaté
qu'une procédure en attribution de l'autorité parentale conjointe faisait
l'objet d'une procédure séparée (VI), dit que la désignation d'un curateur
faisait l'objet d'une décision séparée (VII), privé d'effet suspensif tout
recours éventuel (VIII) et mis les frais, par 1'500 fr., à la charge des
parties, chacun pour une moitié, les dépens étant compensés (IX).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’un
droit de visite élargi correspondait au bien de l’enfant, celui-ci ne devant
cependant pas s’étendre au point de devenir une garde alternée allant à
l’encontre des intérêts de l’enfant, que la mesure de curatelle d’assistance
éducative proposée par le SPJ, à laquelle les parents ne s’étaient pas
opposés, était appropriée, que la décision sur l’attribution parentale faisait
l’objet d’une procédure séparée et que la désignation d’un curateur faisait
l’objet d’une décision séparée, par mesure de célérité.
B.Par recours du 30 septembre 2015, A.J. a pris les
conclusions suivantes :
" Préalablement
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1.Nommer un curateur à l'enfant B.J.________ ;
Principalement :
2.Annuler l'ordonnance rendue le 28 août 2015 par la Justice de Paix de
Nyon en tant qu'elle :
2.1. n'institue qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article
308 al. 1 CC en faveur de B.J.________ ;
2.2. dit que la curatrice n'exercera que les tâches suivantes :
-assister les père et mère de ses conseils et de son
appui dans le soin de l'enfant ;
-donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation, et agir directement, avec
eux, sur l'enfant ;
2.3. invite la curatrice à ne remettre qu'annuellement à la Justice de Paix
un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
B.J.;
2.4. constate qu'une procédure en attribution de l'autorité parentale
conjointe fait l'objet d'une procédure séparée ;
2.5. ne nomme pas de curateur à l'enfant B.J. ;
Cela fait :
3.Restaurer l'autorité parentale conjointe de Madame P.________ et
Monsieur A.J.________ sur l'enfant B.J.________ ;
4.Ordonner le suivi d'une thérapie psychiatrique bi-focale régulière de
B.J.________ et ordonner aux parents de B.J.________ d'y participer ;
5.Ordonner le suivi pédopsychiatrique régulier de B.J.________ sous forme
médiatisée ;
6.Confier la prise en charge et la supervision des suivis thérapeutiques
ordonnés au Dr [...] à l'Hôpital [...] ;
7.Ordonner à Madame P.________ et Monsieur A.J.________ d'entrer, à leurs frais
partagés, dans un processus médiatisé encadrant leur coparentalité et de
suivre ledit processus jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord sur l'exercice
concret de leurs droits et obligations découlant tant de leur coparentalité
que de leur autorité parentale sur B.J.________ ;
8.Instituer, en plus d'une curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC,
une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au
sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de B.J., et investir également la
curatrice désignée d'un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307
al. 3 CC ;
9.Dire concrètement que la curatrice exercera les tâches suivantes :
9.1. S'assurer du suivi pédopsychiatrique régulier de B.J.
sous forme médiatisée ;
9.2.S'assurer de la prise en charge psychiatrique bi-focale régulière
de B.J.________ et de ce que les parents de l'enfant sont
impliqués dans cette prise en charge régulière ;
9.3. S'assurer de ce que Madame P.________ et Monsieur A.J.________
entrent dans un processus médiatisé encadrant leur
coparentalité et suivent ledit processus jusqu'à ce qu'ils
parviennent à un accord sur l'exercice concret de leurs droits et
obligations découlant tant de leur coparentalité que de leur
autorité parentale sur B.J.;
9.4. S'assurer de la collaboration entre les différents intervenants
concourant au suivi de l'enfant B.J. et à celui des
parents de ce dernier, vérifier qu'une communication régulière
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existe entre eux ; et s'assurer plus généralement de la
continuité des traitements et du processus instaurés, de la
stabilité des intervenants et de la cohérence de leurs
interventions ;
9.5. Organiser et tenir des réunions de réseau tous les 4 mois, en y
conviant les différents intervenants concourant au suivi de
l'enfant B.J.________ et à celui des parents de ce dernier ;
9.6.Proposer un calendrier d'exercice des relations personnelles de
B.J.________ avec ses deux parents mettant en œuvre le chiffre I
de l'ordonnance du 28 août 2015 ;
9.7.Emettre toutes propositions relatives à l'exercice des relations
parent-
enfants, et notamment toutes suggestions visant à l'instauration
d'une garde alternée qui soit dans l'intérêt de l'enfant ;
9.8. Tant que les mesures ne sont pas levées, transmettre à l'Autorité
de protection de l'enfant compétente, des rapports semestriels, la
première fois le 31 mars 2016, évaluant l'efficacité des mesures
instaurées et proposant, cas échéant, leur adaptation à l'intérêt
de l'enfant ; le déroulement des relations personnelles de l'enfant
B.J.________ avec ses deux parents et, cas échéant, leur
adaptation à l'intérêt de l'enfant; le fonctionnement de la
coparentalité de Madame P.________ et Monsieur A.J.________ et,
cas échéant, son adaptation à l'intérêt de l'enfant ; et l'exercice
concret de l'autorité parentale par les parents de B.J.________ et,
cas échéant, son adaptation à l'intérêt de l'enfant ;
9.9. Relever les intervenants chargés du suivi de B.J.________ et de
ses parents du secret professionnel, médical et de fonction les
uns envers les autres et envers la curatrice autant qu'envers le
curateur de représentation de l'enfant ;
9.10. Restreindre l'autorité parentale des parents de B.J.________ dans
la mesure nécessaire à permettre l'efficacité des mesures
ordonnées ;
10.Doter ainsi la curatrice d'un droit de regard et d'information relatif aux
mesures instaurées et aux résultats obtenus et lui faire devoir de
signaler à l'Autorité de protection de l'enfant tout élément parvenant à
sa connaissance, qui serait susceptible de mettre en danger l'enfant
B.J.________ et de proposer toute autre mesure susceptible de pallier à
un tel danger ;
11.Tant que durent les mesures instaurées, faire interdiction aux parents
de B.J.________ de changer sa scolarité sans l'accord préalable de
l'Autorité de protection de l'enfant ;
12.Confirmer pour le surplus l'ordonnance du 28 août 2015 de la Justice
de Paix de Nyon ;
13.Compenser les frais du présent appel ;
14.Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement :
15.Acheminer le recourant à rapporter par toutes voies de droit les faits
allégués par lui dans le présent mémoire de recours."
Le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Interpellée, la justice de paix s'est référée à ses considérants
par courrier du 12 novembre 2015.
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5 -
Le SPJ a conclu au rejet du recours par courrier du 25
novembre 2015.
L'intimée P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions du recourant par réponse du 2 décembre 2015. Elle a
produit un lot de pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
Né le [...] 2003, l’enfant B.J.________ est le fils de P.________ et
A.J.. Ses parents vivent séparés depuis le mois de mai 2009.
Le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu trois
prononcés sur mesures protectrices de l’union conjugale, dont deux ont
fait l’objet d’un appel, puis d’un recours au Tribunal fédéral, formés par
A.J..
Le 6 mai 2011, A.J.________ a déposé une requête unilatérale
en divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal a statué à plusieurs
reprises par voie de mesures provisionnelles. Par jugement du 22
novembre 2012, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.J.________
et réglé les effets accessoires de celui-ci. Chaque époux a formé appel
contre ce jugement. A.J.________ a formé recours au Tribunal fédéral contre
l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
22 novembre 2013. Par arrêt du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours, annulé l’arrêt attaqué concernant la
liquidation du régime matrimonial et l’octroi d’une contribution d’entretien
à l’ex-épouse et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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6 -
A l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte du 19 septembre 2013, A.J.________ et P.________ ont retiré les
plaintes pénales déposées l’un à l’encontre de l’autre entre 2009 et 2013.
Le 16 mai 2014, [...], psychologue, a adressé un signalement
d’un mineur en danger dans son développement à la justice de paix et au
SPJ concernant la situation de B.J., fondé sur la possibilité de
maltraitances physiques et psychologiques du père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin
2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a
suspendu le droit de visite d’A.J. sur B.J..
Par décision du 6 juin 2014, le juge de paix a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles d'A.J., tendant à l’annulation de
l’ordonnance du 3 juin 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2014,
le Tribunal civil de première instance du Canton de Genève a suspendu le
droit de visite d’A.J.________ sur l’enfant B.J., limité leurs contacts à
des conversations téléphoniques et précisé que la décision cesserait de
déployer ses effets en l’absence d’action déposée au fond par P.
d’ici au 16 août 2014.
Le 23 juillet 2014, A.J.________ a porté plainte à l’encontre de
P.________ et son conseil pour calomnie, subsidiairement diffamation.
Par décision du 24 juillet 2014, le juge de paix a rejeté la
requête de mesures d’urgence déposée le 21 juillet 2014 par A.J.,
ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la
procédure de mesures provisionnelles déposée le 19 juin 2014 par
P. auprès du Tribunal de première instance de Genève et de
l’appel déposé le 21 juillet 2014 par A.J.________ auprès de la Cour de
justice de Genève.
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7 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2014,
le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite d’A.J.________ sur
B.J., ouvert une enquête en fixation du droit de visite, confiée au
SPJ, ordonné une expertise pédopsychiatrique de B.J., institué une
curatelle ad hoc de représentation en faveur de B.J.________ et nommé Me
[...] en qualité de curatrice.
L’enfant a été entendu par le juge de paix le 29 août 2014.
Lors de l’audience du 19 décembre 2014 devant le juge de
paix, les parents ont conclu la transaction suivante :
« I.A.J.________ verra son fils B.J.________ le samedi 3 janvier 2015
à 14h30 en l’étude et en présence de Maître [...] à Lausanne
pour qu’il puisse lui remettre un cadeau ; P.________
accompagnera son fils à ce rendez-vous.
II.Les parties s’engagent à reconsidérer le droit de visite et à
contribuer à la reprise d’un lieu (sic) père fils de manière
adéquate pour l’enfant.
III.P.________ remettra pour signature à A.J.________ le carnet
scolaire de l’enfant et lui en donnera des copies dans le but
que le père puisse prendre connaissance des résultats de son
fils.
IV.Les parents s’entretiendront avec l’experte [...] pour
déterminer si un suivi pédopsychiatrique est immédiatement
nécessaire pour l’enfant. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février
2015, le juge de paix a rejeté la requête déposée par la curatrice, tendant
à ordonner à P.________ de préparer B.J.________ pour le dimanche 22
février à 9 heures afin qu’il puisse passer la journée avec sa tante, son
oncle et ses cousins et de le préparer pour le samedi 28 février à 9 heures
pour qu’il puisse voir son autre tante, le mari de celle-ci ainsi que leur fille
[...].
A la fin du mois de février 2015, B.J.________ a été hospitalisé
au CHUV en section pédiatrique durant quelques jours, en raison d’une
décompensation psychique.
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8 -
Le 3 mars 2015, le Ministère public du Canton de Genève a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’issue de l’enquête
menée à la suite de la dénonciation du Service de protection des mineurs
du 20 mai 2014.
A l’audience du 4 mars 2015 devant le juge de paix,
A.J.________ et P.________ sont convenus qu’A.J.________ aurait son fils
auprès de lui le dimanche 8 mars 2015, le samedi 14 mars 2015, le
dimanche
22 mars 2015, le samedi 28 mars 2015, le mercredi 8 avril 2015, le
dimanche 12 avril 2015, le samedi 18 avril 2015 et le dimanche 26 avril
2015, les visites devant se dérouler en présence d’un membre de la
famille et/ou de proches du père, de
9 heures à 21 heures les samedis et mercredis, de 9 heures à 20h30 les
dimanches, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à son domicile
et de l’y ramener.
Le 31 mars 2015, la Dresse [...] et [...], respectivement
pédopsychiatre-psychothérapeute FMH et psychologue-psychothérapeute
FSP, ont rendu un rapport d'expertise pédopsychiatrique. Elles ont en
substance constaté de graves difficultés de relation et de verbalisation
chez B.J., ont affirmé que le divorce conflictuel des parents n’était
pas à l’origine des troubles présentés par l’enfant mais avait amplifié une
faille narcissique préexistante, que la construction interne de B.J.
était extrêmement fragile narcissiquement, lacunaire et incomplète, que
les risques de passage à l’acte auto et hétéro agressif, l’expression d’idées
noires et de somatisations multiples étaient à prendre très au sérieux, que
la longue procédure judiciaire en cours risquait d’alimenter les
symptômes, que la situation de B.J.________ ne relevait pas d’un syndrome
d’aliénation parentale et qu’il n’y avait aucune instrumentalisation de
l’enfant de la part des parents. S’agissant de la prise en charge de
l’enfant, elles ont indiqué qu’une aide psychothérapeutique stricto sensu,
en face à face, était contrindiquée en raison de l’intolérance, du manque
de conscience morbide et des troubles de l’élaboration psychique de
B.J.________, qu’un suivi pédopsychiatrique sous forme médiatisée était
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9 -
indiqué, une prise en charge bi-focale impliquant les parents devant être
proposée en parallèle, que ceux-ci devaient entreprendre un travail sur la
coparentalité, qu’un mandat attribué au SPJ était approprié à la prise en
charge psychothérapeutique de B.J.________ et ses parents, que le lieu de
vie de l’enfant n’était pas remis en question, une mesure de placement en
foyer pouvant cependant s’imposer si B.J.________ développait de
nouveaux symptômes, discours ou comportements alarmants et que le
droit de visite du père pouvait reprendre progressivement, à savoir une
journée toutes les deux semaines durant un trimestre, puis à deux jours
toutes les deux semaines. S’agissant des relations parents-enfant, les
expertes ont affirmé que les relations entre B.J.________ et sa mère étaient
fragiles, que l’enfant exerçait une emprise très forte sur sa mère et
fonctionnait dans le registre de la toute-puissance, ce qui entravait
considérablement son développement et les maintenait dans une
dépendance affective délétère, que les relations entre B.J.________ et son
père étaient également fragiles, que ce dernier était en adoration devant
son fils, au point que l’enfant était devenu son objet fétiche, que le père
était loin de pouvoir reconnaître le dysfonctionnement psychique et les
besoins spécifiques de son enfant, qu’il le maintenait dans un registre de
toute puissance infantile et de manipulation et que cette relation était trop
proche et trop empreinte d’excitation, ce qui ne convenait pas du tout à
B.J.________ au vu de son âge.
À l’audience du 27 avril 2015, les parents sont convenus que
B.J.________ serait auprès de son père le samedi 2 mai de 9 heures à 21
heures et le dimanche 10 mai de 9 heures à 21 heures.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2015,
le juge de paix a dit qu’A.J.________ exercera son droit de visite sur son fils
à raison d’un week-end sur deux du samedi matin à 9 heures au dimanche
soir à 20 heures 30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à son
domicile et de l’y ramener, la première fois le 23 mai 2015. A.J.________ a
formé recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
contre cette décision, qu’il a ultérieurement retiré.
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Dans son rapport du 28 mai 2015, [...], assistant social pour la
protection des mineurs au SPJ, a constaté qu’il existait un conflit parental
persistant, que les démarches juridiques s’enchaînaient, que la mère avait
établi un lien entre des actes de brusquerie vécus au sein du couple et le
témoignage de son fils décrivant des violences psychologique et physique
du père à son encontre, que le droit de visite du père avait été suspendu à
la suite d’un signalement et que les démarches de dépistage « haut
potentiel » de B.J.________ initiées par la mère avaient été un sujet
supplémentaire de désaccord entre les parents. Il a déclaré que lors de sa
rencontre avec B.J.________ chez la mère, l’enfant était « sorti de ses
gonds », montrant un tempérament et une énergie insoupçonnés, que
lorsqu’il était en colère, l’enfant exprimait des émotions mais aussi du
désarroi face à des parents qui ne se concertaient plus à son sujet et que
les parents devaient mettre un terme à cette escalade au risque d’une
nouvelle hospitalisation de B.J.. L’assistant social a souscrit aux
conclusions des expertes, préconisant le placement de l’enfant dans un
lieu neutre en cas de prolongement des conflits parentaux et a relevé que
B.J. faisait preuve d’une grande détermination pour que des
relations personnelles avec son père se rétablissent tout en ménageant sa
mère, que les parents étaient d’accord sur le fait qu’il était normal que
leur enfant puisse avoir des relations avec ses deux parents et qu’ils
avaient consenti à un statu quo concernant la poursuite de la scolarité de
B.J.________ à l’Institut [...]. En conclusion, [...] a proposé le rétablissement
de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le rétablissement du droit de
visite du père selon les propositions de la curatrice, l’instauration dès l’été
2015 d’une garde alternée selon les modalités exercées auparavant,
l’instauration d’un mandat de surveillance selon l’art. 307 CC, à charge
pour le SPJ de réunir le réseau constitué ainsi que les parents. Il a
finalement proposé de faire périodiquement le point sur l’évolution de
B.J.________ au moins jusqu’à la conclusion définitive du divorce et de
rappeler la mise en garde stipulée dans les conclusions de l’expertise
pédopsychiatrique en cas de poursuite du conflit parental.
Par décision du 12 juin 2015, le juge de paix a levé la curatelle
ad hoc de représentation du mineur dans la procédure à forme de l’art.
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11 -
314a bis CC instituée en faveur de B.J.________ et relevé Me [...] de son
mandat de curatrice.
Le 22 juin 2015, A.J.________ a déposé une demande unilatérale
d’autorité parentale conjointe auprès de la justice de paix. Le lendemain, il
a déposé une demande unilatérale d’autorité parentale conjointe devant
de la Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Par décision du 25 juin 2015, le juge de paix a rejeté les
conclusions superprovisionnelles prises par A.J.________ dans sa requête du
22 juin 2015.
A l’audience du 3 juillet 2015, A.J.________ et P.________ sont
convenus qu’A.J.________ aurait son fils auprès de lui du lundi
13 juillet 2015 à 20 heures au lundi 20 juillet 2015 à 21 heures, puis du
lundi 3 août 2015 à 20 heures au dimanche 16 août 2015 à 21 heures,
ainsi que du mercredi
26 août 2015 à 18 heures au jeudi 27 août 2015 à 12 heures. Les parties
se sont engagées à entreprendre les démarches nécessaires pour mettre
un terme à leur conflit et leurs procédures. Le juge de paix a précisé que
le droit de visite fixé par mesures provisionnelles du 27 avril 2015
reprendrait le samedi 29 août 2015 à
9 heures et a informé les parties que la demande unilatérale d’autorité
parentale conjointe présentée par A.J.________ le 24 juin 2015 serait traitée
à une audience de la justice de paix à fixer.
Le 31 juillet 2015, A.J.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à faire interdire à
Me [...] de postuler et d’intervenir à la défense des intérêts de P.________
dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite sur B.J..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 août 2015 et par
ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2015, le juge de paix a
rejeté les conclusions prises par A.J.. La Chambre des curatelles a
déclaré irrecevable le recours d’A.J.________ contre la décision du 21 août
A l’audience du 28 août 2015, la justice de paix a entendu
A.J., P., [...], du SPJ, ainsi que la Dresse [...].
A.J.________ a déclaré que tout s’était bien passé avec son fils
à l’occasion des vacances d’été et qu’ils étaient tous deux heureux de
passer du temps ensemble. Il a conclu à la fixation d’un droit de visite
élargi, à savoir une semaine, du jeudi soir à 18 heures au lundi matin à 8
heures, et la semaine suivante, du mercredi soir à 17 heures au jeudi soir
à 18 heures, à l’instauration de l’autorité parentale conjointe et à la
nomination d’un curateur de représentation à l’enfant.
P.________ a affirmé que son fils avait été très déçu d’avoir
passé quelques jours en Bourgogne chez ses cousins sans son père. Elle a
conclu à la fixation d’un droit de visite usuel, puis au passage à un droit de
visite élargi dès le moment où le suivi psychiatrique de l’enfant serait mis
en œuvre conformément à ce qui était préconisé par l’experte dans son
rapport, ainsi qu’à la nomination d’un curateur de représentation.
Les deux parties ont déclaré adhérer à l’institution d’une
mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.
[...] a déclaré qu’il n’avait pas revu l’enfant, qu’il n’avait pas
été interpellé par les parents, qu’une mesure de surveillance à forme de
l’art. 307 CC paraissait insuffisante, qu’il requérait l’institution d’une
mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC
afin de donner d’avantage une place de leader au SPJ et qu’une curatelle
de représentation n’était pas nécessaire si les procédures prenaient fin à
l’issue de l’audience.
La Dresse [...] a déclaré qu’elle n’avait plus eu de contact avec
le SPJ après la reddition de son rapport, qu’une thérapie en face à face ne
semblait pas indiquée pour Nasser et le mettrait en danger, qu’un
psychodrame (soit un groupe de plusieurs jeunes, accompagnés de
plusieurs psychiatres avec des mises en scène de l’imaginaire) ou une
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13 -
autre psychothérapie de groupe étaient plus appropriés, que la mesure
proposée par le SPJ lui paraissait extrêmement judicieuse, que l’idéal
serait que le SPJ puisse être celui qui rassemble les différentes personnes
qui vont travailler autour de B.J., que ce dernier devait participer à
un moment donné, mais pas à tout, que l’enfant avait droit à des liens
avec ses deux parents, qu’il était souhaitable que l’autorité parentale
devienne conjointe car cela tendait vers une certaine cohérence, mais
qu’il ne fallait pas oublier que cela s’était mal passé par le passé et qu’elle
pensait que l’intervention du SPJ pouvait beaucoup aider. Concernant
l’état de B.J., elle a affirmé que ce que l’on pouvait le plus redouter
à l’adolescence était des passages à l’acte, qu’au lieu de faire état
d’angoisses, il était possible qu’il présente plus de symptômes tels que
des céphalées, de la fatigue et des maux de ventre, qu’on ne pouvait rien
prévoir mais qu’être vigilent était déjà énorme, que le conflit parental
avait un impact majeur sur l’enfant, qu’il serait souhaitable que la thérapie
bifocale passe par le psychiatre qui suit actuellement l’enfant, qu’il n’y
avait aucun inconvénient à ce que la thérapie individuelle se poursuive,
que B.J.________ pouvait aller à ce qu’il avait déjà connu, à savoir le droit
de visite élargi et qu’une garde alternée était délicate, car pour un
adolecent, s’enraciner à deux endroits n’était pas simple. Elle a affirmé
qu’elle pensait que B.J.________ n’était pas à l’aise, pouvait se sentir
violenté si l’on était trop dans un désir trop proche et chaleureux, que par
exemple lorsque son père était arrivé à l’entretien très heureux de voir
son fils et qu’il s’était approché de lui, cela avait été trop fort et intense
pour B.J., qu’elle n’avait pas constaté de syndrome d’aliénation
parentale, qu’elle ne savait pas si le psychodrame et la coopération des
parents seraient suffisants pour remédier à la situation, mais que cela
était nécessaire, qu’il fallait impérativement qu’il y ait un regard sur le
suivi de B.J..
E n d r o i t :
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14 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant le droit de visite du père sur son enfant et instituant une curatelle
d’assistance éducative.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
-
15 -
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant
concerné, partie à la procédure, le recours est recevable en tant qu’il
concerne les chiffres I à V du dispositif de la décision attaquée. La
recevabilité du recours concernant les chiffres VI et VII du dispositif du
prononcé attaqué est examinée au considérant 3 ci-dessous.
L’autorité de protection de l’enfant a été consultée
conformément à
l’art. 450d al. 1 CC.
2.1La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen
d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles
formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection
est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la
personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que
l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes
de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à
moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2.2En l’espèce, l’enfant été entendu par le juge de paix à
l’audience du
29 août 2014, ainsi que par le SPJ et la Dresse [...]. La curatrice de l’enfant
a en outre été entendue par le juge de paix aux audiences des 19
décembre 2014, 24 mars et 27 avril 2015. Les parents ont pour leur part
été entendus à l’audience du 28 août 2015. Le droit d’être entendu des
parties a par conséquent été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte.
3.
-
16 -
3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’autorité
parentale conjointe doit être instaurée.
L’autorité intimée a constaté qu’une procédure en attribution
de l’autorité parentale conjointe faisait l’objet d’une procédure
séparée (cf. chiffre VI du dispositif du prononcé attaqué). Il s’agit d’une
décision partielle, qui ne met pas fin à l’instance, mais constitue une
décision incidente en division de cause au sens de l’art. 125 let. b CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450 f CC. Elle ne peut être attaquée que par
le biais d’un recours à forme de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, également
applicable par renvoi de l’art. 450 f CC, le recourant devant alors
démontrer qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; Bohnet, CPC commenté,
n. 11 ad
art. 90 CPC ; CCUR 9 juillet 2015/159 consid. 1.2, consid. non publié au JdT
2015 III 195).
En l’espèce, la situation est suivie attentivement par un réseau
particulièrement important autour de l’enfant. De plus, le recourant a
déposé deux demandes d’autorité parentale conjointe, l’une le 22 juin
2015 devant la justice de paix, la seconde le lendemain devant le Tribunal
d’arrondissement de La Côte. Deux procédures ont ainsi été ouvertes sur
le même objet, ce qui rend l’opportunité de joindre ou diviser les causes
particulièrement justifiée.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de divorce, les
parties se sont battues concernant l’attribution de l’autorité parentale.
A.J.________ a recouru jusqu’au Tribunal fédéral. Ce dernier, qui a statué
par arrêt du 2 février 2015, a examiné de manière détaillée l’éventualité
d’attribuer l’autorité parentale conjointe au recourant et a répondu par la
négative. Quand bien même cet examen a été fait sous l’angle du droit
précédant la révision du 21 juin 2013, entrée en vigueur le
1
er
juillet 2014 (RO 2014 p. 357), il est pour le moins douteux qu’une
modification de la décision prise au début de l’année 2015 soit adéquate,
-
17 -
notamment au vu des difficultés de communication des deux parents, qui
rendent illusoire une collaboration dans l’intérêt de l’enfant.
Par conséquent, le renvoi de la décision sur l’autorité parentale
conjointe à une procédure séparée est pleinement justifié et ne risque pas
de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. Partant, le
recours est irrecevable sur ce point.
3.2Dans un second moyen, le recourant critique l’instauration
d’une curatelle d’assistance éducative, qui serait selon lui insuffisante
pour cadrer les parents dans l’intérêt de l’enfant et requiert l’instauration
d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 2 CC et d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC.
Ce moyen doit tout d’abord être examiné en tant qu’il vise le
chiffre VII du dispositif de la décision attaquée, par lequel les premiers
juges ont dit « que la décision concernant la désignation d’un curateur fait
l’objet d’une décision séparée ».
Dans ses déterminations, l’autorité intimée a souligné qu’elle
n’avait pas encore statué sur ce point mais était prête à le faire. Comme
exposé au considérant 3.1 ci-dessus, le renvoi à une décision ultérieure et
séparée n’ouvre une voie de recours que dans l’hypothèse où il existerait
un préjudice difficilement réparable. Or, en l’espèce, on ne discerne là
encore aucun préjudice irréparable dans le fait que la décision tendant à la
désignation d’un curateur de représentation soit retardée, puisqu’une
curatelle d’assistance éducative, adaptée au besoin de protection de
l’enfant (cf. considérant 4.2.2 ci-dessous), a été ordonnée et que tout
recours éventuel a été privé d’effet suspensif.
Par conséquent, le recours est irrecevable en tant qu’il
concerne le renvoi de la nomination d’un curateur à une décision
ultérieure.
-
18 -
4.Reste à examiner l’opportunité d’instaurer une mesure de
surveillance judiciaire (art. 307 al. 3 CC) et une curatelle de surveillance
des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Elle peut, en particulier,
rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou
instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et
désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et
d’information (al. 3).
Selon la disposition précitée, il faut que le développement de
l’enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il
n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà
fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou
moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des parents et de
difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions des père et
mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des
questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour
celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences
verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand,
Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
-
19 -
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du
code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.09, p. 185, et les références citées).
La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC va plus loin que
la simple surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3, en ce sens
que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient
lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui
dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. Il
s’agit d’un mandat de curateur qui va au-delà d’un simple droit de regard
à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 21
ad art. 307 CC ; Hegnauer, op. cit., n. 27.19, p. 188).
4.1.2En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie
manifestement pas d’instaurer une mesure de surveillance à forme de
l’art. 307 al. 3 CC aux côtés de la curatelle d’assistance éducative, dès lors
que la mesure instituée est plus incisive, ne se limitant pas à un simple
droit de regard mais permettant au curateur d’agir directement aux côtés
des parents.
Par ailleurs, compte tenu de la fragilité psychique et du conflit
parental décrit par [...], du SPJ, et la Dresse [...], de simples mesures à
forme de l’art. 307 al. 3 CC, sans curatelle, seraient manifestement
insuffisantes pour remédier à la situation, ce qui n’est au demeurant pas
contesté par le recourant. On relèvera en outre que celui-ci a déclaré, à
l’audience du 28 août 2015, qu’il consentait à l’instauration d’une
curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.
Par conséquent, le grief du recourant tendant à instaurer des
mesures à forme de l’art. 307 al. 3 CC en remplacement ou en sus d’une
curatelle d’assistance éducative, mal fondé, doit être rejeté.
4.2
-
20 -
4.2.1Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre
général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle
curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art.
307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit
menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372
consid. 1, JdT 1984 I 612).
L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de
l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles.
S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi
ne donne pas d’exemples de pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 de la Loi
fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1)
mentionne des pouvoirs «en rapport avec l’éducation, le traitement et la
formation du mineur». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les
domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier, Commentaire
romand, op. cit., n. 24 ad art. 308 CC).
Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un
pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation
(par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le
prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur
-
21 -
autorité dont les père et mère sont privés; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera
alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, Commentaire romand, op.
cit., n. 38 ad art. 308 CC).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se
prononcer sur la distinction à opérer entre l’art. 308 al. 1 et al. 2 CC. Si le
développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à
l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée
à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de
surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC est une
mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF
140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369).
4.2.2En l’espèce, [...] et la Dresse [...] ont décrit la fragilité
psychique de l’enfant et la situation très inquiétante dans laquelle il se
trouvait, ont affirmé que le conflit parental persistant risquait d’alimenter
les symptômes et qu’il s’agissait d’être vigilent et de suivre attentivement
l’évolution de B.J.________. Le conflit résultant de la procédure de divorce
en cours contribue dans une large mesure aux désaccords et aux
difficultés rencontrées par les parents concernant l’éducation et la prise en
charge de l’enfant. La mesure instituée, autorisant le curateur à agir
directement auprès des parents, est suffisante pour suppléer à toute
éventuelle carence de ceux-ci en matière de protection de l’enfant. Celle-
ci permet de disposer d’une plus grande possibilité d’intervention au sein
de la famille qu’une curatelle de surveillance des mesures personnelles.
Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une curatelle à forme de l’art.
308 al. 2 CC, par définition moins incisive, aux côtés ou en sus d’une
curatelle d’assistance éducative, ne se justifie pas.
5.Dans leur rapport du 31 mars 2015, la Dresse [...] et la
psychologue [...] ont affirmé qu’une mesure de placement en foyer
pourrait s’imposer si [...] développait de nouveaux symptômes, discours
ou comportements alarmants. Dans la mesure où rien n’indique que la
situation familiale ne soit apaisée, la question du placement de l’enfant
-
22 -
apparaît d’actualité. La curatrice devra rapidement se positionner à cet
égard et faire part de son rapport à l’autorité de protection de l’enfant.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaire de deuxième instance peuvent être fixés à
1'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 12 LVPAE).
Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 4'000 fr. au vu de l’ampleur
de la procédure de recours (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6], applicable par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.J.________ doit verser à l’intimée P.________ la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
23 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 29 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Jeandin (pour A.J.) ;
-Me [...] (pour P.) ;
-Service de protection de la jeunesse, à l’att. de [...].
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon.
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :